127-0 Journal officiel du 20 janvier 2001 135
Circulaire du 1er décembre 2000 relative à la cession gratuite par les administrations centrales de lEtat de matériels informatiques sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 69-1 du code du domaine de lEtat
NOR : ECOL0000181C
Paris, le 1er décembre 2000.
La secrétaire dEtat au budget à Mesdames
et Messieurs les ministres et secrétaires dEtat
Afin dassocier le plus grand nombre à lavènement de la société de linformation, le Gouvernement sest engagé à céder gratuitement des matériels informatiques dont les services de lEtat nont plus lusage à des associations caritatives dont les ressources sont affectées à des uvres dassistance et notamment à la redistribution gratuite de tels biens aux personnes les plus défavorisées ainsi quà des associations de parents délèves et des associations de soutien scolaire.
Au plan juridique, cette démarche sinscrit dans le cadre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 69-1 du code du domaine de lEtat (CDE), complété par larticle A. 115-1 du même code.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités dun dispositif propre à favoriser ces cessions de matériels informatiques et à en accélérer la réalisation.
I. - Champ dapplication
1. Les associations susceptibles de bénéficier de cessions gratuites
Il sagit, dune part, des organismes mentionnés dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui, visés au 2 de larticle 238 bis du code général des impôts, sont reconnus dutilité publique ou sont autorisés à recevoir des dons et legs. Leurs ressources doivent être affectées à des uvres dassistance, notamment à la redistribution gratuite de biens aux personnes les plus défavorisées.
Il sagit, dautre part, des associations de parents délèves et des associations de soutien scolaire.
En aucun cas, les associations concernées ne seront autorisées à procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens alloués, à peine dêtre exclues du bénéfice des présentes mesures.
2. Les services concernés
Larticle L. 69-1 du CDE fait référence aux ventes mentionnées à larticle L. 68 du même code. Or ce dernier article est relatif aux seuls biens mobiliers appartenant à lEtat. Il en résulte que les matériels informatiques appartenant à des services dotés de la personnalité civile (établissements publics) et vendus par le domaine sur le fondement de larticle L. 70 du CDE ne sont pas concernés par la mesure de gratuité.
3. La nature des matériels cessibles
Le dispositif vise les matériels informatiques en état de fonctionnement mais dont les services de lEtat nont plus lemploi. Il sagit des micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques (imprimantes, scanneurs, lecteurs de cédéroms...), le système dexploitation et, éventuellement, le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données) à lexclusion de tout fichier de données et des matériels bureautiques et télématiques (photocopieurs, télécopieurs, télex...).
A cet égard, il conviendra, dune part, deffacer des disques durs des matériels transmis lensemble des données et logiciels qui ne correspondent pas à la description figurant ci-dessus et, dautre part, de sassurer que les conditions de cession de la licence dutilisation des logiciels et systèmes dexploitation sont réunies.
En outre, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 2 000 F, conformément aux dispositions de larticle A. 115-1 précité, ou 1 000 F pour les associations de parents délèves ou de soutien scolaire lorsque celles-ci ne remplissent pas les conditions posées au troisième alinéa de larticle L. 69-1 précité.
Pour lappréciation de ces limites, le bien dont la cession gratuite est envisagée doit être considéré dans sa configuration complète. Ainsi, pour lestimation de la valeur dun micro-ordinateur, il conviendra de prendre en compte la valeur de lensemble que constituent lunité centrale, lécran, le clavier et la souris.
A titre de règle pratique, il a été décidé que les cessions porteraient sur des matériels dont la date dacquisition à neuf par les services de lEtat remonte à 4 ans au moins.
II. - Mise en uvre du dispositif
1. Un dispositif associant lensemble des ministères
Conformément aux engagements du Gouvernement, les ministères procéderont au recensement des matériels informatiques dont ils nont plus lemploi et qui satisfont aux critères de la cession à titre gratuit.
Ils prendront également contact avec les associations éligibles au dispositif et susceptibles dêtre intéressées par la cession gratuite à leur profit des matériels recensés à cet effet.
Les ministères qui prendront linitiative de telles cessions examineront les projets dutilisation des matériels cédés sur lesquels les associations sengageront.
Ils veilleront à ce que les cessions gratuites soient réparties de façon harmonieuse entre les organismes éligibles au dispositif.
Afin que les administrations centrales puissent mener à bien ces démarches, les préfets ont été invités à transmettre au ministre de lintérieur, après vérification des critères déligibilité, la liste des associations susceptibles de bénéficier du dispositif, qui ont leur siège dans leur circonscription. Un exemplaire de cette liste sera adressé par le ministère de lintérieur à lensemble des ministères ainsi quà la direction nationale dinterventions domaniales.
Une fois les cessions intervenues, chaque ministère intéressé sassurera que les organismes bénéficiaires respectent les conditions posées dans la convention de cession (cf. ci-après).
2. Un cadre conventionnel tripartite
simplifiant les formalités de cession
Les cessions à titre gratuit de matériels informatiques entrant dans le champ dapplication de la présente circulaire seront réalisées par voie conventionnelle.
Après recensement des biens tel que mentionné au II-1 ci-avant et sur la base dun accord conclu avec lune des associations figurant sur la liste précitée, le ministère ou service intéressé établira un projet de convention conforme au modèle annexé à la présente circulaire et qui comportera en particulier les éléments suivants :
– nombre, nature, date dacquisition et valeur estimée des biens dont la cession gratuite est envisagée ;
– identité et adresse du service de lEtat et de lassociation bénéficiaire ;
– lieu de dépôt des matériels informatiques ;
– date limite denlèvement des biens cédés ;
– engagement de lassociation dutiliser les biens alloués conformément à son objet et de ne pas procéder à leur rétrocession à titre onéreux.
Le ministère ou service intéressé invitera alors lassociation à signer la convention, à charge pour la personne signataire du document, qui vaudra acceptation de la cession gratuite, de justifier de sa qualité à agir au regard des statuts de lassociation.
Après réception du projet de convention signé par le représentant qualifié de lassociation, le ministère ou service intéressé signera à son tour le document et ladressera au directeur chargé de la direction nationale dinterventions domaniales (DNID).
Le directeur chargé de la DNID sassurera notamment que lassociation bénéficiaire na pas failli à ses obligations résultant des cessions antérieures avant de contresigner la convention.
Le contreseing du directeur chargé de la DNID permettra de donner effet à la convention qui vaudra ainsi à la fois :
– procès-verbal de remise au domaine par le service de lEtat des matériels informatiques dont il na plus lemploi ;
– acte de cession gratuite au profit de lassociation ;
– autorisation denlèvement des biens par lassociation sur leur lieu de dépôt.
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Florence Parly |
A N N E X E
CONVENTION DE CESSION GRATUITE PAR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE LÉTAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES EN APPLICATION DES TROISIÈME ET QUATRIÈME ALINÉAS DE LARTICLE L. 69-1 DU CODE DU DOMAINE DE LÉTAT
Entre les soussignés :
M. (nom, prénom, fonctions),
représentant le
(désignation et adresse du ministère et du service détenteur des biens cédés),
ci-après dénommé le service livrancier,
M. (nom, prénom), directeur des services fiscaux,
chargé de la direction nationale dinterventions domaniales, stipulant au nom de lEtat en application de larticle A. 116-1 du code du domaine de lEtat,
Dune part,
Et M. (nom, prénom, fonctions),
président de lassociation (dénomination, adresse), reconnue dutilité publique (1) par le décret du
(date de référence de publication au Journal officiel), pour le compte de laquelle il agit en vertu (de larticle no ... des statuts/de la délibération du conseil dadministration de lassociation en date du ),
ci-après dénommée lassociation cessionnaire,
Dautre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les articles L. 69-1, A. 115-1 du code du domaine de lEtat et la circulaire de la secrétaire dEtat au budget en date du 1er décembre 2000 permettent de consentir des cessions gratuites de matériels informatiques dont les services de lEtat nont plus lusage au profit des associations caritatives dont les ressources sont affectées à des uvres dassistance, et notamment à la redistribution gratuite de biens aux personnes les plus défavorisées ainsi quaux associations de parents délèves et de soutien scolaire.
La présente convention, établie en application de ces dispositions, a pour objet à la fois de constater la remise au service des domaines des biens désignés ci-après, de procéder à leur cession gratuite au profit de lassociation cessionnaire et dautoriser cette dernière à les enlever sur leur lieu de dépôt.
Cette cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes.
1. Description des biens cédés
Les biens désignés ci-après demeureront sous la garde et la responsabilité du service livrancier jusquà leur enlèvement :
| NUMÉRO dordre |
QUANTITÉS | DÉSIGNATION DÉTAILLÉE (description, marque, type des biens remis) |
DATE dacquisition |
VALEUR estimée |
LIEU DE DÉPÔTDATE LIMITE denlèvement |
|---|
2. Conditions relatives à la destination des biens cédés
Lassociation cessionnaire sengage à nutiliser les biens cédés que conformément à lobjet prévu par ses statuts et au cas particulier (à compléter).
Elle sinterdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, à peine dêtre exclue du bénéfice du dispositif ci-avant exposé.
3. Etat des matériels. - Absence de garantie
Conditions dutilisation
Lassociation prend les biens cédés dans létat où il se trouvent et sengage expressément, tant pour son compte que celui de ses ayants cause, à nexercer aucun recours en garantie contre lEtat, notamment en cas de dysfonctionnement et, plus généralement, de tout vice, apparent ou caché, défaut de comportement ou de structure que pourraient comporter les matériels ou logiciels alloués.
Pour ce qui concerne les systèmes dexploitation et logiciels éventuellement transférés, lassociation cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la régularité juridique du transfert de ces programmes au profit des personnes défavorisées destinataires des biens cédés et de lutilisation qui en sera faite par ces derniers. A ce titre, lassociation cessionnaire sengage à vérifier que ces transferts gratuits et utilisations sont autorisés par les auteurs des logiciels et systèmes dexploitation concernés.
4. Transfert de propriété. - Enlèvement des biens
La présente convention emporte transfert de propriété des biens cédés au profit de lassociation cessionnaire et vaut autorisation denlèvement par celle-ci sur leur lieu de dépôt tel quil est précisé au 1 des présentes.
Lenlèvement de la totalité des biens cédés a lieu sur présentation dun exemplaire original des présentes au service détenteur et doit être effectué avant le (date denlèvement).
5. Condition résolutoire
Tout manquement aux conditions stipulées dans la présente convention et, notamment, celle relative à linterdiction de rétrocession à titre onéreux, entraînera sa résolution de plein droit, avec obligation de restitution à lEtat des biens cédés.
Fait en quatre exemplaires originaux, le
| Le représentant de lassociation cessionnaire | Le représentant du service livrancier |
|
Le directeur des services fiscaux, chargé de la direction nationale dinterventions domaniales |
Lenlèvement a été effectué le :
| Le représentant de lassociation cessionnaire | Le représentant du service livrancier |
(1) Le cas échéant.