| 147-0 | Journal officiel du 5 septembre 2002 | 16 |
Arrêté du 6 août 2002 portant approbation de dispositions complétant
et modifiant le règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique
dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0200454A
Le ministre de lintérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, et
notamment larticle R. 123-12 ;
Vu larrêté du 25 juin 1980 portant approbation
des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
dincendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu larrêté du 23 janvier 1985 portant
approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre
les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
Vu lavis de la sous-commission permanente de la Commission
centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont
approuvées les dispositions particulières ci-jointes en annexe du règlement de
sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements
recevant du public modifiant larticle CTS 1 du livre IV,
chapitre II, et créant les articles CTS 53 à CTS 81.
Art. 2. - Le présent arrêté
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2002.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin |
A N N E X E
RÉGLEMENTATION CTS, ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1985
Chapitre II du livre IV
Etablissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures
Article CTS 1
Etablissements assujettis
§ 1. Le présent chapitre du
livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.
Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et
structures.
Les dispositions du livre II, titre Ier, ne sont
pas applicables, sauf celles relevant darticles expressément mentionnés dans la
suite du présent chapitre.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre
sappliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou
partie et itinérants, possédant une couverture souple... (reste du § inchangé -
il sagit du § 1 de larrêté actuel).
§ 3. Paragraphe 2 actuel (inchangé).
§ 4. Les établissements comportant deux niveaux
(structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel
que soit leffectif du public accueilli et la durée de leur implantation.
§ 5. Paragraphe 3 actuel (inchangé).
§ 6. Paragraphe 4 actuel (inchangé).
SOUS-CHAPITRE V
Etablissements du type structures à étage
Section I
Généralités
Art. CTS 53. - Etablissements
assujettis.
Art. CTS 54. - Calcul
de leffectif.
Art. CTS 55. - Attestation
de conformité et registre de sécurité.
Art. CTS 56. - Implantation.
Art. CTS 57. - Matières
et produits dangereux.
Section II
Construction
Art. CTS 58. - Installation. -
Résistance aux intempéries et risques divers.
Art. CTS 59. - Stabilité.
Art. CTS 60. - Ossature. -
Enveloppe. - Ancrage.
Art. CTS 61. - Identification.
Section III
Dégagements
Art. CTS 62. - Sorties.
Art. CTS 63. - Circulations.
Section IV
Aménagements
Art. CTS 64. - Mobilier
et sièges.
Art. CTS 65. - Décoration,
espaces scéniques, locaux dexploitation, loges, caravanes.
Art. CTS 66. - Gradins,
planchers, escaliers, galeries.
Art. CTS 67. - Equipements
et aménagements spéciaux.
Section V
Désenfumage
Art. CTS 68. - Domaine dapplication.
Section VI
Installations de chauffage et de cuisson
Art. CTS 69. - Conditions demploi.
Section VII
Installations électriques
Art. CTS 70. - Dispositions générales.
Section VIII
Eclairage
Art. CTS 71. - Dispositions générales.
Section IX
Moyens de secours
Art. CTS 72. - Moyens
dextinction.
Art. CTS 73. - Service
de sécurité incendie.
Art. CTS 74. - Alarme.
Art. CTS 75. - Alerte.
Section X
Exploitation
Art. CTS 76. - Ouverture
au public et visites des commissions de sécurité.
Art. CTS 77. - Modifications
définitives importantes.
Art. CTS 78. - Vérifications
techniques.
Art. CTS 79. - Vérification
de lassemblage.
Art. CTS 80. - Rapports
de vérification et attestations.
Art. CTS 81. - Inspection.
SOUS-CHAPITRE V
Etablissements du type structures à étage
Section I
Généralités
Article CTS 53
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du
présent sous-chapitre ne sappliquent quaux établissements itinérants,
destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant deux niveaux au plus
et possédant une couverture souple, quel que soit leffectif du public accueilli et
la durée dimplantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter une
ou plusieurs activités à lexception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de
réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception
doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et
CTS 68.
Article CTS 54
Calcul de leffectif
Leffectif maximal du public est
déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type dactivité, pour chacun
des niveaux.
Toutefois, leffectif maximal admissible à létage ne
doit pas excéder une personne par mètre carré de la surface totale du niveau.
Article CTS 55
Attestation de conformité, registre de sécurité,
notice de montage
§ 1. Attestation de
conformité :
Les dispositions de larticle CTS 3 sappliquent.
Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique
de lossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage
prévues dans la notice du fabricant.
§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de larticle CTS 30 sappliquent.
Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la
structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont
été effectués, quils garantissent la solidité et la stabilité de la structure
dans des conditions de charge dexploitation prévisibles et satisfont aux exigences
des articles CTS 58 et CTS 60.
Les limites de charge dexploitation de la structure, dans
ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par
le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues
à la conception sont interdites.
§ 3. Une notice de montage en français de la
structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à lacheteur par le
fabricant.
Article CTS 56
Implantation
Les dispositions de larticle CTS 5
sappliquent, à lexception de lancrage de létablissement qui ne
doit pas être réalisé à partir de véhicules.
En outre, létablissement doit être implanté à plus
de :
- quatre mètres dun bâtiment ou dune
autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres dun bâtiment ou dune autre
structure si lun au moins des deux établissements est à risques particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces
conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les
mesures disolement équivalentes.
Article CTS 57
Matières et produits dangereux
Les dispositions de larticle CTS 6
sappliquent.
Section II
Construction
Article CTS 58
Installation. - Résistance aux intempéries
et risques divers
Les dispositions de
larticle CTS 7 (§ 1 et § 2) sappliquent.
Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet
dinformer à tout moment lexploitant sur la vitesse du vent.
Article CTS 59
Stabilité
Avant toute implantation, lexploitant
doit sassurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci nabrite pas
déléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer
des pertes de stabilité de la structure.
Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de
générer au niveau des surfaces dappui des contraintes supérieures à celles des
CTS traditionnels, limplantation dans une configuration donnée doit être
précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.
Cette vérification doit faire lobjet dun rapport,
dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.
Article CTS 60
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage
Les dispositions de
larticle CTS 8 sappliquent et sont complétées ainsi :
- les câbles participant à la stabilité de la
structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin déviter
tout accident ;
- les dispositifs dassemblage des portiques et
les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne
doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures
à 400 oC ;
- les dispositifs dancrage, de lestage ou toute
autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le
cadre des vérifications techniques définies à larticle CTS 79.
Article CTS 61
Identification
Les dispositions de
larticle CTS 9 sappliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant
didentifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure
participant à la stabilité.
Section III
Dégagements
Article CTS 62
Sorties
Les dispositions de
larticle CTS 10, à lexception de celles du § 1 C,
sappliquent à chacun des niveaux de la structure.
Si leffectif dun des niveaux est supérieur à
500 personnes, les deux sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont
complétées par une issue complémentaire, dau moins 1,80 mètre, par fraction
de 300 personnes au-dessus des 500 premières.
Lévacuation de létage doit pouvoir être assurée
sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces deux niveaux en
communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de
larticle CO 34.
Article CTS 63
Circulations
§ 1. Les dispositions de
larticle CTS 11, à lexception du § 3, sappliquent à
chacun des niveaux dans les conditions suivantes :
- la distance maximale, mesurée suivant laxe des
circulations, pour atteindre une sortie à partir dun point quelconque du niveau ne
doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit lactivité exercée ;
- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre
elles par des circulations internes dune largeur de 1,80 mètre. Les escaliers
intérieurs, sils sont accessibles au public, sont reliés à ces
circulations ;
- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent
se trouver dans les circulations.
§ 2. Tous les escaliers destinés à
lévacuation doivent être judicieusement répartis.
Ils doivent respecter les dispositions des
articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante
de chaque côté.
Les escaliers extérieurs doivent être à lair libre (au
sens de larticle CO 54, § 1).
Les marches doivent être antidérapantes. En labsence de
contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Section IV
Aménagements
Article CTS 64
Mobilier et sièges
§ 1. Les aménagements
intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au
sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne
doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de
catégorie M3.
§ 2. Les chaises et les bancs disposés par
rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre deux circulations,
lune des dispositions suivantes devant être respectée :
- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque
rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque
rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des
blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 3. Les éléments utilisés éventuellement
pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en
matériaux de catégorie M2, ne perçant pas pour les housses, et M4 pour les
rembourrages.
§ 4. Lentreposage déléments
combustibles est interdit à moins dun mètre des poteaux.
Article CTS 65
Décoration, espaces scéniques,
locaux dexploitation, loges, caravanes
§ 1. Décoration :
– les dispositions de larticle
CTS 13 sappliquent à chacun des niveaux, à lexception des revêtements
de sol qui doivent être M3 à létage.
§ 2. Espaces scéniques :
- les espaces scéniques comportant des dessous sont
interdits ;
- les dépôts de décors ou daccessoires
combustibles doivent être situés à lextérieur de létablissement, à une
distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de
degré une heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de
sécurité.
Toutefois, ces
dispositions ne sopposent pas à lédification à proximité de la scène
dun dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des
praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans
létablissement.
Ce dépôt ne doit
pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque
létablissement nest pas utilisé avec la scène ;
- si un rideau sépare la zone technique ou de service
de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de
catégorie M2.
§ 3. Locaux dexploitation et loges :
- les locaux dexploitation et les loges doivent
être réalisés en matériaux de catégorie M2, ou en matériaux à base de bois de
catégorie M3.
Si un matériau M2
est utilisé, il doit être non fusible, à lexception des toiles ;
- dans le cas ou les locaux dexploitation et les
loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide dau moins 0,5 mètre doit
être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du
plancher séparatif des deux niveaux.
Cependant, en cas
dimplantation à proximité dune trémie descalier, une continuité doit
être assurée entre lécran de cantonnement visé à larticle CTS 67 et
la paroi située dans son prolongement.
§ 4. Caravanes et autocaravanes :
- les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être
installées à lintérieur de létablissement.
Article CTS 66
Gradins, planchers, escaliers, galeries
§ 1. Les dispositions de
larticle CTS 14 sappliquent.
En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à
létage doivent respecter les dispositions suivantes :
- ils ne doivent pas excéder cinq rangées de
gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des
sièges ;
- la protection des parties hautes doit être assurée
par un garde-corps ;
- ils ne comportent que des places assises ;
- ils doivent être aménagés de manière à limiter
la capacité daccueil du public à 16 personnes entre deux circulations et
8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).
Lexploitant ou lutilisateur de la structure doit
attester que leur poids propre, augmenté de la charge dexploitation, est compatible
avec les limites fixées par le fabricant.
§ 2. En complément des dispositions de
larticle CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :
- les éléments constitutifs du plancher haut doivent
être réalisés en matériaux M1 par nature ou par traitement ;
- la mise en uvre partielle du plancher haut est
autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;
- les mezzanines qui interviendraient en complément du
plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en
uvre, sont interdites ;
- des garde-corps conformes à la norme
NFP 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies,
terrasses, plancher partiel... ;
- un dispositif destiné à éviter la chute des
personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre
une paroi donnant sur le vide, si cette paroi nest pas prévue à cet effet ;
- la structure de lensemble des escaliers
extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers
extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être
protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant
aux dispositions de larticle AM 8, destiné à protéger le public en cas
dévacuation.
Article CTS 67
Equipements et aménagements spéciaux
§ 1. Installations techniques
particulières :
- les dispositions de larticle CTS 25
sappliquent après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Aménagements spéciaux :
- les aménagements spéciaux sont interdits au
rez-de-chaussée des structures. A létage, ils doivent respecter les dispositions
de larticle CTS 45.
§ 3. Points daccrochage :
- les points daccrochage sur la structure doivent
être précisés et leur limite demploi définie.
§ 4. Lexploitant ou lutilisateur de
la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont
compatibles avec les limites fixées par le fabricant.
Section V
Désenfumage
Article CTS 68
Domaine dapplication
Lévacuation des fumées en cas
dincendie est obtenue par la mise en uvre des dispositions suivantes :
§ 1. Au rez-de-chaussée :
- le rez-de-chaussé de la structure doit comporter des
ouvertures latérales totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la
superficie au sol de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage
satisfaisant du volume.
Chaque dispositif
douverture doit être aisément manuvrable de lintérieur comme de
lextérieur de la structure.
Les ouvertures
servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à lintérieur
quà lextérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi
dun diamètre minimum de 15 centimètres.
La partie basse de
chaque ouverture doit se trouver à 1,80 m au moins au-dessus du plancher, la partie
haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.
Les sorties des
structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en
compte pour lévacuation des fumées soit comptabilisée à partir de
1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure
précédente ;
- des écrans de cantonnement en matériaux classés
M1, non fusibles, de 0,50 mètre de haut au minimum, doivent être installés en
sous-face des trémies des escaliers intérieurs et des vides résultant dun montage
partiel du plancher haut ;
- les éléments de plancher doivent être jointifs et
non ajourés de manière à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau
supérieur.
Un dispositif
continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au
niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la
structure. Cette disposition ne sapplique pas au niveau du vide créé lors
dun montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le
constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M1 non fusibles.
Lexploitant
doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la
mise en uvre des dispositifs concourant au désenfumage.
§ 2. A létage :
- les aménagements particuliers ne doivent pas
empêcher les fumées de rejoindre la partie haute de létablissement.
Section VI
Installations de chauffage et de cuisson
Article CTS 69
Conditions demploi
§ 1. Chauffage :
-; les dispositions de larticle CTS 15,
§ 1, sappliquent.
§ 2. Cuisson :
- les appareils de cuisson sont interdits à
lintérieur des structures. Ils doivent obligatoirement être installés à
lextérieur de létablissement, à une distance dau moins 4 mètres
de la paroi.
Ils peuvent être
abrités sous une tente. Si cette tente répond aux dispositions des articles CTS 7,
§ 1, et CTS 8, § 2 et § 3, elle peut être accolée à la
structure ;
- les conteneurs spécialisés ou remorques de
véhicules destinés à la cuisson ou au réchauffage des aliments doivent être
installés à lextérieur de létablissement, à une distance dau moins
5 mètres de la paroi.
Sils
respectent lensemble des dispositions des articles GC, ils peuvent être accolés à
la paroi.
§ 3. Stockage dhydrocarbures :
- les dispositions de larticle CTS 15,
§ 4, et CTS 46 sappliquent.
Section VII
Installations électriques
Article CTS 70
Dispositions générales
Les dispositions des articles CTS 16 à 20 sappliquent.
Section VIII
Eclairage
Article CTS 71
Dispositions générales
Les dispositions des articles CTS 21
à 24 et CTS 31 bis sappliquent.
En aggravation, léclairage de sécurité dambiance
doit être basé sur un flux lumineux de cinq lumens par mètre carré calculé en
fonction de la surface totale accessible au public.
Un éclairage de sécurité dévacuation doit de plus être
installé dans tous les escaliers.
Section IX
Moyens de secours
Article CTS 72
Moyens dextinction
Les dispositions de larticle CTS 26 sappliquent.
Article CTS 73
Service de sécurité incendie
§ 1. La composition du
service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée
comme suit :
a) Etablissements recevant au plus
500 personnes :
- par des personnes instruites en sécurité incendie
et fournies par lorganisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de
sécurité incendie fournis par lorganisateur ;
b) De 501 à 2 500 personnes :
- par 2 agents de sécurité incendie au minimum
fournis par lorganisateur ;
c) Etablissements recevant plus de
2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :
- par 3 agents de sécurité incendie au minimum,
dont un chef déquipe, fournis par lorganisateur ;
- le nombre dagents de sécurité incendie doit
être majoré dune unité par fraction de 2 500 personnes à partir du
seuil de 5 000 personnes.
§ 2. Les missions du service de sécurité
incendie sont celles définies à larticle MS 46, § 1, à
lexception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification des agents de sécurité incendie qui le
composent est fixée à larticle MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des
sapeurs-pompiers dun service public de secours et de lutte contre lincendie,
conformément aux dispositions de larticle MS 49, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et daccessibilité.
Article CTS 74
Alarme
Les structures à étage doivent être
pourvues dun équipement dalarme du type 3.
Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes dalarme
sonore doivent être disposés judicieusement dans les deux niveaux.
Afin de garantir une parfaite audibilité du signal dalarme
dans tout létablissement, la sollicitation dun seul déclencheur manuel doit
entraîner le fonctionnement de lensemble des blocs autonomes dalarme sonore.
La diffusion de lalarme générale peut être complétée
par le dispositif de sonorisation de létablissement. Dans ce cas, ce dispositif
doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la
norme NF S 61 940.
Le personnel de létablissement doit être initié au
fonctionnement du système dalarme.
Une personne doit être désignée par lexploitant afin de
gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir léclairage normal de
létablissement, en cas de déclenchement de lalarme générale.
Un essai quotidien doit être réalisé avant louverture au
public, en période dexploitation.
Léquipement dalarme doit être maintenu en permanence
en bon état de fonctionnement.
Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.
Article CTS 75
Alerte
Les dispositions de larticle CTS 29 sappliquent quel que soit leffectif du public.
Section X
Exploitation
Article CTS 76
Ouverture au public et visites des commissions de sécurité
§ 1. Louverture au
public dune structure à étage est soumise à autorisation du maire après
consultation de la commission de sécurité compétente.
Lexploitant ou lutilisateur doit soumettre au maire,
un mois au moins avant la date projetée douverture au public, un dossier
comprenant :
- lextrait du registre de sécurité de
létablissement ;
- les modalités de limplantation projetée, la
configuration retenue, la nature de lexploitation, les aménagements prévus et
toute autre information relative à lexploitation envisagée ;
- une notice récapitulant les dispositions prises pour
satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;
- les attestations prévues aux
articles CTS 66 et CTS 67.
§ 2. La visite de la commission de sécurité,
avant chaque ouverture au public dune structure à étage, concerne notamment :
- limplantation, les aménagements ;
- les conditions dévacuation ;
- le service de sécurité incendie ;
- le contrôle des documents prévus à
larticle CTS 80.
En complément de la visite préalable à louverture, les
établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les deux ans par la
commission de sécurité.
Article CTS 77
Modifications définitives importantes
Les dispositions de larticle CTS 32 sappliquent.
Article CTS 78
Vérifications techniques
Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 sappliquent.
Article CTS 79
Vérification de lassemblage
Lassemblage de létablissement et
son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de
vérification habilité par le ministère de lintérieur. Ce bureau sassure
notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à larticle CTS 59 sont
compatibles avec les contraintes de charge de létablissement et que le montage de
la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.
Lassemblage de létablissement, dans sa configuration
maximale, létat apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une
fois tous les deux ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de
lintérieur.
Ces vérifications peuvent être réalisées à loccasion
dune visite préalable à louverture en cas de montage en configuration
maximale.
En complément de ces dispositions, la stabilité et le
liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être
vérifiés tous les six mois par un organisme habilité par le ministère de
lintérieur.
Article CTS 80
Rapports de vérification et attestations
Les dispositions de larticle CTS 36
sappliquent.
Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles
CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus
à la disposition de la commission de sécurité (modèles dattestation en
annexes IV et V).
Article CTS 81
Inspection
Les dispositions de larticle CTS 52
sappliquent.
A N N E X E I V
ATTESTATION DU FABRICANT OU DU PROPRIÉTAIRE
(Art. CTS 55, 58 et 60)
(lieu), le (date)
Raison sociale
Adresse de lentreprise
Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans
lentreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle
(nom), a fait lobjet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les
différentes configurations de montage prévues (et dessais*).
Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais)
assurent :
- la solidité et la stabilité de la structure dans
les conditions de charge dexploitation spécifiées dans les documents mentionnés
à larticle CTS 55 ;
- le respect des exigences des articles CTS 58 et
CTS 60.
| Titre ou fonction : Signature |
(*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la
structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en
annexe au présent document.
A N N E X E V
ATTESTATION DE LEXPLOITATION OU DE LUTILISATEUR
(Art. CTS 66 et 67)
(lieu), le (date)
Raison sociale
Adresse de lentreprise
Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans
lentreprise) atteste que :
(*) Le poids propre des différents
équipements et aménagements ;
(*) Le poids propre, augmenté de la charge
dexploitation, des gradins,
mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est
compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant.
| Titre ou fonction : Signature |
(*) Cocher la (ou les) case(s) qui vous concerne.