80-0 Texte non paru au Journal officiel 244
Direction de la sécurité
et de la circulation routières
Circulaire no 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à lenseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
NOR : EQUS0110014C
Le ministre de léquipement, des transports et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets des départements métropolitains et doutre-mer.
La loi no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière comporte dans ses articles L. 29 à L. 29-11 un ensemble de dispositions visant à renforcer les conditions exigées pour accéder aux professions denseignant et dexploitant des établissements denseignement de la conduite. Un encadrement plus rigoureux et une obligation contractuelle entre les établissements et les élèves devraient favoriser la qualité de lenseignement dispensé, la protection des consommateurs et contribuer ainsi à lamélioration de la sécurité routière. Par ailleurs, la loi institue des règles dagrément spécifiques pour les associations dinsertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle uvrant dans le domaine de la formation à la conduite et à la sécurité routière.
La présente circulaire a pour objet dapporter toutes les précisions utiles à la mise en uvre du dispositif réglementaire pris en application de la loi susvisée :
– le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000, modifiant le titre VII du code de la route relatif à lenseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, articles R. 243 à R. 246-2 ;
– les arrêtés suivants :
– arrêté du 8 janvier 2001 relatif à lautorisation denseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, qui abroge le titre II de larrêté du 10 octobre 1991 modifié ;
– arrêté du 8 janvier 2001 relatif à lexploitation des établissements denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, qui abroge les titres I et III de larrêté du 5 mars 1991 modifié ;
– arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de lenseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
– arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions dagrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter un établissement denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
– arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification dexpérience professionnelle pour les exploitants des établissements denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
– arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions dagrément des associations qui sappuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter linsertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.
Des arrêtés ultérieurs viendront compléter ce dispositif, notamment en ce qui concerne :
– les dispositions relatives aux prestations denseignement dans les établissements denseignement de la conduite ;
– les conditions dexploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour lexercice de la profession denseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER).
Dans lattente, demeurent en vigueur :
– le titre II de larrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à lexploitation des établissements denseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
– le titre I de larrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions dexercice de la profession denseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
– larrêté du 10 décembre 1985 modifié relatif aux conditions dexploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour lexercice de la profession denseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER).
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 5 mars 1991 relative à lexploitation des établissements denseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ainsi que le titre II de la circulaire du 10 octobre 1991 relative aux conditions dexercice de la profession denseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le titre Ier de cette circulaire relatif au BEPECASER fera lobjet dune modification ultérieure.
SOMMAIRE
1re partie : lautorisation denseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.
1.1. Rappel des dispositions générales
1.2. Dépôt et vérification du dossier du demandeur en vue de la délivrance de lautorisation denseigner
1.3. Délivrance de lautorisation denseigner
1.4. Procédure de renouvellement spécifique de lautorisation denseigner
1.4.1. Extension de lautorisation denseigner
1.4.2. Renouvellement de la validité de la visite médicale
1.5. Procédure de renouvellement quinquennal de lautorisation denseigner
1.6. Retrait et suspension de lautorisation denseigner
2e partie : lagrément pour lexploitation dun établissement denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
2.1. Rappel des dispositions générales
2.2. Dépôt et vérification du dossier du demandeur en vue de la délivrance de lagrément dexploiter un établissement denseignement de la conduite
2.2.1. Garanties concernant le demandeur
2.2.2. Garanties concernant le local dactivité, les moyens matériels, les véhicules
2.3. Délivrance de lagrément dexploiter
2.4. Procédures particulières de délivrance dun agrément
2.4.1. Mise en commun des moyens dexploitation et des personnels
2.4.2. Changement de local dactivité
2.4.3. Reprise dun établissement denseignement de la conduite
2.4.4. Maintien de lagrément suite à un décès ou une incapacité à gérer un établissement
2.4.5. Etablissements assurant le perfectionnement de la conduite
2.5. Contrôles administratifs et suivis denseignement des établissements denseignement de la conduite
2.6. Procédure de renouvellement quinquennal de lagrément dexploiter
2.7. Retrait et suspension de lagrément dexploiter
2.8. Dispositions générales concernant le fonctionnement des établissements denseignement de la conduite
2.8.1. Autorisation denseigner la conduite automobile et la sécurité routière en dehors du local dactivité
2.8.2. Dispositions relatives aux véhicules
3e partie : lagrément des associations qui sappuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter linsertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.
3.1. Rappel des dispositions générales
3.2. Dépôt et vérification des documents fournis par lassociation en vue de la délivrance de lagrément
3.3. Délivrance de lagrément
3.4. Procédure particulière de suivi des associations
3.5. Procédure de renouvellement quinquennal de lagrément.
3.6. Retrait et suspension de larrêté dagrément.
4e partie : les dispositions transitoires.
4.1. Dispositions applicables aux enseignants en exercice
4.2. Dispositions applicables aux exploitants en exercice
4.3. Dispositions relatives au registre
4.4. Dispositions relatives à la formation à la gestion
5e partie : les organismes et établissements exonérés de lagrément dexploiter.
PREMIÈRE PARTIE
Lautorisation denseigner, à titre onéreux,
la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière
1.1. Rappel des dispositions générales
Les dispositions relatives à lautorisation denseigner sont fixées par les articles L. 29 à L. 29-4, R. 243 à R. 243-3 du code de la route et par larrêté du 8 janvier 2001 relatif à lautorisation denseigner.
La délivrance de lautorisation denseigner est délivrée pour cinq ans. Elle est soumise à cinq conditions énumérées à larticle R. 243-1 :
1. Etre titulaire du diplôme du BEPECASER ou dun titre, diplôme ou certificat reconnu équivalent.
2. Etre âgé dau moins vingt ans.
3. Etre titulaire depuis au moins deux ans du permis de conduire de la catégorie B. Pour obtenir lautorisation denseigner la conduite des véhicules à deux roues et des véhicules du groupe lourd, il nest désormais plus exigé dancienneté de détention des catégories de permis de conduire correspondantes.
4. Remplir les conditions daptitude physique requises pour la conduite des véhicules du groupe lourd.
5. Remplir des conditions de moralité et dhonorabilité : les articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route fixent la liste des condamnations pour crimes ou délits incompatibles avec lexercice de cette profession. Celles-ci sont nettement plus nombreuses que dans le dispositif antérieur, dans le souci dassainir et de moraliser la profession et de créer ainsi les conditions dune amélioration de la qualité de la formation des conducteurs.
1.2. Dépôt et vérification du dossier du demandeur en vue
de la délivrance de lautorisation denseigner
Le demandeur dune autorisation denseigner doit adresser ou déposer son dossier auprès du préfet du département de son lieu de résidence ou, pour un non-résident en France, auprès du préfet du département où il envisage dexercer.
Le dossier doit comporter les pièces énumérées à larticle 1er de larrêté du 8 janvier 2001 relatif à lautorisation denseigner. Les pièces requises nappellent pas de remarque particulière, à lexception des éléments suivants :
La justification de létat civil et du domicile :
Il vous appartient de prendre en compte les dispositions prévues par le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche détat civil et sa circulaire dapplication du même jour.
Les titres, diplômes ou certificats équivalents au BEPECASER :
Dans lattente de la parution des arrêtés prévus aux III et IV de larticle R. 243-1, 1o, du code de la route, vous appliquerez les dispositions fixées par larrêté du 21 juin 1985 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance déquivalence entre les diplômes denseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers et le BEPECASER. En cas de difficulté, vous voudrez bien men faire part sous le présent timbre.
Laptitude physique. - Le dispositif existant est reconduit :
Les modalités de contrôle de laptitude physique restent fixées par les articles R. 127 et R. 128 du code de la route et par larrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions détablissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (articles 2 à 7 compris) ; les normes physiques requises sont, quant à elles, définies par larticle R. 129 et larrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec lobtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
Il est rappelé que larticle 3 de larrêté du 7 mai 1997 prévoit une dérogation pour les enseignants de la conduite titulaires dune autorisation denseigner délivrée avant le 1er juillet 1981. Ceux-ci restent donc soumis aux normes physiques relevant du groupe léger pour enseigner la conduite des véhicules des catégories de permis A, B et E(B).
Pour tous les enseignants, le certificat médical ne doit pas faire apparaître une incapacité physique incompatible avec le maintien du permis de conduire ou une affection incompatible avec la profession denseignant de la conduite.
Les préfectures peuvent inviter les candidats à se soumettre à la visite médicale réglementaire dès lenregistrement de leur candidature à lexamen du BEPECASER. Ainsi, les candidats qui auront fait lobjet dun avis défavorable concernant laptitude physique pourront éviter de suivre une formation ne leur permettant pas daccéder à lexercice de cette profession.
Le certificat médical délivré au titre du permis du groupe lourd est reconnu pour lobtention de lautorisation denseigner. Cela signifie que le demandeur nest pas tenu de passer une nouvelle visite médicale, si le certificat médical est toujours valide, cest-à-dire sil date de moins de deux ans (cf. larticle 5 de larrêté du 8 février 1999 susvisé).
1.3. Délivrance de lautorisation denseigner
En plus des vérifications des pièces transmises par le demandeur pour se voir délivrer lautorisation denseigner, il appartient aux services préfectoraux deffectuer des contrôles sur les points suivants :
La validité du permis de conduire :
Le fichier national du permis de conduire doit être consulté afin de vérifier que lintéressé ne fait pas lobjet dune mesure de suspension, invalidation ou annulation du permis de conduire.
Les conditions dhonorabilité et de moralité :
Il convient de demander au casier judiciaire national un exemplaire du bulletin no 2 du futur enseignant afin de vérifier que celui-ci ne comporte aucune des condamnations interdisant laccès à la profession denseignant.
En cas de difficulté dinterprétation du bulletin no 2, vous pouvez consulter le procureur de la République.
Si le casier judiciaire national ne peut répondre à votre requête concernant un résident en France depuis moins de cinq ans et dont lEtat de sa résidence précédente appartient à lUnion européenne ou à lEspace économique européen, vous serez en droit de lui demander de produire un document équivalent. Dans ce cas précis, le demandeur peut fournir une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de lEtat membre qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Après vérification de tous les points précités, il appartient aux services préfectoraux de renseigner le registre national, puis de délivrer lautorisation denseigner. La durée de validité de celle-ci est en toute hypothèse de cinq ans, même si la durée de laptitude médicale porte sur une durée différente.
Toutes les informations concernant un enseignant contenues dans le registre national lui sont accessibles. Larticle 8 de larrêté relatif au registre national précise les modalités de ce droit daccès des enseignants.
En cas de perte de lautorisation denseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département qui a délivré loriginal. Il peut être admis que lintéressé puisse sadresser à la préfecture de son lieu de résidence ou dexercice de sa profession, dès lors que le registre national permet deffectuer les vérifications nécessaires à létablissement de ce duplicata. La demande doit être accompagnée dun certificat de perte ou de vol.
1.4. Procédure spécifique de modification
de lautorisation denseigner
1.4.1. Extension de lautorisation denseigner
Si au cours de la période de validité dune autorisation denseigner, une personne demande une extension pour lenseignement de la conduite dune ou de plusieurs autres catégories de véhicules, une édition actualisée de cette autorisation est établie après restitution de lancienne, sous réserve que lenseignant réponde aux conditions de diplôme requises. La validité de lautorisation denseigner court jusquau délai restant.
1.4.2. Renouvellement de la validité de la visite médicale
Il appartient à lenseignant, dont la validité de la visite médicale est dune durée inférieure à la durée de validité de lautorisation denseigner, de se présenter à une nouvelle visite et de le justifier auprès des services préfectoraux compétents. Dans ce cas, aucun autre justificatif nest à produire. Il est procédé à une édition actualisée de lautorisation denseigner. Un nouveau document est délivré après restitution de lancien. Son délai court jusquau délai restant, seule la date de validité médicale est modifiée.
1.5. Procédure de renouvellement quinquennal
de lautorisation denseigner
Lautorisation denseigner est valable cinq ans à partir de sa date de délivrance, pour autant que toutes les conditions dobtention restent remplies au cours de la période. La demande de renouvellement est à linitiative de lenseignant. Un récépissé du dépôt de la demande est adressé ou remis à lintéressé par vos services.
A loccasion de toute demande de renouvellement quinquennal de lautorisation denseigner, une nouvelle autorisation est délivrée, après restitution de lancienne et vérification du casier judiciaire, du fichier national du permis de conduire et de la validité de laptitude physique de lenseignant.
Dans le cas dun renouvellement de lautorisation denseigner délivrée antérieurement par le préfet dun autre département, le préfet demande à la préfecture dorigine de lui transmettre le dossier administratif de lenseignant, afin de pouvoir procéder à ce renouvellement.
1.6. Retrait et suspension de lautorisation denseigner
Les articles 8 et 9 de larrêté relatif à lautorisation denseigner énumèrent les cas de retrait et de suspension de lautorisation denseigner.
Pour décider dune mesure de suspension de lautorisation denseigner en cas durgence, vous disposez notamment des copies des procès-verbaux dinfractions correspondant à des faits passibles dune des condamnations interdisant laccès à la profession denseignant transmis par les procureurs de la République, conformément aux dispositions des articles L. 29-2 et R. 243-2 du code de la route. La suspension ne peut excéder six mois. Ce délai passé, en labsence de décisions judiciaires, lautorisation doit être à nouveau délivrée. Si les faits ayant justifié cette suspension persistent ou si de nouveaux faits passibles dune condamnation se produisent, ladite autorisation peut de nouveau être suspendue.
Les retraits ou les suspensions de lautorisation denseigner sont motivés et notifiés à lenseignant, en respectant la procédure contradictoire mentionnée à larticle 10 de larrêté relatif à lautorisation denseigner. Ces mesures sont inscrites dans le registre national afin quun enseignant qui fait lobjet dune de ces mesures ne puisse solliciter et obtenir une autorisation dans un autre département.
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DEUXIÈME PARTIE
Lagrément pour lexploitation dun établissement denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
2.1. Rappel des dispositions générales
Les dispositions relatives à lexploitation dun établissement denseignement à titre onéreux, sont fixées par les articles L. 29-5 à L. 29-11 et R. 245 à R. 245-5 du code de la route et par larrêté du 8 janvier 2001 relatif à lexploitation dun établissement denseignement de la conduite. Lensemble de ces conditions sapplique à tous ceux qui veulent exploiter un établissement denseignement de la conduite ou un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER. Pour ce qui est de lexploitation des établissements assurant la formation des candidats au BEPECASER, un arrêté complètera ultérieurement ce dispositif. Dans lattente, larrêté du 10 décembre 1985 modifié relatif aux conditions dexploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour lexercice de la profession denseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER) sapplique.
La délivrance de lagrément dexploiter est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable après vérification que les conditions dagrément sont toujours remplies. Cette délivrance est soumise à six conditions énumérées à larticle R. 245-1 du code de la route :
1o Remplir les conditions de moralité et dhonorabilité définies à larticle R. 243-2 du code de la route. Ces conditions sont les mêmes que celles exigées pour les enseignants de la conduite.
2o Justifier de la capacité à gérer un établissement denseignement de la conduite.
3o Justifier dune expérience professionnelle de trois ans de lenseignement de la conduite.
4o Etre âgé de 23 ans au moins.
5o Justifier de garanties minimales concernant les locaux, les véhicules, les moyens matériels.
6o Justifier de la qualification des personnels enseignants.
Il convient de noter que la définition de létablissement est modifiée. Un établissement est caractérisé par un exploitant et un local dactivité. Un même exploitant peut avoir plusieurs établissements ; dans ce cas, chaque établissement fait lobjet dun agrément distinct. Désormais, la notion détablissement annexe disparaît de la réglementation.
2.2. Dépôt et vérification du dossier du demandeur en vue de la délivrance de lagrément dexploiter un établissement denseignement de la conduite
Le demandeur dun agrément doit adresser ou déposer son dossier auprès du préfet du département du lieu dexploitation de son établissement.
La liste des pièces à fournir est précisée à larticle 2 de larrêté relatif à lexploitation dun établissement denseignement de la conduite. Pour linstruction des dossiers, jappelle votre attention sur les points suivants.
2.2.1. Garanties concernant le demandeur
- La capacité à gérer un établissement denseignement de la conduite
Elle peut être justifiée sur présentation dune des pièces suivantes :
– un diplôme ou un titre de lenseignement supérieur ou technologique, dans les domaines juridique, économique, comptable ou commercial. Le niveau requis doit être dun niveau égal ou supérieur au niveau III (bac + 2). En cas de doute, vous vérifierez que le candidat a suivi des unités de valeur ou des enseignements portant sur les domaines précités ;
– une attestation de formation spécifique à la gestion dun établissement denseignement de la conduite délivrée par un organisme agréé et conforme au modèle prévu par lannexe III de larrêté fixant les conditions dagrément de la formation à la capacité de gestion.
Le demandeur est libre de choisir lun des organismes agréés sur le territoire national.
- Lexpérience professionnelle de trois ans denseignement de la conduite
Larrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification dexpérience professionnelle précise les pièces qui sont exigées des demandeurs pour justifier de leur expérience. Cet arrêté traduit, en heures dactivité (4 800 heures), la condition dexpérience professionnelle de trois ans de la pratique de lenseignement de la conduite, afin de permettre un contrôle relativement simple de cette condition. Il est rappelé que ce nombre dheures peut avoir été accompli en plusieurs périodes, dans plusieurs établissements. Lorsque lactivité a été exercée à temps partiel, elle est prise en compte au prorata.
2.2.2. Garanties concernant le local dactivité,
les moyens matériels, les véhicules
Les dispositions ci-dessous sappliquent exclusivement aux établissements denseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Les établissements assurant la formation des candidats au BEPECASER relèvent pour leur part de larrêté du 10 décembre 1985 modifié, en lattente dun nouvel arrêté.
Le local dactivité dun établissement
denseignement de la conduite
Le local dactivité doit être affecté à lenseignement de la conduite et de la sécurité routière et aux activités administratives y afférentes.
Il peut être utilisé pour la formation initiale et continue des usagers de la route et des conducteurs de bateau ainsi que pour les formations qualifiantes dans le domaine des transports, des taxis, de la logistique, de la manutention, à la condition que lorganisation des salles et des horaires soit conçue de telle sorte que les différentes activités ne représentent pas une gêne pour la formation des élèves.
Le local dactivité doit disposer :
– dune superficie minimum de 25 mètres carrés, hormis pour les établissements agréés antérieurement à larrêté du 5 mars 1991 dont le même exploitant sollicite la demande de renouvellement de son agrément. En cas de changement dexploitant, cest la règle des 25 mètres carrés qui sapplique ;
– dune entrée indépendante de toute autre activité. Cette obligation ninterdit pas lexploitation dun établissement dans un local commercial ou dans une galerie marchande, à partir du moment où le local bénéficie dune entrée indépendante donnant accès exclusivement à ce local ;
– au minimum, dune salle affectée à linscription des élèves et dune autre à lenseignement. Sagissant de lagencement des salles, il convient de vérifier notamment quune isolation phonique suffisante existe entre la salle dinscription et la salle de cours. Les règles propres aux établissements denseignement de léducation nationale nont volontairement pas été retenues afin de ne pas pénaliser les petits établissements.
En tout état de cause, lorsquil est nécessaire dinterpréter larrêté pour régler une situation particulière ou non explicitement prévue, que ce soit lors de linstruction des dossiers ou de visites éventuelles sur place, vous vous assurerez que les conditions matérielles nécessaires à la qualité de la formation sont garanties.
Lexploitant est tenu de vous informer de toute transformation du local dactivité : modification de lagencement des salles, salles supplémentaires, travaux...
Le local doit répondre aux normes dhygiène, de sécurité contre lincendie et daccessibilité aux handicapés.
Sagissant de lhygiène, les dispositions applicables relèvent du règlement sanitaire départemental pris en application du code de la santé publique.
Pour la sécurité contre lincendie, lexploitant est tenu de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont définies aux articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de lhabitat.
Il y a lieu de faire vérifier le nombre dissues du local et leurs caractéristiques, en fonction de leffectif admissible, à savoir :
– effectif inférieur à vingt personnes : une issue de 0,90 mètre de largeur ;
– effectif compris entre 20 et 50 personnes : deux issues dont lune doit avoir un passage libre minimum de 0,90 mètre.
Enfin, en ce qui concerne laccessibilité, les articles R. 111-19 et suivants du code de la construction et de lhabitation sont applicables. Sont soumis à ces dispositions les bâtiments neufs ainsi que les travaux de modification ou dextension (création de surfaces nouvelles, modifications apportées aux conditions daccès, extension).
Les logements destinés à loccupation temporaire ou saisonnière du type maisons mobiles légères ne peuvent être agréés, ni pour lenseignement de la conduite, ni pour linscription et laccueil des élèves.
Les moyens matériels
Le local denseignement doit comporter tout le matériel nécessaire à la formation des élèves (par exemple : chaises, tables, tableau, etc.) en corrélation avec la capacité daccueil de létablissement et des formations autorisées à être dispensées dans létablissement.
Les véhicules
A défaut des pièces demandées pour les véhicules, il peut être produit un bon de commande accompagné dune lettre dengagement à fournir les photocopies de la carte grise et de lattestation dassurance dans un délai maximum dun mois après lobtention de lagrément.
2.3. La délivrance de lagrément dexploiter
Vous avez un délai maximum de trois mois pour délivrer lagrément, une fois que le dossier de demande dagrément est complet. Le dossier est réputé complet lorsque toutes les pièces prévues à larticle 2 de larrêté relatif à lexploitation dun établissement denseignement de la conduite ont été fournies. Un accusé de réception doit être adressé au demandeur indiquant la date à partir de laquelle court ce délai de trois mois.
Durant ce laps de temps, il vous appartient :
– de vérifier les conditions dhonorabilité et de moralité du demandeur.
La même procédure de vérification du bulletin no 2 du casier judiciaire national que celle prévue pour les enseignants de la conduite est appliquée.
– de contrôler la conformité du local dactivité.
Des enquêtes administratives peuvent être diligentées dès lors quil existe le moindre doute sur la conformité du local dactivité et à chaque fois que des informations concordantes signalant des anomalies auront été portées à votre connaissance.
– de recueillir lavis de la commission départementale de la sécurité routière.
La consultation de la commission départementale de la sécurité routière est obligatoire avant toute délivrance dagrément. La procédure de délivrance dagrément provisoire, en lattente de la réunion de cette commission, est supprimée. En contrepartie, il vous appartient de réunir ladite commission dans des délais compatibles avec le délai de trois mois maximum visé ci-dessus.
Cette commission peut être réunie en section restreinte spécialisée en matière denseignement de la conduite, comme le prévoit la circulaire du 2 juin 1986 relative à la commission départementale de la sécurité routière.
Après vérification de tous les points précités et avis de la commission départementale de la sécurité routière, il appartient aux services préfectoraux de renseigner le registre national pour pouvoir délivrer lagrément.
Larticle 8 de larrêté relatif au registre précise le droit daccès des exploitants concernés.
Lagrément fait lobjet dun arrêté préfectoral qui est délivré :
– à lexploitant lorsquil sagit dune personne physique ;
– au représentant légal si létablissement est doté de la personnalité morale. En cas de défaillance du représentant légal pendant la période dinstruction du dossier, les associés disposent dun délai de trente jours pour désigner un autre représentant légal.
Cet arrêté préfectoral mentionne notamment la capacité maximale daccueil de létablissement. En règle générale, les établissements denseignement de la conduite sont classés en 5e catégorie et accueillent moins de vingt personnes simultanément. Au-delà de ce nombre, des règles particulières de sécurité, contre lincendie par exemple, sappliquent.
Il ny a plus lieu de transmettre lampliation de larrêté préfectoral dagrément au ministère chargé des transports.
2.4. Procédures particulières de délivrance dun agrément
Plusieurs cas peuvent se présenter.
2.4.1. Mise en commun des moyens dexploitation
et des personnels
Il y a lieu de distinguer deux situations différentes :
La mise en commun dune partie des personnels ou des moyens dexploitation (matériels pédagogiques et véhicules) entre plusieurs établissements agréés :
Chaque exploitant justifie du droit de propriété ou de location des moyens quil met à la disposition de lautre ou des autres exploitants. Une convention écrite entre les exploitants doit formaliser la mise et lutilisation en commun des moyens et des personnels concernés. Cette convention doit vous être transmise.
Lorsque ces exploitants constituent un groupement dintérêt économique (GIE), ce dernier ne fait pas lobjet dun agrément. Le statut du GIE se substitue à la convention.
Lorsque différents établissements appartiennent à un même exploitant, celui-ci précise pour chacun deux, dans une convention ou un document en tenant lieu, lorganisation de la mise en commun des personnels et des moyens.
La mise en commun dun même local :
Chaque exploitant justifie des moyens quil met à la disposition commune de lexploitation. Il convient de vérifier que le local dactivité correspond à la superficie minimale exigée en fonction du nombre dexploitants. Une convention écrite entre les exploitants doit formaliser la mise et lutilisation en commun des moyens et des personnels. Cette convention doit vous être transmise.
2.4.2. Changement du local dactivité
Lexploitant qui souhaite changer de local dactivité doit vous adresser, deux mois avant la date du changement, une demande dagrément comprenant uniquement les pièces relatives à ce nouveau local.
Afin de ne pas interrompre son activité professionnelle, vous voudrez bien faire procéder durant ce délai de deux mois aux contrôles, si nécessaire sur les lieux mêmes, et recueillir lavis de la commission départementale de la sécurité routière.
2.4.3. Reprise dun établissement denseignement de la conduite
Le demandeur qui désire reprendre un établissement denseignement de la conduite déjà agréé doit vous adresser deux mois avant la date de reprise de létablissement un dossier complet.
En ce qui concerne le local dactivité, il vous appartient de vérifier, au vu du dossier de la demande et, si nécessaire, par des visites sur le lieu même, que celui-ci est toujours conforme à la réglementation.
La commission départementale de la sécurité routière est consultée.
2.4.4. Le maintien de lagrément suite à un décès ou une incapacité à gérer un établissement (cas de tutelle ou de curatelle constatées par décision de justice)
Vous pouvez maintenir lagrément pendant une période maximale dun an pour laisser le temps nécessaire à la personne qui assure momentanément la responsabilité de létablissement soit de trouver un successeur, soit de fermer létablissement.
Outre les conditions dhonorabilité et de moralité de cette personne, vous devez vous assurer que létablissement fonctionne dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant lapprentissage de la conduite et quil dispose dau moins un enseignant de la conduite.
Vous en informerez la commission départementale de la sécurité routière.
Durant cette période, des contrôles seront diligentés afin de vérifier que ces conditions sont toujours remplies.
2.4.5. Lenseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière délivré dans les établissements spécialisés dans le perfectionnement de la conduite automobile
Il sagit des établissements assurant des formations, hors circulation ou en circulation, à des personnes titulaires du permis de conduire, à lexception des établissements à vocation de compétition sportive en automobile agréés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Ces établissements doivent répondre à lensemble des conditions fixées pour les établissements denseignement de la conduite, à lexception de celles relatives aux véhicules utilisés pour lenseignement, puisquil ne sagit pas dapprentis conducteurs mais de titulaires du permis de conduire.
Les procédures de délivrance, suspension et retrait de lagrément sont identiques.
2.5. Contrôles administratifs et suivis denseignement
des établissements denseignement de la conduite
1o Les contrôles administratifs :
Vous pouvez faire procéder à un contrôle périodique des locaux afin de vous assurer quaucune transformation nest intervenue dans leur aménagement depuis la date de délivrance de lagrément. Ces contrôles périodiques visent exclusivement à vérifier si la conformité à la réglementation est maintenue.
Jappelle également votre attention sur les vérifications concernant la présence effective du directeur pédagogique lorsquelle est imposée au titre de larticle 2 du décret du 26 décembre 2000 dans le cadre des dispositions transitoires (voir en quatrième partie les dispositions transitoires).
2o Les suivis denseignement :
Les suivis denseignement ont pour objectif dévaluer la qualité de lenseignement dispensé. Ils sont effectués par les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui appliquent, dans lattente de nouvelles dispositions, la circulaire du 17 décembre 1993 (Bulletin officiel du MELT du 10 janvier 1994) qui précise les objectifs et modalités dorganisation du suivi des établissements denseignement de la conduite.
Les dispositions relatives aux prestations denseignement restent fixées par le titre II de larrêté du 5 mars 1991 relatif à lexploitation des établissements denseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Il est rappelé que le programme national de formation à la conduite (PNF), défini par larrêté du 23 janvier 1989, est le document de référence pour toutes les formations à la conduite automobile et à la sécurité routière. Cest à partir de ce programme qua été élaboré le programme de la formation initiale des automobilistes contenu dans le livret dapprentissage.
En cas de dysfonctionnements constatés, il vous appartient dapprécier la gravité des faits reprochés à lexploitant et de décider, en toute opportunité, de suspendre ou retirer lagrément. Celui-ci est suspendu ou retiré en application des dispositions des articles L. 29-9 et R. 245-4 du code de la route, dans les conditions prévues par les articles 12 à 14 de larrêté relatif à lexploitation des établissements denseignement.
2.6. Procédure de renouvellement quinquennal de lagrément
Lagrément est valable cinq ans à partir de sa date de délivrance, pour autant que toutes les conditions dobtention restent remplies au cours de la période. La demande de renouvellement est à linitiative de lexploitant. Un accusé de réception sera adressé ou remis à lintéressé dès lors que le dossier est complet.
Lors des renouvellements quinquennaux, les exploitants doivent remplir les conditions dhonorabilité et de moralité, justifier des garanties minimales concernant les moyens de létablissement et la qualification des personnels enseignants, telles que prévues pour obtenir lagrément dexploiter.
La procédure de renouvellement des agréments est identique à celle prévue pour le délivrance initiale de lagrément (cf 2.3).
Larticle R. 245-5 du code de la route prévoit une réactualisation des connaissances dont les modalités de mise en uvre seront fixées ultérieurement par arrêté, pour lobtention du renouvellement quinquennal de lagrément. En tout état de cause, cette disposition ne deviendra effective que pour les renouvellements quinquennaux dagréments qui interviendront à partir de 2006.
Après vérification que toutes les conditions sont remplies, il appartient à vos services de renseigner le registre national pour pouvoir délivrer un nouvel agrément tel que défini à larticle 3 de larrêté du 8 janvier 2001.
2.7. Retrait ou suspension de lagrément
Les articles 12 et 13 de larrêté relatif à lexploitation des établissements denseignement énumèrent les cas de retrait et de suspension de lagrément.
Les retraits et suspensions dagrément sont inscrits dans le registre national afin quun exploitant qui fait lobjet dune de ces mesures et solliciterait un agrément dans un autre département ne puisse lobtenir.
Si un exploitant de plusieurs établissements ne remplit plus intuitu personnae lensemble des conditions (par exemple les conditions de moralité), cest la totalité de ses agréments qui est suspendue ou est retirée. En revanche, si la condition non remplie a trait au local dactivité, cest lagrément de ce seul établissement qui est suspendu ou retiré.
2.8. Dispositions générales concernant le fonctionnement
des établissements denseignement de la conduite
2.8.1. Autorisation denseigner la conduite automobile
et la sécurité routière en dehors du local dactivité
Un exploitant dun établissement denseignement agréé peut organiser, à titre accessoire, des actions de formation initiale ou continue des conducteurs, en dehors de son local dactivité, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
– effectuer lenseignement dans des locaux conformes aux normes générales dhygiène et de sécurité ;
– appliquer les dispositions relatives à la qualification des formateurs, au programme de formation, aux véhicules ;
– établir une convention avec le client (établissement scolaire, centre de vacances, entreprise, chambre de commerce, etc.) ;
– adresser, avant le début de la formation, une copie de cette convention à vos services ; si lorganisme est situé dans un département différent de celui dans lequel létablissement est agréé, une copie de cette convention est également adressée au préfet du département concerné.
2.8.2. Dispositions relatives aux véhicules
Les dispositions relatives aux véhicules restent inchangées, à lexception de quelques modifications :
1o Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises ;
2o La prise en compte des cyclomoteurs et des véhicules relevant du permis de conduire de la sous-catégorie B 1, dans les catégories de véhicules exemptées de lobligation dêtre pourvues dune autorisation de mise en circulation pour lenseignement de la conduite. Pour ces véhicules un système homologué de liaison radio est obligatoire pour lenseignement de la conduite en circulation ; en cas de contrôle, lexploitant devra pouvoir justifier de lutilisation dun matériel de type homologué ;
3o Lobligation pour les véhicules relevant du permis de conduire de la catégorie B dêtre équipés dun deuxième rétroviseur latéral extérieur/droit. Les exploitants ont jusquau 1er juillet 2001 pour mettre en conformité leur véhicule avec cette nouvelle disposition.
Délivrance de lautorisation de mise en circulation :
Tous les véhicules destinés à lenseignement professionnel de la conduite automobile, à lexception des motocyclettes, des cyclomoteurs et des véhicules relevant du permis de conduire de la sous-catégorie B 1, doivent être pourvus dune autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme dune carte de couleur orange identique au modèle annexé à la circulaire du 5 mars 1991.
La carte de couleur orange est délivrée sur présentation :
– pour un véhicule neuf, du certificat de conformité du constructeur du modèle annexé à la présente circulaire ;
– pour un véhicule aménagé individuellement, du procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines.
Seuls les exploitants des établissements denseignement de la conduite et des établissements assurant la formation des candidats au BEPECASER sont autorisés à se faire attribuer une carte de couleur orange.
Toutefois, à titre exceptionnel, des cartes de couleur orange peuvent être délivrées aux concessionnaires et loueurs de véhicules lorsque ceux-ci louent un véhicule à un exploitant dun établissement denseignement dont un ou plusieurs véhicules se trouvent immobilisés pour cause de réparation ou lorsquil est en attente dun véhicule de remplacement.
Lobligation de faire figurer sur la carte de couleur orange du véhicule les noms du propriétaire et de lexploitant nest valable que pour les contrats de location souscrits avec une société de crédit-bail.
Durée dutilisation des véhicules :
Quelle que soit la catégorie de véhicule, la durée dutilisation de celui-ci ne peut être prorogée. Aucune dérogation ne sera délivrée.
Visites techniques périodiques :
Les visites techniques périodiques sont destinées à contrôler que les véhicules automobiles, affectés à lenseignement de la conduite, sont en bon état de marche et dentretien, satisfont aux règles techniques de leur catégorie et répondent aux conditions énumérées à larticle 6 de larrêté relatif à lexploitation détablissement denseignement.
Ces visites ont lieu à la diligence de lexploitant.
Lorsquun véhicule se trouve soumis aux visites techniques en vertu des articles R. 118 à R. 122 du code de la route en même temps quau titre de larrêté, lexpert fusionne dans le cas général les deux visites en une seule.
Le véhicule doit être présenté avec un carnet dentretien, dès lors que ce carnet est requis.
Les résultats de la visite et notamment ceux des essais de freinage (cf. note 1) , les observations et mise en demeure auxquelles la visite a donné lieu sont inscrits séance tenante sur le carnet dentretien, datés et signés par lagent qui aura procédé à la visite.
- Retrait de lautorisation de mise en circulation
Lautorisation de mise en circulation peut être retirée par décision préfectorale et après mise en demeure, si le véhicule ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux dispositions réglementaires.
Linscription au vu de lexploitant ou de son préposé, par lagent chargé des visites, dune observation sur le carnet dentretien du véhicule vaut mise en demeure.
Les contre-visites des véhicules peuvent être ordonnées par le préfet à la demande de lingénieur des mines, du délégué à la formation du conducteur ou des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
Les cartes de couleur orange doivent être renvoyées à la préfecture en cas de vente des véhicules ou de cessation dexploitation de létablissement denseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
- Règles particulières relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de lapprentissage « libre »
Larticle R. 123-2 du code de la route précise que les véhicules utilisés pour lapprentissage doivent être équipés dune double commande de frein et de débrayage et de rétroviseurs supplémentaires ; ces véhicules nétant pas utilisés dans le cadre de lenseignement à titre onéreux, ils ne font pas lobjet de la délivrance dune carte orange. Toutefois, le bon fonctionnement de léquipement en double commande, notamment une efficacité du dispositif de freinage identique aux deux postes, doit obligatoirement être vérifié :
– pour les véhicules dont le PTAC nexcède pas 3 500 kilogrammes, cette vérification seffectue dans un centre de contrôle technique agréé ;
– pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes, la vérification est assurée par le service des mines.
Ces vérifications sont à la charge du demandeur. En cas de contrôle par les forces de lordre, les personnes utilisant ces véhicules doivent être en mesure de justifier que ces vérifications ont été effectuées.
Pour les épreuves de lexamen du permis de conduire, les dispositions visées à larticle 6 de larrêté relatives aux rétroviseurs et au dispositif de double commande daccélération neutralisable sont applicables à ces véhicules.
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TROISIÈME PARTIE
Lagrément des associations qui sappuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter linsertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle
3.1. Rappel des dispositions générales
La loi du 18 juin 1999 dans son article 3 prévoit des dispositions particulières nouvelles pour les associations dinsertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle qui dispensent un enseignement à la conduite et à la sécurité routière. Il sagit des associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière pour aider des publics en difficulté dinsertion ou en situation de marginalité à sinsérer ou à se réinsérer socialement ou professionnellement. Ces actions de formation requièrent de la part des associations une relation personnalisée avec ce public comprenant, en plus de lapprentissage à la conduite, un accompagnement individualisé et un suivi social et professionnel.
Les conditions dagrément sont fixées par les articles R. 246 à R. 246-2 du code de la route et par larrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions dagrément des associations.
Du fait de leur caractère spécifique, les associations doivent répondre aux trois conditions suivantes :
1. Etre déclarées en préfecture en tant quassociations loi 1901 ;
2. Avoir une légitimité dans cette activité sociale reconnue par la signature dune ou plusieurs conventions ou par lattribution daides ou de subventions publiques. Il est à noter que ce financement public nexclut pas une éventuelle participation financière du bénéficiaire de laction ;
3. Sadresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs dinsertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit dune prise en charge au titre de laide sociale, tel que prévu par larticle R. 246-1, 2o du code de la route.
Pour le reste des dispositions, et en particulier pour ce qui concerne leur activité proprement dite denseignement de la conduite et de la sécurité routière, ces associations se voient pour lessentiel appliquer le droit commun. Elles doivent recourir, pour les prestations denseignement de la conduite, à des enseignants titulaires de lautorisation denseigner et dispenser un enseignement conforme au programme national de formation. Elles sont soumises aux mêmes suivis denseignement que les établissements denseignement de la conduite.
De même, le président de lassociation et, le cas échéant, la personne mandatée pour encadrer cette activité, doivent remplir les conditions dhonorabilité et de moralité qui sont exigées pour lensemble de la profession.
Les responsables de ces associations sont seulement dispensés de justifier de la capacité de gestion et de lexpérience professionnelle de lenseignement de la conduite.
3.2. Dépôt et vérification des documents fournis
par lassociation en vue de la délivrance de lagrément
Le demandeur doit adresser ou déposer son dossier auprès du préfet du département dans lequel est dispensée la formation.
Le dossier doit comporter les pièces énumérées à larticle 1er de larrêté du 8 janvier 2001 susvisé. Les pièces requises nappellent pas de remarque particulière, à lexception des deux points suivants :
1o Le demandeur :
Le demandeur est le président de lassociation seul. Dans le cas où il a mandaté une personne pour encadrer cette activité, il présente la demande en son nom et au nom de ladite personne.
Il doit justifier de sa qualité de président et, le cas échéant, du mandat quil aura confié, par tout document approprié (la dernière déclaration de nomination du président, la délégation interne...).
2o La détermination du public :
Il vous incombe de vérifier sur la ou les conventions ou les décisions dattribution de subventions que laction de formation sapplique bien au public défini à larticle R. 246-1 (2o) du code de la route.
3.3. Délivrance de lagrément
Vous avez un délai maximum de trois mois pour délivrer lagrément, une fois que le dossier de demande dagrément est complet. Le dossier est réputé complet lorsque toutes les pièces prévues à larticle 1er de larrêté relatif à lagrément des associations ont été fournies et vérifiées. Un accusé de réception doit être adressé au demandeur indiquant la date à partir de laquelle court ce délai de trois mois.
En plus des vérifications des pièces transmises par le demandeur pour se voir délivrer lagrément, il appartient aux services préfectoraux :
1o De vérifier les conditions dhonorabilité et de moralité :
La même procédure de vérification du bulletin no 2 du casier judiciaire national que celle prévue pour les exploitants de la conduite est appliquée. Cette vérification porte sur le président de lassociation et, le cas échéant, sur la personne qui a été mandatée pour encadrer cette activité.
2o De contrôler la conformité du local dactivité :
Aucune superficie minimale nest exigée. En effet, il a été admis que, les associations offrant souvent des formations dans plusieurs domaines dactivités, le risque dun enseignement dispensé dans des locaux exigus est minime. En tout état de cause, les règles dhygiène et de sécurité doivent sappliquer et des contrôles administratifs peuvent être opérés à votre initiative.
3o De recueillir lavis de la commission départementale de la sécurité routière :
La consultation de la commission départementale de la sécurité routière est obligatoire avant toute délivrance dagrément (voir le point 2.3 de la deuxième partie).
Lagrément fait lobjet dun arrêté préfectoral délivré au président de lassociation et, le cas échéant, à la personne mandatée pour encadrer cette activité.
3.4. Procédure particulière de suivi des associations
Afin de sassurer que les associations demeurent dans le champ juridique défini par la loi, il leur est demandé :
1o Un bilan annuel :
Il doit être conforme au modèle annexé à larrêté et accompagné de la convention ou des décisions de financement de lannée en cours dont les associations sont signataires ou bénéficiaires.
2o La déclaration de changement des personnes chargées de ladministration ou de la direction de ladite association :
Larticle 6 de larrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions dagrément des associations prévoit que le président de lassociation, titulaire de lagrément et, le cas échéant, la personne mandatée, doit vous transmettre une déclaration lors de tout changement de responsable. Il vous appartient, dès réception de cette pièce, de vérifier le bulletin no 2 du casier judiciaire national de la personne concernée.
3.5. Procédure de renouvellement quinquennal de lagrément
Lagrément est valable cinq ans à partir de sa date de délivrance pour autant que toutes les conditions dobtention restent remplies au cours de la période.
Lors des renouvellements quinquennaux, le président de lassociation, titulaire de lagrément, et le cas échéant la personne mandatée, doit remplir les conditions dhonorabilité et de moralité. Par ailleurs, des garanties minimales concernant les moyens de létablissement, la qualification des personnels enseignants, telles que prévues pour obtenir lagrément dexploiter, sont requises.
La procédure de renouvellement des agréments est identique à celle prévue pour la délivrance initiale de lagrément (cf. 3.3).
Après vérification que toutes les conditions sont remplies, il appartient à vos services de renseigner le registre national pour pouvoir délivrer un nouvel arrêté dagrément.
3.6. Retrait et suspension de lagrément
Les articles 4, 7 et 8 de larrêté relatif aux conditions dagrément des associations énumèrent les cas de retrait et de suspension de lagrément.
Les retraits et suspensions dagrément sont inscrits dans le registre national.
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QUATRIÈME PARTIE
Les dispositions transitoires
Larticle 4 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 prévoit que les enseignants et les exploitants en exercice au moment de lentrée en vigueur de la réglementation, à savoir le 1er janvier 2001, doivent demander le renouvellement de leur autorisation denseigner ou de leur agrément dexploiter dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, soit le 18 juin 2001.
Pour leur permettre de continuer à assurer leur activité professionnelle, des dispositions dérogatoires ont été prévues à larticle 2 du décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 pour ceux qui ne rempliraient pas lensemble des nouvelles conditions requises.
4.1. Dispositions applicables aux enseignants en exercice
Ces enseignants doivent remplir toutes les conditions prévues à larticle R. 243-1 du code de la route, notamment celles relatives à lhonorabilité et à la moralité.
A titre dérogatoire, ils ne sont pas soumis aux conditions dâge et dancienneté du permis mentionnées à larticle R. 243-1, 2o et 3o du code de la route.
Si la visite médicale de lenseignant est toujours valide, cest-à-dire date de moins de deux ans, ce dernier nest pas tenu de repasser la visite médicale lors de ce renouvellement.
4.2. Dispositions applicables aux exploitants en exercice
A titre dérogatoire, les exploitants en exercice, titulaires dun agrément définitif ou provisoire avant le 1er janvier 2001, ne sont pas soumis aux conditions dâge et de justification de la capacité de gestion fixées à larticle R. 245-1, 2o et 3o du code de la route pour se voir renouveler cet agrément.
Il est précisé que ces dispositions dérogatoires ne sappliquent quaux exploitants détablissements existants et non aux nouvelles demandes dagrément que ces exploitants pourraient vous soumettre pour dautres établissements.
Sagissant de la justification de lexpérience professionnelle, larticle 3 de larrêté du 8 janvier 2001 relatif à cet objet prévoit une règle spécifique. Il leur suffit de justifier que leur autorisation denseigner a été délivrée depuis plus de trois ans au 1er janvier 2001.
Si leur autorisation denseigner a été délivrée depuis moins de trois ans au 1er janvier 2001, ils doivent obligatoirement nommer un directeur pédagogique remplissant les conditions dexpérience professionnelle de lenseignement de la conduite, jusquà ce que soit atteint ce délai de trois ans.
Ce directeur pédagogique doit encadrer effectivement la formation. Pour vous permettre de vous assurer de lapplication de cette disposition, lexploitant devra fournir pour le directeur pédagogique :
– soit un contrat de travail dans létablissement ;
– soit une lettre dembauche prévoyant son recrutement à la date de délivrance de lagrément. Dans ce cas, le contrat de travail devra être produit au démarrage de lexploitation.
Pour la délivrance des nouveaux agréments des exploitants en exercice, il nest pas nécessaire de réunir la commission départementale de la sécurité routière. Toutefois vous soumettrez à lavis de ladite commission les agréments provisoires qui ont été délivrés dans le passé sans consultation préalable de cette instance.
Dans un souci de bonne information de la commission départementale de la sécurité routière sur les conditions de mise en place de cette nouvelle réglementation, vous lui communiquerez, selon une périodicité à définir au niveau local, la liste des exploitants en exercice auxquels vous aurez délivré les nouveaux agréments. Lors de cette communication, les informations éventuellement recueillies sur certains établissements déjà agréés vous permettront de diligenter les contrôles qui savéreraient nécessaires.
4.3. Dispositions relatives au registre
La nouvelle réglementation prescrit la création dun registre national qui a pour objectif de vous permettre de gérer les autorisations denseigner et les agréments dexploiter et den assurer un contrôle efficace sur lensemble du territoire national.
A cet effet, une application informatique dénommée « registre national de lenseignement de la conduite », en cours de réalisation, devrait être mise à votre disposition au début du second semestre 2001.
Dans lattente, les nouvelles autorisations et nouveaux agréments seront enregistrés localement avant dêtre intégrés dans le nouveau registre national informatique.
Pour vous aider dans lenregistrement des données qui doivent être prises en compte dans le registre et permettre leur transfert dans lapplication informatique le moment venu, une fiche type vous sera adressée prochainement.
4.4. Dispositions relatives à la formation à la gestion
Il vous appartient dagréer les organismes de formation à la capacité de gestion au vu dun dossier établi conformément aux dispositions de lannexe II de larrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions dagrément à la capacité de gestion. Il convient de souligner que lagrément est délivré par le préfet du département du siège social de lorganisme, mais que sa validité sétend à lensemble du territoire, dans la limite des lieux précisés dans la fiche descriptive fournie dans le dossier par lorganisme. En conséquence, un organisme agréé peut intervenir dans plusieurs départements sans avoir été au préalable agréé dans chacun des départements où il exerce cette activité. Toutefois, il doit transmettre une copie de son agrément à la préfecture de chacun de ces départements.
Ces organismes sont soumis aux contrôles des services de la formation professionnelle compétents au niveau régional. Dès lors que le cahier des charges nest pas respecté, il vous appartient de retirer lagrément, conformément à larticle 5 dudit arrêté.
Après avoir dispensé la formation et évalué le stagiaire, lorganisme délivre une attestation conforme à lannexe III de larrêté. Cette attestation sert de justificatif aux demandeurs pour valider leur capacité de gestion.
Pendant la période transitoire de mise en place des formations, si aucun organisme agréé nintervient dans votre département ou dans un département limitrophe, pour permettre aux demandeurs dun agrément dexploiter un établissement de la conduite de pouvoir exercer leur activité dans les meilleurs délais, un agrément dune durée limitée à trois mois leur sera délivré.
Cette dérogation nest accordée que si le demandeur répond par ailleurs à toutes les conditions requises et après que le dossier ait été examiné par la commission départementale de sécurité routière.
Vous madresserez, sous le présent timbre, la copie de lagrément du ou des organismes de formation à la gestion que vous aurez agréés afin de mettre la liste desdits organismes à la disposition de lensemble des préfectures et des demandeurs dun agrément.
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CINQUIÈME PARTIE
Les organismes et établissements exonérés
de lagrément préfectoral
Une instruction en date du 3 novembre 1993 a exonéré de lagrément préfectoral les organismes ou établissements qui ne dispensent pas, à titre onéreux, un enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Il sagit :
1. Des services centraux et extérieurs de lEtat dispensant un enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle interne de leurs agents ;
2. Des organismes publics chargés de la gestion dun service public lorsquils interviennent dans les mêmes conditions ;
3. Des établissements et organismes qui dispensent exclusivement ou à titre principal un enseignement débouchant sur la délivrance de diplômes de conducteur routier sous la tutelle du ministre de léducation nationale ou de certificat de conducteur routier sous celle du ministre chargé de lemploi et de la formation professionnelle.
Cette exonération continue à sappliquer.
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Je vous invite à informer de ces nouvelles dispositions toutes les personnes concernées de votre département par tout moyen que vous jugerez approprié (courrier individuel, courrier électronique, affichage...).
Par ailleurs, vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de léquipement, du logement et des transports.
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Pour le ministre et par délégation : La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin |
NOTE (S) :
(1) Pour les véhicules destinés à lapprentissage en vue de lobtention du permis de conduire des véhicules du groupe lourd, les essais de freins devront être effectués avec un poids total effectif au moins égal à 3 500 kilogrammes, sans quil soit nécessaire datteindre le PTAC.