147-0 Texte non paru au Journal officiel 933
Direction générale de laviation civile
Circulaire no 2001-46 du 29 juin 2001 relative à la mise en uvre de la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA)
NOR : EQUA0110138C
Pièces jointes : 7 annexes.
Textes abrogés :
Larrêté du 5 septembre 1979 relatif à lorganisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Linstruction no 20-943 DNA/2/G du 11 septembre 1979 ;
Linstruction complémentaire no 1-20-841 DNA2/G du 14 août 1980 ;
Linstruction complémentaire no 2-20-773 DNA2/G du 23 septembre 1983 ;
Linstruction complémentaire no 3-20-129 DNA2/G du 2 avril 1985 ;
Linstruction complémentaire no 4-20-420 DNA2/G du 19 mai 1994.
Le ministre de léquipement, des transports et du logement et le ministre de lintérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Messieurs les chefs du service technique des bases aériennes et du service technique de la navigation aérienne ; Messieurs les chefs des services déconcentrés du ministère de léquipement, des transports et du logement (direction générale de laviation civile ; directeurs de laviation civile et directeur régional de laviation civile Antilles-Guyane, chefs du service dEtat de laviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, chef du service de laviation civile de la Réunion, Mayotte-îles éparses), au ministère de lintérieur ; Monsieur le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; IGACEM ; DGAC : SBA [GA/GCI/SUR] ; DNA ; SFACT ; DTA ; Messieurs les chefs des SSBA, à Monsieur le directeur général dADP ; Monsieur le délégué général de lUCCEGA.
Le service de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas daccident ou dincident daéronef dans la zone dite « daérodrome » ou dans la « zone voisine daérodrome » par la mise en place sur les plates-formes de moyens et dune organisation adaptés au niveau de protection requis. Cest un service de première intervention durgence dans lattente du déploiement du dispositif que prévoit le plan de secours spécialisé daérodrome.
La réglementation en vigueur en ce domaine, telle quelle était issue de larrêté du 5 septembre 1979, a été profondément modifiée pour tenir compte des évolutions techniques, financières, juridiques et organisationnelles qui ont affecté cette mission.
Au plan technique, la France doit respecter les nouvelles exigences supérieures de sécurité fixées par lannexe 14 de lOACI.
Par ailleurs, larrêt du Conseil dEtat du 20 mai 1998 « syndicat des compagnies aériennes autonomes » en qualifiant les missions des « services de sécurité, dincendie et sauvetage » de « missions incombant par nature à lEtat » assurées dans lintérêt général de lensemble de la population et en sopposant ainsi à leur financement par voie de redevances pour services rendus par les seuls usagers de laérodrome, a entraîné des conséquences financières et juridiques concernant leur exercice :
– ainsi, la loi de finances pour 1999 a créé la taxe daéroport et le fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) alimenté par la taxe de laviation civile pour pourvoir notamment au financement des services de sécurité et de sûreté relevant de lautorité de lEtat sur les aérodromes ;
– par ailleurs, la loi no 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à lorganisation de certains services au transport aérien (art. L. 213.3 du code de laviation civile) a établi un nouveau cadre juridique pour lexercice de ces missions en posant trois principes :
– elle impose la présence sur les aérodromes, quelle que soit leur importance, de certains services aux usagers dont le SSLIA ; cette obligation érige ainsi ces activités en services dintérêt général participant intrinsèquement à lactivité aéroportuaire et les place dans une position spécialisée par rapport aux autres moyens de secours publics ;
– ces missions sont déléguées à lexploitant daérodrome, sous lautorité du préfet ; le rôle imparti à chacun des acteurs intervenant dans le cadre du SSLIA est maintenant clairement défini ; la compétence de lEtat est rappelée tant en ce qui concerne son rôle dunique autorité de police sur laérodrome exercé par le préfet ou par lautorité militaire selon laffectation principale de laérodrome, quen ce qui concerne son pouvoir réglementaire général pour fixer le cadre dexercice desdits services ;
– les exploitants daérodromes ont le choix entre une exécution directe du service ou sa sous traitance.
Ce nouveau cadre législatif posé par larticle L. 213.3 nécessitait, enfin, une adaptation de lorganisation du service considéré pour prendre en compte les rôles respectifs de lEtat et de lexploitant tels quils ont été redéfinis.
La nouvelle réglementation technique relative au SSLIA repose donc désormais sur :
– lart L. 213-3 du code de laviation civile ;
– le décret no 2001-26 du 9 janvier 2001 (JO du 11 janvier 2001) relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs sur les aérodromes (art. D. 213-1 à D. 213-1-12 du code laviation civile) ;
– larrêté interministériel du 9 janvier 2001 pris pour lapplication du décret précité.
Cette réglementation entre en vigueur à compter du 1er juillet 2001.
Son extension aux territoires doutre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte est en cours, en liaison avec le secrétariat dEtat à loutre-mer. La présente circulaire ne concerne donc pas ces collectivités.
La présente circulaire a pour objet dexpliciter cette réforme et dapporter les précisions nécessaires à son entrée en vigueur.
I. - LE DOMAINE DAPPLICATION
DE LA RÉGLEMENTATION
I. - 1. Un critère organique
Conformément aux articles L. 213-3 et D. 213-1 du code de laviation civile le SSLIA est placé sous lautorité du préfet. Il en résulte que :
– sont seuls concernés, les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (art. R. 221-1) ou agréés à usage restreint (art. D. 232-1) dès lors quils sont affectés à titre principal à laviation civile ;
– sont exclus, jusquà lintervention de dispositions adaptées à leurs contraintes aéronautiques les aérodromes affectés principalement à la défense nationale et placés sous lautorité de chaque commandant de bases aériennes (art. L. 213-2).
I. - 2. Un critère matériel
Larticle D. 231-1 exclut les aérodromes spécialement et totalement aménagés pour lutilisation des hélicoptères, ou hélistations. Cette disposition ne saurait aboutir à morceler une emprise ou à écarter de la présente réglementation un aérodrome qui accueille des hélicoptères, le cas échéant sur une aire spécialement aménagée, et reçoit également dautres aéronefs.
Des règles particulières pour les hélistations seront publiées ultérieurement. Dans cette attente, il convient de se référer aux recommandations exposées dans lannexe 1.
II. - LE CONTENU DE LA RÉGLEMENTATION
Le décret du 9 janvier 2001, articles D. 213-1 à D. 213-1-12, et son arrêté dapplication traitent des aspects fonctionnels et techniques du SSLIA et abordent les cinq thèmes suivants :
– lorganisation du service ;
– les moyens humains ;
– les moyens matériels ;
– le fonctionnement du service ;
– le contrôle de lEtat.
II. - 1. Lorganisation du SSLIA
Elle découle du niveau de protection requis sur laérodrome et du mode dexercice du service choisi par lexploitant.
II. - 1.1. La définition du niveau de protection de laérodrome
Les principes
Afin de déterminer les moyens matériels et humains à mettre en uvre sur une plate-forme, le décret et larrêté du 9 janvier 2001 reprennent les principes posés au niveau international par lOACI en matière de service de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs qui prévoient notamment que pour chaque niveau de risques potentiels, des moyens adaptés à leur résorption doivent être pré-disposés sur la plate forme aéroportuaire pour en limiter les conséquences dommageables.
Les moyens dintervention à mettre en uvre en cas dincident ou daccident dépendent pour l essentiel des dimensions des aéronefs qui globalement représentent le nombre de personnes transportées. Larrêté du 9 janvier 2001 définit ainsi, en fonction de ces dimensions (la longueur hors tout et la largeur maximale du fuselage) dix classes davions, numérotées de 1 à 10 de façon croissante par rapport à la taille des avions.
A ces dix classes davions correspondent dix niveaux de protection définis et caractérisés, selon les cas, par une dotation en eau et agent extincteur, une dotation en nombre de véhicules spécifiques de lutte contre lincendie et un effectif en personnels.
Le niveau de protection requis sur une plate-forme est déterminé au regard des avions de la classe la plus élevée « qui utilisent normalement laérodrome ».
La détermination de ce niveau de protection tient également compte du fait que le risque sur un aérodrome croît avec le nombre de mouvements qui y sont opérés. Celui-ci est donc pris en considération pour adapter les moyens au risque réel.
Dans ce cadre, le seuil de vingt quatre mouvements traduit la notion d utilisation normale dun aérodrome retenue par lOACI. Ce seuil, la classe davions la plus élevée A, la prise en compte du nombre de mouvements « pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic », ainsi que la possibilité pour le ministre de retenir un niveau de protection requis correspondant à la classe davions A-1 pour les plates-formes pour lesquelles le nombre de mouvements davions relevant de la classe la plus élevée A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 permettent de définir les moyens minimaux à mobiliser au regard du risque réel.
Ainsi, lusage dune plate-forme, par un avion dont la classe est supérieure au niveau de protection publié et effectuant des vols de manière occasionnelle, nest pas exclue.
Le niveau de protection requis peut en outre être modulé en fonction de variations journalières, hebdomadaires ou saisonnières du trafic de la plate-forme. En effet, sur certains aérodromes, les mouvements des avions programmés qui sont dimensionnant pour la détermination du niveau de protection ont lieu seulement pendant des périodes pouvant être clairement définies et, en dehors de ces périodes, le trafic nest constitué que davions de classe inférieure. Il est alors possible denvisager, pendant ces périodes de baisse du trafic, de réduire les moyens matériels et humains mis en uvre sur la plate-forme. Toutefois, le niveau de protection assuré ne pourra être inférieur à la classe daéronefs la plus élevée qui doit, au regard des données de trafic connues et disponibles, utiliser laérodrome durant ces périodes, quel que soit le nombre de mouvements.
Le niveau de protection réglementaire et ses éventuelles modulations sont publiés au Journal officiel et par la voie de linformation aéronautique. Cette dernière, alimentée par les services déconcentrés de laviation civile, ne peut annoncer des niveaux de protection ou des modulations inférieurs à ceux publiés au Journal officiel, sauf en cas dindisponibilité temporaire des moyens ; dans ce dernier cas, il sera fait une application stricte de larticle 25 de larrêté du 9 janvier 2001. A cet égard, compte tenu de limportance pour lusager de détenir une exacte connaissance du niveau de protection assuré, il est primordial que toute modulation temporaire de niveau soit préalablement et clairement publiée dans les documents dinformation aéronautiques (cartes VAC ou NOTAM essentiellement).
Les modalités de détermination du niveau
Conformément aux termes de larticle D. 213-1-1, le ministre chargé de laviation civile est seul compétent après consultation de lexploitant, pour déterminer le niveau de protection dun aérodrome et pour le réviser, si nécessaire.
A cet effet, il vous appartient délaborer, à laide de limprimé-type de lannexe 2, le dossier permettant de définir ce niveau, de consulter lexploitant et de formuler vos propositions au directeur général de laviation civile, service des bases aériennes.
La définition du niveau de protection en fonction des normes applicables au 1er juillet 2001 sappuiera sur les données connues en matière de trafic à la date du 1er avril 2001. Ensuite, chaque année, une vérification de ladéquation de ce niveau sera effectuée, sur la base des données des années antérieures et, pour les programmes prévisionnels de vols, sur les informations disponibles à la date du 1er avril.
Pour déterminer le niveau de protection dune plate-forme, il convient :
– de considérer que tout décollage ou tout atterrissage davion constitue un mouvement ;
– didentifier, par classes davions, les mouvements réalisés sur laérodrome durant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, cette période étant appréciée pour lannée précédant la date de calcul du niveau et non par année civile ; dans le cas où les trois mois consécutifs de plus fort trafic, en terme de nombre de mouvements, ne seraient pas les trois mois consécutifs de plus fort trafic au regard des classes davions les plus élevées fréquentant la plate-forme, cette dernière période sera retenue ;
– de distinguer les vols réguliers et les vols non réguliers sur la base de la définition posée par le règlement CEE 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant laccès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; pour les vols réguliers, doivent être pris en compte les nombres de mouvements réalisés par classes pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic de lannée antérieure à la date de fixation du niveau ; en revanche, pour les vols non réguliers, il sera tenu compte de la moyenne des mouvements réalisés pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic des trois dernières années ;
– de rapprocher de cette comptabilisation par type de vols, les mouvements prévisionnels par classe davions sur laérodrome si ceux-ci sont connus précisément et si leur nombre apporte une modification substantielle dans la répartition du trafic réalisée jusqualors ;
– après avoir obtenu le nombre de mouvements réalisés par classe davions par addition des chiffres correspondant aux types de vols, de fixer le niveau N de protection de laérodrome au niveau de la classe davions la plus élevée, dite A, dès lors quelle comporte seule, ou avec les classes davions de niveau supérieur assurant un nombre de mouvements inférieur ou égal à 24, un nombre de mouvements égal ou supérieur à 700 ; si ce nombre de mouvements calculé est inférieur à 700, le niveau de protection pourra correspondre à la classe davions immédiatement inférieure (A-1) à la classe A.
Lannexe 2 fait état de divers exemples illustrant la méthode de calcul du niveau de protection. De plus, une liste indicative des classes des principaux avions civils est diffusée à toutes fins utiles conjointement avec la présente circulaire.
Lobjet principal du SSLIA étant « de sauver des vies humaines », lorsquun aéronef nest pas destiné à du transport de passagers, seul le tiers de sa longueur réelle est pris en compte pour définir la classe davions associée. Larticle 2 de larrêté énumère ainsi de manière non limitative diverses catégories de vols.
II. - 1.2. Les modalités dexercice du service
Les exploitants daérodromes définissent librement les modalités dexécution du service dans le cadre fixé par la loi (art. L. 213-3). Ils peuvent assurer directement le service ou conclure une convention avec le service départemental dincendie et de secours (SDIS), lautorité militaire présente sur le terrain ou « un organisme agréé ». Le décret no 99-1162 du 29 décembre 1999, publié au JO du 30 décembre 1999, précise les conditions dans lesquelles un organisme peut être agréé.
Dans un souci de simplification des procédures administratives, le régime de délivrance et de maintien de lagrément aux organismes sollicités par les exploitants daérodrome pour exercer les activités du SSLIA a été conçu suivant le mode déclaratif où la charge de la preuve du respect de la réglementation incombe à la personne exécutant le service et non à lEtat.
Cela se traduit par lengagement pris par lorganisme de respecter à tout moment les conditions techniques fixées par ladministration, sous peine de retrait de lagrément.
Lagrément est délivré au niveau préfectoral pour un aérodrome déterminé.
II. - 2. Les moyens humains
LOACI recommande laffectation dun nombre suffisant de personnels pour utiliser les matériels et équipements dans leur capacité maximale de manière à atteindre les objectifs fixés, dont un délai bref dintervention. Larrêté fixe en conséquence le nombre de personnels minimal en fonction du niveau de protection de laérodrome et des équipements requis.
II. - 2.1. Lagrément des personnels
Le cadre général
Les personnels, à lexception des responsables de service sur les aérodromes de niveau de protection inférieur ou égal à 5, sont soumis à agrément pour pouvoir exercer leur activité.
Cet agrément est délivré par lautorité préfectorale et est valable sur un seul aérodrome à la fois. Pour autant, il est possible doctroyer à une même personne :
– par un même acte, plusieurs agréments valables sur différents aérodromes du département ;
– par des actes distincts, plusieurs agréments pour des aérodromes implantés dans différents départements.
Mais juridiquement, les différents agréments délivrés demeurent distincts lun de lautre, notamment au regard de leurs conditions de maintien de validité.
Lagrément est fonction de lexercice effectif attendu, ce qui explique les différences entre les agréments de responsable du SSLIA, de chef de manuvre et de pompier daérodrome.
Pour les pompiers et chefs de manuvre, le maintien de lagrément est subordonné à diverses exigences dont une condition minimale dexercice de 150 heures par trimestre au sein du SSLIA. Cette exigence vise à sassurer que les personnels, par une présence fréquente sur laérodrome et une pratique régulière, détiennent une bonne connaissance des lieux et les capacités optimales de réaction en cas de nécessité dintervention. Ce critère doit cependant sapprécier au regard des diverses organisations du service sur les aérodromes. Ainsi, lorsque le pompier détient plusieurs agréments et participe au SSLIA sur plusieurs aérodromes, il y a lieu de considérer lensemble des services quil effectue au sein des SSLIA sur les différents aérodromes. Par ailleurs, lorsque un agrément concerne des aérodromes de niveau inférieur à 6, notamment ceux sur lesquels le service nest pas permanent, la condition précitée pourra aussi être considérée comme réalisée dès lors que 30 vacations auront été assurées dans le trimestre.
Les modalités de délivrance du certificat médical ont été redéfinies et tiennent compte de larrêté du 6 mai 2000 fixant notamment les conditions daptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Parallèlement, au plan juridique les droits de la défense sont mieux affirmés.
Concernant les responsables SSLIA, leur recrutement ne présente pas de difficultés particulières sur les aérodromes de niveau inférieur à 6. Lexploitant apprécie seul le profil nécessaire et adapté au poste.
Sur les autres aérodromes, ces responsables sont recrutés par lexploitant, ou lorganisme auquel il a confié le service, mais ils ne peuvent exercer quune fois agréés par lEtat après avis dune commission daptitude. Larrêté du 14 mai 2001 (JO du 20 mai 2001) précise les conditions de lexamen théorique de présélection et le contenu de la formation quils doivent suivre.
Les membres de la commission daptitude précitée sont désignés par le préfet. Cette commission consultative fonctionne selon les principes posés dans le chapitre III (organismes consultatifs) du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre ladministration et les usagers.
Une décision type dagrément est proposée en annexe.
Lagrément des personnels en poste au 1er juillet 2001
Jusquau 30 juin 2001, les dispositions de larrêté de 1979 sont restées applicables. Des agréments provisoires ont donc pu être délivrés. Plusieurs cas sont à considérer :
Pour les pompiers daérodromes :
Les pompiers détenant un agrément définitif, selon la réglementation de 1979, au 11 janvier 2001 obtiennent automatiquement un nouvel agrément à compter du 1er juillet au titre de la nouvelle réglementation ;
Les pompiers disposant dun agrément provisoire à la date du 11 janvier 2001 peuvent poursuivre leur formation selon les dispositions de 1979. Sils ont obtenu, au 1er juillet, un agrément définitif au titre de la réglementation de 1979, ils pourront bénéficier du nouvel agrément mais devront, avant le 1er janvier 2002, participer à la semaine de formation continue prévue par larrêté du 9 janvier 2001. Dans le cas contraire, ils obtiendront le nouvel agrément lorsquils rempliront les conditions exigées par lancienne réglementation pour un agrément définitif. Ils devront alors, dans les 6 mois suivant cette date, participer à la semaine de formation continue précitée.
Les pompiers embauchés et agréés provisoirement après le 11 janvier 2001 dans le cadre de la réglementation de 1979 pourront bénéficier du nouvel agrément le 1er juillet 2001 après avoir justifié de la validation des modules de la formation initiale prévue par la nouvelle réglementation. Lagrément provisoire quils détiennent au titre de la réglementation de 1979 ne leur permettra toutefois plus dexercer une activité de pompier daérodrome au-delà du 30 juin 2001.
Pour les chefs de manuvre :
Les pompiers agréés comme chef de manuvre au 11 janvier 2001 au titre de la réglementation de 1979 obtiennent automatiquement un nouvel agrément à compter du 1er juillet 2001.
Les pompiers non agréés comme chef de manuvre au 11 janvier 2001 ont pu jusquau 1er juillet obtenir un agrément au titre de la réglementation de 1979 mais celui-ci ne leur permet pas de prétendre au nouvel agrément. Ils devront accomplir les formations prévues dans larrêté du 9 janvier 2001 pour obtenir ce nouvel agrément, au même titre que le personnel embauché après le 11 janvier pour exercer cette fonction.
Pour les responsables de SSLIA :
Sur les aérodromes de niveau supérieur ou égal à 6, si le responsable était embauché au 11 janvier dernier, lagrément lui sera accordé au 1er juillet 2001 et il devra suivre, au cours de lannée suivante, la formation prévue à larticle 7 de larrêté.
Les responsables recrutés après le 11 janvier 2001, devront, pour exercer après le 1er juillet prochain, détenir un agrément obtenu dans les conditions fixées dans larticle 6 de larrêté du 9 janvier 2001.
Le refus et le retrait de lagrément
Il est rappelé quen vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public, sauf si la motivation peut porter atteinte à la sûreté de lEtat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, les refus dautorisation doivent être motivés en droit et en fait. De plus, la notification doit faire état du délai de contestation de la décision et de la juridiction compétente.
De même, en application de la loi du 11 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration (art. 24), tout retrait dagrément, à titre de sanction, ne peut être pris quaprès que la personne ait été mise à même de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, ses observations orales. Seuls lurgence, des circonstances exceptionnelles ou des risques à lencontre du maintien de lordre public ou des relations internationales exonèrent de cette obligation.
II. - 2.2. La formation des personnels
La nouvelle réglementation accroît très sensiblement les obligations de formation des personnels assurant le SSLIA afin de renforcer la sécurité.
Pour les pompiers et les chefs de manuvre, la formation initiale requise tend à se rapprocher de celle dispensée aux personnels des SDIS. Elle comprend ainsi deux volets :
– des modules de formation générale au métier de pompier ou de chef de manuvre définis par le ministère de lintérieur qui entraînent la délivrance :
– de l AFPS (attestation de formation aux premiers secours) pour les aérodromes dun niveau de protection inférieur à 4 ;
– du CFAPSE pour les autres aérodromes (certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe) ;
– des modules spécifiques au traitement des incendies des aéronefs définis par le ministère chargé des transports, DGAC ; ce volet sarticule autour dun tronc commun et dune formation locale portant sur la connaissance de laérodrome daffectation.
Les équivalences de formation
Certains agents pour lesquels lemployeur sollicite lagrément peuvent en fonction de leur parcours scolaire ou professionnel individuels avoir déjà acquis tout ou partie des connaissances préalables exigées. Afin de ne pas leur imposer deux fois une même formation, larticle 10 de larrêté a prévu la possibilité de valider tout ou partie des formations antérieures dès lors quun dossier justificatif est présenté et précise la liste des cas de validation possibles. Il vous appartient dapprécier au cas par cas, en fonction du dossier présenté et notamment du contenu des formations suivies la partie de la formation susceptible dêtre validée.
Les organismes de formation
Les formations relevant du ministère de lintérieur sont assurées par les services départementaux dincendie et de secours (SDIS), leurs centres régionaux de formation ou des organismes conventionnés.
Les formations relevant du ministère chargé de laviation civile peuvent être assurées soit par la direction générale de laviation civile (DGAC) soit par des organismes conventionnés par cette dernière.
Les demandes de conventionnement pour lorganisation de ces dernières formations, que des organismes publics ou privés souhaiteraient présenter, doivent être adressées au service des bases aériennes accompagnées dun dossier exposant le projet global susceptible dêtre mis en uvre conformément au cadre défini dans lannexe 6.
En tout état de cause, les examens de validation des formations professionnelles initiales sont, quel que soit lorganisme de formation, toujours organisés par la DGAC sauf pour ce qui concerne les formations locales sur aérodrome. Ces examens se déroulent soit au sein des locaux de laviation civile, soit sur les lieux de formation en présence des personnels des directions de laviation civile qui seront porteurs des sujets conçus ou validés par la DGAC.
Les stages de formation continue donnent lieu, conformément aux termes de larticle 4 de larrêté du 14 mai 2001, a une évaluation formative par lorganisme formateur.
II. - 3. Les moyens matériels du service
Larticle 3 et lannexe 1 de larrêté du 9 janvier 2001 prévoient une dotation réglementaire requise en véhicules et équipements divers dont chaque aérodrome, en fonction de son niveau de protection, doit obligatoirement disposer.
Lorsque les matériels et équipements susceptibles dêtre mis en uvre ne font pas déjà lobjet de normes techniques pour leur utilisation par lensemble des services de sécurité incendie du territoire, des spécifications techniques propres à la lutte contre lincendie des aéronefs seront édictées par les deux ministres chargés de lintérieur et de laviation civile après avis dune commission aéroportuaire en cours de mise en place. Un arrêté du 23 mai 2001 (JO du 2 juin 2001) du ministre chargé de laviation civile a désigné les membres de cette commission dont le secrétariat est assuré par le service technique de la navigation aérienne (STNA).
Cette commission définira en particulier un logo pour signifier la conformité des équipements, véhicules et produits extincteurs aux spécificités qui seront établies. Dans ce cadre, il est fortement souhaitable que ce logo soit fixé de manière très visible sur les tenues des personnels afin quils puissent être aisément identifiés sur laérodrome et que toute confusion avec dautres agents de sécurité soit évitée.
Quand le niveau dun aérodrome est modulé, tout ou partie des véhicules et équipements requis pour assurer le niveau règlementaire peuvent être utilisés pour ce niveau inférieur.
Par ailleurs, en cas dindisponibilité des moyens fixés par lannexe 1, sont mises en uvre les procédures indiquées à larticle 25 de larrêté qui peuvent aboutir, in fine, à une réduction du niveau de protection de laérodrome. Lindisponibilité des moyens complémentaires définis dans les points II et III de larticle 3 de larrêté du 9 janvier 2001, notamment pour les aérodromes « dits côtiers » dun niveau de protection supérieur ou égal à 4, ne donnera pas lieu à réduction de niveau. Les usagers de laérodrome doivent cependant être informés de manière explicite de cette indisponibilité dès sa survenance selon les modalités prévues à larticle 25.
Lannexe 7 comporte des recommandations en matière dentretien et de vérifications périodiques des véhicules spécifiques du SSLIA.
II. - 4. Le fonctionnement du service :
les règles dintervention
Les consignes opérationnelles constituent le guide de fonctionnement du service. Elles doivent être établies avec le plus grand soin par lexploitant ou lorganisme délégataire du service et prévoir conformément aux consignes type les tâches respectives de chaque agent ainsi que le cas échéant lorganisation et la compatibilité des tâches annexes.
Les comptes rendus dintervention, répertoriés dans lannexe 4 de larrêté du 9 janvier 2001, doivent être envoyés au préfet, à lattention du directeur de laviation civile. En fin dannée, la direction de laviation civile procède à une synthèse de ces documents quelle adresse à la DGAC - service des bases aériennes - et au STNA. Néanmoins, en cours dannée, le STNA est tenu immédiatement informé de tout problème de navigabilité des véhicules du SSLIA.
II. - 5. Le contrôle de lEtat sur lexercice de cette mission
Le rôle du préfet, autorité administrative responsable du service en vertu de la loi, est clairement affirmé avec, notamment, la possibilité dexercer un contrôle des conditions de fonctionnement du service sur pièces (telles la transmission obligatoire des consignes opérationnelles et des comptes-rendus dintervention) et sur place, principalement par le biais des directions de laviation civile.
Larticle L. 213-3 a défini le rôle imparti, dune part, au préfet, autorité de police et, dautre part, à lexploitant de laérodrome.
Les travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 1998 (cf. note 1) explicitent la volonté du législateur de faire jouer à lexploitant daérodrome un rôle spécifique en matière de prévention des conséquences des accidents daéronefs par la mise en place de « pompiers spécialisés » (cf. note 2) en plus de ceux mis en place par lEtat au profit de lensemble de la collectivité dans les SDIS.
Les textes dapplication de la loi, lart D213-1-10 et larrêté du 9 janvier 2001, ne font que tirer les conséquences du cadre ainsi tracé :
– le SSLIA ne doit pas être envisagé comme un service de secours public relevant des obligations générales de maintien de la sécurité publique, mais, au contraire, comme un service à vocation spécialisée, mis en uvre directement et obligatoirement par lexploitant daérodrome dans le cadre de la « mission de service public » qui lui est confiée par la loi et reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel dans la décision 405 DC du 29 décembre 1998 (cf. note 3) . Dès lors, lobligation pesant sur lexploitant daérodrome ou son organisme délégataire consiste à mettre en place les moyens nécessaires à une bonne exécution du service et à lassurer ;
– le rôle de lEtat consiste, à définir les règles applicables et à en contrôler leur mise en uvre par lexploitant daérodrome, ou son organisme délégataire ; dans ce cadre, le préfet, est appelé à jouer un rôle spécifique au titre de la réglementation SSLIA, mais également de celle plus générale en matière de sécurité civile (loi du 22 juillet 1987 relative à lorganisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre lincendie et à la prévention des risques majeurs) et explicitée dans la circulaire relative au plan de secours spécialisé aérodrome no 99-575 du 10 novembre 1999.
Sagissant de la présente réglementation, le préfet nassure pas lexécution du service, hormis lhypothèse de carence de lexploitant ou de lorganisme délégataire (art. D. 213-1-11).
Lexercice de lautorité préfectorale se traduit donc par une obligation de contrôle et non de gestion directe des moyens du service qui relève de la seule compétence de lexploitant. La direction des opérations nincombe au préfet quen cas de déclenchement dun des plans durgence prévus par la loi de 1987.
De ce point de vue, les obligations posées par la présente réglementation peuvent être rapprochées de celles prévues pour lorganisation dautres dispositifs spécifiques de protection contre lincendie notamment en matière dinstallations classées (loi du 19 juillet 1976 modifiée), détablissements recevant du public (art. L. 123-1 et L. 123-2 du code de la construction et de lhabitation) ou dimmeubles de grande hauteur (art. L. 122-1 et L. 122-2 du même code).
Larticle D. 213-1-10 définit les pouvoirs de contrôle dont dispose le préfet auprès de lexploitant ou de lorganisme délégataire et pour lesquels il peut déléguer sa signature au directeur de laviation civile ou à ses subordonnés en vertu de larticle 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982.
Bien que la définition de cette tâche soit large et forcément imprécise pour permettre une adaptation au cas par cas, un contrôle effectif et régulier des conditions dexploitation du service doit être assuré par ladministration, étant entendu que le juge administratif en matière de responsabilité civile condamne tout autant lexcès de pouvoir que la carence en cas de dommage, notamment lorsque ladministration connaissait certains faits ou précédents similaires (notamment CE 9 mai 1980 « Commune de Ladignac » ; CE 4 juillet 1980 « Chevrier » ; CE 13 mai 1983 « Lefebvre » et CE 10 février 1988 « Commune dHyères »).
Dans le cadre de ce contrôle, une attention particulière sera portée à la vérification des consignes opérationnelles établies. Seront aussi vérifiées la conformité du matériel et des véhicules du service aux normes et spécifications techniques qui sont ou seront fixées.
*
* *
Le service des bases aériennes de la direction générale de laviation civile au ministère chargé des transports et la direction de la défense et de la sécurité civiles au ministère de lintérieur demeurent à votre disposition en cas déventuelles difficultés dapplication de cette nouvelle réglementation.
*
* *
La présente circulaire abroge linstruction no 20-943 DNA/2/G du 11 septembre 1979 et les instructions complémentaires no 1-20-841 DNA2/G du 14 août 1980 ; no 2-20-773 DNA2/G du 23 septembre 1983 ; no 3-20-129 DNA2/G du 2 avril 1985 ; no 4-20-420 DNA2/G du 19 mai 1994.
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* *
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de léquipement, des transports et du logement.
|
Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin |
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Pour le ministre de léquipement, des transports et du logement : Le chef du service des bases aériennes, C. Azam |
LISTE DES ANNEXES
Annexe I. - Recommandations pour les hélistations.
Annexe II. - Niveaux de protection.
Annexe III. - Récapitulatif des dotations minimales.
Annexe IV. - Conditions dexercice des personnels du SSLIA.
Annexe V. - Composition du dossier dagrément et décision type.
Annexe VI. - Conventionnement des organismes de formation et dentraînement du SSLIA.
Annexe VII. - Entretien et vérifications périodiques des véhicules du SSLIA.
ANNEXE I
RECOMMANDATIONS POUR LES HÉLISTATIONS
Principe de base
Le carburant doit être toujours entreposé dans des réservoirs souterrains situés loin des aires datterrissage ou des aires de stationnement.
Sur les aires de ravitaillement il est nécessaire, suivant le cas, de prévoir des décanteurs afin que les liquides ne pénètrent pas dans le système dévacuation (risques de pollution des nappes aquifères).
En cas daccident sur les aires, il est nécessaire de prévoir simultanément lévacuation des passagers et de léquipage et laccès du personnel dintervention. Lévacuation des passagers et du personnel de bord doit se faire sans gêne pour le personnel dintervention, aussi les hélistations en terrasse sont-elles équipées de deux issues, protégées contre le risque dincendie, débouchant sur la plate-forme.
Moyens de sauvetage
et de lutte contre lincendie des hélicoptères
Sur toutes les hélistations un niveau minimal de protection est assuré par la mise à disposition de 50 kilogrammes de poudre ou 5 litres démulseur de niveau B de performances, sauf pour les hélistations en terrasse pour lesquelles les dispositions suivantes sappliquent :
– la quantité dagent extincteur minimale à prévoir est de 250 kilogrammes de poudre ou 25 litres démulseur de niveau B de performances ;
– lorsquil est possible dévoluer autour de laire de prise de contact et dabriter le matériel en respectant les dégagements, lensemble des moyens de lutte contre lincendie (à lexception de léquipement éventuel à mousse sur réseau sous pression) est installé sur un plateau roulant, pouvant être déplacé facilement par une seule personne ;
– lorsque la bande ne permet pas dévoluer autour de laire ou dabriter le matériel en respectant les dégagements, les moyens sont répartis en deux postes diamétralement opposés. Ces postes sont abrités et sont accessibles de la galerie extérieure. Cette galerie est équipée déchelles permettant daccéder de chaque poste incendie à laire de prise de contact ;
– les réservoirs contenant le prémélange sont dun type à pression dazote non permanente. Chacun de ces réservoirs est équipé dau moins 10 mètres de tuyau souple ou semi-rigide et dune lance permettant dassurer une projection de la totalité des agents extincteurs en une minute ;
– lorsquun équipement à mousse sur réseau sous pression est installé, le débit du (ou de chaque) dispositif de projection est de 200 litres/minute de prémélange et la longueur minimale de tuyau (souple ou semi-rigide) est dau moins 10 mètres.
Matériaux de laire de prise de contact et de son environnement
Le revêtement doit être insensible à laction du carburant et à celle dun incendie accidentel.
Lorsque lhélistation est construite en terrasse, il est essentiel quun feu, qui pourrait sy déclarer ne puisse se communiquer à limmeuble qui sert de support à cette hélistation. Dans le cas où les matériaux de lhélistation sont inflammables, il convient de protéger limmeuble par un plancher coupe-feu de degré 2 heures.
De plus, il convient déviter que les carburants répandus sur lhélistation soient entraînés directement dans les égouts par les eaux de ruissellement. A cet effet un décanteur séparateur est disposé en aval des avaloirs évacuant les eaux de ruissellement de laire de prise de contact et denvol.
Enfin, en cas daccident à latterrissage, le risque davoir sur la terrasse un afflux de carburant pouvant même être enflammé existe. Pour éviter que lincendie ne se propage aux autres parties du bâtiment, les avaloirs de laire de prise de contact et ceux de laire aménagée sont équipés de filtres à gravier jouant le rôle de coupe-feu. Le séparateur est de plus muni dun dispositif dobturation automatique.
A. - Fiche de trafic type pour la détermination
du niveau de protection
Fiche récapitulative de trafic
Nombre de mouvements pendant les 3 mois consécutifs de plus fort trafic :
Période prise en compte :
Année N-1 ; mois de :
| aéronefs | nombre de mouvements davions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe davions | Type davion |
Vols réguliers | Vols non réguliers | Moyenne vols non réguliers * | Prévisions pour lannée N |
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Total | |||||
| * Moyenne des vols non réguliers sur les 3 dernières années. | |||||
Détermination du niveau :
Classe de lavion (A) servant à déterminer la catégorie de laérodrome
Possibilité de publier un niveau « A-1 »
Oui - Non
Proposition de niveau de protection à publier au Journal officiel
Niveau assuré, selon moyens disponibles, et selon horaires :
Modulation saisonnière, hebdomadaire, journalière souhaitée (horaires).
Fiche établie à : , le :
B. - Exemples de calculs de niveaux de protection
| AÉRONEF | LONGUEUR hors tout |
LARGEUR du fuselage |
CLASSE daéronef |
NOMBRE de mouvements m m |
|---|---|---|---|---|
| Cas no 1 | ||||
| Airbus A 321 | 44,51 | 3,95 | 7 | 300 |
| Boeing 737-800 | 39,47 | 3,76 | 7 | 600 |
| Cas no 2 | ||||
| Airbus A 310 | 46,66 | 5,64 | 8 | 300 |
| Super VC-10 | 52,43 | 3,50 | 8 | 300 |
| Boeing 767-200 | 48,50 | 5,03 | 8 | 300 |
| Cas no 3 | ||||
| DC 8-61 | 57,12 | 3,73 | 8 | 300 |
| Super VC-10 | 52,43 | 3,50 | 8 | 200 |
| Airbus A 321 | 44,51 | 3,95 | 7 | 300 |
| Cas no 4 | ||||
| DC 8-61 | 57,12 | 3,73 | 8 | 300 |
| Boeing 767-200 | 48,50 | 5,03 | 8 | 300 |
| Airbus A 321 | 44,51 | 3,95 | 7 | 200 |
| Cas no 5 | ||||
| Tupolev TU-154 | 47,90 | 3,80 | 7 | 100 |
| Boeing 707-120B | 44,22 | 3,55 | 7 | 300 |
| DC 3 | 19,66 | 2,35 | 4 | 500 |
| Cas no 6 | ||||
| Airbus A 300 B | 50,96 | 5,64 | 8 | 10 |
| DC 8 62 | 47,98 | 3,75 | 7 | 2 983 |
| Fokker 100 | 35,53 | 3,30 | 6 | 14 369 |
| Cas no 7 | ||||
| Airbus A 300 B | 50,96 | 5,64 | 8 | 10 |
| DC 8 62 | 47,98 | 3,75 | 7 | 356 |
| Fokker 100 | 35,53 | 3,30 | 6 | 25 321 |
| DHC Dash 8 | 25,68 | 2,69 | 5 | 28 621 |
Cas no 1 : + 700 mouvements dans une même classe :
Le nombre de mouvements daéronefs les plus longs de la catégorie la plus élevée dépasse 700, laéroport relève du niveau de protection 7.
Cas no 2 : avions dune largeur de fuselage supérieure à la largeur maximale :
La longueur hors tout du Boeing 767-200 et de lAirbus A 310 les situe dans la classe 7, mais ils doivent être situés dans la classe 8 parce que la largeur de fuselage est supérieure à la largeur maximale de fuselage des avions de la classe 7.
Cas no 3 : N-1 :
Le nombre de mouvements daéronefs les plus longs de la catégorie la plus élevée nest ici que de 500 au total. Le niveau minimal de protection de laérodrome peut être le niveau 7, cest-à-dire un niveau inférieur à la classe de laéronef le plus long.
Cas no 4 : N-1 :
Le nombre de mouvements daéronefs les plus longs de la catégorie élevée nest que de 600 au total. Le Boeing 767-200 doit être placé dans la classe 8 car sa largeur de fuselage est supérieure à la largeur maximale de fuselage de la classe 7. Le niveau minimal de laérodrome est le niveau 7, cest-à-dire le niveau au-dessous de lavion le plus long.
Cas no 5 : N-1 et absence davions dans la classe définissant le niveau :
Le nombre de mouvements daéronefs les plus longs de la catégorie la plus élevée nest que de 400 au total. Le niveau de protection de cet aérodrome est au minimum le niveau 6 ( N– 1) même sil ny a pas davions de classe 6 sur cet aérodrome.
Cas no 6 : moins de 24 mouvements davions dans une classe :
Il y a moins de 24 mouvements en classe 8. Le niveau de protection doit être au minimum 7 (plus de 700 mouvements en classe 7 et 8)
Cas no 7 : N-1 et moins de 24 mouvements :
Il y a moins de 24 mouvements en classe 8 et moins de 700 mouvements en classe 7 + 8. Le niveau de protection doit être au minimum 6.
ANNEXE III
RÉCAPITULATIF DES DOTATIONS
Les dotations minimales se déduisent directement du niveau de protection à assurer :
| AÉRODROME | AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL | AGENT COMPLÉMENTAIRE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de protection |
Quantité deau en litres1 |
Débit en litres par mm1 |
Poudre en kg |
NOMBRE de véhicules |
NOMBRE de personnels |
| 10 | 32 300 | 11 200 | 450 | 3 | 6 pompiers daérodrome + 1 chef de manuvre |
| 9 | 24 300 | 9 000 | 450 | 3 | 6 pompiers daérodrome + 1 chef de manuvre |
| 8 | 18 200 | 7 200 | 450 | 3 | 6 pompiers daérodrome + 1 chef de manuvre |
| 7 | 12 100 | 5 300 | 225 | 2 | 4 pompiers daérodrome + 1 chef de manuvre |
| 6 | 7 900 | 4 000 | 225 | 2 | 4 pompiers daérodrome + 1 chef de manuvre |
| 5 | 5 400 | 3 000 | 180 | 1 | 2 pompiers daérodrome |
| 4 | 2 400 | 1 800 | 135 | 1 | 2 pompiers daérodrome |
| 3 | 1 200 | 900 | 135 | 1 | 2 pompiers daérodrome |
| 2 | 250 | 1 | 1 pompier daérodrome | ||
| 1 | 50 | ||||
| (1) Quantités et débits correspondant à des mousses satisfaisant au niveau B de persormance minimale. | |||||
ANNEXE IV
CONDITIONS DEXERCICE DES PERSONNELS DU SSLIA
Responsable du service
| AGRÉMENT PRÉFECTORAL | MAINTIEN DE LAGRÉMENT |
|---|---|
| - niveau inférieur à 6 : pas dagrément | - |
| - niveau supérieur à 5 : agrément préfectoral | - dans lannée suivant lagrément : une formation de 3 semaines minimum selon 1 programme individualisé |
| après examen de présélection + entretien dévaluation devant une commission daptitude | |
| - après avis de la commission daptitude : confirmation de lagrément pour la durée dactivité sur laérodrome |
Chef de manuvre
| AGRÉMENT PRÉFECTORAL | MAINTIEN DE LAGRÉMENT |
|---|---|
| Délivré pour 1 année probatoire à toute personne : | |
| - ayant été officier ou sous-officier dun corps civil ou militaire de sapeur-pompier depuis - de 2 ans (1) | - formation continue de 35 heures tous les 3 ans |
| - étant pompier daérodrome de niveau de protection supérieur à 5 depuis au moins 2 ans (2) | - 150 heures minimum dexercice de service par trimestre ou 30 vacations |
| 1. Obligations durant les 6 premiers mois : | |
| Validation des modules dune formation initiale : | - certificat daptitude médicale |
| - de 77 heures définie par le ministère de lintérieur et assurée par les SDIS ou des organismes conventionnés | |
| - dune formation définie par la DGAC : | - accomplissement de séances dentraînement techniques et pratiques sur laérodrome |
| 1 tronc commun de 105 h de formation de pompier daérodrome pour les personnes (1) | |
| 1 formation locale de pompier daérodrome pour les personnes (2) nayant pas 2 ans dexercice sur laérodrome visé | - validité des permis nécessaires |
| 1 formation spécifique « aéroportuaire » de 31 h assurée par la DGAC ou des organismes conventionnés et validée par la DGAC | |
| 2. La validation de ces formations entraîne la poursuite de lannée probatoire et lexercice de fonctions opérationnelles | |
| 3. Au terme de lannée : confirmation de lagrément après avis de la commission daptitude |
Pompier
| AGRÉMENT PRÉFECTORAL | MAINTIEN DE LAGRÉMENT |
|---|---|
| - après validation des modules dune formation initiale : | |
| - 1 formation continue de 35 heures tous les 3 ans | |
| - 217 heures définies par le ministère de lintérieur et assurées par les SDIS ou des organismes conventionnés | |
| - 150 heures minimum dexercice du service par trimestre ou 30 vacations | |
| - 1 formation « aéroportuaire » définie par le ministère chargé des transports et assurée par la DGAC ou des organismes conventionnés : | |
| - possession du certificat médical | |
| 105 heures de tronc commun | |
| 1 formation locale sur aérodrome organisée et validée par le responsable SSLIA | - accomplissement de séances dentraînement techniques et pratiques sur aérodrome |
| De 35 heures pour aérodrome niveau inférieur à 6 | |
| De 70 heures pour aérodrome niveau supérieur à 5 | |
| - certificat daptitude médicale | |
| - permis de conduire des véhicules incendie et permis bateau pour les aérodromes « dits côtiers » | - validité des permis nécessaires |
ANNEXE V
COMPOSITION DU DOSSIER DAGRÉMENT
ET DÉCISION TYPE
La demande de lemployeur doit être accompagnée :
– de la copie de la carte didentité de lagent pour lequel lagrément est sollicité ;
– de la ou des pièces justificatives de validation des modules de la formation initiale générale ;
– de la ou des pièces justificatives de validation des modules de la formation initiale spécifique aérodromes : formation nationale et formation locale ;
– de la copie du ou des permis exigés ;
– du certificat médical daptitude délivré par un médecin du service médical de la DGAC, par un médecin du service de santé et de secours médical du SDIS, ou par un médecin agréé par lun de ces services ;
– le cas échéant, de la copie des agréments détenus antérieurement à la demande présentée ;
En cas de demande de validation de formations, selon les motifs de la demande, joindre :
– une attestation détaillée des services accomplis établie par le précédent employeur ou une copie des titres acquis et du programme détaillé des formations suivies permettant une comparaison avec les programmes de la formation imposée par larrêté du 9 janvier 2001 ;
– en cas de perte dagrément, une note explicative sur les conditions de perte de lagrément.
DÉCISION TYPE DAGRÉMENT
Préfecture de :
Direction de laviation civile.
DÉCISION DAGRÉMENT DES PERSONNELS DU SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE LINCENDIE DES AÉRONEFS (SSLIA) SUR LES AÉRODROMES
Le préfet du département de
Vu le code de laviation civile, et notamment larticle D 213-1-6 ;
Vu larrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre lincendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu la délégation de signature du préfet, en date du... ;
Vu la demande dagrément présentée le par lexploitant(ou lorganisme chargé du SSLIA sur laérodrome de ) de
laérodrome de , accompagnée dun dossier justificatifconcernant M. (nom et prénoms)
Vu lavis de la commission daptitude suite à lexamen théorique de présélection et à lentretien dévaluation en date du avec
le candidat, (pour un responsable) ;
Vu lavis de la commission daptitude, (confirmation dagrément dun responsable ou dun chef de manuvre),
Décide :
Article 1er
Monsieur (nom et prénoms) est agréé en qualité de pompier daérodrome, [de chef de manuvre, du responsable de service] pour exercer sur laérodrome de à compter du
(pour une durée de un an : responsable et chef de manuvre).
Article 1er
Lagrément délivré à Monsieur pour exercer
la fonction de sur laérodrome de est confirmé à
compter du
Article 2
La présente décision est notifiée à Monsieur et à
lexploitant de laérodrome (à la société X, chargée du SSLIA et à lexploitant de laérodrome).
Fait à ..., le ...
|
Pour le préfet (par délégation) |
ANNEXE VI
CONVENTIONNEMENT DES ORGANISMES DE FORMATION ET DENTRAÎNEMENT DES PERSONNELS DU SSLIA
Les demandes de conventionnement comme organisme de formation et dentraînement des personnels SSLIA devront être accompagnées dun dossier dont le contenu permettra à la DGAC dapprécier les capacités de lorganisme demandeur à former et entraîner les pompiers daérodromes et de juger de la qualité de la formation proposée.
Ce dossier présenté par un organisme de formation, au sens de larticle L. 920-4 du code du travail, devra exposer notamment le projet pédagogique de lorganisme ainsi que les moyens humains, techniques et logistiques associés à ce projet.
Il apparaît donc nécessaire que ce document indique, a minima, les éléments suivants :
1. Lobjet de la demande
Le dossier explicitera avec précision lobjet de la demande de conventionnement, à savoir la ou les formations pour lesquelles lorganisme souhaite obtenir un conventionnement (formation « initiale », « continue », pour les pompiers daérodromes, les chefs de manuvres), ainsi que la durée de conventionnement souhaitée. Il devra également indiquer si lorganisme envisage de proposer sa formation à tous les pompiers daérodromes, quel que soit le niveau SSLIA de la plate-forme sur laquelle ils exercent, ainsi que la localisation géographique envisagée, le « champ daction » de ce centre (national, régional) et le volume de formation que lorganisme se propose de dispenser annuellement.
2. Le projet pédagogique
Lorganisme exposera le projet pédagogique quil sengage à mettre en uvre et notamment les méthodes denseignement, les rythmes de formation, lassistance aux stagiaires qui sera proposée, lévaluation continue susceptible de préparer les stagiaires à lexamen, dans lhypothèse où la formation est sanctionnée par un examen, le dispositif dévaluation formative dans lhypothèse où la formation relève de la formation professionnelle continue ou ne comporte pas dexamen.
3. Les moyens humains
Lorganisme demandeur présentera son organigramme et indiquera le nombre de formateurs appelés à intervenir, en fonction des stagiaires à former, en précisant leur domaine dintervention et la durée, leur qualification professionnelle et leur expérience pédagogique.
La DGAC estime indispensable au minimum :
– la détention par les formateurs dune expérience professionnelle de plusieurs années dans leur domaine dintervention, quil soit théorique ou pratique, et, pour les formateurs intervenant dans le cadre des exercices aux feux, une expérience minimale de trois ans ;
– la mise en place dun responsable pédagogique général, dun coordonnateur pour lensemble des formations concernant une catégorie de personnels donnée (pompier daérodrome, chef de manuvre, responsable de SSLIA) et dun coordonnateur par session de formation.
Le dossier précisera le curriculum vitae du responsable pédagogique général.
4. Les moyens matériels pédagogiques
Feront lobjet dune description détaillée :
– les salles de cours : nombre et équipements notamment audio visuels ;
– les moyens vidéo nécessaires en nombre et en capacité technique pour couvrir les exercices pratiques de jour et de nuit des stagiaires et permettre une aide pédagogique individuelle et collective ;
– les véhicules, en nombre suffisant, et adaptés aux niveaux de protection des aérodromes daffectation du personnel formé ;
– les moyens de communication, en quantité suffisante pour permettre dassurer une liaison permanente et fiable entre le (ou les) formateur(s) et le (ou les) véhicule(s) présent(s) sur laire dexercice ;
– les matériels divers nécessaires aux exercices dentraînement : ARI, EPI, extincteurs, tenues, fumigènes.
Par ailleurs le dossier présenté devra exposer lespace et les équipements nécessaires à la réalisation efficace et fréquente dateliers pratiques.
Ces ateliers pratiques, qui constituent un point essentiel de la formation, doivent permettre aux stagiaires dacquérir les techniques et les réflexes nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies daéronefs.
Le dossier devra notamment permettre dapprécier les dispositifs techniques proposés par lorganisme ainsi que les objectifs que lorganisme sengage à respecter concernant les conditions de formation, notamment en ce qui concerne :
– la sécurité des personnes ;
– le réalisme, la variété, et la fréquence des exercices pratiques sur feu.
Ainsi, concernant la sécurité des personnes, les installations proposées devront permettre de maîtriser lallumage, la propagation, et lextinction des feux (avec notamment des dispositifs darrêt immédiat).
Concernant le réalisme et la variété des exercices sur feux, lorganisme devra montrer que les équipements proposés permettent de former le stagiaire à différents entraînements et différents types dinterventions classiques en matière de prévention et de lutte contre les incendies daéronefs, et notamment :
– aux exercices dapproche de foyers à fort rayonnement thermiques et aux entraînements au port des équipements de protection individuelle ;
– aux exercices de feux pour intervention sur foyers limités : feux sur train datterrissage, feux sur moteurs (turbopropulseurs, turboréacteurs.) ;
– aux exercices de feux extérieurs de grandes dimensions (« feux de nappe ») permettant lentraînement aux interventions avec véhicules incendie.
Des exercices dintervention sur feux intérieurs (cabine, soute, équipements électriques, etc.) pourront être proposés, ainsi que des exercices dentraînement au sauvetage (port des ARI, reconnaissance en milieu enfumé, etc.).
Ces exercices devront pouvoir être pratiqués sur des feux dont les caractéristiques - couleur, densité, température, hauteur des flammes, -, à lexception des fumées, se rapprocheront au maximum des flammes produites lors dun feu mettant en cause du carburant avion ou des matériaux pouvant être rencontrés lors des feux « de cabine », « électriques », « de train ».
Il est souhaitable que les installations proposées permettent de relancer de manière répétitive et rapide les différents exercices et entraînements, tout en en contrôlant les différents paramètres (température, hauteur de flammes...,).
Lorganisme devra également indiquer clairement les mesures quil propose de mettre en uvre afin de limiter limpact de ces installations et de ces exercices en matière de pollution de lenvironnement (air, eau). Lorganisme devra notamment sengager dans la convention en matière de respect de lenvironnement (obtention des autorisations administratives nécessaires prévues par la réglementation sur lenvironnement).
5. La situation financière de lorganisme
Il sagit principalement de permettre à la DGAC dapprécier les capacités financières de lorganisme de formation.
Ainsi, lorganisme demandeur devra exposer létat des moyens financiers envisagés pour assurer la formation et, en cas de nécessité préalable dinvestissements, décrire les capacités de financement susceptibles dêtre mises en uvre pour ce projet.
Les investissements réalisés serviront éventuellement à déterminer et justifier la durée de conventionnement souhaitée par lorganisme.
6. Situation sociale de lorganisme
Lorganisme demandeur devra notamment justifier dune situation à jour au regard des cotisations sociales au moment de la demande de conventionnement.
Il devra sengager à sacquitter de ces cotisations sociales pendant la durée du conventionnement.
7. Environnement de la formation
Lorganisme sollicitant le conventionnement décrira notamment les divers locaux ou équipements concourant à laccueil des stagiaires (hébergement, restauration) ou les solutions existantes aux environs du lieu de formation.
ANNEXE VII
ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS
PÉRIODIQUES DES VÉHICULES DU SSLIA
I. - OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
Vérification des niveaux de carburant, dhuile, deau et de liquide de frein ;
Manuvre des purges sur réservoir et circuits dair comprimé ;
Mise en marche des moteurs (traction et pompe) ;
Vérification du fonctionnement des phares, projecteurs, feux de balisage, feux directionnels, feux de gabarit, feux arrière, feux de coffres et de cabine ;
Essai de léquipement radio (moteurs, essuie-glaces et feux de balisage en marche) ;
Véhicules à mousse : fonctionnement à leau de lensemble des ajutages de projection (5 secondes minimum par ajutage) et remplissage des réservoirs deau et de produit émulsif ;
Vérification des équipements de sauvetage (hache, pelle, cisaille, pied de biche... etc.).
II. - OPÉRATIONS HEBDOMADAIRES
(en supplément des opérations quotidiennes)
Vérification de la pression de gonflage des pneus et de leur état ;
Vérification des niveaux et tension des batteries daccumulateur.
Contrôle visuel de léquipement poudre.
Mise en route de léquipement deffraction et vérification de son bon fonctionnement.
Roulage du véhicule (environ 5 kilomètres) avec vérification du fonctionnement :
– des positions de la boîte de vitesse ;
– des gammes de la boîte de transfert ;
– du crabotage pont avant ;
– des blocages des différentiels ;
– de la direction ;
– du freinage.
Véhicules à mousse :
– fonctionnement à la mousse :
– de la lance-tourelle (10 secondes) ;
– de la protection du véhicule (10 secondes) ;
– des lances manuelles (20 secondes) ;
– de la lance-canon de pare-choc (10 secondes, pour les véhicules équipés) ;
– rinçage du circuit ;
– remplissage en eau par aspiration extérieure (pour les véhicules équipés) ;
– remplissage en eau et en produit émulsif.
Nettoyage général du véhicule (intérieur et extérieur) :
IV. - OPÉRATIONS SEMESTRIELLES
(en supplément des opérations quotidiennes et hebdomadaires,
pour les véhicules à mousse)
Mesure du foisonnement et de la décantation de la mousse produite par le véhicule.
Si les caractéristiques mesurées de la mousse sont insuffisantes, vider le véhicule par les ajutages de projection et ne remplir le réservoir de produit émulsif quaprès rinçage du réservoir et du circuit.
V. - OPÉRATIONS ANNUELLES
(en supplément de toutes les autres opérations)
Véhicules à mousse :
– fonctionnement à la mousse par tous les ajutages de projection jusquà vider complètement le véhicule ;
– nettoyage des réservoirs à eau et produit émulsif ;
– nettoyage des crépines daspirations sur réservoirs ;
– dépose et nettoyage des mises à lair libre des cuves (si elles sont amovibles) ;
– vérification de lensemble des accessoires des réservoirs (jauges, réchauffages,) ;
Equipement poudre :
– fonctionnement à la poudre ;
– vidange complète du réservoir de poudre ;
– séchage et remplissage du réservoir de poudre ;
– reconditionnement de léquipement (soufflage, gaz de chasse,...).
NOTE (S) :
(1) Voir lexposé des motifs présenté par le Gouvernement au Sénat, le rapport de M. Le Grand au Sénat ; le rapport de M. Filleul à lAssemblée nationale et le compte rendu des débats au Sénat du 10 novembre 1998.
(2) Intervention de M. Le Grand - compte rendu des débats au Sénat du 10 novembre 1998, p. 4282.
(3)