| 442-0 | Texte non paru au Journal officiel | 138 |
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1 du
16 janvier 2001 relative aux états des risques daccessibilité au plomb
réalisés en application de larticle L. 1334-5 de la loi du
29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions
NOR : EQUU0110005C
Textes sources : loi no 98-657 du
29 juillet 1998 ; décrets no 99-483 et no 99-484
du 9 juin 1999 ; arrêté du 12 juillet 1999 publié au JO
du 5 août 1999.
Mots clés : plomb, saturnisme, états des risques daccessibilité,
zones à risque, vente.
Publication : au Bulletin officiel.
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre
de léquipement, des transports et du logement, à Mesdames et Messieurs les
destinataires désignés ci-après : préfecture départementale, préfecture
régionale, direction départementale de léquipement, DDAS, direction régionale de
léquipement, DRASS, centre détudes techniques de léquipement, centres
interrégionaux de formlation professionnelle (pour information), Agence nationale pour
lamélioration de lhabitat, centre scientifique et technique du bâtiment
(pour information), direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la
construction, direction du personnel et des services (pour information), CGPC (pour
information), mission interministérielle dinspection du logement social.
La loi dorientation du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions a mis en place des outils pour lutter contre le
saturnisme.
En application de larticle L. 1334-5 du code de la
santé publique, un état des risques doit être annexé à toute promesse unilatérale de
vente ou dachat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente dun
immeuble affecté en tout ou partie à lhabitation construit avant 1948 et situé
dans la zone à risque que vous avez définie.
Afin dassurer une meilleure standardisation de la forme et
du contenu des états des risques qui seront réalisés sur lensemble du territoire,
il est nécessaire dapporter des précisions et consignes, dordre
méthodologique, pour la réalisation de ces missions.
Vous trouverez à cet effet ci-après un guide méthodologique
élaboré conjointement par les services de la Direction générale de la santé et de la
direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction. Ce
guide présente les principes méthodologiques destinés à garantir la qualité de
létat des risques daccessibilité au plomb, dans lattente de la
production dune norme dont il constitue une base relativement avancée. Il peut
néanmoins être mis en uvre dans dautres circonstances, notamment
lorsquun propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures
dans son immeuble afin de prévenir un risque dintoxication ou adapter un programme
de maintenance.
En conséquence, je vous demande dassurer la diffusion de ce
guide auprès de lensemble des acteurs concernés par la réalisation ou la commande
dune telle mission. Vous pourrez également utile-ment faire référence ou annexer
la présente circulaire à loccasion de la publication des arrêtés définissant
les zones à risque dexposition au plomb.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, Pr L. Abenhaim |
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
MINISTÈRE DE LEMPLOI
MINISTÈRE DE LÉQUIPEMENT,
ET DE LA SOLIDARITÉ
DES
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction générale de la santé
Direction
générale de lurbanisme,
de
lhabitat et de la construction
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE LÉTAT DES RISQUES DACCESSIBILITÉ AU PLOMB
SOMMAIRE
1. Domaine dapplication
2. Textes de référence
3. Objectif et étendue de létat des risques daccessibilité au
plomb
4. Définitions
5. Méthodologie de linspection
5.1. Déroulement général de linspection
5.2. Méthodes danalyse du plomb
5.2.1. Grandeurs utilisables et
seuils réglementaires
5.2.2. Analyse de terrain
5.2.2.1. Mesure
par appareil portable à fluorescence X
5.2.2.2. Tests colorimétriques
5.2.3. Analyse en laboratoire
5.2.3.1. Prélèvement
de revêtements
5.2.3.2. Analyse chimique
5.3. Choix des emplacements à analyser et nombre
danalyses du plomb
5.3.1. Détermination des
unités de diagnostic du bâtiment à analyser
5.3.2. Nombre danalyses
5.3.3. Choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
5.4. État de conservation des revêtements
6. État des risques daccessibilité
7. Actualisation de létat des risques daccessibilité
Annexe I. - Détermination de la concentration massique
en plomb
Annexe II. - Note dinformation générale sur les
risques liés à la présence de revêtements contenant du plomb
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE LÉTAT DES RISQUES DACCESSIBILITÉ AU PLOMB
1. Domaine dapplication
Le présent document est un guide pour
lapplication de larticle L. 1334-5 (ex L. 32-5) du code de la santé
publique qui dispose que : « Un état des risques daccessibilité au
plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou dachat, à tout contrat
réalisant ou constatant la vente dun immeuble affecté en tout ou partie à
lhabitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque
dexposition au plomb délimitée par le représentant de lEtat dans le
département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être
consultées en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès des
notaires et dans les plans doccupation des sols.
Le présent guide peut être mis en uvre dans dautres
circonstances, notamment lorsquun propriétaire souhaite connaître les risques
liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque
dintoxication ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés à
garantir la qualité de létat des risques daccessibilité au plomb.
2. Textes de référence
- article L. 1334-5 (anciennement
L. 32-5) du code de la santé publique (loi no 98-657 du
29 juillet 1998, art. 123)
- articles R. 32-10, R. 32-11 et
R. 32-12 du code de la santé publique (décret no 99-484 du
9 juin 1999)
- article R. 32-2 du code de la santé publique
(décret no 99-483 du 9 juin 1999)
- arrêté du 12 juillet 1999 fixant le
modèle de la note dinformation à joindre à un état des risques
daccessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb.
3. Objectif et étendue de létat des risques
daccessibilité au plomb
Larticle R. 32-10 du code de
la santé publique dispose que : « Létat des risques
daccessibilité au plomb établi en application de larticle L. 32-5
(L. 1334-5) identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb
et précise la concentration de plomb, la méthode danalyse utilisée ainsi que
létat de conservation de chaque surface. »
Lobjectif de létat des risques est donc de répondre
aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de construction de
limmeuble ou partie dimmeuble contiennent-ils du plomb ? si oui, où et
à quelle concentration ? ;
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils
un risque daccessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle
importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître :
- le danger potentiel (pour les occupants et les
professionnels du bâtiment) lié à la présence de revêtements en bon état qui
contiennent du plomb ;
- le danger immédiat (pour les occupants) lié à la
présence de surfaces dégradées contenant du plomb.
Larticle L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code
de la santé publique dispose que : « Aucune clause dexonération de la
garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par
laccessibilité au plomb si létat mentionné au premier alinéa nest
pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, lexonération de la garantie des vices
cachés a le même champ dapplication que létat des risques.
Les éléments suivants définissent le champ obligatoire du
diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 (copropriétés) létat des risques porte sur les
parties privatives mises en vente. Si létat des risques na pas été
réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra sexonérer de la garantie
des vices cachés concernant ces parties communes. Sa responsabilité pourra être
recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des
usages autres que lhabitation, létat des risques porte sur les parties
affectées à lhabitation. Dans les locaux annexes de lhabitation,
létat des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que
buanderie, combles habitables, cave, garage...
Létat des risques porte sur toutes les surfaces situées à
lintérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte au moins sur
les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres.
La recherche de canalisations en plomb, pour lévaluation
des risques liés à la dissolution de plomb dans leau potable, ne fait pas partie
des objectifs de létat des risques daccessibilité au plomb au sens de
larticle R. 32-10 du code de la santé publique.
4. Définitions
Pour la compréhension du présent
document, on adoptera les définitions suivantes :
- unité de diagnostic du bâtiment : 1 ou
plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à analyser (cf. 5.3.1) ;
- croquis des locaux : schéma (à défaut de
plan) destiné au repérage des locaux, des éléments de construction et unités de
diagnostic ;
- état des risques daccessibilité au
plomb : rapport final de linspection réalisée dans limmeuble ou partie
dimmeuble pour la recherche du plomb dans les revêtements et lévaluation de
leur état de conservation ;
- inspecteur : personne chargée de
linspection. Conformément à larticle R. 32-11 du code de la santé
publique, linspecteur est un contrôleur technique agréé au sens de larticle
L. 111-25 du code de la construction et de lhabitation ou bien un technicien de
la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission ;
- inspection : acte qui comprend la visite des
locaux, la réalisation de mesures XRF et/ou de prélèvements, le relevé
dinformations, linterprétation des résultats et la rédaction dun
rapport faisant « état des risques daccessibilité au plomb » ;
- locaux : ils correspondent en général à une
pièce (salle de séjour, WC). Ce peut être aussi : couloir, hall, paliers, appentis
etc. Les locaux doivent être désignés selon une appellation non équivoque et non
susceptible dévoluer dans le temps. Les noms dusage peuvent être
insuffisants ;
- mission : commande passée par le commanditaire
pour la réalisation de létat des risques daccessibilité. Il est important
que la mission soit définie précisément, notamment concernant les biens immobiliers
visés. Si des analyses chimiques sont réalisées, le laboratoire est un sous-traitant de
lorganisme chargé de la mission ;
- revêtements susceptibles de contenir du plomb :
peinture, enduit, revêtement mural contenant un film de plomb, feuille
détanchéité au plomb ;
- substrat : matériau sur lequel un revêtement
est appliqué : plâtre, bois, brique, métal... ;
- XRF : (abréviation de X-ray fluorescence ou
fluorescence X) méthode danalyse non destructive consistant à provoquer et mesurer
une émission de rayons X caractéristiques de lélément chimique à analyser.
5. Méthodologie de linspection
En application des articles
L. 1334-5 et R. 32-11 du code de la santé publique, létat des risques
« est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de larticle
L. 111-25 du code de la construction et de lhabitation ou par un technicien de
la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission ».
« Les fonctions dexpertise ou de diagnostic sont
exclusives de toute autre activité dentretien ou de réparation de cet
immeuble. »
5.1. Déroulement général de linspection
Linspecteur doit effectuer une visite
exhaustive des locaux objets de la mission.
Si la désignation des locaux est susceptible de prêter à
confusion, il utilise un plan ou à défaut réalise un croquis des locaux.
Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux
nont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour
lesquelles ces locaux nont pas été visités.
Linspecteur établit pour chaque local visité la liste des
unités de diagnostic du bâtiment susceptibles de présenter des revêtements contenant
du plomb.
Il réalise des mesures XRF et/ou fait des prélèvements de
revêtements et envoie ceux-ci pour analyse chimique à un laboratoire compétent. Il
interprète les résultats qui lui sont fournis par le laboratoire.
Il qualifie létat de conservation du revêtement de chaque
unité de diagnostic, sauf lorsque les mesures XRF ont donné des concentrations en plomb
inférieures au seuil réglementaire.
Il rédige un rapport détaillé.
5.2. Méthodes danalyse du plomb
5.2.1. Grandeurs utilisables et seuils réglementaires
En application de larticle R. 32-12 du
code de la santé publique, les seuils de concentration en plomb sont définis par
larticle 4 de larrêté du 12 juillet 1999 « relatif au
diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures » (seuls les
seuils définis par cet arrêté sont à prendre en considération ; la méthode de
diagnostic quil présente nest pas applicable à la réalisation des états
des risques daccessibilité tels quils sont définis par larticle
L. 1334-5 du code de la santé publique).
En conséquence, létat des risques est considéré comme
positif pour une unité de diagnostic lorsque au moins lune des conditions suivantes
est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cette unité :
- « soit la concentration surfacique en plomb
total mesurée à laide dun appareil portable à fluorescence X est
supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- soit la concentration massique en plomb total
mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à
5 milligrammes par gramme (5 mg/g) ;
- soit la concentration massique en plomb acido-soluble
mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à
1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). »
5.2.2. Analyse de terrain
5.2.2.1. Mesure par appareil portable à fluorescence X
La nécessité dune connaissance exhaustive
de la présence ou de labsence de revêtements contenant du plomb dans
limmeuble oblige à réaliser un nombre important danalyses. Les appareils
portatifs à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à
linspecteur une connaissance immédiate du résultat qui peut lui permettre
doptimiser le nombre de points de mesure. Cest une méthode non destructive et
qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement liée au
prélèvement. La fluorescence X permet de déceler une peinture au plomb sous un papier
peint ou une moquette murale.
Cette méthode sera donc utilisée préférentiellement.
Les appareils à fluorescence X sont soumis aux obligations
réglementaires concernant les sources radioactives scellées. Le détenteur de
lappareil et son utilisateur doivent connaître et respecter ces obligations.
Lentreprise intervenante doit donc disposer dune personne possédant une
attestation de compétence en radioprotection, délivrée par un organisme agréé.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la
méthodologie préconisée par leur fabricant et dans les limites de leur précision. Le
calibrage de lappareil devra être vérifié en début dinspection.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil
réglementaire est inférieure à la valeur de la précision, la mesure doit être
classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de
lunité de diagnostic analysée, ou bien il sera pratiqué un prélèvement pour
analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic sera la valeur
mesurée la plus élevée, sous réserve décarter les valeurs aberrantes.
5.2.2.2. Tests colorimétriques
Lutilisation de tests colorimétriques de terrain nest pas admise pour la réalisation de létat des risques daccessibilité. En effet, il sagit de méthodes qualitatives, ne répondant pas à lexigence de mesure de la concentration en plomb fixée par larticle R. 32-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la concentration en plomb est effectivement inférieure aux seuils réglementaires.
5.2.3. Analyse en laboratoire
5.2.3.1. Prélèvement de revêtements
Un prélèvement du revêtement pour analyse
chimique en laboratoire est effectué lorsque linspecteur ne dispose pas dun
appareil XRF, ou bien lorsque la mesure XRF nest pas possible (exemple des
surfaces insuffisamment planes ou difficiles daccès pour lappareil de mesure,
ou mesures non concluantes au regard de la précision de lappareil, cf. ci-dessus).
Sil sagit de peinture, le prélèvement sera réalisé
sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose dun échantillon
permettant lanalyse dans de bonnes conditions (surface de lordre de
1 × 1 centimètre). Lensemble des couches de peinture sera
prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement
de substrat qui risque davoir pour effet de diluer la concentration de plomb de
léchantillon.
Le prélèvement dun revêtement sera fait avec les
précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussière. Si les locaux sont
occupés ou risquent dêtre occupés sans réalisation préalable de travaux, une
réparation des points de prélèvement sera effectuée.
5.2.3.2. Analyse chimique
Des indications relatives à la méthode danalyse chimique en laboratoire sont fournies en annexe no 1.
5.3. Choix des emplacements à analyser
et nombre danalyses du plomb
Les principes suivants visent à guider la réalisation de léchantillonnage des points danalyse. Linspecteur garde toutefois la responsabilité de ses choix.
5.3.1. Détermination des unités de diagnostic
du bâtiment à analyser
Lanalyse de chaque élément de construction
peut conduire à des redondances inutiles. Cest pourquoi, les éléments de
construction seront groupés en associations déléments constituant lunité
à analyser, et quon dénommera « unités de diagnostic ». On
nassociera que des éléments de construction présentant de façon évidente un
même historique en matière de produits de recouvrement.
On pourra considérer par exemple chacune des associations
suivantes comme une seule unité de diagnostic :
- une porte et son huisserie (sans distinguer jambage,
chambranle, linteau, etc.) ;
- lensemble des plinthes dune pièce ;
- une paroi murale.
On ne groupera pas dans la même unité de diagnostic :
- des éléments de construction ayant des substrats
différents (les pans de bois doivent être analysés séparément du reste dune
paroi murale par exemple) ;
- les côtés extérieur et intérieur dun
élément (portes, fenêtres...) ;
- des éléments de construction appartenant à des
locaux différents, même contigus (si une porte intérieure et son huisserie sont
regroupés dans une même unité de diagnostic, les deux faces sont à analyser
séparément car appartenant à des locaux différents).
Sil existe des raisons permettant de supposer que des
éléments de construction sont dâge différent (porte récente sur un chambranle
ancien par exemple) ou ont été recouverts de revêtements différents (par exemple mur
en allège sous fenêtre peint à lorigine avec la fenêtre, le reste du mur
nétant pas peint), ils doivent être analysés séparément.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture
sont connues, linspecteur devra en tenir compte pour une définition plus précise
des unités de diagnostic.
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles davoir
un revêtement contenant du plomb doivent être analysées ou incluses dans une unité de
diagnostic à analyser. Cela comprend les surfaces recouvertes dun matériau mince
(papier peint, toile de verre, moquette murale...).
Pour les locaux de très faible surface (réduits, placards) une
définition plus souple de lunité de diagnostic pourra être adoptée.
Lorsque, à lévidence, il ny a pas de revêtement, la
recherche de plomb nest pas nécessaire (béton, pierre apparente, brique,
carrelage, faïence...). Les revêtements susceptibles de contenir du plomb peuvent avoir
été recouverts par dautres matériaux (papier peint, moquette murale, toile de
verre...) : dans ce cas, la recherche dun éventuel revêtement sous-jacent
contenant du plomb ne peut être écartée.
Dans tous les cas, il ne devra y avoir aucune ambiguïté sur
létendue des surfaces que représente chaque unité de diagnostic définie par
linspecteur.
5.3.2. Nombre danalyses
Chaque unité de diagnostic doit faire
lobjet dau moins deux analyses.
Lorsque linspection est réalisée à laide dun
appareil XRF, le nombre danalyses peut être adapté au cours de
linspection :
- une seule mesure peut suffire sur une unité de
diagnostic, si elle montre la présence de plomb à une concentration supérieure au seuil
réglementaire (toutefois, une deuxième mesure réduira le risque derreur de
mesure) ;
- lorsquil savère que certaines unités de
diagnostics contiennent majoritairement du plomb, la constatation de labsence de
plomb sur une unité de diagnostic similaire peut être utilement confirmée par une
troisième mesure ;
- les résultats des mesures peuvent amener
linspecteur à affiner la définition des unités de diagnostic.
Il est possible dalléger le nombre danalyses lorsque
linspection est réalisée avec un appareil XRF. Toutefois, la justification de
lallégement du nombre danalyses doit être mentionnée dans le rapport.
Les peintures au plomb ont en général été appliquées lors de
la construction du bâtiment, selon une logique que linspection aura dû mettre en
évidence. Sil apparaît en cours dinspection, à partir des mesures déjà
réalisées, quun type dunité de diagnostic du bâtiment est
systématiquement recouvert dun revêtement au plomb à une concentration
supérieure au seuil réglementaire, il sera alors possible de considérer que des unités
de diagnostic similaires qui nont pas été analysées sont également recouvertes
dun revêtement au plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire.
En revanche, le raisonnement inverse est impossible : on ne
pourra pas considérer des unités de diagnostic comme exemptes de plomb sous prétexte
que des unités de diagnostic similaires sont exemptes de plomb. Ce serait prendre le
risque de « faux négatifs » qui peut avoir des conséquences en matière de
santé.
5.3.3. Choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
La peinture au plomb recouvrant au départ une
unité de diagnostic de façon uniforme a pu disparaître par endroits. La réalisation
des analyses à des emplacements inadéquats aboutira à une conclusion faussement
négative. Il faut donc choisir les emplacements de mesure ou de prélèvement sur les
parties de lunité de diagnostic qui ont la plus forte probabilité de présence de
plomb.
Les deux analyses sur une unité de diagnostic doivent être
réalisées sur des emplacements différents, par exemple :
- si lunité de diagnostic est une porte et son
huisserie, on pourra faire une analyse sur le chambranle et une analyse sur la
porte ;
- si lunité de diagnostic est une paroi murale,
on fera une analyse en partie basse et lautre en partie haute.
5.4. État de conservation des revêtements
La description de létat de conservation
des revêtements a pour but de juger sil existe un risque daccessibilité au
plomb.
Si linspection est réalisée à laide dun
appareil XRF, seuls les revêtements contenant du plomb à une concentration
supérieure à 1 mg/cm2 font lobjet de cette description.
Pour les revêtements faisant lobjet de prélèvements, les
résultats de lanalyse chimique seront connus seulement après la visite. Par
conséquent, la description de leur état de conservation doit être systématique lors de
la visite ou bien elle doit faire lobjet dune seconde visite lorsque les
résultats danalyse sont connus.
Létat de conservation de la peinture ou de lenduit
dune unité de diagnostic du bâtiment est caractérisé par :
- le type de dégradation : écaillage, cloquage,
faïençage, craquage, pulvérulence, usure par friction, traces de chocs, grattage,
fissuration... ;
- létendue de la dégradation (exprimée en m2),
sa localisation et sa fréquence.
Sil sagit dune peinture au plomb présente sous
un papier peint, seul létat de cette peinture importe pour ce qui en est visible.
6. État des risques daccessibilité
Létat des risques
daccessibilité est constitué par le rapport complet de linspection.
Sa présentation sera faite avec un souci de clarté.
Ce rapport comprend les informations et documents suivants :
- la liste complète des pièces constituant le
rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
- lidentification et les coordonnées du
commanditaire de létat des risques ;
- lidentification et les coordonnées de
lorganisme chargé de la mission, lidentification de linspecteur et sa
signature ;
- les références du contrat dassurance de
lorganisme chargé de la mission ;
- la ou les date(s) dinspection et la date du
rapport ;
- ladresse et la localisation du bien immobilier
qui a fait lobjet de la mission ;
- la description du bien immobilier objet de
linspection, en indiquant sil fait partie dun ensemble immobilier (dont
on donnera alors une description sommaire), en indiquant sil est habité lors de la
visite, notamment par des enfants (en précisant leur âge) et, en cas de vente prévue,
sil doit être vendu vide doccupants, lorsque cette information est
disponible ;
- le plan ou le croquis des locaux éventuel (cf. 5.1) ;
- la liste détaillée des locaux visités et des
locaux non visités, avec lexplication de labsence de visite, et la liste, par
local visité, des unités de diagnostic susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb ;
- le type dappareil XRF utilisé le cas
échéant ;
- pour chaque unité de diagnostic du bâtiment :
- les résultats en mg/cm2
de la ou des mesure(s) XRF réalisé(es) ;
- le numéro du ou des
échantillon(s) éventuellement prélevé(s) ;
- si des analyses chimiques ont été
réalisées :
- les résultats
danalyses de tous les échantillons prélevés ;
- lidentification du
laboratoire et lindication des méthodes utilisées ;
- pour chaque unité de diagnostic, lindication
du dépassement ou du non dépassement du seuil réglementaire de concentration en
plomb ;
- pour chaque unité de diagnostic dépassant le seuil
réglementaire, la description de son état de conservation et, le cas échéant,
létendue des dégradations et leur localisation ;
- un résumé et une conclusion de létat des
risques rédigés selon les principes ci-après ;
- en cas de présence de revêtements contenant du
plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, une note
dinformation rédigée selon le modèle de larrêté du
12 juillet 1999 (cf. annexe 2).
Les informations et documents précités pourront être fondus
dans des documents synthétiques.
Lorsque létat des risques révèle la présence de
revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire, le
résumé et la conclusion de létat des risques sont intégrés à la note
dinformation prévue par larticle R. 32-12 du code de la santé
publique, conformément au modèle annexé à larrêté du
12 juillet 1999.
Le résumé de létat des risques contient :
1. La liste des locaux visités et des locaux non
visités.
2. La liste des locaux dans lesquels des peintures au
plomb ont été identifiées, le cas échéant.
3. La liste des locaux dans lesquels des peintures au
plomb sont dégradées, le cas échéant.
La conclusion de létat des risques comprend selon les
résultats la ou les mentions suivantes :
1. Létat des risques na pas révélé la
présence de revêtements contenant du plomb.
2. Létat des risques a révélé la présence de
revêtements contenant du plomb.
3. Létat des risques a révélé la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb.
En cas de présence de revêtements contenant du plomb à une
concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces termes
au propriétaire les obligations dinformation qui lui sont faites par le code de la
santé publique : « Selon larticle R. 32-12 du code de la
santé publique, le propriétaire doit communiquer létat des risques
daccessibilité aux occupants de limmeuble ou de la partie dimmeuble
concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
cet immeuble ou partie dimmeuble. Cette communication consiste à transmettre une
copie complète du présent document, annexes comprises ».
De plus, en cas de présence de revêtements dégradés contenant
du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion
rappellera en ces termes au propriétaire lobligation dinformation du
préfet : « Selon les articles L. 1334-5 et R. 32-12 du code de la
santé publique, lorsque létat annexé à lacte authentique qui réalise ou
constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en
informe le préfet en lui transmettant une copie de létat des risques ».
7. Actualisation de létat des risques daccessibilité
Larticle L. 1334-5 du code de
la santé publique dispose que létat des risques « (...) doit avoir
été établi depuis moins dun an à la date de la promesse de vente ou dachat
ou du contrat(...) ». La raison en est que létat des peintures peut évoluer
rapidement. Si un précédent état des risques daccessibilité a été établi
depuis plus dun an, il est donc nécessaire de lactualiser.
Il peut être aussi souhaité par un propriétaire
dactualiser létat des risques à la suite de travaux de suppression ou de
recouvrement du plomb.
Linspecteur chargé de lactualisation de létat
des risques daccessibilité devra vérifier au préalable que létat des
risques réalisé précédemment est conforme aux principes du présent guide. Dans le cas
contraire, il devra le compléter ou le refaire.
Lactualisation de létat des risques ne nécessitera
pas en général de refaire des analyses du plomb des revêtements. Linspection se
limitera à lévaluation de létat des unités de diagnostic dont le
précédent état des risques a montré quils avaient des revêtements contenant du
plomb au-delà du seuil réglementaire.
Au cas où des travaux ayant fait disparaître des revêtements
contenant du plomb ont été réalisés depuis le précédent état des risques, des
analyses seront nécessaires pour attester la suppression du plomb.
Le nouvel état des risques daccessibilité sera constitué
par le rapport de la nouvelle inspection. Il comprendra les éléments listés au
paragraphe 6, à lexception des listes et résultats danalyses demeurés
inchangés. Il exposera clairement les modifications intervenues.
ANNEXE I
DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION
MASSIQUE EN PLOMB
Lanalyse chimique comprend une phase de
dissolution du plomb et une phase de dosage. La phase de dissolution est différente selon
quil sagit du dosage du plomb total ou du plomb acido-soluble. Plusieurs
méthodes de dosage sont utilisables.
Des protocoles différents peuvent être utilisés, à condition
quils donnent des résultats similaires et quils aient été validés.
Préparation de léchantillon (peinture, enduit) :
léchantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre,
bois), puis broyé dans un mortier en agate. Il est homogénéisé puis passé au tamis de
0,5 millimètre pour analyse.
Plomb total : une prise dessai de 100 à 200 mg de
léchantillon tamisé est mise au contact avec une solution deau régale
(acide nitrique + acide chlorhydrique) et le tout est minéralisé à chaud à reflux
dans un appareil à micro-onde jusquà obtention dune solution limpide. Le
minéralisât refroidi est filtré à 0,20 Üm et mis en fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF T 30-201.
Plomb acido-soluble : cette méthode a pour objectif de
simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise dessai de 100 à 200 mg de
léchantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de
150 ml, puis lon ajoute 25 ml de solution dacide chlorhydrique à
0,07 mol/l. Le tout est mis au bain-marie à 37o C pendant une heure.
Après repos et décantation, on filtre sur filtre durieux à 6 Üm et lon met
en fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF S 51-214.
Dosage : le dosage du plomb sur les solutions préparées
peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes
suivantes :
- NF T 30-211 ;
- NF EN ISO 11-885, indice de classement NF
T 90-136 ;
- FDT 90-112.
ANNEXE II
NOTE DINFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE
DE REVÊTEMENTS CONTENANT DU PLOMB (ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 1999)
Conformément à larticle R. 32-12 du code de la santé
publique :
Cette note dinformation générale est annexée à tout
état des risques daccessibilité au plomb, lorsque celui-ci révèle la présence
de revêtements contenant du plomb.
Cet état des risques (incluant la présente note
dinformation) doit être communiqué par le propriétaire aux occupants de
limmeuble ou de la partie dimmeuble concerné et à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie dimmeuble.
Nom et coordonnées de lorganisme ayant procédé à
létat des risques daccessibilité au plomb.
Désignation du bien ayant fait lobjet de létat des
risques daccessibilité au plomb.
Résumé de létat des risques daccessibilité au
plomb (à remplir par lorganisme ayant établi létat des risques)
En conclusion, létat des risques :
- a révélé la présence de revêtements contenant du
plomb ;
- a révélé la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb (rayer cette mention si nécessaire).
Au-delà dun certain seuil, lingestion de plomb
provoque des troubles réversibles (anémie, colique de plomb...) ou irréversibles
(atteinte du système nerveux...). Lintoxication des jeunes enfants est provoquée
essentiellement par lingestion de poussières ou écailles de peintures provenant de
la dégradation des revêtements de murs, de portes ou de montants de fenêtres.
Lintoxication peut également survenir chez les ouvriers du bâtiment et les
occupants lors de travaux entrepris dans des logements anciens libérant des poussières
de plomb en grande quantité.
Cest pourquoi :
la présence de revêtements contenant du plomb dans un immeuble,
même non dégradés, constitue une information qui doit être portée à la connaissance
des occupants de cet immeuble et des ouvriers du bâtiment susceptibles de faire des
travaux sur ces revêtements.
Une vigilance particulière devra en effet être portée à
lentretien de tels revêtements afin déviter leur dégradation qui pourrait
être la source dune intoxication. Lhumidité des parois (due souvent à une
ventilation déficiente ou à des infiltrations) devra être surveillée afin
déviter un écaillage qui pourrait mettre à la portée denfants les
écailles de peintures. Afin déviter la dissémination de poussières ou écailles,
les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque des
travaux (percement, ponçage...) seront exécutés (y compris dans le cadre dune
activité de bricolage).
Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés et que
limmeuble est occupé, en particulier par des enfants, des mesures doivent
nécessairement être prises pour remédier à cette situation et supprimer le risque
dintoxication (travaux de recouvrement ou denlèvement des revêtements
contenant du plomb).
Afin déviter la dissémination de poussières ou écailles,
les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque les
travaux seront exécutés. En attendant la réalisationde travaux, un nettoyage humide
fréquent des sols sera réalisé afin de limiter la présence de poussières ou écailles
de peintures dans les zones fréquentées par les enfants.
En labsence de mesures visant à supprimer ce risque (par
des travaux de recouvrement ou denlèvement des revêtements contenant du plomb), le
propriétaire est susceptible dengager sa responsabilité en exposant la santé
dautrui à un risque immédiat.
Nota : conformément à larticle R. 32-12
du code de la santé publique, cet état des risques daccessibilité doit également
être tenu à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 772 et
L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale.
(Date et signature de lorganisme ayant réalisé
létat des risques.)