555-0 Texte non paru au Journal officiel 997
LE MINISTRE DE LINTÉRIEUR
LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT
La secrétaire dEtat au logement
Circulaire UHC/IUH1/12 no 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à lapplication de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage
NOR : EQUU0110141C
Références :
Loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ;
Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;
Décret no 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires daccueil destinées aux gens du voyage ;
Décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires daccueil des gens du voyage.
Texte abrogé : article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990.
Textes modifiés : néant.
Mots clés : gens du voyage, schéma départemental, aire daccueil, terrains familiaux, habitat des gens du voyage, interdiction de stationner.
Publication : B.O.
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur général des collectivités locales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques à Messieurs les préfets de département ; Messieurs les préfets de région (directions départementales de léquipement, directions régionales de léquipement ; centres détudes techniques de léquipement ; direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs des centres interrégionaux de formation professionnelle (pour information) ; Monsieur le secrétaire général du Gouvernement (direction du personnel et des services [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les membres du conseil général des ponts et chaussées (pour information).
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
TITRE Ier. - LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
I.1 Les communes soumises aux obligations de la loi
I.2. Les autres communes
TITRE II. - ÉLABORATION DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX
II.1. Le partenariat
II.2. Lévaluation des besoins et de loffre existante
II.3. Le contenu du schéma départemental daccueil des gens du voyage
II.4. La coordination régionale
II.5. Lapprobation du schéma départemental
II.6. La révision du schéma départemental
TITRE III. - LA MISE EN UVRE DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX
III.1. Le suivi de la mise en uvre du schéma départemental
III.2. Le rôle de lEtat dans les grands rassemblements
III.3. Le pouvoir de substitution du préfet
III.4. Les financements
TITRE IV. - LES CARACTÉRISTIQUES DES AIRES
IV.1. Les aires daccueil
IV.2. Les aires de grand passage
IV.3. Les emplacements pour les grands rassemblements traditionnels ou occasionnels
IV.4. Les autres dispositifs daccueil éventuels
TITRE V. - LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE LURBANISME
V.1. Les règles générales
V.2. La prise en compte de laccueil des gens du voyage et du schéma départemental daccueil dans les règles durbanisme
V.3. Les outils fonciers
V.4. Les terrains familiaux
TITRE VI. - LES POUVOIRS DES MAIRES EN MATIÈRE DINTERDICTION DE STATIONNER ET LA PROCÉDURE DEXPULSION
VI.1. Larrêté dinterdiction de stationner
VI.2. La phase judiciaire
VI.3. Les enjeux de loctroi de la force publique
TITRE VII. - LES BESOINS EN HABITAT DES GENS DU VOYAGE
ANNEXE : Tableau des aires pour le stationnement, laccueil et lhabitat des gens du voyage
Préambule
La loi no 614-2000 modifie le dispositif départemental daccueil des gens du voyage prévu par larticle 28 de la loi du 31 mai 1990. Elle renforce certaines de ses dispositions, notamment celles relatives aux schémas départementaux et aux obligations des communes.
Par ailleurs, les aires daccueil inscrites au schéma départemental devront désormais respecter des normes techniques daménagement, déquipement et de gestion qui ont été définies par décret en conseil dEtat pour pouvoir bénéficier des aides de lEtat. Celles-ci ont été largement majorées par ce nouveau dispositif.
Cette circulaire a pour objectif de présenter les nouvelles dispositions de la loi no 614-2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage et de ses décrets dapplication.
Les grands principes de la loi
Lobjectif général de la loi est détablir un équilibre satisfaisant entre, dune part, la liberté constitutionnelle daller et venir et laspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, dautre part, le souci également légitime des élus locaux déviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.
Cet équilibre doit être fondé sur le respect de ses droits et de ses devoirs par chacun, cest-à-dire :
– par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires daccueil. En contrepartie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont renforcés ;
– par les gens du voyage pour lesquels les conditions daccueil devront être satisfaisantes. Ils devront, par ailleurs, être respectueux des règles de droit commun ;
– par lEtat, enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe de solidarité nationale.
Lenjeu est la cohabitation harmonieuse de tous, par-delà les différences sociales et culturelles.
Le schéma départemental sera le pivot du dispositif daccueil des gens du voyage.
Son élaboration doit faire lobjet dune véritable concertation entre les communes, le département, les services de lEtat et les représentants des gens du voyage.
La mise en uvre du dispositif prévu par la loi comporte deux délais :
– un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour lapprobation conjointe du schéma départemental par le président du conseil général et le préfet. Au-delà, le préfet peut lapprouver seul. Lengagement rapide de lélaboration ou de lactualisation du schéma départemental dans chaque département est donc nécessaire ;
– un délai de deux ans à partir de lapprobation du schéma départemental pour la réalisation des aires daccueil par les communes. Au-delà, le préfet peut se substituer à celles-ci pour réaliser à leurs frais les aires daccueil prévues par le schéma. Il est important de souligner que loctroi des financements spécifiques prévus par la loi - en particulier en ce qui concerne laide à linvestissement au taux de 70 % - nest garanti que pour les opérations réalisées dans les délais fixés par la loi.
Les décrets dapplication
Quatre décrets dapplication ont été pris en application de cette loi :
– décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;
– décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires daccueil des gens du voyage. Ces normes techniques concernent laménagement et la gestion de ces aires daccueil. Leur respect conditionne le bénéfice des aides de lEtat - en particulier de laide à la gestion - et de la bonification de la DGF prévue par la loi ;
– décret no 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à laide aux collectivités et organismes gérant des aires daccueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale et le code général des collectivités territoriales. Il prévoit les conditions de loctroi de laide à la gestion des aires daccueil et de la bonification de la DGF ;
– décret no 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires daccueil destinées aux gens du voyage. Il fixe le montant du plafond des dépenses subventionnables dinvestissement bénéficiant du taux de 70 % de subvention en distinguant la réalisation des aires daccueil nouvelles, la réhabilitation des aires daccueil existantes et la réalisation des aires de grand passage.
TITRE Ier
LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
La loi pose le principe selon lequel les communes participent à laccueil des gens du voyage (article 1er).
Le schéma départemental définit, au vu de lanalyse des besoins, les aires daccueil permanentes à réaliser et à gérer, et les communes où elles doivent être implantées. Il détermine également les emplacements à mobiliser quelques semaines par an pour les grands rassemblements (article 1er).
I.1. Les communes soumises aux obligations de la loi
Les communes figurant au schéma départemental sont tenues de participer à la mise en uvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires daccueil aménagées et entretenues (article 2) ; cest donc le schéma qui est le fondement de leurs obligations.
Figurent au schéma départemental :
– dune manière obligatoire, toutes les communes de plus de 5 000 habitants ;
– le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants.
Deux cas de figure principaux peuvent justifier la désignation par le schéma de communes de moins de 5 000 habitants :
1. Lanalyse des besoins menée par le schéma départemental a fait ressortir la nécessité de réaliser une ou plusieurs aires daccueil dans un secteur géographique constitué uniquement de communes de moins de 5 000 habitants. Aussi une ou plusieurs communes de ce secteur sont inscrites au schéma et ont obligation, au titre de larticle 2, de réaliser et de gérer une aire daccueil.
2. Dans un secteur géographique comportant une ou plusieurs communes de plus de 5 000 habitants, une convention intercommunale, signée préalablement à la publication du schéma, prévoit la réalisation dune aire daccueil, normalement destinée à être prévue sur le territoire dune commune de plus de 5 000 habitants, sur celui dune commune de moins de 5 000 habitants. Le schéma départemental prend alors en compte cet accord intercommunal.
A titre exceptionnel, une convention peut être signée postérieurement à lapprobation du schéma. Dans ce cas, le préfet et le président du conseil général vérifient quelle est compatible avec celui-ci et quelle ne réduit pas la capacité ou ne modifie pas la destination de laire définie par le schéma. Il sera également souhaitable de recueillir lavis de la commission départementale des gens du voyage sur la conformité de cette convention avec les dispositions du schéma.
Les communes inscrites au schéma départemental doivent réaliser les aires daccueil définies par celui-ci, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma.
Trois modalités sont offertes à ces communes pour satisfaire à leurs obligations :
– la commune réalise et gère elle-même une aire daccueil sur son propre territoire. Elle peut bénéficier de la part dautres communes dune participation financière à linvestissement et à la gestion, dans le cadre de conventions intercommunales ;
– la commune transfère sa compétence daménagement des aires daccueil à un EPCI qui réalise laire sur le territoire de la commune dimplantation prévue au schéma départemental. La commune peut aussi transférer à lEPCI sa compétence de gestion des aires daccueil, quelle ait transféré ou non sa compétence daménagement ;
– la commune passe avec dautres communes du même secteur géographique, une convention intercommunale qui fixe sa contribution financière à laménagement et à la gestion dune ou de plusieurs aires permanentes daccueil qui seront implantées sur le territoire dune autre commune, partie à la convention.
Il est souhaitable, dans ce cas, que les conventions intercommunales de participation au financement des aires daccueil soient négociées parallèlement à la procédure délaboration du schéma départemental afin de pouvoir être prises en compte par ce dernier.
Dès lors que le schéma départemental aura mentionné les obligations de chaque commune dune manière précise (réaliser une aire en précisant sa destination et sa capacité ou bien participer au financement de linvestissement et/ou de la gestion dune ou plusieurs aires de son secteur géographique), chacune dentre elles devra les réaliser selon une des trois modalités indiquées ci-dessus. A défaut, les mesures prévues à larticle 3 seraient applicables à lencontre de chacune dentre elles ou bien, lorsquil a eu transfert de compétences, à lencontre de lEPCI bénéficiaire de ce transfert.
I.2. Les autres communes
La liberté « daller et venir » a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence (arrêt du conseil dEtat « ville de Lille » du 2 décembre 1983).
Les communes qui nont pas daire permanente daccueil ou qui nen financent pas ont lobligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu elles leur indiquent pendant une période minimum.
Le maillage des aires sur le territoire du département devant être suffisamment dense pour répondre à lensemble des besoins, y compris les séjours de courte durée, les besoins de cette nature devraient, à terme, être réduits aux situations durgence.
TITRE II
ÉLABORATION DES SCHÉMAS
DÉPARTEMENTAUX
Le schéma départemental pour laccueil des gens du voyage est élaboré conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général. Il convient de préciser que la loi ne distingue pas, en ce qui concerne lexécution de cette obligation délaboration, entre les départements dotés dun schéma actuellement approuvé et ceux qui nen sont pas dotés : dans tous les départements, un schéma devra être approuvé dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 2000. En effet, les autres dispositions de la loi découlent du schéma (financements, obligations des communes, mesures coercitives éventuelles, conséquences sur les pouvoirs des maires, etc.). Dans les départements déjà dotés dun schéma, celui-ci devra donc être renouvelé, ce qui peut impliquer un travail important si le schéma date déjà de plusieurs années. Même des schémas approuvés récemment devront, au minimum, être soumis pour avis à la commission départementale consultative des gens du voyage et au conseil municipal des communes sur lesquelles portent les obligations du schéma, puis approuvés et publiés dans les conditions prévues par la loi afin que lensemble des dispositions de celle-ci soient applicables dans le département.
II.1. Le partenariat
Lélaboration et la mise en uvre de ce schéma départemental nécessiteront, sous votre impulsion, une mobilisation importante des services de lEtat dans le département (DDE, DDASS, Inspection académique, gendarmerie, police nationale, etc.). Il est, naturellement, souhaitable que le président du conseil général mobilise également ses services dès lengagement de lélaboration du schéma.
La commission consultative départementale
Le travail délaboration doit être conduit en association avec la commission consultative départementale dont la composition et le fonctionnement sont prévus par le décret no 2001-540 du 25 juin 2001.
Au titre de la représentation de lEtat, les services de léquipement, des affaires sociales, de léducation nationale, ainsi que les représentants des services de police et de gendarmerie sont au premier chef concernés par le schéma daccueil des gens du voyage et ont donc leur place au sein de cette commission.
Par ailleurs, si la mutualité sociale agricole du département mène une action sociale en direction des gens du voyage, le préfet peut nommer un représentant de celle-ci comme membre de la commission.
Les représentants du conseil général, membres de la commission, peuvent être des élus comme des représentants des services.
Les représentants des maires du département sont désignés par lassociation représentative des maires dans le département. Les communes concernées au sens de larticle 1er de la loi du 5 juillet 2000 ne peuvent être déterminées avec précision quaprès ladoption du schéma départemental. Or, le schéma départemental est élaboré après avis de la commission consultative départementale qui comprend notamment des représentants des communes concernées. Les seules communes dont la loi indique quelles doivent figurer au schéma départemental sont les communes de plus de 5000 habitants. Mais cette obligation dinscription nemporte pas obligation dinstallation dune aire daccueil sur le territoire de ces communes. Par conséquent, pour que la notion de « communes concernées » soit également mise en uvre, il convient de considérer que la base à respecter est constituée de lensemble des communes du département. Vous veillerez, quelle que soit la modalité de désignation, à ce que les communes susceptibles dêtre finalement concernées (compte tenu des négociations en cours) par linstallation daires daccueil soient effectivement représentées au sein de la commission consultative.
Le décret prévoit que sil nexiste pas dassociations de maires ou sil en existe plusieurs, les représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par les maires des communes du département.
Vous veillerez, par ailleurs, à ce que soit recherchée en priorité la représentation effective des gens du voyage, eux-même, de préférence à une représentation assurée par les associations intervenant sur la problématique des gens du voyage.
Dans le cas où les associations des gens du voyage et les associations intervenant auprès des gens du voyage ne sont pas suffisamment présentes ou représentatives dans le département, le préfet peut nommer des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage.
La commission est associée à la mise en uvre du schéma départemental et établit chaque année un bilan dapplication du schéma (article 1 de la loi). Elle est associée aux travaux de suivi du schéma selon des modalités que vous définirez en concertation avec le conseil général. Toutefois, la notion dassociation implique que la commission soit réunie régulièrement pour être informée des travaux délaboration et émettre son avis sur ceux-ci. Le décret no 2001-540 du 25 juin 2001 prévoit dailleurs quelle se réunisse au moins deux fois par an. A lapprobation du schéma, elle devra émettre formellement un avis sur son contenu.
Larticle 1 de la loi prévoit également que la commission peut désigner un médiateur chargé dexaminer les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Dans ce cas, le médiateur doit être choisi de préférence en dehors des membres de la commission. Il devra avoir des compétences suffisantes dans le domaine de laccueil et de lhabitat des gens du voyage.
Le pilotage du schéma départemental
Il pourra être utile et, dans bien des cas indispensable, de constituer un comité de pilotage pour assurer des fonctions danimation, de coordination et de suivi de lélaboration et de la mise en uvre des actions du schéma. Ce comité comprendra, notamment, les représentants des services de lEtat concernés. Il pourra recourir aux conseils de personnes ou de organismes compétents, en tant que de besoin.
Il aura, en particulier, toute son utilité pour lorganisation en amont des grands passages assurant une réelle concertation entre les partenaires pouvant aller jusquà la résolution des conflits potentiels.
II.2. Lévaluation des besoins et de loffre existante
Larticle 1 de la loi prévoit que les dispositions du schéma départemental sont définies « au vu dune évaluation préalable des besoins et de loffre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, daccès aux soins et dexercice des activités économiques. »
Lévaluation des besoins
Elle doit porter sur lensemble des besoins des gens du voyage séjournant dans le département y compris les besoins en matière scolaire, socio-éducatif et sanitaire.
Elle comprend létude :
– des besoins quantitatifs, ce qui inclut le recensement des stationnements réellement constatés au cours des années précédentes sur chaque secteur, ainsi que la nature de ces stationnements, en particulier : nombre de caravanes par groupe, périodes et durées de séjour, itinéraires. Larticle 1er-II, alinéa 2, dispose en effet que le schéma précise « la destination des aires permanentes daccueil », cest-à-dire des aires daccueil ou des aires de grand passage ; il est donc nécessaire que létat des besoins soit aussi précis que possible. Concernant les grands passages, il est souhaitable que plusieurs secteurs géographiques puissent répondre à ces besoins afin de ne pas faire peser la charge de laccueil des grands passages à un seul secteur ;
– des caractéristiques socio-démographiques des populations concernées, de leurs modes de vie et dhabitat, des lieux dexercice de leurs activités ;
– des actions socio-éducatives à mener auprès des gens du voyage, pouvant contribuer à favoriser la pré-scolarisation et la scolarisation des enfants, lalphabétisation des adultes, laccès aux soins et la promotion de la santé des familles, à les aider dans leurs démarches administratives et permettre leur adaptation à lenvironnement économique.
Lévaluation des besoins doit sappuyer sur une connaissance suffisante des populations concernées, par des enquêtes réalisées auprès des acteurs sociaux, des associations locales, des personnes qualifiées, des communes, des CCAS et des administrations en charge de ces populations (DDASS, DDE, CAF, gendarmerie, police, éducation nationale, hôpitaux...). Des enquêtes réalisées directement auprès des populations concernées pourront également être envisagées à chaque fois que cela est jugé par vous nécessaire.
Lévaluation de loffre existante
Elle comprend lanalyse des différentes aires daccueil existantes : localisation, capacité, utilisation effective (types de population qui fréquentent laire daccueil, durées de séjour, sur-occupation éventuelle, phénomènes de sédentarisation rendant laire inappropriée à laccueil de non sédentaires, etc.), qualité des prestations et conformité ou non aux normes daménagement, déquipement et de gestion, définition des besoins de réhabilitation.
Lévaluation des aires de grand passage - sil en existe déjà dans le département - sera également réalisée : fonctionnement et adéquation aux besoins.
Le financement des études pour lélaboration
des schémas départementaux
Ces études sont subventionnées à hauteur de 50 % de la dépense hors taxe par le chapitre 65.48/60 qui finance également les dépenses dinvestissement des aires daccueil.
Si vous estimez nécessaire de porter vous-même létude dévaluation des besoins, vous pourrez utiliser le chapitre 57-30/40 pour son financement.
II.3. Le contenu du schéma départemental daccueil
des gens du voyage
La loi prévoit que le schéma départemental fixe la capacité, la destination et la commune dimplantation des aires permanentes daccueil, ainsi que la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent ces aires. Il détermine également les emplacements susceptibles dêtre occupés temporairement à loccasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels.
Les secteurs géographiques
La définition du dispositif daccueil est réalisée au sein de chaque secteur géographique. Ces secteurs seront définis au vu de lévaluation des besoins et de loffre existante et en fonction des caractéristiques géographiques du département et des limites des structures intercommunales existantes, notamment les EPCI compétents en matière daccueil des gens du voyage. Ils pourront sappuyer sur dautres sectorisations retenues pour dautres politiques publiques, en particulier les bassins dhabitat.
Les conventions intercommunales mentionnées au I devront, sauf exception dûment justifiée, ne concerner que des communes appartenant au même secteur - ainsi défini.
Le contenu du plan
A. - Les éléments relatifs aux aires
Les aires peuvent avoir deux destinations possibles : les aires daccueil (destinées à des petits groupes ou à des individuels) ; les aires de grand passage (destinées aux groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble).
Les aires daccueil :
Il précise pour ces aires :
– les communes dimplantation des aires : cette implantation doit assurer une bonne accessibilité aux équipements socio-éducatifs, sanitaires et urbains et aux lieux dactivités économiques fréquentés habituellement par les gens du voyage (foires, marchés) ;
– dans le cas où les besoins peuvent être satisfaits par la réutilisation dune aire existante, les besoins de réhabilitation de ces aires ;
– les actions socio-éducatives nécessaires aux populations et les moyens de les mettre en uvre ;
– le cas échéant, les obligations de communes liées à celles sur laquelle laire doit être implantée, si ces obligations découlent dun accord intercommunal préalable à lapprobation du schéma et dont celui-ci reprendrait le contenu (cf. point I-1).
Les aires de grand passage :
Il définit :
– leur localisation ;
– leur capacité : elle doit permettre daccueillir les groupes les plus importants qui circulent ensemble et qui peuvent atteindre 200 caravanes environ.
B. - Les emplacements pour grands rassemblements
traditionnels ou occasionnels
Si le département est concerné, même occasionnellement, par ce type de rassemblements, le schéma doit mentionner :
– les terrains qui seraient susceptibles, compte tenu de leurs caractéristiques, daccueillir des rassemblements importants, pour des durées nécessairement limitées ;
– les conditions dans lesquelles lEtat devrait intervenir pour assurer le bon déroulement des ces manifestations, si elles venaient à être organisées (voir sur ce point au III-2 de la présente circulaire) ;
– les modalités de concertation et de coordination entre les acteurs, en particulier avec les élus locaux, à envisager à loccasion de lorganisation de ces rassemblements.
C. - Les autres dispositions
Le dispositif de suivi et dévaluation à mettre en place comprend les structures de pilotage et, le cas échéant, de médiation à mettre en place.
Les moyens pour la mise en uvre du schéma : ils comprennent le recensement des financements et des engagements des partenaires et la mobilisation éventuelle dautres dispositifs daide (contrat de ville, contrat dagglomération, PDI, ...), le cas échéant, les dispositions réglementaires locales à prendre (modifications de plans locaux durbanisme, etc.) pour la réalisation des aires daccueil, le cas échéant les formations nécessaires en direction de lensemble des acteurs.
Les annexes du schéma départemental : larticle 1 de la loi prévoit que les autorisations délivrées sur le fondement de larticle L. 443.3 du code de lurbanisme ainsi que les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs - notamment dans le cadre des emplois de saisonniers - sont recensés en annexe du schéma départemental.
Dautres annexes au schéma départemental peuvent également apporter des précisions utiles à la mise en uvre du schéma départemental ou donner aux partenaires concernés les informations relatives aux aspects complémentaires de laccueil des gens du voyage, notamment :
– les aires de petit passage si celles-ci existent ou sont envisagées dans le département (cf. paragraphe IV-4) ;
– les besoins en habitat des gens du voyage et, le cas échéant, les solutions proposées pour répondre à ces besoins (cf. paragraphe VII).
II.4. La coordination régionale
Le représentant de lEtat dans la région coordonne les travaux délaboration des schémas départementaux (article 1 de la loi).
Cette coordination vise :
– le contenu des différents schémas afin dassurer la cohérence des réponses aux besoins à léchelle de la région – en particulier en ce qui concerne les aires de grand passage ;
– la cohérence des dates dapprobation des différents schémas ;
– si des écarts paraissent excessifs, la mise en cohérence des durées de séjour et des niveaux des droits dusage envisagés dans les différents schémas départementaux.
II.5. Lapprobation du schéma départemental
Les avis des conseils municipaux des communes figurant au schéma et de la commission consultative devront être recueillis avant approbation du schéma départemental.
Après recueil de ces avis, le schéma départemental est approuvé conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Il est alors publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi quau recueil des actes administratifs du conseil général.
En labsence dapprobation conjointe dans le délai de dix-huit mois, le représentant de lEtat dans le département approuve seul le schéma départemental et le publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II.6. La révision du schéma départemental
Larticle 1 dispose que le schéma départemental est révisé au moins tous les six ans à compter de sa publication, selon la procédure prévue pour son élaboration.
Aussi, le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général devront engager conjointement la révision du schéma départemental au plus tard le premier jour de lannée du 6e anniversaire du schéma. A défaut daccord conjoint à cette date, le représentant de lEtat dans le département peut engager seul la révision. En tout état de cause, si la révision nest pas engagée à la date du 6e anniversaire du schéma, le préfet engage la révision.
Le délai de dix-huit mois débutera, dans ce cas, à la date de larrêté mettant en révision le schéma.
TITRE III
LA MISE EN UVRE DES SCHÉMAS
DÉPARTEMENTAUX
III.1. Le suivi de la mise en uvre
du schéma départemental
Après lapprobation et la publication du schéma, il sera nécessaire de maintenir un dispositif de suivi de la mise en uvre du schéma départemental, dont les missions pourront être fonction du contexte local. Sa composition pourra être celle du comité de pilotage.
Le rôle de ce dispositif sera :
– la sensibilisation et linformation des acteurs ;
– le suivi de la mise en uvre et la coordination des actions ;
– la mobilisation des financements ;
– lappui technique aux collectivités territoriales dans la mise en uvre de leurs projets ;
– la réalisation détudes de mise en uvre du schéma sur certains secteurs, si nécessaire, à loccasion de la conception daires daccueil (connaissance approfondie des populations, types de besoins, définitions des actions daccompagnement social, recherche de terrains bien situés, faisabilité technique...) ;
– linformation, si les partenaires le jugent utile, des gens du voyage sur les capacités daccueil dans le département (affichettes, dépliants, système informatique, etc.) ;
– la désignation, si nécessaire, dun médiateur ou la mise en place dun « groupe de pilotage » pour organiser laccueil des grands passages ou des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Il aura vocation à soccuper :
– de la recherche de terrains, prioritairement dans le patrimoine de lEtat ;
– de la concertation avec les communes et les gens du voyage ;
– de la coordination des services de lEtat ;
– des conventions à négocier entre les représentants des gens du voyage organisateurs de ces rassemblements et lEtat ou, le cas échéant, la collectivité ou lorganisme gestionnaire du terrain choisi.
III.2. Le rôle de lEtat dans les grands rassemblements
Par « grands rassemblements », on entend les rassemblements de plusieurs milliers de caravanes, qui convergent en un point donné pour une durée en général relativement brève (de lordre dune dizaine de jours).
A loccasion de ces rassemblements, le préfet, ou le sous-préfet, sassure du respect de lordre public et de la sécurité, comme cest la responsabilité de lEtat dès lors que sont envisagées ou constatées de fortes concentrations humaines, toutes recelant par nature des risques de débordement (manifestations culturelles ou sportives massives par exemple). Son intervention se justifie dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative et de sécurité publique, institués notamment par larticle L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales qui mentionne : « LEtat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements. »
A cette fin, et quel que soit le propriétaire du terrain, le représentant de lEtat coordonne la mise en place des moyens en personnels et des moyens matériels nécessaires au respect de lordre (forces de police ou de gendarmerie) mais aussi de la sécurité et de la salubrité publiques (sécurité civile, services de santé, organisation de lévacuation des déchets en lien avec les communes si les moyens prévus par lorganisateur sont insuffisants, etc.). Afin dassurer la sécurité des personnes participant aux rassemblements, il sassure que les installations éventuellement prévues (chapiteau, tribune ou autres...) respectent les normes de sécurité applicables en matière daccueil du public, avec passage préalable de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, il revient à lEtat de sassurer que le terrain envisagé par les organisateurs de ces rassemblements, dès lors que leurs intentions sont connues, ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer ou de faciliter des troubles à lordre public ou de mettre en cause la sécurité des personnes.
Il demeure de la responsabilité de lorganisateur de se donner les moyens nécessaires à la réalisation des rassemblements (existence dun service dordre interne, prévision des équipements nécessaires pour garantir lhygiène et la sécurité publique : bennes à ordures, sanitaires, approvisionnement en eau, etc.).
La réparation des dommages qui pourraient résulter de cette manifestation incombe à ceux qui les ont occasionnés, conformément au principe général édicté par le code civil (art. 1382 à 1384).
Les frais de remise en état du terrain sont mis à la charge de lorganisateur.
III.3. Le pouvoir de substitution du préfet
Lorsquune commune, ou un EPCI, na pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, cest-à-dire réalisé une aire daccueil ou bien passé une convention pour participer financièrement à une aire, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants, acquérir les terrains nécessaires et réaliser les travaux daménagement, au nom et pour le compte de la commune ou de lEPCI. Les dépenses sont alors inscrites au titre des dépenses obligatoires au budget de la commune ou de lEPCI. Dans ce cas, les aires seront réalisées sans les aides de lEtat prévues par la loi.
La procédure dinscription doffice sapplique également aux communes ou aux EPCI qui ont passé une convention et qui refusent de verser le montant de leur participation obligatoire.
Cette procédure se déroule comme suit :
1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes en application de larticle L. 1612-15 du CGCT ;
2. Si la chambre régionale des comptes reconnaît le caractère obligatoire de la dépense, elle adresse à la commune ou à lEPCI une mise en demeure dinscrire la dépense au budget ;
3. Si, dans le délai dun mois, la mise en demeure nest pas suivie deffet, la chambre régionale des comptes demande au préfet dinscrire cette dépense au budget de la commune ou de lEPCI et propose, le cas échéant, la création de ressources ou la diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire ;
4. Le préfet règle et rend obligatoire le budget rectifié en conséquence. Il peut sécarter des propositions de la chambre par décision motivée.
Il importe de préciser que lobligation mise à la charge des communes par le schéma est non seulement la réalisation, mais aussi la gestion des aires. Dès lors, cette procédure pourra, le cas échéant, être engagée à lencontre dune commune ou de lEPCI qui, après avoir réalisé une aire daccueil, ne réaliserait plus les efforts de gestion nécessaires, ce qui conduirait de manière très rapide à rendre laire inutilisable.
III.4. Les financements
Les études pour la réalisation des aires daccueil
et la mise en application du schéma départemental
Lors de la phase de mise en uvre du dispositif, des études de faisabilité (autres que les études techniques) dune aire daccueil sur un site peuvent se révéler nécessaires. LEtat pourra, si vous le jugez utile, participer au financement de ces études sur le chapitre 65.48/60 ou la ligne études locales, chapitre 57.30/40.
Le financement de linvestissement des aires daccueil
La réalisation des aires daccueil pour les gens du voyage, telles que définies dans le titre I de cette présente circulaire, bénéficient de subventions imputées sur le budget du ministère de léquipement, des transports et du logement (chapitre 65.48/60) à partir de crédits provenant pour moitié du ministère de lemploi et de la solidarité. Cette subvention sélève à hauteur de 70 % de la dépense totale hors taxe, dans la limite de plafonds de dépense subventionnable fixés par le décret no 2001-541 du 25 juin 2001. Ces plafonds sélèvent à 15 245 euros par place de caravane pour les nouvelles aires daccueil, 9 147 euros par place de caravane pour la réhabilitation des aires existantes et 114 336 euros par opération pour les aires de grand passage. Ces subventions ne sont, naturellement, pas exclusives dautres financements publics ou privés. Il faut relever que le décret no 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de lEtat pour les projets dinvestissement dans le champ de lurbanisme et du logement pris pour lapplication du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 mentionne les aires daccueil des gens du voyage parmi les équipements dont la réalisation peut être aidée directement par des fonds publics jusquà hauteur de 100 %.
Jattire votre attention sur le fait que lunité retenue pour lattribution des aides pour linvestissement et pour la gestion est la place de caravane dont la définition est précisée dans le décret no 2001-569 du 29 juin 2001.
Assiette de la subvention :
– coûts de maîtrise duvre ;
– acquisition du terrain destiné à la réalisation de laire daccueil ;
– étude technique liée à laménagement de laire daccueil ;
– dépenses de viabilisation (raccordement aux réseaux, voie daccès à laire daccueil, voies internes) ;
– travaux daménagement internes au terrain ;
– les divers locaux si nécessaire : locaux techniques, bureau daccueil et locaux destinées aux actions à caractère social.
Conditions dattribution.
Seuls pourront recevoir laide de lEtat prévue pour laménagement des aires indiquées ci-dessus les projets conformes aux prescriptions du schéma départemental notamment en termes de capacité et de localisation des aires et satisfaisant aux normes techniques définies par décret no 2001-569 du 29 juin 2001.
Vous veillerez aussi à ce que les projets qui vous seront soumis sappuient sur une connaissance suffisante des populations à qui elles sont destinées et qui peuvent induire des caractéristiques daménagement et de gestion adaptées à celles-ci et allant au-delà de ces normes minimum.
La réhabilitation des aires daccueil existantes.
Lorsquelle est prévue par le schéma, elle est financée au même taux de 70 % que les aires nouvelles selon un plafond spécifique fixé par le décret no 2001-541 du 25 juin 2001. Les travaux de réhabilitation doivent permettre, au minimum, de respecter les normes prévues par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires daccueil.
La loi limite la notion de « réhabilitation » aux aires existantes et nenglobe pas lentretien des aires réalisées dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000.
En revanche, elle peut inclure la remise aux normes daires qui, même relativement récentes et adaptées aux besoins et à ce titre incluses comme telles dans le schéma départemental, ne disposeraient pas de lensemble des équipements prévus ou souhaitables (amélioration de la qualité des sanitaires, taille des places de caravane).
Le financement de laide forfaitaire à la gestion
Cette aide est attribuée au gestionnaire dune aire daccueil de séjour sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes techniques applicables aux aires daccueil définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001.
Elle fait lobjet dune convention entre lEtat et le gestionnaire. Cette convention définit notamment les modalités de calcul du droit dusage perçu par le gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé. Elle est forfaitaire et est attribuée en fonction du nombre de places de caravane disponibles de laire daccueil. Elle est versée par les caisses dallocations familiales.
Pour la mise en uvre de cette aide vous vous reporterez au décret précité instituant cette aide ainsi quà sa circulaire dapplication.
La loi permet la participation du département aux frais de fonctionnement de laire. Dans le souci déviter que lensemble des participations au fonctionnement ne puissent excéder les coûts réels de fonctionnement dune aire ou se substituer au droit dusage quil est légitime de demander aux gens du voyage fréquentant laire, la loi a limité la participation du département à 25 % de ces frais. Dans bien des cas, cette précaution ne sera pas utile et la volonté du législateur a bien été de faire en sorte que la participation des départements soit bien réelle et sapproche de ce montant de 25 %.
La majoration de la dotation globale de fonctionnement
Larticle 7 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage prévoit que la population prise en compte pour le calcul de la DGF définie à larticle L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est majorée dun habitant par place de caravane située sur une aire daccueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques fixées par décret no 2001-569 du 29 juin 2001.
Lorsque la commune a été éligible lannée précédente à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), cette majoration est de 2 habitants par place de caravane.
Pour que les places de caravane soient recensées dans la population prise en compte pour le calcul de la DGF, elles devront être situées sur une aire daccueil qui aura été conventionnée au titre de laide à la gestion, ce qui impliquera quelles respectent les normes techniques daménagement et de gestion déjà mentionnées.
La répartition de la DGF intervenant au début de chaque année civile sur la base des éléments physiques et financiers relatifs en général à lexercice précédent, le nombre de places de caravane pris en compte au titre de la répartition de la DGF pour une année N correspondra aux places recensées au 1er janvier de lannée N-1, excepté pour lannée 2001 où ce nombre correspondra aux places recensées au 30 juin 2001. Les critères permettant le conventionnement des aires étant les mêmes que ceux permettant la bonification de la DGF, ce chiffre sera celui qui sera retenu dans la convention annuelle signée entre lEtat et le gestionnaire de laire daccueil au titre de cette année, évitant ainsi tout risque de divergence entre le nombre de places retenu au titre de la convention permettant le versement de laide à la gestion et celui retenu pour le calcul de la DGF.
TITRE IV
LES CARACTÉRISTIQUES DES AIRES
Les caractéristiques daménagement, déquipement et de gestion indiquées ci-dessous sont complémentaires aux règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi quaux règles daccessibilité de larticle R. 111-19-1 du code de la construction et de lhabitation.
La satisfaction aux normes techniques définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 ouvre droit à la subvention pour linvestissement prévue à larticle 4 de la loi du 5 juillet 2000 et, pour les aires daccueil, à laide à la gestion prévue à larticle 5 de cette même loi, ainsi quà la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue à larticle 7.
Doivent être distingués : les aires daccueil, les aires de grand passage, ainsi que, le cas échéant, les emplacements pour les grands rassemblements traditionnels ou occasionnels.
IV.1. Les aires daccueil
La destination des aires
Ces aires sont destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont variables et peuvent aller parfois jusquà plusieurs mois.
Ces aires nont donc pas vocation à accueillir des familles qui ont adopté un mode de vie sédentaire. Pour ces familles, dautres formes dhabitat correspondant à leurs besoins telles que les terrains familiaux et lhabitat adapté devront être recherchées, notamment dans le cadre du PDALPD, en tenant compte de leurs souhaits (cf. paragraphe VII).
La localisation
Elle doit garantir le respect des règles dhygiène et de sécurité des gens du voyage et éviter les effets de relégation. Ayant une vocation dhabitat, les aires daccueil sont situées au sein de zones adaptées à cette vocation, cest-à-dire de zones urbaines ou à proximité de celles-ci afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels ainsi quaux différents services spécialisés) et déviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation. Est donc naturellement à proscrire tout terrain jugé incompatible avec une fonction dhabitat.
La capacité des aires
La capacité de ces aires doit être suffisante au regard de léquilibre financier de sa gestion. La réalisation daires dune capacité inférieure à 15 places de caravanes devrait donc être évitée. Vous pourrez toutefois, sagissant daires organisées en réseau pour leur gestion, accepter des exceptions à cet objectif.
Cette capacité ne doit cependant pas être trop importante afin déviter la concentration de groupes importants à lorigine de conditions de séjours moins satisfaisantes, occasionnant souvent des difficultés de fonctionnement. Il faut donc éviter que les aires dépassent une capacité daccueil de 50 places de caravane.
Lexpérience montre quune capacité se situant entre 25 et 40 places représente un bon compromis au regard des préoccupations de gestion et de fonctionnement. Si vous jugez manifestement inapproprié un projet daire daccueil au regard de ces préconisations, vous pourrez demander la modification du projet ou, le cas échéant, demander la réalisation de deux aires de taille plus réduite. Dune manière générale, la réalisation dun nombre daires plus important, mais de capacités plus réduites, va dans le sens dune meilleure intégration et est susceptible de faciliter la gestion : elle doit donc être encouragée, dans la mesure du possible – y compris le dédoublement daires existantes qui seraient dune capacité supérieure et inappropriée.
Louverture de laire
Les aires daccueil ont vocation à répondre aux besoins des personnes itinérantes, ce qui implique que celles-ci leur soient accessibles tout au long de lannée. Toutefois, cette condition ne doit pas interdire, si le gestionnaire le souhaite, la fermeture annuelle de laire, pour une période donnée (un mois par exemple) pour des raisons de gestion ou pour y réaliser des travaux dentretien. Dans ce cas, cette période de fermeture doit être mentionnée au règlement intérieur. Par ailleurs, dans le cas où existent plusieurs aires daccueil dans un secteur géographique donné et où, pendant certaines périodes de lannée, la fréquentation savérerait structurellement plus réduite, il est naturellement envisageable quelles puissent être fermées par rotation.
La durée de séjour
La durée maximum de séjour autorisée est définie au vu de lévaluation des besoins du schéma départemental. Elle est précisée dans le règlement intérieur de laire daccueil. Elle doit être adaptée aux capacités daccueil sur la commune ou les communes environnantes, prévues par le schéma.
Dune manière générale, le règlement intérieur ne doit pas prévoir une durée continue de séjour supérieure à neuf mois, ce qui nexclut pas la possibilité de dérogation en cas de situation particulière (hospitalisation de longue durée dun membre de la famille, activité professionnelle par exemple).
Il se peut toutefois que soit constaté le séjour permanent ou quasi-permanent de familles sur une aire daccueil. Si tel est le cas, il faut veiller à ce quaucune construction « en dur » ne soit aménagée, ce qui constituerait un signe clair de sédentarisation, et tirer les conséquences de cette situation : les places ne pourraient plus être comptabilisées au titre des capacités daccueil des familles non sédentaires et ne pourront plus, en conséquence, bénéficier de laide à la gestion et de la bonification de la DGF. Dans ce cas, des formes dhabitat adapté à la sédentarisation des familles devront être recherchées.
Par ailleurs, des séjours prolongés voire quasi permanents peuvent, en particulier sils concernent un nombre substantiel de familles, conduire à réduire de manière sensible les capacités daccueil des populations itinérantes. Or, il importe quen tout état de cause des capacités effectives daccueil de ces populations soient maintenues à un niveau suffisant pour faire face aux besoins réellement constatés. A défaut, lobjectif de la loi qui consiste à prévenir les stationnements irréguliers ne pourrait plus être atteint, ce qui remettrait en cause la crédibilité de ce dispositif daccueil.
En conséquence, si vous constatiez, au vu du rapport annuel sur les aires daccueil préalable au renouvellement des conventions daide à la gestion ou par le constat, de stationnements irréguliers hors des aires daccueil, faute de places suffisantes, que les capacités daccueil des gens du voyage itinérants étaient devenues insuffisantes du fait de la présence quasi permanente de familles sur les aires daccueil, il vous appartiendrait denvisager laccroissement des capacités daccueil sur le secteur considéré. A défaut dy parvenir devrait être envisagée la suspension partielle de lapplication des dispositions des articles 5 et 7 de la loi, relatifs respectivement aux aides à la gestion et à la majoration de la DGF, voire de celles de larticle 9 permettant au maire dinterdire par arrêté le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors de laire daccueil si, réellement, les gens du voyage itinérants ne trouvaient plus de capacités daccueil suffisantes sur le secteur géographique.
Laménagement et léquipement
des aires daccueil
Laménagement
Le parti daménagement de laire daccueil sera conçu dans le souci de favoriser des conditions de vie agréables à ses occupants ménageant à la fois la vie familiale par des espaces privatifs et la vie collective par des espaces communs. Il doit notamment éviter « leffet parking », surtout pour les grands terrains, et favoriser linsertion de laire dans le paysage ainsi que dans le secteur urbain proche. Laménagement paysager fait partie intégrante du parti daménagement.
La place de caravane doit permettre dassurer le stationnement dune caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Sa superficie sera suffisante pour permettre lexistence despaces libres privatifs et le respect des règles de sécurité. Vous veillerez, dans les dossiers qui vous seront soumis, à ce que la superficie privative moyenne par place de caravane ne soit pas inférieure à 75 mètres, hors espaces collectifs et circulations internes à laire daccueil, dans les aires nouvellement créées. Pour les aires existantes, en dessous de ce seuil, il est recommandé de prévoir des travaux dagrandissement de ces places qui pourront, sils sont réalisés dans le délai de deux ans prévu par la loi, bénéficier des conditions de financement prévues au paragraphe III.-4.
La place de caravane, telle quelle est définie dans le décret relatif aux normes techniques, est à distinguer de celle demplacement qui est lespace de stationnement de plusieurs caravanes (en pratique 2 ou 3) et des véhicules appartenant au même groupe familial. Certains aménagements peuvent utilement être conçus à léchelle de lemplacement (borne électrique, accès à leau, sanitaires, etc.).
Des espaces collectifs de type récréatifs (aires de jeux, espaces verts...) liés à la vie quotidienne des familles pourront être prévus. Ils seront à définir selon les besoins des populations concernées.
La superficie de laire est à apprécier en fonction du nombre des places et des aménagements annexes envisagés tels que des aires de jeux pour les enfants, des espaces verts et du parti daménagement. La superficie nécessaire, par exemple, est augmentée si on envisage pour les emplacements un système alvéolaire (emplacements séparés par des bosquets ou des buttes plantées).
Les sols des espaces réservés à la circulation et au stationnement des caravanes sont stabilisés. Le choix du revêtement est fonction des conditions climatiques et de la nature des sols. Il est également dicté par le souci doffrir un confort suffisant aux personnes résidant dans laire daccueil et de réduire les coûts dentretien et de réfection des chaussées.
La conception des clôtures favorise lintégration de laire daccueil à lenvironnement. Les haies vives devront, notamment, être préférées ou doubler les simples clôtures grillagées de manière à éviter les effets de « ghetto ».
Les équipements
Les aires daccueil doivent bénéficier des mêmes dispositifs dassainissement que ceux du secteur auxquelles elles appartiennent.
Les réseaux deau et délectricité doivent permettre dassurer le fonctionnement de léquipement électroménager des familles.
Chaque place de caravane doit pouvoir accéder aisément à un branchement deau et délectricité et à une évacuation deaux usées. La possibilité daccéder également à un système de vidange pour WC chimiques doit, sauf exception motivée, être ouverte sur laire.
Dans un souci de responsabilisation des usagers, le recours à des compteurs individuels deau et délectricité doit être encouragé.
Léquipement en sanitaire doit être suffisant pour sadapter au mode de vie des familles. Conformément au décret no 2001-569 du 29 juin 2001, les aires daccueil devront comporter au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane.
Laménagement dun bloc sanitaire par emplacement (cest-à-dire pour 2 à 3 places de caravane) peut être envisagé lorsque cette solution paraît adaptée au vu de la situation des familles concernées. Les expériences menées dans certains départements montrent que la majoration des coûts induits à linvestissement qui peut en résulter est souvent compensée par des économies de gestion (meilleure pérennité des équipements).
La gestion de laire daccueil
Laménagement et la gestion dune aire daccueil sont étroitement liés. Le projet daménagement présenté lors de la demande de subvention comprend les modalités de gestion.
La gestion de laire comprend le gardiennage, laccueil, le fonctionnement et lentretien des équipements et des espaces collectifs.
Elle doit être conforme aux normes définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 ainsi quaux dispositions prévues par le schéma départemental lorsque celui est approuvé selon les modalités de la loi du 5 juillet 2000.
Un dispositif commun à plusieurs aires situées dans le même secteur géographique est possible. En revanche, un temps de présence suffisant et quotidien sur laire permettant dassurer laccueil, les entrées et sorties, le règlement du droit dusage et le respect du règlement dans de bonnes conditions est indispensable.
Les expériences menées dans divers départements soulignent combien, pour les équipements sanitaires, il est important de prévoir des dispositifs appropriés de gestion (présence dun gestionnaire aux heures dutilisation, système dindividualisation des consommations, gestion dhoraires de fonctionnement, etc.).
Le montant du droit dusage peut être fixé à lemplacement ou à la place. Il inclura ou non la dépense liée à la consommation des fluides par les usagers. Il est en cohérence avec le niveau de prestations offertes et devra être compatible avec le niveau de ressources des populations concernées. Ce montant figure dans la convention passée entre lEtat et le gestionnaire et dans le règlement intérieur. Une harmonisation de ces montants au sein du département doit être recherchée.
Les actions à caractère social
Larticle 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que le schéma départemental précise la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent les aires daccueil. Lélaboration de ce schéma doit permettre dévaluer les besoins, de recenser, dorganiser et de coordonner tous les projets socio-éducatifs permettant aux gens du voyage de participer à la vie locale et de rencontrer les autres composantes de la population. Les modalités de définition des besoins et de mise en uvre de ces actions feront lobjet dune circulaire spécifique du ministère de lemploi et de la solidarité.
IV.2. Les aires de grand passage
Compte tenu du développement, constaté au plan national, de groupes importants voyageant ensemble, les départements devront disposer de capacités daccueil adaptées aux besoins de ces groupes, qui incluent les groupes convergeant vers les lieux de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, quelques temps avant ou après ces rassemblements eux-mêmes.
Il est donc important de distinguer les « grands passages » qui ne dépassent pas généralement les 200 caravanes et qui ne sont connus que deux ou trois mois avant leur passage, « des rassemblements traditionnels et occasionnels » qui sont, eux, connus longtemps à lavance et regroupent un nombre bien supérieur de caravanes.
La destination des aires de grand passage
Elles sont destinées à recevoir les grands groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble.
Les aires de grand passage ne sont pas ouvertes et gérées en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de besoin.
La capacité de ces aires
Leur capacité est fonction des besoins constatés lors de létude du schéma départemental. Il est toutefois conseillé de prévoir une capacité suffisante pour pouvoir accueillir les plus grands groupes (200 caravanes environ). Le cas échéant, afin de réduire les contraintes liées à de fortes concentrations, plusieurs aires de grand passage de capacité plus réduite (de lordre dune centaine de place) pourront être réalisées dans le même secteur.
Compte tenu de leur objet et du fait quelles nappellent pas daménagement ou de construction justifiant un permis de construire, ni dutilisation permanente à titre dhabitat, ces aires peuvent être envisagées hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux durbanisme.
Laménagement et léquipement
Laménagement de ces aires doit permettre à ces grands groupes de séjourner, pour des durées brèves en général (de quelques jours à quelques semaines au maximum) dans des conditions satisfaisantes. Aussi, doivent être prévus une superficie suffisante, un accès routier en rapport avec la circulation attendue, des sols suffisamment portants pour rester praticables quelles que soient les conditions climatiques. Compte tenu de leur destination, les aires de grand passage peuvent être situées en périphérie des agglomérations, sans toutefois choisir des localisations trop excentrées qui risqueraient de ne pas être adaptées aux besoins. Toutefois, ne nécessitant pas daménagement ou de construction justifiant un permis de construire, ni dutilisation permanente à titre dhabitat, ces aires peuvent être envisagées hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux durbanisme.
Léquipement peut être sommaire mais doit comporter :
– soit une alimentation permanente en eau, en électricité et un assainissement ;
– soit la mise en place dun dispositif permettant dassurer lalimentation en eau (citernes, etc.) ainsi que la collecte du contenu des WC chimiques des caravanes et des eaux usées, qui sera mobilisé lors de la présence des groupes.
Dans tous les cas, un dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être mobilisé lors de la présence des groupes.
Gestion
Aucun dispositif permanent de gestion nest requis. Toutefois, les moyens humains et matériels permettant, à tout moment, douvrir les aires lors de larrivée de grands groupes, ainsi que les moyens logistiques nécessaires, devront être prévus : système dastreinte, capacité à mobiliser rapidement les équipements sanitaires, des citernes, des bennes à ordures nécessaires le cas échéant.
IV.3. Les emplacements pour les grands
rassemblements traditionnels ou occasionnels
Ces emplacements doivent répondre aux besoins des grands rassemblements traditionnels et occasionnels qui sont connus à lavance et regroupent un grand nombre de caravane, parfois plusieurs milliers.
Ces emplacements doivent être mobilisables quelques semaines par an et nont donc pas, à la différence des aires de grand passage, un caractère permanent.
Aucun aménagement permanent obligatoire nest à prévoir, sagissant de rassemblements occasionnels (se référer pour les conditions au III. 2. de la présente circulaire).
IV.4. Les autres dispositifs daccueil éventuels
Les schémas départementaux doivent, dès lors que des besoins daccueil existent sur un territoire, organiser des réponses en termes daires daccueil et daires de grand passage. Toutefois, certaines communes – particulièrement de petites communes rurales – peuvent souhaiter, en complément de la réponse ainsi prévue par le schéma, disposer de capacités daccueil de faible capacité, destinées à permettre des haltes de court séjour pour des familles isolées ou, au maximum, pour quelques caravanes voyageant en petit groupe. Des aires dites de petit passage, dune capacité nécessairement limitée (de lordre de 4 à 6 places par exemple) peuvent, dans ce cas, être envisagées. Si vous le jugez utile, ces aires peuvent être inscrites en annexe au schéma départemental, sous les deux conditions suivantes :
– en aucun cas les capacités daccueil ainsi créées ne pourront venir se substituer et réduire, même marginalement, les capacités daccueil estimées nécessaires par le schéma, qui devront en tout état de cause être réalisées. Il sagit bien de démarches volontaires, visant à doter des territoires de capacités complémentaires. Ces aires pourront être inscrites en annexe au schéma départemental – ce qui doit être encouragé afin de reconnaître et de valoriser les démarches de ces communes ;
– leur réalisation nen deviendra pas pour autant une obligation légale, dont la méconnaissance aurait pour conséquence lintervention du représentant de lEtat au titre de larticle 3.
Les modalités de financement en investissement de ces aires par lEtat sont celles prévues par la circulaire du 27 octobre 1999. Il nest pas envisagé quelles puissent bénéficier dune aide à la gestion de la part de lEtat, compte tenu de leur objet.
TITRE V
LES NOUVELLES DISPOSITIONS
DU CODE DE LURBANISME
V.1. Les règles générales
Larticle 8 de la loi du 5 juillet 2000 complétait larticle L. 121-10 du code de lurbanisme, pour insister sur la nécessité, pour les documents durbanisme, de prendre en compte laccueil et lhabitat des gens du voyage.
Cette article a été reformulé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui a réécrit tout le chapitre concerné en plaçant en tête de ce chapitre, un nouvel article L. 121-1 qui développe lensemble des principes fondamentaux qui simposeront aux documents durbanisme, notamment la mixité sociale, la diversité urbaine et la prise en compte des besoins présents et futurs en matière dhabitat. Ce nouvel article doit être compris comme incluant les besoins en accueil et en habitat des gens du voyage.
Cet article confirme que les documents durbanisme ne peuvent pas, légalement, sopposer au stationnement des caravanes lorsquun terrain daccueil dune capacité suffisante na pas été réalisé et quun plan local durbanisme qui interdirait les caravanes ou les terrains familiaux sur tout le territoire de la commune ne serait pas légal.
V.2. La prise en compte de laccueil des gens du voyage et du schéma départemental daccueil dans les règles durbanisme
Dans le plan local durbanisme
a) Laccueil des gens du voyage doit être autorisé en fonction de lanalyse des besoins, telle quelle est traduite dans le schéma départemental. Le stationnement des caravanes peut être autorisé dans toutes les zones du plan local durbanisme sauf prescription particulière contraire. Toutefois, un plan local durbanisme qui interdirait le stationnement des caravanes sur lensemble du territoire de la commune serait entaché dillégalité.
Vous rappellerez et encouragerez la coordination des actions daccueil des gens du voyage dans le cadre du « porter à connaissance » et de lassociation des services de lEtat à lélaboration du plan local durbanisme.
Vous rappellerez également que les documents durbanisme doivent répondre aux besoins dhabitat y compris des gens du voyage.
b) Les projets daires permanentes daccueil ou daires de petit passage des gens du voyage peuvent faire lobjet, en tant que de besoin, demplacements réservés. En effet, la jurisprudence administrative (Conseil dEtat, 5 mars 1988, ville de Lille) précise que « les terrains daccueil pour nomades constituent un équipement dintérêt général... ».
Il convient toutefois de préciser que le recours préalable à un emplacement réservé na aucun caractère obligatoire. La commune peut réaliser directement laire daccueil dès lors quelle dispose du terrain et que le plan local durbanisme ne linterdit pas.
c) Lorsque le préfet exerce son pouvoir de substitution pour réaliser une aire daccueil, il peut qualifier ce projet de « projet dintérêt général » dans les conditions définies aux articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de lurbanisme. Il peut alors demander au maire de modifier son plan local durbanisme afin dy inscrire un emplacement réservé pour la réalisation dune aire daccueil.
Dans les cartes communales
La réalisation daires daccueil des gens du voyage est possible dans les zones constructibles délimitées par les cartes communales.
Les communes sans plan local durbanisme
Larticle L. 111-1-2 du code de lurbanisme modifié par la loi du 5 juillet 2000, dispose que, dans ces communes, « sont seules autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...].
2o Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation daires daccueil ou de terrains de passage des gens du voyage,... ».
Il en résulte que les daires permanentes daccueil définies à larticle 1er de la loi et les aires de petit passage des gens du voyage sont autorisées sur tout le territoire de la commune, si aucune autre disposition ou servitude ne linterdit.
V.3. Les outils fonciers
La commune peut réaliser les aires daccueil sur des terrains quelle possède, ou quelle acquiert notamment par lexercice dun droit de préemption ou par expropriation.
Terrains possédés par la commune
La commune peut y réaliser une aire daccueil dès lors que les documents durbanisme ne linterdisent pas. Il faut toutefois préciser que, dans le cas où ces terrains ont été acquis dans le cadre de la procédure dexpropriation pour un autre objet, une nouvelle DUP doit préalablement intervenir.
Les droits de préemption
Le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones daménagement différé peuvent être exercés en vue de la réalisation des objets prévus aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de lurbanisme et notamment pour mettre en uvre une politique locale de lhabitat ou réaliser des équipements collectifs. Il en résulte que la commune peut les utiliser pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation dune aire daccueil des gens du voyage.
Expropriation
Un projet de création daire daccueil dont lutilité publique est reconnue peut faire lobjet dune déclaration dutilité publique et si nécessaire, de mise en conformité du PLU en application des dispositions de larticle L. 123-16 du code de lurbanisme.
V.4. Les terrains familiaux
Les dispositions de larticle L. 443-3 introduites par la loi du 5 juillet 2000 visent exclusivement les terrains destinés à lhabitat de familles de gens du voyage. Ils seront autorisés dans les conditions prévues par le décret en Conseil dEtat mentionné à larticle L. 443-1. Ce décret complétera les dispositions réglementaires des article R. 443-1 et suivants du code de lurbanisme, concernant les procédures dautorisation de stationnement des caravanes et daménagement de terrains destinés à laccueil des caravanes et des habitations légères de loisirs.
Lautorisation daménager un terrain pour lhabitat des gens du voyage sera délivrée dans les mêmes conditions que les autres autorisations durbanisme, cest-à-dire dans le respect des règles durbanisme et servitudes applicables au terrain, objet de la demande.
Les caravanes stationnant sur un terrain aménagé autorisé ne seront pas soumises à lobligation de demander une autorisation de stationnement.
Les autorisations daménager porteront sur lensemble des travaux daménagement et équipements prévus sur le terrain (voiries, plantations, locaux communs, clôtures, etc.). Elles tiendront lieu de permis de construire pour les constructions entrant dans le champ dapplication de lautorisation daménager.
TITRE VI
LES POUVOIRS DES MAIRES EN MATIÈRE DINTERDICTION DE STATIONNER ET LA PROCÉDURE DEXPULSION
VI.1. Larrêté dinterdiction de stationner
Larrêté municipal
Larticle 9 précise que le maire dune commune ayant satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du schéma départemental, peut, par arrêté, interdire, en dehors des aires daccueil aménagées (cest-à-dire celles mentionnées au IV-1 et IV-2 de la présente circulaire), le stationnement des résidences mobiles constituant lhabitat des gens du voyage. Ces dispositions sont étendues à lensemble des communes membres dun EPCI compétent en matière daccueil des gens du voyage, même si aucune aire nest réalisée sur leur territoire, dès lors que lEPCI a rempli ses obligations au regard du schéma départemental. Il en va de même pour les communes qui, sans accueillir ni gérer daire daccueil ou de grand passage sur leur territoire, y ont contribué dans le cadre de conventions intercommunales mentionnées au titre I de la présente circulaire. Enfin, cette possibilité est également offerte aux communes qui nont pas dobligation au titre du schéma départemental, ni au titre dune des conventions sus mentionnées, mais qui se sont cependant dotées dune aire aménagée et gérées répondant aux normes fixées par décret, même si ces aires ne sont pas inscrites au schéma départemental ou encore celles qui ont financé sans y être tenues, une telle aire sur une commune voisine.
Dans tout les cas, vous attirerez lattention des maires sur le fait que le maintien dans le temps de la légalité de cet arrêté –qui ne relèvera en toute hypothèse que du contrôle du juge éventuellement saisi dune contestation de sa légalité à loccasion dun litige– sera subordonné, non seulement à lexistence de laire, mais à son maintien en état par une gestion appropriée : en cas de dégradation manifeste des conditions daccueil ou de réduction sensible des capacités effectives daccueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait estimer que les conditions prévues par la loi pour fonder le maire à interdire le stationnement des caravanes sur le territoire de la commune, hors de laire daccueil, ne seraient plus remplies.
Lorsque le maire a pris un tel arrêté, il peut, en cas de stationnement illicite sur un terrain public ou sur un terrain privé saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner lévacuation forcée des résidences mobiles.
Les conséquences de larrêté municipal
Jattire votre attention sur les deux nouvelles dispositions qui découlent de cette prescription :
– tout dabord le pouvoir du maire de saisir le juge, qui ne pouvait sexercer, avant la loi du 5 juillet 2000, que pour les terrains publics ou appartenant au domaine privé de la commune, sapplique désormais également aux terrains appartenant à des propriétaires privés, sans quait à être constatée la carence du propriétaire à agir. Aussi le maire peut-il saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de demander lévacuation forcée des résidences mobiles ;
– par ailleurs, même lorsque le stationnement illicite se trouve sur un terrain du domaine public, le maire, pourra saisir le juge civil.
Ainsi la loi affirme-t-elle la compétence du juge civil pour toute demande dexpulsion de résidences mobiles des gens du voyage.
Il est à noter que la loi précise que le maire peut agir en justice aux fins de voir expulser des résidences mobiles stationnant sur un terrain appartenant à un propriétaire privé, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique (son action se rattachant ainsi à son pouvoir de police administrative). Cette exigence – quil lui faudra le cas échéant justifier devant le juge – nest naturellement pas requise lorsque le terrain appartient à la commune puisque, dans ce cas, le maire agit comme représentant de la collectivité propriétaire.
VI.2. La phase judiciaire
Larticle 9 apporte également de nouvelles dispositions visant à réduire les délais dinstruction de la procédure dexpulsion des résidences mobiles des gens du voyage en stationnement illicite lorsque le maire a pris un arrêté dinterdiction de stationner.
Ces dispositions sont les suivantes :
– le juge peut, outre la décision dordonner lévacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants de rejoindre laire daccueil aménagée, à défaut de quitter la commune. Sil ordonne également lexpulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction, il ne sera pas nécessaire pour le maire de relancer une procédure dexpulsion en cas de déplacement des caravanes sur un autre terrain de la commune ;
– le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire : le président du tribunal de grande instance est saisi par voie dassignation, la procédure dite en la forme des référés est en effet contradictoire. Lassignation est délivrée, le cas échéant, au propriétaire ou au titulaire dun droit réel doccupation sur le terrain. Elle est exécutoire même dans le cas où il est fait appel de cette décision. Il faut noter que cette procédure ne rend pas le recours au ministère davocat obligatoire pour la commune. En outre, il convient de rappeler que le recours à un huissier nest en aucune manière une obligation légale et que ce recours relève du seul choix de la commune ;
– il peut ordonner que lexécution aura lieu au seul vu de la minute : dans ce cas, la signification préalable du jugement par huissier nest pas nécessaire ;
– par ailleurs, lorsque le cas présente un caractère durgence (par exemple sil existe un risque de dégradation dun site remarquable), le juge fait application de la procédure du référé dheure à heure conformément au second alinéa de larticle 485 du nouveau code de procédure civile : il peut donc permettre au demandeur dassigner à une heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Le juge doit toutefois sassurer quil sest écoulé un délai suffisant entre lassignation et laudience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Ces dispositions visant à réduire les délais dinstruction de la procédure dexpulsion sappliquent également lorsque le TGI est saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit réel dusage dun terrain privé affecté à une activité à caractère économique occupé par un stationnement illicite des résidences mobiles des gens du voyage sous réserve que cette occupation soit de nature à entraver lactivité.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
– lorsque les personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent. Dans ce cas les dispositions de larticle R. 443-4 sapplique. Il prévoit que tout stationnement de plus de trois mois continu dune caravane qui constitue lhabitat permanent de ses utilisateurs est subordonné à lobtention dune autorisation par lautorité compétente. Cette autorisation est à renouveler tous les trois ans ;
– lorsque le terrain a fait lobjet dune autorisation daménagement pour le camping et le stationnement de caravanes conformément à larticle L. 443-1 du CU, ou bien dune autorisation daménagement pour linstallation de caravanes constituant lhabitat permanent de leur utilisateurs (terrains familiaux) conformément à larticle L. 443-3 du CU créé par la présente loi.
Les dispositions de larticle 28 de la loi du 31 mai 1990 restent applicables dans les départements qui ne disposent pas dun schéma approuvé dans les conditions de la loi du 5 juillet 2000. Les dispositions de larticle 9 de cette nouvelle loi sappliquent aux communes dès lors quelles remplissent les obligations de larticle 2, cest-à-dire dès lors quelles figurent dans un nouveau schéma départemental et quelles satisfont à leurs obligations.
VI.3. Les enjeux de loctroi de la force publique
Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de loctroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit déquilibre des droits et des devoirs entre les communes dune part et les gens du voyage dautre part, esprit qui a présidé à lélaboration de la loi, quune commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir loctroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles. A défaut, elle ne comprendrait pas que les efforts réalisés ne soient pas suivis deffet et, en particulier, quil ne soit pas mis fin aux stationnements irréguliers qui continueraient de survenir.
Il est nécessaire que les effets de la mise en place du dispositif daccueil et dhabitat des gens du voyage, bénéficient en priorité aux communes respectueuses de la loi afin de ne pas les décourager et dinciter les autres collectivités territoriales concernées à suivre leur exemple. Inversement, les communes qui tardent ou refusent de se mettre en règle avec la loi doivent savoir quil en sera tenu compte dans les décisions de concours de la force publique qui seraient, malgré tout, demandées pour lexécution dune décision de justice (ce qui devrait être exceptionnel).
Ces considérations doivent guider votre action pour fonder votre décision lorsque vous être saisi dune demande dintervention des forces de lordre pour la mise en uvre effective des ordonnances dexpulsion des gens du voyage. Au regard de ce nouveau dispositif législatif, vous accorderez donc une attention toute particulière aux demandes de concours de la force publique formulées par les communes qui sacquittent de leurs obligations légales mises à leur charge par le schéma départemental et vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à lordre public – la jurisprudence du conseil dEtat (arrêt Cartonneries Saint-Charles du 3 juin 1938) reconnaissant dans tous les cas à lautorité administrative la faculté dapprécier les conditions dexécution des décisions de justice et de différer, le cas échéant, loctroi du concours de la force publique pour des motifs tirés de la nécessité du maintien de lordre public ou encore de considérations sociales ou humanitaires (arrêt CE du 27 avril 1983, ministère de lintérieur/société SIRAP).
TITRE VII
LES BESOINS EN HABITAT
DES GENS DU VOYAGE
Les modes de vie des populations dites « gens du voyage » sont variés. Certaines familles sont itinérantes tout au long de lannée, dautres ne pratiquent le voyage que quelques mois par an, dautres, encore, sont sédentaires ou quasiment sédentaires mais ne souhaitent pas, pour autant, accéder à un logement « ordinaire ».
Les modes de vie sédentaires ou semi-sédentaires nécessitent des modes dhabitat que lon qualifie généralement « dhabitat adapté ». Ils recouvrent aussi bien lhabitat permettant de conserver la caravane en complément du logement que le terrain familial aménagé sans construction dhabitation. Ces modes dhabitat ont des fondements culturels, professionnels, familiaux. Ils répondent parfois également à des contraintes de diverses natures : ressources insuffisantes pour continuer à pratiquer le voyage, souhait de scolariser les enfants, etc. Les schémas départementaux antérieurs à la loi, les débats au parlement et divers témoignages ont révélé une nette augmentation des difficultés de ces populations à accéder à un habitat adapté à leur mode de vie dans des conditions satisfaisantes, depuis une dizaine dannée. Ces difficultés sont dautant plus grandes que les revenus des familles sont modestes.
Aussi, les besoins en habitat des gens du voyage étant étroitement liés aux besoins en accueil des gens du voyage, vous favoriserez dans la mesure du possible une réflexion inter-partenariale sur les solutions à mettre en uvre pour y répondre. La dynamique partenariale suscitée à loccasion du schéma est, en effet, loccasion dinformer et de sensibiliser les acteurs concernés et dengager la recherche de solutions adaptées (offre dhabitat à créer, accompagnement social si nécessaire à prévoir, moyens et acteurs à solliciter).
Vous pourrez mobiliser, par ailleurs, les dispositifs de droit commun nécessaires : PDALPD, mais aussi PDI, FSH... et les opérateurs éventuels à impliquer (organismes HLM, associations, CDC, 1 %...). Le PLA-Intégration doit constituer un outil privilégié permettant de proposer des solutions de logement durables adaptées aux aspirations des populations sédentaires dont il sagit, qui demeurent bien souvent et au moins durant une phase dadaptation, différentes de celle de la majorité de la population.
Les solutions envisagées pour répondre aux besoins en habitat des gens du voyage pourront figurer en annexe du schéma. Elles permettront de mieux appréhender la cohérence de la politique mise en uvre concernant laccueil et lhabitat des gens du voyage. Elles nauront cependant, en aucun cas, valeur de prescription et, il est absolument évident que la réalisation de projets répondant à ces objectifs ne pourra, en aucun cas, conduire à exonérer une commune de ses obligations en ce qui concerne laccueil des populations non sédentaires.
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Vous nous saisirez de toute difficulté rencontrée dans la mise en uvre de ces dispositions.
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Pour le ministre de léquipement, des transports et du logement et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, |
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Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, D. Bur |
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Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur des libertés publiques, et des affaires juridiques, S. Fratacci |
ANNEXE
TABLEAU DES AIRES POUR LE STATIONNEMENT, LACCUEIL ET lHABITAT DES GENS DU VOYAGE
et modalités dapplication de la loi du 5 juillet 2000
| TYPES DAIRES | TERRAIN pour la halte |
AIRE de petit passage |
AIRE daccueil |
AIRE de grand passage |
EMPLACEMENT pour grand rassemblement |
TERRAINS familiaux (art. 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Simple halte pour assurer la liberté constitutionnelle daller et de venir | Séjour de très courte durée et occasionnels pour des petits groupes de caravanes | Accueil de familles dont les durées de séjour sont variables et peuvent aller jusquà plusieurs mois | Séjours de courte durée pour les grands goupes de 50 à 200 caravanes au maximum | Terrain pour grands rassemblements traditionnels ou occasionnels regroupant un grand nombre de caravanes quelques jours par an | Terrains pour linstallation des caravanes constituant lhabitat permanent de leurs occupants. Durée de séjour plus longue, définie par un contrat doccupation |
| Inscription au schéma | Non | en annexe du schéma | Oui | Oui | Oui | En annexe du schéma |
| Aide de lEtat à linvestissement | Non | 70 % de la dépense dans la limite dun plafond de subvention de 20 000 F par place de caravane | 70 % de la dépense plafonnée à 100 000 F par place de caravane pour les aires nouvelles et à 60 000 F pour les aires à réhabiliter | 70 % de la dépense plafonnée à 750 000 F par opération | Non | Non |
| Aide de lEtat à la gestion | Non | Non | 840 F par mois et par place de caravane | Néant | Non | Non |
| Application des dispositions de larticle 9 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Pouvoir de substitution du préfet | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Normes et préconisations daménagement | - | Préconisations | Normes et préconisations | Préconisations | - | - |
| Normes et préconisations de gestion | - | - | Normes et préconisations | Préconisations | - | - |