149-0 Texte non paru au Journal officiel  1295


Direction des routes


Circulaire no 2001-65 du 18 septembre 2001 relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du réseau routier national

NOR :  EQUR0110187C

PJ. : annexe.

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales de l’équipement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’équipement ; centres d’études techniques de l’équipement ; centres interrégionaux de formation professionnelle) ; Messieurs les inspecteurs généraux territoriaux ; Messieurs les inspecteurs généraux spécialisés dans le domaine routier ; Messieurs les inspecteurs généraux spécialisés dans le domaine des ouvrages d’art ; Monsieur le directeur du service d’études des routes et autoroutes ; Monsieur le directeur du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques ; Monsieur le directeur du centre d’études des tunnels ; Monsieur le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées.
    L’objet de la présente circulaire est de fournir des indications sur les dispositions à adopter pour mener les études et la conduite des travaux d’aménagement du réseau routier national, dans le cas où il est envisagé de recourir à des moyens externes à l’administration.

1.  Rappel des textes en vigueur

    La loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, dite loi « MOP », relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, s’impose aux services qui auront recours à des prestataires extérieurs, dans les conditions qui seront précisées ci-après.
    Cette loi a reçu plusieurs textes d’application : le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé est complété par l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.
    Le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 institue un nouveau code des marchés publics. En particulier, son article 74 est spécifique à la maîtrise d’œuvre.
    La note d’information no 94-AF-055 du 10 mai 1995 (direction des routes) est relative à la délimitation des missions de maîtrise d’œuvre pouvant être confiées à un maître d’œuvre privé en cas de réalisation ou de réhabilitation des routes nationales.
    La circulaire du 5 mai 1994 de la direction des routes définit les modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations d’investissement sur le réseau routier national non concédé.
    La circulaire du 22 décembre 1992 relative à « la qualité de la route » et les annexes 1 à 10 qui l’accompagnent précisent des éléments de méthode de travail et de répartition des rôles des différents intervenants.

2.  Conditions de recours à des moyens
externes à l’administration

    Les moyens dont vous disposez doivent vous permettre de continuer d’assurer, dans la plupart des cas, l’ensemble des tâches de maîtrise d’œuvre. C’est d’ailleurs aux moyens propres de l’administration qu’il convient de recourir en priorité en recherchant, au besoin, la mutualisation entre services.
    Dans les cas où les moyens dont vous disposez vous obligeront à faire appel aux concours de prestataires extérieurs pour mener à bien les opérations, ceux-ci devront s’inscrire dans le cadre fixé par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 et ses textes d’application.

3.  Dispositions à adopter en cas de recours
à des prestataires extérieurs

    3.1.  L’application au cas des investissements routiers des concepts de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, auxquels la loi fait référence, fera ultérieurement l’objet de précisions sur le contenu et l’articulation de chacun d’entre eux.
    La détermination du tracé et des caractéristiques principales de l’infrastructure concernée est sans aucun doute un élément déterminant de la responsabilité du maître d’ouvrage.
    Je vous demande de ne désigner de maîtres d’œuvre extérieurs à l’administration que pour des phases du projet postérieures à la déclaration d’utilité publique, et plus précisément, après avoir achevé d’intégrer dans le dossier de l’opération les conclusions tirées de l’instruction mixte et de l’enquête d’utilité publique, et notamment les engagements de l’État.
    Ce n’est en effet qu’à ce stade que l’on dispose d’un niveau de précision suffisant sur les caractéristiques de l’opération à réaliser pour passer dans de bonnes conditions un marché de maîtrise d’œuvre avec des partenaires extérieurs.
    3.2.  Dans les phases antérieures à la déclaration d’utilité publique, l’exercice de vos responsabilités de maîtrise d’ouvrage vous conduira souvent à requérir des concours extérieurs pour assurer diverses prestations. Mais vous ne confierez pas de mission de maîtrise d’œuvre à un prestataire extérieur. Le pilotage et la coordination de l’ensemble de la démarche, d’une part, la responsabilité des tâches de concertation et de négociation, d’autre part, devront être assurés, au sein du service sous votre responsabilité sans possibilité de les déléguer à un intervenant extérieur. Les concours externes dont vous pourrez avoir besoin pour mener chaque projet jusqu’à la fin de l’enquête d’utilité publique seront sollicités dans le cadre de marchés publics de services (se référant généralement au CCAG-PI). Fixer le tracé et les principes de l’intégration environnementale sont, en effet, une responsabilité publique majeure que je vous demande d’assurer directement sans recourir, à ce stade, à une maîtrise d’œuvre extérieure.
    3.3.  La préparation du programme joue un rôle central dans l’économie de la loi « MOP ». Avant de préparer un marché de maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes de toutes natures qu’il entend voir respecter. Le programme constitue la base du contrat qu’il passe avec le maître d’œuvre.
    L’application de la loi MOP aux infrastructures routières revêt certaines particularités. Je vous demande de préparer le programme dans les conditions précisées ci-après :
    Le programme est généralement constitué du dossier de l’opération, complété au fur et à mesure de l’avancement des études qui permettent de préciser le tracé et les caractéristiques principales.
    Le programme détaillé de l’opération ne sera pas arrêté avant que la localisation de l’ouvrage soit fixée (tracé, emprise), pour permettre d’y intégrer les résultats des enquêtes publiques diverses, et notamment de l’enquête parcellaire. Le programme sera constitué en outre des spécifications générales et des contraintes particulières que vous estimerez utiles d’imposer au maître d’œuvre.
    3.4.  Je vous recommande d’éviter de confier à un seul prestataire extérieur l’ensemble de la maîtrise d’œuvre d’opérations complexes ou difficiles : elles présentent le plus souvent la particularité de comporter des ouvrages particuliers possédant leur cohérence fonctionnelle, leur unité de conception propre ou faisant appel à une compétence spécifique (ouvrage d’art, aire annexe ou de service, ensemble des équipements d’exploitation, centre d’entretien, etc.). Ceci permet de définir convenablement le programme associé, pour lequel la problématique d’unité de conception a un sens.
    Tout en conservant, au sein du service, la responsabilité de la cohérence et la coordination d’ensemble, vous avez la possibilité de confier à un maître d’œuvre extérieur l’un ou l’autre de ces ouvrages particuliers. Les dossiers constituant les programmes correspondants seront à constituer à partir du dossier d’ensemble de l’opération, pour l’essentiel sous forme d’extraits.
    Les opérations ne revêtant pas de caractère de complexité ou de difficultés particulières pourront faire l’objet d’une mission d’ensemble de maîtrise d’œuvre extérieure.
    3.5.  Je rappelle que les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent porter sur un ou plusieurs éléments de mission, ou sur une mission complète. Il n’est pas exclu que plusieurs maîtres d’œuvre se succèdent soit sur une opération, soit sur un ouvrage particulier. Cependant si vous faites appel à une maîtrise d’œuvre de conception et à une maîtrise d’œuvre de travaux différentes, je vous recommande de veiller à une certaine permanence de l’intervention du maître d’œuvre de conception concerné jusqu’à la fin de l’exécution des travaux afin d’assurer la continuité de la conception de l’ouvrage.
    Dans tous les cas le marché devra préciser les missions et les responsabilités du maître d’œuvre.
    3.6.  Le Code des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001, applicable à compter du 10 septembre 2001, précise dans son article 74 les nouvelles modalités d’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre. Des dispositions particulières sont introduites pour les ouvrages d’infrastructures : la procédure du concours, qui reste possible, n’est pas obligatoire. Au-delà du seuil de 200 000 euros HT, vous aurez recours, en fonction du montant de l’opération de maîtrise d’œuvre et du contenu des prestations confiées, soit à la procédure de concours, soit à la procédure de l’appel d’offres, soit plus rarement à celle du marché négocié, dès lors qu’elle est justifiée au regard des dispositions du code des marchés publics.
    Vous réserverez la procédure des marchés de définition (article 73 du code des marchés publics) à des cas exceptionnels d’opérations complexes, ce qui est le cas par exemple des chantiers de réhabilitation lourde de voies urbaines dont le tracé n’est pas modifié.
    Vous trouverez ci-joint une annexe qui complète les orientations générales de la présente circulaire.
    Je vous demande de bien vouloir me faire connaître sous le timbre DR/MS les difficultés d’application que vous pourriez rencontrer pour la mise en œuvre de ces préconisations.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
P.  Gandil



Annexe à la circulaire no 2001-65 du 18 septembre 2001 relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du réseau routier national

Contexte et objet du document

    La mise en œuvre du XIIe plan conduit certains services déconcentrés à faire face à un volume d’investissements routiers nettement plus élevé qu’au cours du XIe plan.
    La direction des routes a mené avec le SETRA une étude sur l’organisation des services en matière de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre dont les résultats seront communiqués séparément.
    Le présent document a pour objet :
    –  d’une part, de fournir aux services quelques orientations générales sur la clarification des rôles et des responsabilités, notamment sur l’importance du rôle du maître d’ouvrage ;
    –  d’autre part, au cas où les services auraient à solliciter des prestations du secteur privé, de leur donner des indications détaillées sur les conditions de ces interventions, et plus particulièrement sur certains points relatifs aux modalités d’attribution et de suivi des contrats de maîtrise d’œuvre.
    Il comprend 5 chapitres :
    1.  Orientations générales : application de la loi du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » et de la circulaire du 5 mai 1994, importance du programme, clarification des missions du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, conditions de recours à des prestations externes.
    2.  Rôle du maître d’ouvrage : formalisation de la commande, élaboration du programme, pilotage du maître d’œuvre, attribution des travaux, suivi des travaux, bilans d’opération.
    3.  Modalités d’attribution de la maîtrise d’œuvre : marchés de maîtrise d’œuvre, article 74 du code des marchés publics, appel d’offres dans le cas général.
    4.  Prestations réalisées par le maître d’œuvre.
    5.  Suivi et contrôle de la mission du maître d’œuvre.

1.  Orientations générales

    Des textes de portée législative et réglementaire rappelés ci-dessous encadrent l’activité des services qui, par ailleurs, appliqueront les recommandations faites par note et circulaire mentionnées ci-après :
    –  la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée par la loi 88-1090, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP » s’applique aux infrastructures. Elle porte sur la maîtrise d’ouvrage publique et s’applique aux interventions de l’Etat dans le cadre de l’aménagement du réseau routier national. Elle fixe les conditions d’intervention de la maîtrise d’œuvre privée dans ses relations avec la maîtrise d’ouvrage publique. Le décret no 93-1268 pris pour son application le 29 novembre 1993 et l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993 définissent le contenu de chaque élément de mission de maîtrise d’œuvre qui peut être confié à la maîtrise d’œuvre privée et les règles qui s’y rattachent (rémunération, engagement du maître d’œuvre sur les coûts). L’arrêté ouvre la possibilité de compléter la prestation par des éléments de mission complémentaires d’assistance ;
    –  le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 institue un nouveau code des marchés publics. En particulier, son article 74 est spécifique à la maîtrise d’œuvre ;
    –  la note d’information du directeur des routes du 10 mai 1995 délimite les missions de maîtrise d’œuvre pouvant être confiées à un maître d’œuvre privé en cas de réalisation ou de réhabilitation des routes nationales ;
    –  la circulaire du 5 mai 1994 qui définit les modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations d’investissement sur le réseau routier national non concédé reste d’actualité. Les procédures prévues dans ce texte, relèvent de la logique des opérations d’infrastructures routières et doivent être respectées pour permettre à chaque intervenant d’assurer ses attributions (DR, DRE, DDE, IGR...). Toutefois il faudra tenir compte du fait que la dénomination et le contenu des trois phases d’études ne correspondent ni au vocabulaire, ni aux éléments des missions adoptés par le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 pris en application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, dite loi « MOP » ;
    –  la circulaire du directeur des routes du 22 décembre 1992 relative à la qualité de la route et ses annexes précise des éléments de méthode de travail et de répartition des rôles des différents intervenants. Il appartient au maître d’ouvrage de s’organiser et de se positionner, s’agissant notamment :
        –  de la clarté des rôles et de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre ;
        –  des conditions de passation des marchés de prestations de services et de maîtrise d’œuvre relatifs aux investissements routiers.

1.1.  Clarté des rôles et des responsabilités

    L’importance de la part d’activité prise en charge directement par les services, les a conduit, jusqu’à présent, à peu faire référence aux dispositions issues de la « loi MOP ». Le contexte ayant changé, les services ont de plus en plus souvent recours, en raison de leur plan de charge, à des prestations extérieures pour des études. Il leur est donc nécessaire d’utiliser les dispositions de la « loi MOP » du 12 juillet 1985 précitée et du code des marchés publics.
    a)  L’importance du programme :
    L’élaboration du contenu du programme résulte d’une obligation édictée par l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP).
    Le programme constitue la base du contrat que le maître d’ouvrage passe avec le maître d’œuvre afin de permettre à celui-ci de lui apporter « une réponse architecturale, technique et économique ». Le maître d’ouvrage définit dans le programme les données, le résultat qu’il veut atteindre, ses exigences, et les contraintes qu’il entend voir respecter.
    L’application de ce concept aux projets routiers présente quelques difficultés dont l’essentiel tient à la complexité de la procédure d’élaboration de ces derniers. Les services sont cependant invités à s’y référer, dans les conditions précisées ci-après, c’est-à-dire d’une façon qui dépendra des options envisagées quant à l’organisation de la maîtrise d’œuvre. Celle-ci dépendra de toute évidence de la complexité de l’opération concernée et des moyens susceptibles d’y être affectés.
    b)  Les concepts de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre :
    Quelques expériences ont été faites en recourant, dès l’amont d’une opération, à une maîtrise d’œuvre externe.
    Certaines difficultés, parfois majeures, sont apparues, liées pour la plupart à la désignation d’un maître d’œuvre, sur un objet non encore précisé.
    Ces difficultés ont résulté :
    –  du caractère progressif, en infrastructures, de la définition et de la localisation de l’ouvrage, avec impossibilité pour le maître d’ouvrage de figer le programme en amont des phases de concertation avec les autorités locales, les riverains et les associations, alors que, au contraire, dans le cas des bâtiments, l’ouvrage ne dépend, généralement, que des contraintes et des besoins du maître d’ouvrage et de règles d’urbanisme connues ;
    –  de missions relevant de la maîtrise d’ouvrage qui ont été, dans certains marchés, incluses de façon inappropriée dans la maîtrise d’œuvre (concertation - communication - procédures foncières - instruction des procédures...).
    L’application des concepts de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre au cas des investissements routiers, et en particulier la définition du contenu exact de chacun des rôles, pose des problèmes importants. En attendant les résultats de la réflexion lancée par la direction des routes sur la répartition des rôles et des responsabilités, les services adopteront pour les opérations d’aménagement du réseau routier national la conduite simple suivante :
    1o  Jusqu’à la fin de la phase d’utilité publique, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’intégration dans la conception du projet des éléments actés par le maître d’ouvrage à l’issue des procédures d’enquête, les études doivent être élaborées sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage. On considérera donc que la phase APS, au sens de la circulaire du 5 mai 1994, contribue à la définition du programme, lequel peut être complété après la clôture des diverses enquêtes publiques et de l’instruction mixte, par les engagements de l’Etat qui en découlent.
    Cette étape permet au maître d’ouvrage d’exercer une de ses responsabilités fondamentales, à savoir préciser sa commande par la définition d’un programme permettant au maître d’œuvre d’accomplir pleinement sa prestation et de respecter ses engagements sur le coût prévisionnel des travaux si sa mission le prévoit.
    2o  La passation d’un marché de maîtrise d’œuvre d’infrastructure ne deviendra pertinente qu’à l’issue de l’étape précitée. La mission du maître d’œuvre extérieur débutera donc au stade du projet, au sens de la circulaire du 5 mai 1994. Toutefois, si nécessaire, elle pourra commencer par l’élément de mission de maîtrise d’œuvre « études d’avant-projet », au sens de la loi MOP, consistant en l’élaboration d’un avant-projet sommaire modificatif (APSM, dans la terminologie de la circulaire du 5 mai 1994), intégrant les éléments de clôture de la phase des enquêtes publiques.
    Cette répartition des rôles permettra d’éviter la remise en question des dispositions contractuelles d’un marché de maîtrise d’œuvre attribué trop en amont, sur un programme non abouti. En effet, une telle remise en question peut compromettre la validité des conditions d’attribution du marché si des éléments importants de conception ayant conduit au choix deviennent caducs.

1.2.  Conditions de recours à des prestations externes

    a)  Réserves particulières
    L’exercice de la responsabilité de maîtrise d’ouvrage pourra conduire à envisager d’avoir recours à des prestations externes multiples et diverses.
    En tout premier lieu, il appartiendra aux services d’examiner systématiquement, les possibilités d’intervention de l’ensemble des services du ministère (notamment celles du réseau technique, mais aussi, le cas échéant, celles d’autres DDE) pour mettre en place une organisation compétente et choisir un processus adapté à l’opération.
    Dans l’hypothèse où les interventions du secteur privé s’avéreront indispensables, il conviendra de veiller à assurer, au sein des services, le pilotage et la coordination de l’ensemble de la démarche.
    Enfin, il faudra veiller à ne jamais confier à un intervenant extérieur les tâches de concertation ou de négociation qui ne pourront être menées que par un responsable susceptible d’engager l’Etat.
    b)  Aides à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage
    Pour les opérations d’aménagement du réseau routier national, les diverses prestations externes nécessaires pour mener chaque projet d’aménagement jusqu’à la fin de la phase de déclaration d’utilité publique auxquelles pourra faire appel le maître d’ouvrage contribueront à l’exercice de sa mission de maître d’ouvrage et, par conséquent, feront l’objet de marchés publics de services autres que de maîtrise d’œuvre.
    Les droits et obligations du maître de l’ouvrage définis à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) imposent des compétences dans des domaines complexes et variés que le maître d’ouvrage doit rechercher, en interne ou en externe, pour lui permettre de faire face à l’ensemble de ses responsabilités.
    La loi ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage fasse appel à une assistance extérieure pour l’aider à préparer ses décisions.
    c)  Maîtrise d’œuvre externe chargée d’une opération
    Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux services de ne rechercher un maître d’œuvre extérieur unique, chargé de l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre confié à l’extérieur, que pour des opérations d’aménagement du réseau routier national relativement simples.
    Dans ce cas, le programme de l’opération sera constitué pour l’essentiel de l’ensemble du dossier de l’opération ; il en constituera une version provisoire à la fin de la phase d’utilité publique ; il en constituera la version définitive après achèvement de l’intégration dans le dossier des enquêtes de toute nature (y compris l’enquête parcellaire). Il sera constitué en outre des spécifications générales et des contraintes particulières que les services devront fournir au maître d’œuvre. Dans ce cas le marché à passer sera un marché de maîtrise d’œuvre.
    d)  Intervention de plusieurs maîtres d’œuvre extérieurs
    Les opérations complexes d’aménagement du réseau présentent le plus souvent la particularité de comporter des ouvrages ayant leur cohérence fonctionnelle et leur unité de conception propres : (ouvrage d’art, aire annexe ou de service, ensemble des équipements d’exploitation, centre d’entretien, etc.). Tout ouvrage ayant une cohérence propre suffisante pour permettre de définir convenablement le programme correspondant associé, pour lequel la problématique d’unité de conception a un sens, ou tout ouvrage faisant appel à une compétence spécifique est concerné.
    Tout en conservant au sein du ministère la maîtrise de la cohérence et la coordination de l’ensemble, les services ont la possibilité de confier la maîtrise d’œuvre de ces ouvrages particuliers à des maîtres d’œuvre extérieurs. Les marchés passés avec ces maîtres d’œuvre seront des marchés de maîtrise d’œuvre au sens de l’article 74 du code des marchés publics du 7 mars 2001.
    Dans ce cas le programme d’ensemble de l’opération devra naturellement préciser les interfaces et les contraintes qui s’imposeront à chaque prestataire titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre.
    Les dossiers constituant les programmes des ouvrages indépendants seront élaborés à partir du dossier d’ensemble de l’opération, pour l’essentiel sous forme d’extraits, complétés par les données, les contraintes, les exigences, les spécifications fonctionnelles et techniques propres à l’ouvrage concerné, les interfaces avec les autres maîtres d’œuvre différents et par un volet particulier permettant d’assurer et de vérifier la cohérence avec le dossier d’ensemble de l’opération.
    Les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent porter sur un ou plusieurs éléments de mission, ou sur une mission complète (notamment pour les bâtiments). Il n’est ainsi pas exclu que plusieurs maîtres d’œuvre interviennent sur un même ouvrage, qu’il s’agisse d’une maîtrise d’œuvre d’ensemble d’une opération ou d’une maîtrise d’œuvre sur un ouvrage particulier faisant partie d’une opération mais ayant sa cohérence propre. Le cas échéant, il est possible de séparer la maîtrise d’œuvre des études de la maîtrise d’œuvre des travaux. Dans tous les cas, le marché devra préciser les missions, les prérogatives et les responsabilités du maître d’œuvre au regard notamment des autres intervenants.
    Il conviendra de veiller à n’opérer ce découpage des missions de maîtrise d’œuvre que s’il est pleinement justifié par les caractéristiques et le déroulement prévisible de l’opération, par des moyens que le service est en mesure d’apporter, et s’il permet d’assurer la cohérence de l’exercice des responsabilités de chacun des intervenants.
    Il est de toute façon recommandé de veiller au maintien d’un minimum de continuité de présence du concepteur chargé des études jusqu’à la fin de l’exécution des travaux, notamment afin que la prise en compte du paysage et de l’esthétique dans la conception des ouvrages soit conduite à son terme.
    Il faut également rappeler qu’un contrat prévoyant différentes phases et des points d’arrêt suivis de validation sera de nature à permettre d’assurer la qualité des relations entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et en conséquence de l’ensemble de l’activité.

2.  Rôle du maître d’ouvrage

    Le rôle du maître d’ouvrage est essentiel pour la réussite de l’opération, qu’il s’agisse de la qualité de l’ouvrage ou du respect des coûts et des délais.
    Il est important de rappeler que le maître d’ouvrage est, et doit rester, le point d’articulation de toutes les relations contractuelles entre les différents intervenants, à travers les mandats et missions qu’il leur a confiés.

2.1.  Formalisation de la commande à la maîtrise d’œuvre

    a)  Programme de l’ouvrage
    Le maître d’ouvrage doit formaliser sa commande, dont le programme de l’ouvrage est un élément essentiel.
    Cette phase conditionne la qualité de l’intervention de la maîtrise d’œuvre. Il ne peut y avoir de bonnes réponses, techniques, financières ou architecturales que si les questions sont bien posées et les contraintes et les moyens clairement spécifiés.
    A ce titre, le maître d’ouvrage devra recenser, de la façon la plus exhaustive possible, les données, les contraintes, les besoins liés à l’opération, et les traduire en exigences fonctionnelles propres à l’ouvrage concerné.
    Ainsi que le prévoit la circulaire du 5 mai 1994, le maître d’ouvrage devra élaborer, avec éventuellement l’aide de prestataires extérieurs :
    –  le dossier géologique et géotechnique ;
    –  les données de trafic ;
    –  les limites physiques d’implantation et la prise en compte des servitudes ;
    –  les caractéristiques géométriques principales et la nature des échanges ;
    –  les contraintes techniques liées aux ouvrages (chaussées, terrassements, ouvrages d’art, assainissement...) ;
    –  les données environnementales au sens le plus large, (paysages, impact urbain...) ;
    –  les contraintes financières et fonctionnelles (enveloppe, phasage, conditions d’attribution et de réalisation des travaux, mises en service partielles...) ;
    –  les conditions d’exploitation et d’entretien ultérieur de l’ouvrage...
    La qualité du programme dépend, notamment, de la prise en compte des résultats des concertations et des consultations.
    Enfin, le maître d’ouvrage devra identifier les étapes et les échéances qui leur sont associées, et veiller à leur cohérence avec les cadres de planification et de programmation (contrats Etat-régions, etc.).
    b)  Elaboration progressive du programme
    L’élaboration du programme dans le domaine des infrastructures est complexe et progressive, accompagnée de phases répétées de concertation
    En matière routière, le programme s’accompagne des études préalables concernant l’ensemble de l’opération et chacun des ouvrages la composant visant notamment à localiser progressivement l’espace dans lequel sera implantée l’infrastructure. Il nécessite également la réalisation de documents graphiques permettant de visualiser celle-ci pour une bonne définition des « contraintes et exigences sociales, urbanistiques, architecturales, fonctionnelles, techniques et économiques, d’insertion dans le paysage, et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de chaque ouvrage de l’opération ».
    c)  Moyens
    Pour assurer cette mission essentielle de définition du programme et de planification de l’opération, le représentant local de la maîtrise d’ouvrage pourra trouver utile de mettre en place une équipe de maîtrise d’ouvrage qu’il dirigera ou dont il confiera la direction à un proche collaborateur. S’il ne possède pas tous les moyens et les compétences au sein de ses services, il pourra s’appuyer sur le réseau scientifique et technique (notamment les CETE) ou, à défaut, avoir recours à des prestataires extérieurs, dans les conditions décrites au chapitre Ier du présent document.
    L’attribution de marchés d’assistance au maître d’ouvrage correspondants peut restreindre la possibilité pour leurs titulaires de concourir pour des marchés ultérieurs sur l’opération, suivant l’importance, la nature et l’étendue des missions qui leur sont confiées à ce stade. Le maître d’ouvrage devra apprécier si le prestataire a pu recueillir, lors du marché antérieur, des informations susceptibles de l’avantager. Le maître d’ouvrage doit donner une information claire, à cet égard, aux candidats à ces marchés d’assistance.
    La procédure du marché de définition peut être utilisée pour la mise au point du programme et la définition du projet.
    Cependant la réglementation impose une discipline de comportement de la part de la personne responsable du marché (PRM) permettant de respecter l’égalité de traitement des candidats et l’équité des choix.
    Mais seuls les prestataires bénéficiant d’un avantage décisif du fait de leur participation à l’élaboration du ou des marchés antérieurs doivent être écartés par la personne responsable du marché (PRM) pour la réalisation d’un ou des marchés ultérieurs sur le même sujet (Conseil d’Etat du 8 septembre 1995, no 118 010, commune d’Evreux).
    Pour un candidat, la liberté de faire acte de candidature à un marché public est limitée par les dispositions prévues aux articles 43 et 44 du code des marchés publics.
    Par ailleurs, le code des marchés publics prévoit la possibilité, à la suite de plusieurs marchés de définition ayant le même objet et exécutés simultanément de confier sans nouvelle mise en compétition, un marché à l’auteur de la solution retenue (art. 73 pour les marchés autres que de maîtrise d’œuvre), de même qu’un ou plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre à l’auteur ou aux auteurs des solutions retenues (art. 74-III).
    Les dispositions de l’article 73 peuvent être utilisées dans des cas complexes pour désigner un assistant du maître d’ouvrage (par exemple architecte paysagiste) qui assurerait une certaine continuité dans les dispositions concernant l’insertion urbaine et paysagère tout au long du projet.

2.2.  Les autres rôles du maître d’ouvrage

    a)  Exécution du projet par le maître d’œuvre
    Le maître d’ouvrage doit assurer le suivi contractuel et la réception des prestations du maître d’œuvre.
    Il devra donc organiser le suivi qualitatif de la prestation et garantir le lien avec les autres intervenants, qu’ils soient ou non liés par contrat avec le maître d’œuvre.
    C’est le cas notamment du coordonnateur hygiène et sécurité dont le rôle est défini par la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret 94-1159 du 26 décembre 1994, mais aussi des services d’entretien, de gestion et d’exploitation de l’ouvrage requis pour sa mise en service, et de l’inspection générale interne au ministère.
    Le maître d’ouvrage pourra se faire assister du maître d’œuvre dans l’organisation de ses relations avec ces derniers, lors de réunions de travail ou pour la constitution de dossiers ; mais il ne devra en aucun cas déléguer les fonctions qui relèvent de sa responsabilité.
    b)  Attribution des travaux
    Les conditions d’attribution et la passation des contrats relèvent fondamentalement de la compétence du maître d’ouvrage. Avant d’engager l’élément de mission « assistance pour la passation des contrats de travaux », le maître d’ouvrage doit avoir structuré l’allotissement des travaux en fonction de ses contraintes financières et fonctionnelles, déterminé les conditions de la mise en concurrence, notamment le type de procédure de passation des marchés, la nature et l’étendue des variantes, ainsi que les critères de choix des offres.
    Si la mission de maîtrise d’œuvre comporte l’élément de mission « direction de l’exécution du ou des contrats de travaux » (DET), il sera essentiel de définir au préalable les conditions de gestion de l’assurance qualité des entreprises en précisant la démarche prévue dans le ou les fascicules du CCTG concerné. En effet, la présence sur le chantier et le suivi des travaux constituent une part significative du coût de la maîtrise d’œuvre, et cela nécessite une mise au point lors de l’élaboration du plan d’assurance qualité (PAQ) conformément au schéma organisationnel du plan assurance qualité (SOPAQ) contractuel précisant notamment les rôles de chacun.
    c)  Suivi des travaux
    Contrôles :
    La culture des services du ministère a induit une pratique de suivi des entreprises, avec une présence importante de contrôleurs, et, parfois un amalgame entre le contrôle extérieur et le contrôle du maître d’œuvre.
    De même, le caractère « original » de chaque chantier d’infrastructure et l’obligation d’un contrôle in situ pour juger de la performance et de la conformité de la prestation se différencient fortement des pratiques du bâtiment où des produits manufacturés certifiés sont plus fréquemment mis en œuvre.
    Aujourd’hui, les clauses relatives à la prise en compte de la démarche qualité figurant dans les fascicules du CCTG concernés par le marché de réalisation de l’ouvrage clarifient et précisent les relations et actions des différents intervenants participant à l’acte de construire.
    Le contrôle qui relève de la maîtrise d’œuvre est celui qui conduit à la proposition de réception au maître d’ouvrage dans le cadre du CCTG et CCAG Travaux. Il comprend, a minima, la gestion du PAQ de l’entreprise ainsi que l’organisation du contrôle extérieur et son analyse au regard des spécifications du marché.
    Le plus souvent, le maître de l’ouvrage mettra à disposition de son maître d’œuvre les résultats du contrôle extérieur qu’il fera effectuer par le réseau technique, ou qu’il aura obtenus dans le cadre d’un marché spécifique « contrôle extérieur » auprès d’un laboratoire accrédité par le comité français d’accréditation de la qualité (COFRAC).
    Il sera toutefois utile de demander au maître d’œuvre de préciser dans son offre ses besoins (ou exigences) en termes de contrôles extérieurs pour éviter la tentation d’un transfert de charge de l’une des fonctions sur l’autre (le même risque existe entre contrôle intérieur et extérieur au niveau de l’entreprise).
    Dans certains cas, il pourra être envisagé d’inclure le contrôle extérieur dans le marché de maîtrise d’œuvre. Il faudra alors l’identifier en missions complémentaires aux éléments de mission MOP – Direction de l’exécution des travaux (DET) et de l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). Il faudra aussi le définir dans son contenu et préciser s’il fait l’objet de cotraitance ou de sous-traitance. L’auteur de la prestation est soit cotraitant au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, soit sous-traitant, dans ce dernier cas, le maître d’œuvre doit le faire accepter par le maître de l’ouvrage.

    Ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers (OPC)

    La loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) et ses textes d’application prévoient que cette mission puisse être intégrée à la maîtrise d’œuvre. Le fait qu’elle soit confiée au maître d’œuvre facilite la cohérence de son intervention et le renforce dans sa capacité à mener à bien le chantier (y compris quant au respect de l’estimation).
    En revanche, ne relèvent pas de la maîtrise d’œuvre : l’ordonnancement et le pilotage global de l’opération (procédures, acquisitions foncières, instructions, mises en service). Ces tâches incombent directement au maître d’ouvrage. Elles nécessitent une implication forte de ses services dans la gestion de son ou de ses maître(s) d’œuvre.

Contrôle topographique des travaux

    Comme pour le contrôle extérieur, cette tâche est a priori exclue des missions de maîtrise d’œuvre.
    Toutefois, l’identification des besoins et l’exploitation des résultats incombent au maître d’œuvre puisqu’elles servent de base à l’acceptation des travaux et à la vérification des projets de décomptes présentés par l’entreprise.

Suivi contractuel et financier des marchés

    Vis-à-vis des entreprises, le maître d’ouvrage est le cocontractant des marchés et le maître d’œuvre n’intervient que dans le cadre des missions que lui a confiées le maître d’ouvrage.
    Il est donc essentiel que ce dernier prenne la juste mesure de son rôle, notamment dans les décisions ayant une incidence forte sur l’objet et les conditions économiques du marché.
    La gestion financière de l’opération et les règles de comptabilité publique donnent un rôle essentiel au maître d’ouvrage. Celui-ci devra fixer une règle stricte des conditions de paiement des situations et la nature des justifications à produire par le maître d’œuvre à l’appui de ses propositions.
    C’est dans cet esprit qu’il est rappelé l’importance de la structuration des dossiers de consultation des entreprises (DCE de la mission ACT de la loi MOP) dans le mode de quantification des prestations.

Réception des travaux

    Le CCAG Travaux stipule que c’est le maître d’ouvrage qui prononce la réception sur la base des opérations préalables effectuées par le maître d’œuvre et de sa proposition.
    Il importe que le maître d’ouvrage soit très présent lors de cette étape fondamentale qui conditionne la mise en œuvre des responsabilités et des garanties.
    Il est rappelé que la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) et ses textes d’application, prévoient dans l’élément de mission « assistance lors des opérations de réception » (A.O.R), que le maître d’œuvre doit :
    –  organiser les opérations préalables à la réception ;
    –  assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
    –  procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
    –  constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage. Cet élément de mission ne se termine qu’à l’échéance de la période de garantie.

Remise d’ouvrage

    Le rôle du maître d’ouvrage comporte deux aspects importants vis-à-vis du maître d’œuvre, d’une part, et du futur gestionnaire d’autre part (même si celui-ci fait partie de la même structure administrative) :
    –  vis-à-vis du maître d’œuvre, il doit fixer le contenu du dossier des ouvrages exécutés, pour le rendre compatible avec les règles de gestion du domaine (ventilation par gestionnaire technique, adaptations des supports et formats des documents, ...) ;
    –  vis-à-vis du futur gestionnaire, il a l’obligation légale (assortie de conséquences pénales) liée aux textes sur la coordination Hygiène et Sécurité, de lui remettre de façon formelle le dossier d’intervention ultérieure.
    La remise de l’ouvrage devra constituer l’achèvement d’une démarche de concertation interne continue et d’association régulière du ou des services gestionnaires. Elle a lieu après l’aboutissement des procédures d’inspection et d’autorisation préalable à la mise en service.
    d)  Evaluation :
    L’évaluation et les bilans prévus dans la circulaire du 5 mai 1994 relèvent exclusivement de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, quand bien même le bilan financier résulte pour partie de l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre. Pour effectuer le bilan socio-économique et le bilan environnemental, le maître d’ouvrage pourra s’appuyer sur le réseau scientifique et technique pour effectuer les comparaisons avec l’évaluation initiale et l’étude d’impact préalables à l’enquête publique.

3.  Modalités d’attribution de la maîtrise d’œuvre

    Comme il l’a été rappelé auparavant, les conditions d’attribution de la maîtrise d’œuvre doivent résulter d’une démarche d’ensemble du maître d’ouvrage sur l’opération.
    Dès lors que l’option de recourir à un prestataire privé pour l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission de maître d’œuvre sera prise, les conditions de passation du marché se feront en application de l’article 74 du code des marchés publics.
    Pour le domaine de l’infrastructure, contrairement au bâtiment, la loi du 12 juillet 1985 autorise le maître d’ouvrage à attribuer tout ou partie des éléments de mission de maîtrise d’œuvre (art. 7). Il conviendra cependant de confier les éléments permettant au maître d’ouvrage de conserver une réelle maîtrise de la cohérence de l’ensemble et au maître d’œuvre d’assumer ses missions et ses responsabilités.
    L’article 74-II du code des marchés publics définit des seuils qui fixent les conditions d’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre.

3.1.  Les marchés de maîtrise d’œuvre

    L’article 74 du code des marchés publics définit la maîtrise d’œuvre et les procédures d’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre :
    La notion de maîtrise d’œuvre citée dans l’article 74 du code des marchés publics va au-delà du champ d’application de la loi MOP du 12 juillet 1985. Elle se définit par le contenu de la prestation. Il en résulte que, dès lors que ce contenu recouvre celui d’un ou plusieurs éléments de mission tels qu’ils sont définis par la loi précitée, il y a maîtrise d’œuvre. Les services qui feront appel à des prestataires extérieurs pour les réaliser devront passer des marchés de maîtrise d’œuvre.
    a)  Les procédures :
    Trois niveaux de procédure sont retenus à l’article 74 du code des marchés publics en fonction des seuils.

Procédure de l’article 74 II.1

    En deçà du seuil de 90 000 euros (HT), les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent être passés sans formalités préalables.
    Les services pourront se limiter à consulter par écrit quelques maîtres d’œuvre. Le contrat devra comporter les éléments requis par la loi MOP du 12 juillet 1985 et ses textes d’application. La rémunération du maître d’œuvre ne peut pas faire l’objet d’un paiement sur facture.

Procédure de l’article 74 II.2

    Dans cette procédure de marché négocié intervient l’avis du jury. La personne responsable du marché (PRM) doit retenir au moins trois candidats pour négocier. S’agissant de marchés de l’Etat, vous publierez l’avis d’appel public à la concurrence au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) dès lors que le seuil de 130 000 euros est atteint et vous justifierez dans ce cas le recours à la procédure de marché négocié.
    La composition du jury est donnée à l’article 25 du code des marchés publics (CMP) : il convient de l’adapter à la nature de la prestation demandée et aux critères de jugement, notamment en fonction de l’importance relative à donner aux questions techniques à l’architecture, au paysage, et à l’intégration des contraintes environnementales. Il convient en pratique de désigner plus de 1/3 de ces personnes qualifiées afin de pallier les éventuelles défections. En fonction des différents types de projets à réaliser, il est souvent utile d’avoir dans le jury des compétences internes ou externes en matière d’environnement et de paysage. Les membres du jury, choisis pour leur compétence, doivent être rémunérés. La personne responsable du marché peut également désigner pour participer au jury au maximum cinq personnalités dont elle estime que leur participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du marché. Dans le cas où il serait arrêté le principe de mettre en place un secrétariat technique spécifique (commission technique) auprès du maître d’ouvrage, il y aura lieu de spécifier son rôle qui ne doit pas influencer l’analyse et l’avis des membres du jury.

Procédure de l’article 74 II.3

    En matière d’infrastructures, la personne publique n’est pas tenue de recouvrir au concours, même si le seuil correspondant est atteint.
    Si les services n’ont pas recours à la procédure du concours, la procédure utilisée au-delà du seuil de 200 000 euros sera dans la plupart des cas la procédure d’appel d’offres (dont la commission siège en jury). Toutefois, la procédure négociée selon les modalités prévues à l’article 74 II.2 pourra être utilisée lorsque les conditions sont remplies.
    Quel que soit le type de procédure utilisé, il importe que le maître d’ouvrage définisse clairement les règles qu’il entend voir appliquer, notamment pour la remise des offres, ou des prestations pour le concours, et se prémunisse contre toutes les imprécisions de rédaction qui pourraient conduire à une remise en cause du choix du lauréat.
    Pour ce qui est du dossier de consultation des concurrents, il comportera bien entendu outre le règlement de consultation ou de concours, le programme (données, contraintes, exigences, besoins) et les pièces qui y seront annexées (études préalables, données géologiques, caractéristiques géométriques...) et le projet de marché.
    Les services qui utiliseront la procédure du concours devront appliquer toutes les modalités (décrites aux articles 71 et 74 du code) relatives aux choix des candidatures et de l’auteur du projet qui sera retenu. La règle d’intervention du jury aux deux stades de la procédure (appel de candidature puis concours) devra être appliquée. L’anonymat, dès lors que le seuil d’application de la directive « services » sera atteint, devra également être respecté. La règle d’indemnisation obligatoire des concurrents sera aussi mise en œuvre.
    Les prestations à demander aux concurrents seront à adapter selon l’opération envisagée. Elles pourront comporter la remise d’études préliminaires au sens de la loi MOP. Une proposition d’honoraires, en application de l’article 71 sera demandée sous enveloppe distincte.
    Dans la procédure d’appel d’offres la commission siège en jury tel que défini à l’article 25 du code des marchés publics et jouera le rôle nouveau qui lui est donné dans la procédure d’appel d’offres pour les marchés de l’Etat (ouverture des plis et enveloppes, enregistrement, avis sur les candidatures et les offres). Des critères annoncés et hiérarchisés, choisis au regard de l’objet de la prestation demandée, permettront à la personne responsable du marché de désigner comme attributaire du marché l’auteur de l’offre économiquement la plus avantageuse selon la procédure décrite aux articles 58 à 65 du code précité.
    Rappelons également qu’il ne peut être demandé dans l’offre un début d’exécution de la prestation objet du marché, car il s’agirait alors d’une procédure de concours. Enfin, si toute négociation avec les candidats est interdite, la personne responsable du marché peut toutefois demander que la teneur de l’offre soit précisée ou complétée. La mise au point des composantes du marché avec le prestataire retenu est possible, à condition qu’elle n’affecte pas ses « composantes substantielles ».
    La procédure négociée pourra être retenue lorsqu’elle pourra être justifiée en application de l’article 35 I.2 du code des marchés publics à savoir « lorsque la prestation de service à réaliser est d’une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offre ».
    De même, selon l’article 74 III, lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l’issue d’une même procédure et exécutés simultanément, il peut être confié sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d’œuvre à l’auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
    Cette procédure pourra exceptionnellement être utilisée notamment pour les études de requalification des voiries en zone urbaine impliquant des études complexe intégrant à la fois des contraintes techniques routières et des contraintes d’urbanisme.
    b)  documents à fournir par le maître d’ouvrage :
    Dans le cas d’appel d’offres, de concours ou de marché négocié, le maître d’ouvrage doit fournir aux concurrents les éléments de programme (données, contraintes, exigences et besoins) nécessaires à leurs propositions. C’est le cas notamment des données géologiques, des contraintes d’intégration et des besoins fonctionnels qui valideront les options techniques des structures d’ouvrages et des caractéristiques géométriques ou encore les mesures d’intégration et d’exploitation.
    c)  Documents demandés aux concurrents :
    La nature, le contenu et le format des documents demandés aux concurrents, précisés dans le dossier de consultation, doivent être adaptés à la procédure de dévolution utilisée, aux critères de choix des offres et à leur hiérarchie fixée par le maître d’ouvrage. Ils devront permettre de valider les propositions des candidats lors de l’analyse des offres.
    La remise de ces documents sera obligatoirement complétée par une proposition d’honoraires commentée.
    d)  Critères de jugement :
    Les critères de choix des offres devront figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation (art. 53 du code des marchés publics) et être exhaustifs, non discriminatoires, et hiérarchisés pour faciliter le travail de classement du jury et éviter des propositions inadéquates de la part des candidats (dispositions architecturales hors contraintes techniques et financières pour les ouvrages d’art importants, proposition de rémunération de la mission, ...).

3.2.  Négociation

    Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats lorsque la procédure d’appel d’offres aura été choisie. La personne responsable du marché peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Elle peut également mettre au point des composantes du marché avec le prestataire retenu.
    Pour les autres cas la négociation devra se faire sur la base d’éléments remis par les candidats ou les lauréats.
    Il conviendra d’adapter la structuration du marché (tranches, délais, phasage et enchaînement des tâches, conditions de rémunération et de paiement du titulaire...) à la spécificité de l’opération, notamment aux incertitudes de programmation et de financement, ainsi qu’aux échéances de procédure (Acquisitions foncières – Approbations – Consultations, ...), de réalisation et de mise en service.
    Le recours à des tranches conditionnelles ou à des clauses de résiliation pourra être opportun.
    Pour donner de la valeur aux engagements du futur maître d’œuvre sur le respect du coût prévisionnel, le maître d’ouvrage doit définir, aussi précisément que possible, le phasage de réalisation et les principes d’allotissement. Ces deux éléments sont en effet fondamentaux pour le financement des études et des travaux, mais aussi pour fixer la rémunération du maître d’œuvre. En cas d’évolution, ils serviront de base de négociation pour la réévaluation de celle-ci.

4.  Prestations réalisées par le maître d’œuvre

    La mission étant attribuée à l’issue des phases de concertation, il pourra être utile de prévoir, avant l’exécution des études de projet (au sens de la circulaire du 5 mai 1994), d’intégrer les modifications à apporter à l’avant projet sommaire (au sens de cette même circulaire), notamment à la suite des enquêtes publiques et des propositions faites par le maître d’œuvre.
    La prestation correspondante pourra être assimilée à un avant-projet sommaire modificatif (APSM) au sens de la circulaire du 5 mai 1994 et permettra ainsi de recevoir l’aval des services d’inspection et des décideurs sur le projet qui sera détaillé par la suite.
    Un certain nombre de précisions sont d’autre part données ci-après :

Produits informatiques

    La production de documents informatisés concerne la période des études, mais est indispensable également lors du récolement des travaux, en vue d’une intégration à la gestion informatisée du patrimoine.
    S’il ne peut être imposé un logiciel de conception, afin d’éviter de favoriser certains candidats, il est nécessaire de demander une production informatisée des documents à toutes les étapes (y compris intermédiaires) sur un support et sous un format compatible avec le matériel et les outils du maître d’ouvrage.
    Une telle exigence facilitera les relations avec le prestataire, notamment pour les étapes de contrôle et de validation mais aussi en permettant au maître d’ouvrage d’effectuer des extractions et sorties sélectives pour ses propres besoins (communication, concertation, instruction...).

Etudes d’exécution et visa

    Pour ces éléments de mission au sens de la loi MOP, les règles en vigueur dans les services restent valables.
    Dans le cas où le maître d’ouvrage prévoit des appels d’offres avec variantes sur les matériaux ou sur les techniques d’exécution, il pourra être envisagé que des entreprises réalisent en partie ou en totalité les études d’exécution et que le rôle du maître d’œuvre soit, pour ce qui les concerne, limité à leur visa.
    En fonction de ses options, le maître d’ouvrage pourra prévoir de répartir les études d’exécution entre les entreprises et le maître d’œuvre. Celui-ci en tiendra compte pour établir le devis quantitatif détaillé par lot lors de la préparation des dossiers de consultations des entreprises (DCE) dans l’élément de mission « assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT).
    Quelle que soit l’hypothèse retenue, il conviendra d’y adapter les contrôles extérieurs et topographiques évoqués ci-dessus, ainsi que la structuration du plan d’assurance qualité (PAQ) de l’entreprise.

Plan d’assurance qualité (PAQ) du maître d’œuvre

    Exigible sous forme de schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) à l’appui de l’offre, il devra bien entendu être adapté au contenu exact de la prestation et respecter le cadre de l’intervention fixé par le maître d’ouvrage pour les autres acteurs.
    Il y a lieu d’insister sur le rôle fondamental des représentants du maître d’œuvre, mandataire et chef de projet (personne physique) dans la cohérence de l’étude et dans le pilotage de toutes les composantes de la maîtrise d’œuvre. A ce titre, les circuits internes de transmission et de validation devront prévoir les phases de contrôle avant transmission au maître d’ouvrage.

5.  Suivi et contrôle de la mission du maître d’œuvre

    Le suivi, le contrôle et la réception des prestations doivent se faire dans le cadre contractuel et en prenant en considération la conformité au programme et aux spécifications du marché. Pour ce faire, il importe que le maître d’ouvrage conserve, appuyé, le cas échéant, par le réseau scientifique et technique ou une expertise externe, une compétence technique, qui sera en outre mobilisée à l’occasion des procédures de contrôle et de conseil internes au ministère.
    Ce suivi ne devra évidemment pas se traduire par une ingérence de la maîtrise d’ouvrage dans les responsabilités de la maîtrise d’œuvre.
    Il conviendra dans le marché de maîtrise d’œuvre, d’envisager et de structurer une forme de suivi continu et de contrôle extérieur de la production du maître d’œuvre, de manière à gérer, en temps réel, les éléments établis par le titulaire et éviter les remises en cause tardives sur les prestations abouties.
    Cette procédure, assez facile à mettre en place en phase d’études pourra être étendue en phase de travaux par un examen des résultats du contrôle extérieur, accompagnés du rapport d’analyse du maître d’œuvre.
    Comme pour le suivi de travaux associé aux procédures de certification et de plan d’assurance qualité (PAQ) (dont il est utile de s’inspirer), il conviendra de définir par opération et par élément de mission, les points déterminants et les points d’arrêt, les conditions de contrôle interne du maître d’œuvre et les principes de la vérification et de la validation par le maître d’ouvrage.
    Ces dispositifs relationnels entre le titulaire du marché et les services du maître d’ouvrage doivent s’intégrer dans les procédures et contraintes propres à ceux-ci (conseil intégré, approbation, concertations, procédures...).
    Il ne faut pas négliger l’importance quantitative et qualitative de ce travail.
    Le recours à un maître d’œuvre externe ne doit pas correspondre à un abandon des responsabilités du maître d’ouvrage dans la conduite, le suivi et la qualité aussi bien des études que des travaux et dans la gestion de l’opération. La qualité de la prestation d’un intervenant externe est en relation avec celle de la commande et du suivi de l’exécution du donneur d’ordre.

    Engagement du maître d’œuvre sur les coûts

    Les modalités de rémunération du maître d’œuvre sont précisées notamment par les articles 28, 29 et 30 du décret no 93-1268 du 30 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre.
    La notion de « coût d’objectif » utilisé anciennement dans le cadre de la réglementation de 1973 n’existe plus au sens de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP). Cette notion a été remplacée par celle de « coût prévisionnel des travaux ». Celui-ci est arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Il est assorti d’une marge de tolérance.
    Un engagement sur ce coût peut être demandé au maître d’œuvre si la mission qui lui est confiée le permet. Le montant de cet engagement ainsi que le seuil de tolérance seront précisés dans le marché. Le respect de cet engagement sera contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. Si compte tenu de la marge de tolérance, le maître de l’ouvrage observe un dépassement du coût prévisionnel des travaux, il peut demander, sans rémunération complémentaire, une reprise des études de projet afin d’adapter la solution. En cas d’échec, le maître de l’ouvrage a la possibilité de résilier le contrat aux torts du titulaire. Une telle extrémité préjudiciable aux intérêts de chacune des parties doit être évitée autant que possible, en mettant en œuvre et au besoin en renforçant les dispositifs relationnels mentionnés ci-dessus.
    Un second engagement du maître d’œuvre, porte sur les montants effectifs des travaux, lorsque la prestation comporte, en plus de l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), les éléments de mission direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et assistance pour les opérations de réception (A.O.R). Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. Le contrat de maîtrise d’œuvre précise également ce deuxième engagement résultant des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage, le seuil de tolérance associé, et les modalités de calcul, en cas de dépassement, de la réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des contrats de travaux.