| 554-0 | Journal officiel du 21 mars 2002 | 358 |
Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux
de maîtrise des pollutions liées aux effluents délevages
NOR : AGRR0200050A
Le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie, le ministre de lagriculture et de la pêche et le ministre
de laménagement du territoire et de lenvironnement,
Vu le règlement CE no 1257/1999 du Conseil du
17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
dorientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles
modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive CEE 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources
agricoles ;
Vu la directive 75-271 du 28 avril 1975 relative au
classement des zones de montagne ;
Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C 28/02
concernant les aides dEtat dans le secteur agricole ;
Vu le code de lurbanisme, notamment les articles
L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu le code rural, notamment le titre IV du livre III,
chapitre III, les articles R. 343-3 à R. 343-18 ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment
les articles L. 111-23 à L. 111-26 et les articles R. 111-29 à
R. 111-42 ;
Vu le code de lenvironnement, notamment dans les
livres II et V ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à
L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;
Vu le décret no 77-1133 du
31 septembre 1977 pris en application de la loi no 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
lenvironnement ;
Vu le décret no 93-1038 du
27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates dorigine agricole ;
Vu le décret no 94-1139 du
26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement
prioritaires ;
Vu le décret no 99-1060 du
16 décembre 1999 relatif aux subventions dEtat pour des projets
dinvestissement ;
Vu le décret no 2001-34 du
10 janvier 2001 relatif aux programmes daction à mettre en uvre en
vue de la protection contre la pollution des eaux par les nitrates dorigine
agricole ;
Vu le décret no 2002-26 du
4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux
effluents délevage ;
Vu les arrêtés du 29 février 1992 et du
13 juin 1994 modifiés relatifs aux installations classées ;
Vu larrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à
produire à lappui des demandes de subvention de lEtat pour des projets
dinvestissement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le
présent arrêté fixe les règles techniques et financières pour instruire les dossiers
relatifs au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents délevage.
Sont concernées les espèces animales bovine, porcine, avicole, ovine, caprine, équine
et cunicole.
Art. 2. - Les zones daction
prioritaire sont délimitées par arrêté préfectoral régional. Les zones vulnérables
définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé sont des zones
prioritaires.
Des zones daction prioritaire peuvent de plus être
délimitées dans des secteurs répondant à lune des conditions suivantes :
- les teneurs en nitrates, dont une part significative
peut être attribuée aux élevages, excèdent 40 mg/l ou excèdent 30 mg/l et
sont en augmentation ;
- la maîtrise des rejets de phosphore provenant des
élevages est nécessaire au regard de problèmes deutrophisation ;
- la qualité de leau est particulièrement
dégradée par des pollutions microbiologiques et organiques dont une part significative
peut être attribuée aux élevages.
En vue de procéder à cette délimitation, le préfet de région
recueille lavis du conseil dadministration de lAgence de leau.
Art. 3. - Les nombres dUGB
et déquivalents poules pondeuses calculés pour déterminer les élevages
éligibles sont établis en utilisant les équivalences fixées dans lannexe 1
du présent arrêté.
Art. 4. - Aucune aide ne peut
être octroyée pour des investissements qui auraient pour effet daccroître la
production par rapport aux capacités de production définies à larticle 10 du
présent arrêté.
Art. 5. - Pour bénéficier de
ces aides, le demandeur, lorsque lélevage est situé en zone vulnérable, doit
respecter au 31 décembre 2002 les prescriptions prévues en application
des 1o et 2o de larticle 2 du décret du
10 janvier 2001 susvisé.
Art. 6. - Le dernier alinéa de
larticle 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les
éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive
91-676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier
daucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet
engagement est attesté :
- jusquau 31 décembre 2003 par la déclaration
de léleveur de son intention de sengager dans le programme, faite à la
préfecture du département du siège de son exploitation ;
- à compter du 1er janvier 2004, en
complément de la condition précédente, par le dépôt du dossier de demande daide
de travaux dont le contenu est défini à larticle 7 du présent arrêté.
Art. 7. - Pour bénéficier de
ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par
larrêté du 30 mai 2000 susvisé ainsi que les documents suivants :
- laccusé de réception de la déclaration
dintention faite en préfecture conformément à larticle 3 du décret du
4 janvier 2002 susvisé ;
- une étude préalable de lexploitation
comprenant un diagnostic prenant en compte lensemble des installations
délevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet
damélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude
comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage et la
démonstration du bien-fondé technico-économique des couvertures des aires
dexercice. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également
que léleveur respecte lobligation relative à la quantité maximale
dazote contenue dans les effluents délevage pouvant être épandue
annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à
larticle 2-2 du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001
susvisé ;
- une description détaillée du projet
damélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des
capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;
- le coût du projet estimé à partir de devis
descriptifs, réalisés selon un devis type ;
- la description de linsertion paysagère des
aménagements envisagés ;
- les justificatifs de la date de construction ou
dextension des bâtiments délevage ;
- le ou les plans de fumure et le ou les cahiers
denregistrement des épandages des fertilisants azotés établis depuis la campagne
culturale 2002-2003 pour les élevages situés en zone vulnérable ;
- larrêté dautorisation ou le
récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de lenvironnement ;
- lengagement de lagriculteur :
- à fournir un projet agronomique complémentaire à
létude préalable dont le contenu est défini par larrêté interministériel
prévu à larticle 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence
avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la
réglementation en vigueur au moment de lextension en cas daugmentation
ultérieure des effectifs ;
- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les
prescriptions issues du diagnostic et à mettre en uvre sans délai celles qui
peuvent lêtre avant la réalisation des travaux ;
- à faire effectuer le
contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à
250 mètres cubes :
- soit
par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel
quil est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42
du code de la construction et de lhabitation ;
- soit
par un organisme accrédité par le Comité français daccréditation (COFRAC) pour
le domaine considéré.
Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages
selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.
Art. 8. - Sont éligibles à une
aide les études suivantes :
- la réalisation de létude préalable complète
définie à larticle 7. Le prix plafond fixé à larticle 14 du
présent arrêté peut être multiplié par le nombre de sites au sens de la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de
lenvironnement susvisée, dans la limite de trois sites par bénéficiaire.
Le cas échéant,
lorsquune partie de létude préalable a déjà été réalisée, un
complément à cette étude portant uniquement sur la justification agronomique des
capacités de stockage et la comparaison de lopportunité économique de la
couverture des aires dexercice au regard des capacités de stockage et des pratiques
agronomiques peut bénéficier dune aide calculée sur la base dune dépense
plafonnée. Léligibilité à cette aide est ouverte aux éleveurs qui nont
pas larrêté dattribution des aides aux travaux de maîtrise des pollutions
liées aux effluents délevages antérieurement à la date dapplication du
présent arrêté ;
- létude du projet de travaux et du projet
agronomique complémentaire à lavant-projet damélioration portant sur les
travaux et les pratiques agronomiques de létude préalable visés à
larticle 7.
Art. 9. - Sont éligibles à une
aide les investissements suivants :
- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des
autres effluents liquides selon les capacités retenues par létude préalable.
Les ouvrages de
stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux
prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront lobjet
dune garantie décennale. Lorsque louvrage existant ne peut être réutilisé
en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité,
celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa hauteur. Dans ce cas, la
capacité correspondante pourra alors être aidée à hauteur de 50 % du coût
plafonné tel quil est défini à larticle 11, paragraphe a ;
- les réseaux et matériels fixes permettant le
transfert des liquides vers une fosse ou dune fosse vers une autre ;
- les investissements et équipements ayant pour effet
déviter lécoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de stockage et
déviter la dilution des effluents (couverture des aires dexercice, des
fumières ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes deaux pluviales sur
les couvertures existantes lorsquelles suppriment le mélange deaux pluviales
avec des effluents délevage).
Lorsque le projet
comporte la couverture des aires dexercice, létude préalable devra montrer
que ces investissements sont justifiés au regard des volumes de stockage utilisés et des
pratiques agronomiques. A défaut, la dépense éligible pour la couverture des aires
dexercice correspond au montant du volume supplémentaire de la fosse quil
aurait été nécessaire de construire en labsence de ces équipements.
Pour apprécier le
bien-fondé technico-économique dune couverture daire dexercice, il
sera tenu compte à la fois des coûts comparés, en amortissements annuels, de la
couverture et des capacités de stockage supplémentaires nécessaires, si cette
couverture nétait pas réalisée, et des coûts annuels dépandage
(amortissement des matériels et temps dépandage) correspondant aux solutions avec
ou sans couverture ;
- les investissements visant à létanchéité
des réseaux de collecte, des ouvrages de stockage des effluents et des silos ;
- les investissements et équipements visant au
traitement des effluents émis lors du nettoyage du matériel de traite et de stockage du
lait, dits eaux blanches, des eaux de lavage des quais de traite et de laire
dattente, dites eaux vertes, et des eaux issues des aires dexercices
découvertes, dites eaux brunes ;
- les matériels dhomogénéisation du lisier par
brassage ou broyage, à lexception des dispositifs doxygénation ;
- les dispositifs de séparation
solides-liquides ;
- les matériels assurant une meilleure répartition ou
lenfouissement des effluents lors de lépandage, hors réseaux de transfert,
sur les parcelles dépandage ;
- les compteurs divisionnaires deau spécifiques
à lactivité délevage, à raison dun par bâtiment ;
- les retourneurs dandains pour le compostage des
fumiers ;
En production
porcine :
- systèmes dalimentation et dabreuvement
économes en eau ;
- systèmes dalimentation biphase ou multiphase
nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités
dazote contenu dans les déjections ;
En production
avicole :
- installations de séchage des fientes de volailles, y
compris les appareils de ventilation des fosses et des litières. Ces installations sont
éligibles aux aides prévues par le présent arrêté uniquement pour les élevages
situés dans les cantons en excédent structurel au titre de larticle 3 du
décret du 10 janvier 2001 susvisé ou dans les zones délimitées au titre de
larticle 4 du même décret dans lesquelles larrêté préfectoral pris
en application de ce décret prévoit des mesures de résorption ;
- pour les élevages utilisant des parcours, les haies
vives et massifs arbustifs ayant pour objet dassurer une bonne répartition des
animaux sur laire qui leur est affectée.
Dans le cas général, tous les investissements doivent concerner
laménagement de bâtiments existants. Lorsquil sagit de constructions
neuves se substituant aux anciennes, les dépenses subventionnables sont celles
correspondant à la mise en conformité des bâtiments existants sans couverture des aires
dexercice ou des ouvrages de stockage. Les bâtiments anciens doivent soit être
démolis, soit ne plus être affectés au logement danimaux des espèces susvisées,
et ce définitivement. Leur désaffectation ou leur démolition doivent être inscrites
avec une clause de reversement de la subvention précisée dans la décision attributive
de la subvention. Le préfet en informe le maire de la commune dimplantation et le
service chargé de linspection des installations classées pour la protection de
lenvironnement.
Sont également éligibles en complément des
investissements :
- la maîtrise duvre correspondant aux
travaux aidés, y compris éventuellement les frais détude de linsertion
paysagère des ouvrages apparents ;
- le contrôle de la conformité de la réalisation des
ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides dun volume
supérieur à 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou par un
organisme accrédité par le COFRAC.
Art. 10. - Les effectifs à
prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment
du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci
est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les
effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans le récépissé de
déclaration ou larrêté dautorisation au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de lenvironnement, figurant parmi les
documents mentionnés à larticle 7.
Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude
prévisionnelle dinstallation avec modification deffectifs, celle-ci sera
prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.
Art. 11. - Le taux maximum de la
subvention attribuée par lEtat est de 30 % du montant des travaux dans la
limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants
du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides
à linstallation au sens de larticle R. 343 du code rural susvisé,
le taux de subvention de ces travaux est porté à 35 % dans les zones défavorisées
et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du
26 décembre 1994 susvisé et à 32,5 % dans les autres zones.
a) Stockage de lisier, autres effluents liquides
et fumiers :
Les ouvrages de stockage ne peuvent être aidés quau-delà
des capacités correspondant aux durées suivantes :
- celles prévues par la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de lenvironnement lorsque la mise en
conformité des élevages concernés était immédiatement obligatoire au titre des
arrêtés cités en visa ou des circulaires daccompagnement pour les installations
soumises à déclaration ;
- quarante-cinq jours pour les autres cas.
Pour les fosses de stockages, le préfet de région fixe par
arrêté les coûts plafonds sur la base des prix moyens effectivement constatés et selon
les modalités de calcul précisées en annexe 3 du présent arrêté.
Pour les fumières, le coût plafond est de 46 Euro par
mètre carré pour le radier et de 76 Euro par mètre carré pour les murs,
fondations comprises.
Dans le cas de fumiers compacts pailleux hors zone de montagne, la
capacité totale de stockage ne peut pas être financée au-delà dune durée de
deux mois.
b) Couverture des aires dexercice :
le coût plafond est déterminé par la formule P × S × N :
P : correspond au coût du mètre carré de couverture
plafonné à 38 Euro par mètre carré ;
S : surface couverte limitée à 4 mètres carrés par
UGB, aire dattente comprise ;
N : nombre dUGB pris en compte dans le diagnostic et
correspond au nombre danimaux ayant accès à laire dexercice
considérée.
c) Couverture des fosses à lisier : le
coût plafond est de 38 Euro par mètre carré.
d) Couverture des aires de stockage de
fumier :
Si la couverture des aires de stockage des fumiers permet
déviter la production de purin et si aucun autre stockage deffluent liquide
nest nécessaire sur lexploitation, cette couverture est aidée en appliquant
un coût plafond de 38 Euro par mètre carré éligible.
Dans le cas contraire, lorsque léleveur décide de couvrir
laire de stockage du fumier, la dépense éligible pour cette couverture est le
supplément de dépense éligible correspondant au volume supplémentaire de fosse
quil aurait été nécessaire de construire en labsence de cette couverture.
e) Evacuation des eaux pluviales :
Le coût plafond est de 17 Euro par mètre linéaire pour les
matériels découlement, gouttières et descentes, y compris les regards
répartiteurs, et de 3 050 Euro par ensemble de bâtiments ayant un réseau
enterré commun.
f) Etanchéité des aires bétonnées
existantes : aires dexercice, aires dattente, aires de transfert des
effluents vers les ouvrages de stockage, aires de stockage des fumiers, silos utilisés
pour stocker des fourrages avec écoulement de jus ou utilisés en libre service.
Le coût plafond est calculé pour le nombre dUGB y ayant
accès. Il est de 18 Euro par mètre carré, les surfaces étant limitées à
8 mètres carrés par UGB, ou à 14 mètres carrés par UGB, en cas
daccès à un silo en libre service.
g) Travaux et équipements visant au traitement
des eaux blanches et des eaux vertes :
Le coût pris en compte ne peut dépasser celui correspondant au
stockage de ces eaux dans les mêmes conditions que les autres effluents liquides.
h) Travaux et équipements visant au traitement
des eaux brunes :
Le coût pris en compte ne peut dépasser celui du stockage sans
traitement des effluents liquides issus de laire dexercice.
i) Matériels assurant une meilleure
répartition ou lenfouissement des effluents lors de lépandage :
Coûts plafonds :
Table dépandage dépandeur à
fumier 3 800 Euro
Enfouisseur à dents 4 600 Euro
Enfouisseur à disques 12 200 Euro
Rampe à buses 6 900 Euro
Rampe à pendillards 12 200 Euro
j) Systèmes dalimentation
visant à maîtriser les pollutions à la source : coût plafond de 23 Euro par
place de porc à lengrais pour les systèmes dalimentation biphase ou
multiphase.
k) Dispositif de séparation des liquides et des
solides : coûts plafonds de 76 Euro par mètre carré pour les murs
séparateurs, 12 200 Euro pour les tamis mécaniques, 36 600 Euro pour
les centrifugeuses.
l) Retourneurs dandain pour le compostage
des fumiers : coût plafond de :
- pour les bovins, 22 Euro par UGB ;
- pour les porcins, 9,15 Euro par place de porc de
plus de 30 kilogrammes ;
- pour les volailles de chair, 0,46 Euro par
mètre carré.
m) Installations de séchage des fientes de
volaille, y compris les appareils de ventilation des fosses et litières : coût
plafond de 2,5 Euro par poule pondeuse.
n) Maîtrise duvre : le coût
plafond éligible est fixé à 5 % du coût éligible des travaux concernés.
Les prix plafonds fixés aux points b à m sont
majorés de 25 %, si le site dimplantation du bâtiment est situé en zone de
montagne.
Art. 12. - Le taux maximum de la
subvention attribuée par lEtat est de 20 % du montant des travaux dans la
limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements fixés aux points suivants
du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides
à linstallation, au sens de larticle R. 343 du code rural susvisé, le
taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et
les territoires ruraux de développement prioritaires, définis dans le décret no 94-1139
du 26 décembre 1994 susvisé, et à 22,5 % dans les autres zones.
a) Réseaux enterrés de transfert des effluents
liquides vers une fosse ou dune fosse à lautre : le coût plafond est de
23 Euro par mètre linéaire.
b) Matériels dhomogénéisation du lisier
par brassage ou broyage :
Le coût plafond est de 3 800 Euro pour un équipement
de brassage et de 6 100 Euro pour un équipement de broyage et pompage.
c) Haies vives et massifs arbustifs :
Le coût plafond est de 0,15 Euro par mètre carré de
parcours en aviculture.
d) Systèmes dalimentation économes en
eau :
Le coût plafond est de 17 Euro par place de porc à
lengrais, 8 Euro par place de porc en post-sevrage.
e) Compteurs divisionnaires deau : le
coût plafond est de 125 Euro.
f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier
et des autres effluents liquides de plus de 250 mètres cubes par un contrôleur
technique agréé ou organisme accrédité par le COFRAC : le coût plafond est de
915 Euro.
Les prix plafonds fixés aux points a à e sont
majorés de 25 % si le site dimplantation du bâtiment est situé en zone de
montagne.
Art. 13. - Tous financements
publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder
65 % du montant de lensemble des travaux éligibles dans les zones
défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le
décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.
Dans le cas particulier dune construction neuve se
substituant à des bâtiments existants, le montant total des aides aux investissements,
tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de
linvestissement total (55 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les
autres zones (45 % pour un jeune agriculteur).
Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux
articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préféctoral dans
les départements et territoires doutre-mer.
Art. 14. - Le taux maximum de la
subvention attribuée par lEtat est de 50 % des coûts plafonds fixés
ci-après pour les études suivantes mentionnées à larticle 8 du présent
arrêté :
- étude préalable complète :
1 150 Euro ;
- complément de létude préalable :
230 Euro ;
- étude du projet de travaux et du projet agronomique
complémentaire à létude préalable : 1 530 Euro.
Art. 15. - Le versement de la
subvention pour les travaux peut faire lobjet du paiement dacomptes. Le
versement du solde de cette subvention seffectue après :
- vérification de la conformité des caractéristiques
des travaux réalisés avec celles visées par la décision attributive ;
- fourniture du certificat dun contrôleur
technique agréé ou accrédité par le COFRAC attestant la conformité des ouvrages de
stockage deffluents liquides dune capacité dau moins 250 mètres
cubes ;
- fourniture du projet agronomique ;
- vérification que lélevage respecte les
prescriptions techniques au titre de la directive CEE 91-676 du 12 décembre 1991
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des
sources agricoles ;
- vérification que lélevage est en situation
régulière au titre de la réglementation des installations classées pour la protection
de lenvironnement ;
- vérification que lamélioration des pratiques
agronomiques de lagriculteur avant réalisation des travaux visée à
larticle 4 du présent arrêté est mise en uvre.
Art. 16. - Le préfet du
département exige le reversement de la subvention en plus des conditions précisées à
larticle 15 du décret du 16 décembre 1999 susvisé en cas de non-respect
par lagriculteur de ses engagements, notamment concernant les pratiques
agronomiques.
Art. 17. - La directrice du
budget au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de
lagriculture et de la pêche et le directeur de leau au ministère de
laménagement du territoire et de lenvironnement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2002.
| Le ministre de lagriculture et de la pêche, François Patriat |
| Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
| Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Yves Cochet |
A N N E X E I
CALCUL DES UGB ET ÉQUIVALENTS POULES PONDEUSES
POUR DÉTERMINER LÉLIGIBILITÉ DE CERTAINS ÉLEVAGES
| CATÉGORIE DANIMAL | ÉQUIVALENT |
|---|---|
| 1 vache laitière présente | 1 UGB. |
| 1 vache allaitante présente | 0,70 UGB. |
| 1 génisse de moins dun an présente | 0,30 UGB. |
| 1 génisse de 1 à 2 ans présente | 0,60 UGB. |
| 1 génisse de plus de 2 ans présente | 0,80 UGB. |
| 1 bovin viande de moins dun an présent | 0,30 UGB. |
| 1 bovin viande de 1 à 2 ans présent | 0,60 UGB. |
| 1 bovin viande de plus de 2 ans présent | 0,70 UGB. |
| 1 veau de boucherie de 0 à 3 mois présent | 0,10 UGB. |
| 1 poule reproductrice présente | 1 équivalent poule pondeuse. |
| 1 dinde reproductrice présente | 2 équivalents poules pondeuses. |
| 1 poulette démarrée produite dans lannée | 0,18 équivalent poule pondeuse. |
| 1 dinde future reproductrice produite dans lannée | 0,50 équivalent poule pondeuse. |
| 1 canard présent | 2 équivalents poules pondeuses. |
| 1 oie présente | 3 équivalents poules pondeuses. |
| 1 canard ou une oie en gavage présent | 5 équivalents poules pondeuses. |
A N N E X E II
CAHIER DES CHARGES DES OUVRAGES DE STOCKAGE
DES LISIERS ET AUTRES EFFLUENTS LIQUIDES
Les prescriptions techniques concernant la construction des ouvrages de stockage de lisiers sont applicables à lensemble des effluents liquides issus des élevages agricoles.
Sommaire
Note préliminaire
La réalisation de ces ouvrages doit être le fait dentreprises spécialisées qui en assument toute la responsabilité :
I. - Domaine dapplication
1. Ouvrages concernés.
2. Intervenants concernés.
II. - Exigences générales
1. Référentiel technique et
normatif de construction.
2. Exigences de lutilisateur.
3. Exigences de lenvironnement.
III. - Conception des ouvrages
1. Classification des ouvrages.
2. Actions à prendre en compte.
3. Règles de calcul.
4. Dispositions constructives.
IV. - Qualité des matériaux
1. Ciments, granulats, eau, acier,
bétons.
2. Produits constitutifs des systèmes
dimperméabilisation.
3. Géomembranes.
V. - Réalisation des ouvrages
1. Dispositions communes à tous
les ouvrages.
2. Dispositions relatives aux ouvrages en béton armé
ou précontraint.
3. Dispositions relatives aux ouvrages étanchés par
géomembrane.
VI. - Contrôle technique des ouvrages
VII. - Epreuves de réception des ouvrages
1. Dispositions communes à tous
types douvrages.
2. Ouvrages en béton armé.
3. Ouvrages en géomembrane.
VIII. - Responsabilités, garanties et
assurances
IX. - Entretien, maintenance, réparations,
conditions dexploitation des ouvrages
Note préliminaire
Les constructeurs qui réalisent des
ouvrages de stockage de lisier sont assujettis à la présomption de responsabilité
décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil.
La réalisation de ces ouvrages doit être le fait
dentreprises spécialisées qui en assument toute la responsabilité.
Ce cahier des prescriptions techniques vise à rappeler les
principaux éléments à prendre en compte lors de la réalisation douvrages de
stockage des effluents liquides issus des exploitations délevage, afin den
garantir la qualité. Il servira de référentiel au contrôle technique, rendu
obligatoire pour les ouvrages de plus de 250 mètres cubes dont le financement est
aidé par les pouvoirs publics.
Un cahier des clauses techniques particulières type est en cours
de rédaction, qui sappliquera par la suite. Ce sont les principes de base qui sont
repris dans la présente annexe.
I. - Domaine dapplication
1. Ouvrages concernés
Sont concernés par le présent cahier des prescriptions techniques lensemble des ouvrages destinés au stockage des effluents délevage liquides (déjections animales ou autres effluents) ; quil sagisse de fosses, bassins, lagunes, réservoirs..., que ceux-ci soient posés sur le sol, enterrés ou semi-enterrés, et que leur étanchéité soit assurée par du béton, coulé sur place ou préfabriqué, ou une géomembrane.
2. Intervenants concernés
Le maître douvrage, ou
« utilisateur », qui est en général léleveur. Il sassure de la
faisabilité de lopération, passe les contrats détudes, de travaux et de
contrôle technique. Il réceptionne les travaux après avis du contrôleur technique.
Le concepteur du projet, qui peut être un architecte, un service
de chambre dagriculture... En relation avec le maître douvrage, il établit
les plans, choisit les options techniques.
Le bureau détude réalise les notes de calculs et les plans
détaillés.
Lentrepreneur principal, chargé de la réalisation de
louvrage conformément aux prescriptions du concepteur et au présent cahier, met en
uvre tous les moyens nécessaires à lobtention de la qualité requise.
Les fournisseurs de matériaux et produits (béton prêt à
lemploi, éléments préfabriqués, géomembrane...).
Le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître
douvrage, dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 et des missions fixées par
la présente annexe.
Le nombre dintervenants pourra être moindre sans toutefois
être inférieur à trois (utilisateur, entrepreneur et contrôleur).
II. - Exigences générales
1. Référentiel technique et normatif de construction
Dans un souci de durabilité et
doptimisation des investissements, la conception et la réalisation des ouvrages
doivent respecter les recommandations, règles et normes techniques en vigueur parmi
lesquelles :
Règles de construction :
Cahier des clauses techniques générales (CCTG), sauf indications
contraires explicites :
Fascicule no 74 « construction des
réservoirs en béton » :
Fascicule no 62, titres Ier
« BAEL (béton armé aux états limites) », II « BPEL (béton
précontraint aux états limites) » et V « règles techniques de
conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil » ;
Fascicule 65 A « exécution des ouvrages de génie
civil en bétons armé et précontraint par post-tension » ;
Fascicule 65 B « exécution des ouvrages de génie
civil en béton armé de faible importance ».
Fascicule no 10 du CFG (Comité français des
géosynthétiques) « recommandations pour la réalisation détanchéités par
géomembranes ».
Document technique unifié : 13-11 « fondations
superficielles ».
13-2 « fondations profondes ».
20-1 « parois et murs en maçonnerie ».
21 « exécution des travaux en béton ».
Recommandations professionnelles de mai 1990 intitulées
« calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves, bassins, châteaux
deau enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts ou fermés ».
Normes relatives au bâtiment et génie civil :
Agglomérés : NF série P 14 ;
Liants : NF EN 197-1 et 197-2.
Bétons, granulats, adjuvants et produits spéciaux : NF
série P 18, EN 934-2.
Etanchéité : NF série P 84 (géomembranes :
84-500 ; 84-501 ; 84-502 ; 84-506 ; 84-507 ; 84-510 ;
84-512-1 ; 84-514).
2. Exigences de lutilisateur
La capacité de louvrage doit effectivement correspondre au
volume calculé dans le projet damélioration réalisé sur lexploitation.
Létanchéité de louvrage doit être assurée,
cest-à-dire que tant la structure que les revêtements qui peuvent lui être
adjoints doivent être compatibles avec les caractéristiques physico-chimiques du produit
à stocker ainsi quavec les autres contraintes du milieu.
La résistance et la durabilité de louvrage doivent être
telles que sa pérennité soit assurée pour toute la durée prévisible de son
utilisation (contractualisée entre maître duvre, constructeur et maître
douvrage), dans les conditions normales de son exploitation, connues des divers
intervenants, et au minimum sur la durée pendant laquelle sexerce la garantie
décennale.
Lexploitation de louvrage, et tout particulièrement
la gestion des effluents (déversement, brassage, reprise...), doit être rendue simple
par une conception appropriée ; lentretien doit en être aisé.
3. Exigences de lenvironnement
Dans certains cas, une couverture de
louvrage pourra être requise, de façon à limiter les émanations de gaz vers
latmosphère, les nuisances olfactives qui pourraient en résulter pour les
riverains ainsi que le stockage inutile des eaux de pluie.
Lors de la réalisation des plans de louvrage, on veillera
particulièrement à son intégration paysagère : emplacement, enfouissement
éventuel...
III. - Conception des ouvrages
1. Classification des ouvrages
Les ouvrages sont classés daprès la façon dont est assurée leur étanchéité. On se référera au chapitre 1.2.2.1 du fascicule 74 pour les ouvrages en béton.
2. Actions à prendre en compte
a) Relatives au contenu
Le poids volumique du lisier est fixé
forfaitairement à 11 KN/m3 et la variation de température liée aux
risques de fermentation égale à 30 oC (à cet effet on pourra se
référer utilement à lannexe B contractuelle au fascicule 74
du CCTG). Le concepteur peut éventuellement proposer la modification de ces valeurs
à la hausse en fonction des indications fournies par lexploitant.
Dans le cas douvrages partiellement ou totalement enterrés,
il faudra tenir compte de la variation de leur niveau de remplissage (variation des poids
et pressions) dans les calculs de poussées.
Le lisier est considéré comme un produit moyennement agressif,
son pH étant proche de la neutralité ; il en sera tenu compte dans le choix de tous
les matériaux et équipements entrant en contact avec celui-ci : ciments, bétons,
géomembrane... ainsi que brasseur, poutrelles en acier, tube de pompage...
Le béton à caractère normalisé à employer sera en classe
denvironnement du 5 b, au sens de la norme P 18 305.
Dans certains cas particuliers tels que : pratique de
lacidification du lisier, fosses de récupération de jus densilage..., le
produit à stocker pourra être considéré comme plus agressif, la classe
denvironnement des bétons notamment devra en tenir compte (5 c avec
protection éventuelle des bétons) et les ciments utilisés seront de préférence des
ciments au laitier de type CEM III/A ou B et CEM V.
b) Relatives à lenvironnement extérieur
Avant tout commencement des travaux, le
constructeur doit sassurer de la nature des sols en profondeur et se garantir contre
les risques de détérioration de louvrage du fait, entre autres, de laction
des eaux souterraines (soulèvement, notamment par variation du niveau des eaux, mais
aussi de poussée résultant de lexistence dune nappe phréatique).
Dans certains cas, une étude spécifique des sols
sintéressant aux conditions de portance, à la variation de niveau des nappes
phréatiques, au potentiel fermentescible du sol, aux conditions de stabilité des sols et
aux charges éventuelles de proximité est nécessaire. Lopportunité dune
telle étude doit être appréciée par le constructeur. La plus grande vigilance est
demandée, notamment dans le cas de fosses enterrées.
Pour les ouvrages étanchés par géomembrane non protégée,
laction des agents climatiques (principalement les ultraviolets) devra également
être considérée.
c) Relatives au mode dexploitation
Lexploitation courante des ouvrages prévoit
le remplissage, le brassage, le pompage des effluents et le curage de la fosse, selon la
nature des effluents. Pour ces actions, des engins peuvent être amenés à circuler à
proximité, voire à lintérieur des fosses, et des matériels peuvent également y
être en mouvement.
Lexploitation ne doit pas mettre en péril louvrage.
Aussi, la conception de louvrage et les calculs de résistance devront notamment
prendre en compte :
- pour le pompage, le brassage, la reprise des
effluents : la circulation et le stationnement dengins agricoles à proximité
de louvrage induisant des contraintes mécaniques supplémentaires et pouvant
nécessiter la réalisation daccès et aire de stationnement stabilisés ;
- pour le brassage ou la reprise des effluents, dans
les ouvrages étanchés par géomembrane principalement : des zones doivent être
prévues et conçues à ces effets pour limiter le risque dendommagement de la
géomembrane ; les systèmes de brassage et de reprise doivent impérativement être
fixes et installés selon les préconisations du poseur de la géomembrane ;
- pour le curage : laccès dengins en
fond de fosse et la circulation dengins dans la fosse, uniquement sils sont
explicitement prévus par le poseur, nécessitent la mise en place, pour les ouvrages
étanchés par géomembrane, dun système antipoinçonnement.
La conception des ouvrages étanchés par géomembrane devra être
telle quelle permette de limiter les interventions humaines à proximité de la
géomembrane au motif dexploitation de louvrage.
3. Règles de calcul
Pour louvrage définitif, les sollicitations
sont calculées à partir des combinaisons dactions par application des méthodes
appropriées de la résistance des matériaux. Les calculs sont conduits en respectant le
comportement élastique et linéaire de la structure. De plus, chaque fois que la qualité
du sol le justifie, linteraction sol-structure est à envisager.
a) Prescriptions particulières aux ouvrages en béton
Le chapitre IV-6 du fascicule 74 du CCTG détaille les combinaisons dactions qui sont à considérer, qui sont celles des règles BAEL en vigueur, pourvues de quelques aménagements dans le cas des ouvrages en béton armé, et celles du BPEL dans le cas des ouvrages en béton précontraint. On sy référera pour la justification des sections, pour le choix des éléments en ambiance humide tels que poutres, dalles ainsi que ceux de la structure constituant les parois au contact du lisier (voiles et radier).
b) Prescriptions particulières aux ouvrages en géomembranes
Les recommandations du fascicule no 10 du CFG doivent être respectées pour la réalisation des étanchéités par géomembranes.
4. Dispositions constructives
a) Parois des ouvrages
On respectera larticle IV-6.2.3 du fascicule 74 du CCTG, et notamment les dispositions constructives relatives à lépaisseur minimale, à la disposition et à lécartement des armatures, au recouvrement et à lenrobage.
b) Coffrage
Les parements sont classés « parements
soignés simples » tels que définis dans le fascicule 65 A.
Dans le cas où un traitement dimperméabilisation ou
détanchéité de surface est mis en uvre, il y a lieu de vérifier que
lutilisation dhuile de décoffrage ne soppose pas à lefficacité
du traitement.
Les trous traversants, réservés à lexécution pour le
maintien des coffrages, sont bouchés avec des produits à retrait limité, conformes aux
normes en vigueur (produits de scellement et produits de calage).
c) Ferraillage
La fourniture, le façonnage et la mise en
uvre des armatures de béton armé respectent les prescriptions du fascicule
65 A ou du 65 B, sauf indication contraire contenue dans le présent cahier des
prescriptions techniques.
La fourniture et la mise en uvre des armatures de
précontrainte, des ancrages, des conduits et des accessoires ainsi que leur protection
respectent les prescriptions du fascicule 65 A.
IV. - Qualité des matériaux
1. Ciments, granulats, eau, acier, bétons
Le béton est constitué de ciment, de
granulats, deau et dadjuvants éventuels, ainsi que dacier dans le cas
des bétons armés.
Les ciments sont de divers types et doivent être
appropriés aux fonctions de louvrage, à son environnement et aux conditions de
mise en uvre du béton. Les types de ciments courants utilisables pour les ouvrages
(norme française NF EN 197-1 et 197-2 du 5 février 2001) sont indiqués dans
le tableau ci-après :
| DÉSIGNATION | NOTATION |
|---|---|
| Ciment Portland. | CEM I mention PM ES. |
| Ciment Portland composé. | CEM II/A ou B mention PM ES. |
| Ciment de haut fourneau. | CEM III/A, B ou C. |
| Ciment pouzzolanique. | CEM IV/A ou B. |
| Ciment au laitier et aux cendres. | CEM V/A. CEM V/B. |
| Ciment alumineux. | Fondu. |
Le ciment alumineux fondu (norme
NF P 15-315) est ES et PM et offre une bonne résistance aux milieux agressifs
acides, mais il nécessite des conditions particulières demploi en structures
(cf. FD P 15-316).
Les granulats (gravillons et sable) : la durabilité
du béton dépend aussi de la qualité des granulats (norme XP P 18-540) ;
ils doivent être parfaitement propres et exempts de fines, de terre, dargile, de
matière organique ou de débris de toute nature. Dautre part, la granulométrie
(pourcentage des grains de différentes grosseurs qui composent les granulats) devra être
telle que la compacité du mélange soit maximale.
Leau de gâchage doit être exempte de toute
impureté néfaste au béton (norme XP P 18-303). Leau provenant dun
réseau public deau potable est réputée conforme à la norme. Elle a deux
fonctions :
- une fonction chimique qui est lhydratation du
ciment responsable du durcissement du béton ;
- une fonction physique qui consiste au mouillage des
constituants pour obtenir une pâte plastique et maniable pour la mise en uvre, mais
cette eau est ensuite éliminée par évaporation.
Les adjuvants sont employés en faible dosage pour
améliorer certaines propriétés du béton.
Les principaux adjuvants sont les réducteurs deau
(plastifiants ou superplastifiants), les entraîneurs dair, accélérateurs, les
retardateurs de prise du ciment dans le béton... (norme NF EN 934-2).
Les aciers qui servent darmatures de béton armé
doivent être des aciers à haute adhérence, et les treillis soudés doivent être
homologués ou bénéficier dune autorisation de fourniture ou demploi
(normes NF A 35-015 ; 35-016 ; 35-019 1 et 2 ;
35-024). Le choix du type dacier doit résulter dun calcul de résistance
appropriée aux contraintes auxquelles est soumis louvrage.
Les bétons et bétons prêts à lemploi :
Le choix des ciments et des autres composants mis en uvre
doit être tel que ceux-ci résistent aux milieux agressifs : qualifications ES.
Les bétons devront au minimum répondre à la classe denvironnement 5 b
(milieu moyennement agressif) de la norme AFNOR XP P 18-305 dans le cas de
béton prêt à lemploi.
2. Produits constitutifs des systèmes dimperméabilisation
Ils sont détaillés au chapitre XI du fascicule 74 du CCTG, sy référer.
3. Géomembranes
Les géomembranes sont, selon la
norme NF P 84-500, des produits adaptés au génie civil, minces, souples,
continus, étanches au liquide même sous les sollicitations en service. Les matériaux
dont lépaisseur est inférieure à 1 mm, ou dont la largeur est
inférieure à 1,5 m, ou dont létanchéité est assurée uniquement par
un matériau argileux, y compris géocomposites bentonotiques, ne sont pas considérés
comme des géomembranes.
Les géomembranes sont distinguées en fonction de leur
constituant de base qui peut être un polymère (généralement du PVC [polychlorure
de vinyle], du PP [polypropylène], du PEHD [polyéthylène haute densité] ou de
lEPDM [éthylène polyène diène monomère] ou du bitume [modifié par ajout de
polymère]).
Les épaisseurs minimales seront fonction de leur
composition :
1 mm pour le PVC et le PP ;
1,5 mm pour le PEHD ;
1,14 mm pour lEPDM ;
3 mm pour le bitume.
La géomembrane sera certifiée suivant le référentiel
ASQUAL (1) ou présentera des garanties strictement équivalentes.
La géomembrane fera lobjet dune fiche technique
apportant explicitement les garanties de résistance aux agents atmosphériques dont les
rayons ultra-violets, et de compatibilité chimique avec les effluents à stocker. Ces
éléments devront être fournis à lutilisateur.
V. - Réalisation des ouvrages
1. Dispositions communes à tous les ouvrages
a) Terrassement et drainage
Le terrassement doit permettre dobtenir une
portance satisfaisante pour louvrage à réaliser.
Le sol support devra présenter une pente de 1
à 3 %, nécessaire pour lassainissement du chantier, puis pour le
drainage sous ouvrage.
b) Remblais
Les remblais doivent être compactés avec soin, en matériau de bonne qualité, et graveleux de préférence. Ils devront être stables par eux-mêmes.
c) Drainage sous ouvrage
Un système de drainage, ayant pour fonction, à
la fois de dissiper toute pression sous louvrage et de permettre un contrôle
périodique du bon fonctionnement de létanchéité, devra être prévu. Ce système
pourra être réalisé à partir dun matériau naturel granulaire, un béton poreux
ou par un géosynthétique drainant, parcouru par un réseau de drains installés dans le
sens de la pente naturelle. Ils pourront être disposés soit en épi, soit en parallèle.
Ils devront respecter les prescriptions suivantes :
- pente supérieure ou égale à 2 % ;
- espacement entre drains denviron
3 m ;
- diamètre compris entre 50 et 80 mm.
Un drainage périphérique est positionné en pied de paroi,
permettant une évacuation des eaux par gravité, cest-à-dire connecté avec le
drainage sous radier. Il devra être relié à un puits avec regard de visite dun
diamètre minimum de 40 cm et dont le fond sera bétonné. Larrivée des
collecteurs dans ce puits doit se situer 10 cm au-dessus du niveau deau.
Lévacuation peut se faire soit de façon gravitaire, soit par pompage.
On veillera à ce que les canalisations dévacuation des
eaux soient positionnées à une profondeur suffisante, en particulier sous les zones de
circulation (risques décrasement).
Ce système de drainage des eaux sera relié au système de
drainage périphérique.
d) Sécurité
Toute fosse à ciel ouvert doit être entourée
dune barrière physique de 2 m de hauteur afin de limiter les risques de chute
de personnes, mais aussi pour empêcher à des animaux daccéder à la fosse. En cas
de hauteur de dépassement des parois de la fosse inférieure à 2 m par rapport au
niveau du sol, une clôture grillagée devra être installée.
En plus de cette disposition préventive, il conviendra de
disposer dune échelle de secours à demeure dans la fosse.
2. Dispositions relatives aux ouvrages
en béton armé ou précontraint
La meilleure garantie de pérennité dun
béton est sa compacité. Elle sobtient :
- par une formulation adaptée ;
- par une mise en place par vibration dans les
coffrages et une hauteur de déversement maîtrisée ;
- par un maintien de lhumidité pendant la prise
(coffrage restant en place, aspersion permanente des zones à lair libre).
a) Béton de propreté
Sauf spécifications contraires imposées par des
situations particulières (consultation dun ingénieur en béton armé, du
descriptif particulier...), les dosages à respecter par mètre cube de mélange sont les
suivants :
150 kilogrammes CEM I, CEM II, CEM III/A ou B
ou CEM V ;
350 litres de sable ;
900 litres de graviers ;
50 à 80 litres deau.
b) Armature
Les armatures, en fer rond lisse ou barres à
haute adhérence, ne doivent en aucun cas être distantes de moins de 4 cm des parois
des coffrages à lintérieur desquelles elles sont mises en place, conformément au
tableau 3 du fascicule de documentation P 18-011 (mais ce qui constitue une
dérogation par rapport aux préconisations du fascicule 74 du CCTG qui propose comme
le BAEL un enrobage de 5 cm minimum) ; des cales en ciment seront prévues à
cet effet.
Les barres ou les treillis soudés des dalles ne touchent ni les
coffrages horizontaux, ni les sols et sen trouvent distants de 4 cm au minimum.
Les ferraillages en place sont propres, sans peinture, ni graisse,
ni tache de ciment, ni plaque de rouille.
c) Bétonnage
Les conditions de transport et de mise en
uvre du béton doivent se conformer au fascicule 65 A ou 65 B du CCTG et
aux indications du fournisseur de béton prêt à lemploi ; on veillera
particulièrement à respecter les durées maximales avant mise en uvre et les
hauteurs de déversement prescrites (inférieures ou égales à 1,5 m).
Les alternances de dessiccations et dimbibitions favorisent
la fissuration superficielle des bétons. De même, lexcès deau a un rôle
néfaste sur la qualité du béton car il crée une porosité excessive et il convient
déviter à linverse que les pertes par évaporation soient trop rapides (air
sec et chaud, vent, etc.), et il est nécessaire de limiter la dessiccation du
béton ; cest ce que lon appelle la cure. Cette cure peut être
réalisée de diverses manières, à savoir :
- étalement dun polyane, de sacs de jute
humides, etc., sur la surface du béton ;
- aspersion permettant de maintenir une humidité
saturante du béton pendant quarante-huit heures ;
- utilisation de produits de cure (produits chimiques
limitant lévaporation de leau).
Le béton sera de consistance « plastique » ou
« très plastique » (cf. fascicule 65 A) pour faciliter la mise en
uvre, aucun ajout deau ne sera effectué sur chantier.
Il reste entendu que lentrepreneur devra collecter
lensemble des bons de livraison du béton prêt à lemploi (BPE) afin de
pouvoir les fournir en pièces justificatives au maître douvrage lors de la demande
de règlement, ainsi quau contrôleur technique.
Les coffrages, qui doivent être étanches et indéformables, sont
lisses et débarrassés des traces et dépôts de ciment occasionnés par un emploi
antérieur. Dautre part, ils doivent présenter une adhérence aussi faible que
possible avec le béton durci (produits de décoffrage).
Les surfaces planes coffrées doivent présenter une planéité
telle quon ne décèle pas de jours supérieurs à 5 mm le long dune
règle de 1 m appliquée contre nimporte quelle partie coffrée.
Les surfaces verticales et celles réglées selon un fruit
répondent aux mêmes critères de qualité. Les éléments de coffrage sont jointifs et
étanches. Le parement final obtenu, sans reprise, ni ragréage, doit être très uni.
Après mise en place dans le coffrage, le béton sera vibré à
laide dune aiguille vibrante suivant les règles de lart. La durée de
coffrage est fonction de la classe de résistance du ciment et des conditions de
température extérieure. Ne pas bétonner en dessous de 5 oC.
Le décoffrage ne peut intervenir que dans la mesure où le béton
a acquis une résistance suffisante. A titre indicatif, on peut citer les durées
suivantes pour une température de 15 oC :
- vingt et un jours pour les fonds de moules des
poutres ;
- huit jours pour les dalles de planchers et les joues
de poutres ;
- quarante-huit heures pour les poteaux ;
- vingt-quatre heures pour les arrêts de béton
provisoire et pour les joints de dalles sur le sol.
Une bonne connaissance du béton employé et des prélèvements
déprouvettes conservées dans les conditions du chantier permettent une meilleure
appréciation de lévolution de la maturité du béton et ainsi de réduire les
délais cités ci-dessus.
En aucun cas il ne pourra être procédé à la mise en service de
louvrage avant un délai minimum de huit jours après bétonnage.
d) Radier
Après avoir préalablement drainé le fond de
forme, la couche de fondation du radier doit être constituée de matériaux inertes
(gravier + sable en surface). Elle ne doit en aucun cas comporter de gravats ni de
matières organiques.
Un géotextile interposé entre la fondation et le fond de forme
empêche la remontée déléments fins dans le drainage (anticontamination).
Le matériau utilisé est répandu et compacté afin
dobtenir une épaisseur minimale de 8 à 10 cm. Ensuite, on disposera sur
lensemble de la surface une feuille de polyane servant dimperméabilisation et
facilitant la réalisation du radier.
Lépaisseur du radier ne doit, en aucun cas, être
inférieure à 12 cm.
e) Voiles en élévation
/ Parois en béton armé coulé sur place
Les armatures en treillis soudés seront de
résistance appropriée aux contraintes auxquelles est soumis louvrage, qui tiendra
notamment compte des zones de transfert, des accès de matériels lourds à proximité,
des contraintes géotechniques...
Le béton utilisé pour ce type de réalisation devra répondre
aux spécifications liées à lenvironnement. Dans le cas des radiers et parois, il
sera retenu une classe denvironnement 5 b correspondant à une
agressivité chimique moyenne.
De même que pour le radier, on tâchera de limiter au maximum le
nombre des reprises de bétonnage et on veillera à apporter un soin tout particulier à
leur traitement.
/ Parois en éléments préfabriqués
La réalisation dune fosse en éléments
préfabriqués nécessite une main-duvre expérimentée. Ce type
douvrage présente de bonnes qualités sil est monté avec soin.
Lexploitant doit donc sen remettre à une entreprise spécialisée
garantissant létanchéité des éléments posés, létanchéité des
éléments entre eux et leur liaison avec le radier.
Le constructeur doit veiller plus particulièrement à la bonne
liaison du radier et des panneaux préfabriqués constituant les parois et entre les
éléments constituant les parois.
/ Autres types de parois
Compte tenu des difficultés de mise en uvre et/ou des risques de mauvaise étanchéité et/ou des coûts de réalisation trop élevés, les parois en agglomérés de ciment, en parpaing bancheur, en béton projeté pour les types « bateau », en béton « banché terrassier », etc., sont à proscrire sauf dans le cas où une étude spécifique peut être présentée par un spécialiste garantissant la qualité de louvrage et si la réalisation est effectuée par une entreprise compétente qui en assume toutes les responsabilités.
f) Couvertures
Dans le cas de fosses couvertes, il faudra veiller à ce que les calculs de résistance tiennent compte des contraintes supplémentaires qui pourraient résulter de la présence dune couverture et de leffet de confinement le cas échéant (surpression due au dégagement gazeux).
3. Dispositions relatives aux ouvrages étanchés
par géomembrane
a) Préparation du support du dispositif détanchéité
par géomembrane, tranchées dancrage
La couche support, cest-à-dire le
fond de forme et les talus, devra être exempte de toute végétation, de terre végétale
et, dune façon générale, de toutes matières organiques qui entraîneraient des
tassements différentiels et un dégagement de gaz. Elle ne devra pas comporter
déléments grossiers ou agressifs pour la géomembrane (cailloux, éléments
étrangers de toute nature).
Le compactage du fond de fosse et des parois doit être réalisé
avec soin dans le respect des règles de lart.
Une tranchée dancrage de section minimale
50 × 50 cm est conseillée. La tranchée doit se situer à au moins
50 cm de la crête de talus.
b) Drainage des gaz
Les gaz dus soit à la fermentation de la matière
organique du sol, soit à la remontée de la nappe phréatique, devront aussi faire
lobjet dun drainage. Ce système sera réalisé en complément du système de
drainage des eaux, et ce tout particulièrement pour les ouvrages étanchés par
géomembrane. Ce second système sera relié à des évents placés en crête des talus,
dans le cas douvrages enterrés.
Les sorties des drains de gaz seront équipées de protections
pour empêcher les obstructions, les pénétrations deau, lentrée des petits
rongeurs, etc.
La mise en uvre du système de drainage se fera sur sol
support assaini.
c) Mise en place de la géomembrane sur le support
Si la couche drainante ou le fond de forme
présente des éléments proéminents, saillants ou tranchants, il conviendra de disposer
un géotextile antipoinçonnement entre celui-ci et la géomembrane. Ce type de
disposition est également à considérer en crête de talus.
Ce géotextile, outre sa fonction antipoinçonnement, pourra aussi
agir comme une couche drainante et contribuer à répartir les contraintes sous la
géomembrane.
La pose (mise en uvre et soudures) se fera suivant les
règles de lart telles que précisées dans le fascicule no 10 du
CFG. Le recours à des soudeurs certifiés par lASQUAL, ou présentant des garanties
strictement équivalentes, est vivement conseillé.
Quelle que soit la technique de soudure utilisée, le constructeur
devra procéder à un contrôle des soudures, que ce soit par passage dun poinçon,
par ultrasons, par utilisation dun peigne électrique ou dune chambre à vide.
d) Protection de la géomembrane
Un dispositif de protection de la
géomembrane doit être envisagé sur toutes les zones où il est prévu une circulation
humaine ou dengins, ainsi que dans celles où la géomembrane est exposée à un
risque de percement ou dendommagement mécanique. Les points considérés seront
fonction des techniques et moyens utilisés pour la gestion des effluents.
De plus, un dispositif de lestage doit être envisagé sur
toutes les zones présentant un risque darrachement, dentraînement ou de
déformation, et notamment autour du brasseur, des points de pompage et de remplissage.
Un seul et même dispositif pourra remplir ces deux fonctions. Il
peut être constitué de béton, sable, dalles, bitume...
La mise en uvre de ce dispositif ne devra pas nuire à la
géomembrane et il pourra être nécessaire dinterposer un géotextile entre elle et
ce dispositif.
De manière à éviter tout risque dendommagement accidentel
de la géomembrane, les accès à louvrage seront limités et toute intervention
dans louvrage non prévue par le fabricant est à proscrire.
Louvrage fera lobjet dun cahier des
charges de conception et de réalisation par lentreprise assurant la construction de
louvrage, précisant notamment les dispositions particulières relatives au
traitement des points singuliers.
VI. - Contrôle technique des ouvrages
Tous les ouvrages de stockage
deffluents délevage liquides dune capacité supérieure à
250 mètres cubes doivent faire lobjet dun contrôle technique pour
pouvoir bénéficier des aides publiques.
Le maître douvrage (lexploitant) confiera cette
mission à un bureau de contrôle technique agréé (en application de larticle
L. 111-23 du code de la construction) de son choix (liste disponible dans les
directions départementales de léquipement).
Cette mission relèvera de la mission L (solidité des
ouvrages et équipements indissociables) définie dans la norme NF P 03-100 de
septembre 1995.
Les objets principaux en sont notamment lexamen de
létanchéité et de la solidité de ces ouvrages de stockage des effluents liquides
délevage, dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions dorigine
agricole (PMPOA), par référence à ce cahier des prescriptions techniques ainsi
quaux normes citées et leur évolution éventuelle.
La mission du contrôleur technique comprend :
- en premier lieu, lévaluation technique du
projet par rapport aux dispositions des documents réglementaires et normatifs
existants ;
- en second lieu, lexamen critique des documents
(pièces écrites ou dessins) fournis par les concepteurs, les constructeurs ou leurs
sous-traitants et, éventuellement, les fournisseurs de matériaux (béton, géomembrane)
ou déquipements ;
- et enfin le contrôle de lexécution des
travaux qui comporte autant de visites de chantier quil est nécessaire pour
renseigner le maître douvrage.
Elle comportera lexamen des plans de louvrage et de la
qualité des matériaux utilisés (béton, géomembrane...) ainsi que 3 visites (2) in situ
au minimum :
- terrassement, adaptation au sol ;
- ferraillage radier, ferraillage voiles ou bien pose
du géotextile anti-poinçonnement, et coulage du radier pour les fosses en béton ou
préfabriqués, et examen des drains avant remblai avec attention particulière au
système dévacuation des eaux collectées vers le milieu naturel ;
- en cours dexécution du chantier de bétonnage
(avec examen des bons de livraison de béton prêt à lemploi) ou de pose de la
géomembrane, et notamment vérification que le contrôle des soudures est bien effectué.
Chaque étape donnera lieu à la rédaction dun rapport,
rédigé dans une forme accessible à ceux à qui il est destiné et signé par le
contrôleur technique, qui sera adressé au maître douvrage et, avec son accord, au
maître duvre et à lentrepreneur.
Un certificat sera établi, qui sera exigé par les financeurs
dans le dossier de demande de paiement de subvention.
Il est interdit au contrôleur technique de participer à la
conception des ouvrages, à lexécution des travaux, à leur métré et de donner
des ordres au constructeur.
Le contrôleur technique sengage à agir avec toute la
diligence souhaitable et à mettre en uvre les moyens qui permettent déviter
autant que faire se peut les surcoûts et les retards qui pourraient découler de son
intervention.
De son côté, le maître douvrage prendra les dispositions
nécessaires pour :
- informer, dès lorigine, les maîtres
duvre, entreprises, bureaux détudes et, dune manière générale,
tous les intervenants à la construction, de lexistence du contrat qui le lie au
bureau de contrôle technique agréé quil a choisi ;
- donner au contrôleur technique copie du permis de
construire ou de la déclaration de travaux ;
- fournir au contrôleur technique tous plans,
descriptifs et notes de calculs ;
- garantir au contrôleur technique le libre accès aux
chantiers et autres lieux dexécution des travaux intéressant la construction pour
laquelle son intervention a été requise et, dune façon générale, lui permettre
lexercice de sa mission dans des conditions normales defficacité et de
sécurité ;
- prévenir en temps utile le contrôleur technique des
dates de commencement des travaux et des phases essentielles de leur exécution ;
- tenir informé le contrôleur technique de la suite
réservée à ses avis.
VII. - Epreuves de réception des ouvrages
1. Dispositions communes à tous types douvrages
La réception des ouvrages sera prononcée par le
maître douvrage assisté, le cas échéant, de son maître duvre, au
cours dune visite.
A la livraison dun ouvrage de stockage deffluents
liquides délevage, le fabricant remettra à lutilisateur :
- les documents relatifs à la conception de
louvrage, précisant exhaustivement les éléments considérés pour la conception
de la fosse (nature et volume de leffluent à stocker, hauteur de nappe phréatique,
nature du sol support...) ;
- les documents relatifs à la réalisation de
louvrage présentant les dispositions et techniques utilisées pour la réalisation
de louvrage, le plan de calepinage, les types de raccordements aux autres
équipements, ainsi que les modalités de mise en uvre des différents matériaux
(granulats, géomembrane...).
2. Ouvrages en béton armé
Sauf spécifications contraires du maître
douvrage, et en accord avec le contrôleur technique, les essais en eau et épreuves
de charge des ouvrages décrits à larticle 15-1 du fascicule 74 du CCTG
ne sont pas réalisés.
Préalablement à sa mise en charge, louvrage sera rempli
dune lame deau dune vingtaine de centimètres minimum, favorable à la
limitation de la fissuration du béton.
Les essais comprennent au minimum la vérification visuelle de
létanchéité de louvrage lors de ce dernier remplissage et, au plus tard,
dans le délai de neuf mois : lexamen du réseau de drainage avec analyse
éventuelle des eaux de drainage, examen des taches dhumidité au travers des voiles
de béton, etc.
Si des fuites sont alors constatées, lentrepreneur devra
prendre à sa charge létanchéification de louvrage.
Ces éventuels constats seront reportés dans un procès-verbal
visé par les parties et joint au dossier de réception des ouvrages. Une visite
supplémentaire du contrôleur technique sera alors demandée par le maître
douvrage qui transmettra à la DDAF un exemplaire de lavis écrit du
contrôleur, suite à cette visite.
Lentrepreneur doit, en revanche, sassurer de la
qualité des bétons prêts à lemploi quil utilise : contrôles à la
livraison du béton sur le chantier ou contrôles sur ouvrages après durcissement. Ces
essais doivent être réalisés par un laboratoire de contrôle agréé.
Le prélèvement des échantillons doit être
représentatif ; aussi, on procédera tel que le prévoient la norme
NF P 18-404, en ce qui concerne les bétons frais, et les normes
NF P 18-400, 18-405 et 18-406, pour les bétons durcis.
Il devra être en mesure de fournir au maître douvrage
(ainsi quau contrôleur technique) la preuve des contrôles quil aura pu être
amené à effectuer.
Pour les bétons élaborés sur place, on contrôlera notamment la
conformité des différents composants aux normes citées plus haut et létat du
matériel de dosage et de fabrication du béton. On pourra de même effectuer des
contrôles sur ouvrages après durcissement.
Lentrepreneur doit préciser avant le début des travaux les
modalités et moyens quil se propose de mettre en uvre pour vérifier que les
travaux sont réalisés conformément aux prescriptions.
On consultera utilement le chapitre 14 « Essais et
contrôles » du fascicule 74 du CCTG.
3. Ouvrages en géomembrane
A la livraison dun ouvrage étanché par
géomembrane, le fabricant remettra en outre à lutilisateur :
- la fiche technique de la géomembrane
utilisée ;
- la copie des certificats de qualité (géomembrane et
soudeurs) ;
- un guide des bonnes pratiques permettant une gestion
de louvrage respectueuse de lintégrité de la géomembrane.
De la même façon que décrit ci-dessus, on vérifiera
létanchéité de louvrage, entre autres, par linspection du regard de
visite après mise en charge de louvrage.
VIII. - Responsabilités, garanties et assurances
Les responsabilités, dans lacte de
construire, sont fixées par les dispositions du code civil.
Tout constructeur est responsable :
1. Pendant un an du parfait achèvement ;
2. Pendant deux ans du bon fonctionnement des
éléments déquipement ;
3. Pendant dix ans de tout désordre, même
provenant dun vice du sol, compromettant la solidité de louvrage ou le
rendant impropre à sa destination.
Il sy ajoute une responsabilité civile, en cas de dommages
corporels causés à un tiers pendant le chantier ou ultérieurement par suite dune
faute de mise en uvre.
Aussi lentrepreneur est-il tenu de justifier au maître
douvrage, avant tout démarrage des travaux, quil a souscrit les polices
dassurance couvrant ces responsabilités.
Une photocopie certifiée conforme à loriginal de
lassurance en garantie décennale couvrant lactivité « construction de
fosses à lisier » sera exigée pour le paiement de la subvention.
Dans le cas des ouvrages étanchés par géomembrane, un seul et
même intervenant apportera la garantie décennale pour lintégralité de
louvrage. Généralement, ce fabricant de louvrage sera le poseur de la
géomembrane, pour sa connaissance des règles de lart, relatives aux géomembranes.
La garantie portera ainsi sur la conception de louvrage,
compte tenu du type deffluents quil sera amené à contenir et des modalités
de son exploitation, la fourniture et la pose de la géomembrane ainsi que sur les
équipements nécessaires au bon fonctionnement et à la pérennité de louvrage.
Le fabricant doit donc souscrire à une responsabilité civile
« produits » qui englobe un volet décennal.
Il est fortement conseillé à tous les intervenants,
y compris au maître douvrage, de souscrire une assurance de responsabilité
civile « atteinte à lenvironnement ».
IX. - Entretien, maintenance,
réparations,
conditions dexploitation des ouvrages
Dans les cas des ouvrages étanchés par
géomembranes, lexploitation devra se faire suivant les recommandations précisées
par le guide remis au maître douvrage par le concepteur.
Dans les cas des ouvrages en béton, lentrepreneur principal
devra donner au maître douvrage les consignes dentretien et de maintenance de
louvrage, qui sengage à les respecter ou à les faire respecter.
A N N E X E III
CALCUL DU PRIX PLAFOND DES FOSSES
DE STOCKAGE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Le plafond comprendra le coût du blocage, du
drainage, de la fosse elle-même, dun regard de visite et des barrières antichutes.
Il exclut le terrassement, qui est cependant éligible mais non soumis à des coûts
plafonds.
Le plafond sera calculé sur les prix constatés pour
lensemble des dossiers ayant fait lobjet dun engagement de crédits de
financement de travaux depuis le début du programme. Il sera établi en étroite
collaboration avec le service régional de statistique agricole afin dobtenir un
échantillon représentatif de chaque tranche de capacité. Le cas échéant, il sera
établi, selon la même méthode, un coût plafond pour les zones de montagne et un coût
plafond pour les zones de plaine ainsi quun coût plafond pour les fosses enterrées
et couvertes.
Le prix plafond des fosses de stockage des lisiers et autres
effluents liquides sera égal à la moyenne des prix constatés dans chaque région pour
les tranches de capacité suivantes :
- jusquà 50 mètres cubes ;
- de 51 à 100 mètres cubes ;
- de 101 à 250 mètres cubes ;
- de 251 à 500 mètres cubes ;
- de 501 à 1 000 mètres cubes ;
- plus de 1 000 mètres cubes.
Les arrêtés fixant les coûts plafonds seront transmis aux
ministères signataires du présent arrêté.
(1) ASQUAL : 14, rue des Reculettes,
75014 Paris.
(2) Terme « visite » sentend au sens
dexamen visuel des points cités, et ne nécessite pas nécessairement un
déplacement spécifique.