| 453-0 | Texte non paru au Journal officiel | 241 |
Direction des transports terrestres
Direction des affaires maritimes
et des gens de mer
Avis relatif à lagrément des emballages combinés ayant une caisse en
carton comme emballage extérieur et destinés au transport des marchandises dangereuses
NOR : EQUT0210077V
En application :
- de larrêté du 1er juin 2001
relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté
ADR », et notamment de la section 6.1.5 de son annexe A ;
- de larrêté du 5 juin 2001 relatif
au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté
RID », et notamment de la section 6.1.5 de son annexe I ;
- du règlement relatif à la sécurité des navires,
annexé à larrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité
des navires, et notamment de son chapitre 411-4 ;
les modèles types des emballages, destinés au transport des
marchandises dangereuses, doivent être éprouvés et agréés par un organisme désigné
à cet effet.
La procédure publiée ci-après précise les modalités de cet
agrément, lorsque les emballages sont des emballages combinés ayant une caisse en carton
ondulé comme emballage extérieur.
Lavis relatif à lagrément des types de construction
des emballages combinés, ayant une caisse en carton ondulé comme emballage extérieur,
publié sous le numéro NOR : EQUT0010032V au Bulletin officiel MELTT 2000/6
du 10 avril 2000, est abrogé.
| Pour le ministre et par délégation : Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, J. Vernier |
| Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur de la sécurité maritime, E. Berder |
AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES DES EMBALLAGES COMBINÉS AYANT UNE CAISSE EN CARTON ONDULÉ
COMME EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET DESTINÉS AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Remarque préliminaire :
La présente procédure sapplique au transport de
marchandises dangereuses par voies routière, ferroviaire et maritime. Cependant, pour
alléger le texte, les références aux sections et sous-sections de lannexe A
de larrêté ADR, de lannexe I de larrêté RID et du code IMDG
sont indiquées sans mention explicite de ces documents réglementaires. Il y a donc lieu
de se reporter à ceux-ci lorsque les termes « section » et
« sous-section » sont employés.
1. Objet
1.1. Définition des emballages combinés
La section 1.2.1 définit
lemballage combiné comme étant une combinaison demballages pour le
transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un
emballage extérieur.
Cette combinaison forme un tout qui doit être utilisé comme tel
pour le transport de marchandises dangereuses car, toujours selon la même section :
- lemballage intérieur est un emballage qui doit
être muni dun emballage extérieur pour le transport ;
- lemballage extérieur est la protection
extérieure dun emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de
rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les
emballages intérieurs.
1.2. Domaine dapplication
Dans le cadre de la présente procédure, les
emballages combinés visés sont constitués :
- demballages intérieurs cités à la
section 4.1.4 ;
- de caisses en carton ondulé du type 4 G.
2. Rappel de prescriptions réglementaires
2.1. Constitution des emballages combinés
2.1.1. Emballages extérieurs
Les caisses en carton doivent répondre aux
conditions ci-après, énoncées à la sous-section 6.1.4.12 :
Un carton compact ou un carton ondulé à double face (à une ou
plusieurs épaisseurs) solide et de bonne qualité, approprié à la contenance des
caisses et à lusage auquel elles sont destinées, doit être utilisé. La
résistance à leau de la surface extérieure doit être telle que
laugmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de
labsorption deau dune durée de 30 minutes selon la méthode de
Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m (conformément à la norme
ISO 535 : 1991). Le carton doit avoir laptitude appropriée pour plier
sans casser. Il doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à
pouvoir être assemblé sans fissuration ou flexion excessive. Les cannelures doivent
être solidement collées aux feuilles de couverture.
Les têtes des caisses peuvent comporter un cadre en bois ou être
entièrement en bois ou en dautres matériaux appropriés. Des renforcements par des
barres de bois ou par dautres matériaux appropriés peuvent être utilisés.
Les joints dassemblage sur le corps des caisses doivent
être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée au moyen dagrafes
métalliques. Les joints à patte doivent avoir un recouvrement approprié.
Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande
gommée, la colle doit être résistante à leau.
Les dimensions de la caisse doivent être adaptées au contenu.
Masse nette maximale : 400 kg.
2.1.2. Aménagements intérieurs
Les aménagements intérieurs des emballages
combinés doivent répondre aux conditions ci-après, énoncées à la
sous-section 4.1.1.5 :
Les emballages intérieurs doivent être emballés dans
lemballage extérieur de façon à éviter, dans les conditions normales de
transport, quils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu
dans lemballage extérieur.
Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels
que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certains plastiques,
etc., doivent être assujettis dans lemballage extérieur avec interposition de
matières de rembourrage appropriées.
Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération
appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de
lemballage extérieur.
2.2. Modèle type
2.2.1. Conformité à un modèle type
La sous-section 4.1.1.3 prescrit que chaque emballage, à lexception des emballages intérieurs, doit être conforme à un modèle type ayant satisfait aux épreuves selon les prescriptions de la section 6.1.5.
2.2.2. Epreuves sur le modèle type
La sous-section 6.1.5.1 prescrit que le
modèle type de chaque emballage doit être soumis aux épreuves indiquées à la
section 6.1.5 suivant les modalités fixées par lautorité compétente. Elle
mentionne, de plus, que les épreuves doivent être répétées après chaque modification
qui affecte la conception, le matériau ou le mode de construction dun emballage.
Selon la sous-section 6.1.5.2, les épreuves doivent être
exécutées sur des emballages prêts pour le transport, y compris, en ce qui concerne les
emballages combinés, les emballages intérieurs utilisés. Pour un emballage combiné
dans lequel lemballage intérieur est destiné à contenir des matières liquides ou
solides, des épreuves distinctes sont exigées pour le contenu solide et pour le contenu
liquide.
2.2.3. Compatibilité chimique
Lutilisateur des emballages est responsable de la compatibilité chimique entre le contenant et son contenu et, à ce titre, il doit respecter les prescriptions de la sous-section 4.1.1.2. Lorsque les emballages intérieurs sont en plastique, il doit en outre apporter la preuve de cette compatibilité, dans la mesure où les conditions indiquées à la sous-section 6.1.5.2 (en 6.1.5.2.8) ne sont pas remplies.
2.3. Emballages fabriqués en série
2.3.1. Marquage
Le marquage des emballages combinés doit être
conforme aux prescriptions de la section 6.1.3.
Toutefois, en ce qui concerne leur codification, la
sous-section 6.1.2.3 prévoit que, dans le cas des emballages combinés, seul le code
désignant lemballage extérieur sera utilisé.
2.3.2. Certification
La note 1 de la section 6.1.3 mentionne que
la marque sur lemballage indique quil correspond à un modèle type ayant subi
les essais avec succès et quil est conforme aux prescriptions réglementaires.
En outre, la sous-section 6.1.3.10 (numérotée 6.1.3.14 à
partir du 1er janvier 2003) précise que par lapposition du
marquage il est certifié que les emballages fabriqués en série correspondent au modèle
type agréé et que les conditions citées dans lagrément sont remplies.
Cela implique le respect du programme dassurance de la
qualité prévu à la section 6.1.1 et établi conformément aux articles 44 de
larrêté ADR, 35 de larrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la
sécurité des navires, ainsi quaux procédures de contrôle de fabrication
publiées en application du paragraphe 6 de ces articles.
2.3.3. Contrôles
La sous-section 6.1.5.1 précise, en 6.1.5.1.8, que lautorité compétente peut à tout moment demander la preuve, par lexécution des épreuves indiquées dans la section 6.1.5, que les emballages produits en série satisfont aux épreuves subies par le modèle type.
3. Identification des types de construction
3.1. Principes régissant la constitution des emballages combinés
La définition donnée au point 1.1 de la
présente procédure montre quun emballage combiné est issu de lassemblage de
plusieurs éléments (emballages intérieurs, emballage extérieur, éléments servant au
calage ou à la fermeture...) qui doivent notamment répondre aux conditions rappelées au
point 2.1. La connaissance complète de lensemble des éléments et de leur
assemblage est nécessaire pour une définition correcte de tout emballage combiné.
Lorganisme, chargé dagréer un modèle type
demballages combinés et de réaliser les épreuves en tenant compte des
dispositions rappelées au point 2.2.2 doit pouvoir clairement identifier les différents
éléments constitutifs. Ceux-ci devront donc lui être indiqués et décrits dans le
dossier de demande dagrément du modèle type. Les seuls assemblages couverts par
lagrément seront ceux qui auront été acceptés par lorganisme chargé de
délivrer celui-ci et qui, en conséquence, figureront sur le certificat.
Il résulte de ce qui précède que chacun des éléments
constitutifs dun emballage combiné doit pouvoir être caractérisé de manière
suffisamment précise.
Cette identification des éléments par leurs principales
caractéristiques doit permettre par la suite :
- aux utilisateurs de reconstituer sans ambiguïté
tout emballage combiné couvert par le certificat dagrément ;
- aux organismes de sassurer de la conformité
des matériels fabriqués au modèle type agréé, lorsquils interviennent dans le
cadre des contrôles prévus aux paragraphes 7 et 8 des articles 44 de
larrêté ADR, 35 de larrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la
sécurité des navires.
3.2. Caractéristiques des emballages extérieurs
Les caisses en carton du type 4G, utilisées comme emballages extérieurs, seront identifiées à laide des caractéristiques suivantes :
3.2.1. Au niveau des caisses elles-mêmes
Nom du fabricant ;
- référence commerciale, si elle existe ;
- dimensions extérieures et intérieures ;
- description du modèle type ;
3.2.2. Au niveau du matériau constitutif
Type de cannelures, selon la norme NF Q 12-008
(DF, DDF) ou Q 12-009 (TC) ;
- épaisseur du carton ondulé, selon la norme NF Q
03-030 (ISO 3034) ;
- classe du carton ondulé, selon la norme NF Q 12-008
(DF, DDF) ou Q 12-009 (TC) ;
- indice de Cobb.
3.3. Caractéristiques des emballages intérieurs
Les emballages intérieurs seront identifiés à laide des caractéristiques suivantes :
3.3.1. Au niveau de lemballage intérieur lui-même
Nom du fabricant ;
- référence commerciale, si elle existe ;
- type de lemballage défini par son appellation
réglementaire ou, à défaut, par une appellation usuelle caractérisant la forme de
lemballage (tube, flacon, pot, bidon, sachet, boîte...), complétée si possible
dune référence normative ou codifiée ;
- capacité nominale à vide, exprimée en volume pour
les liquides et en masse pour les solides ;
- épaisseurs minimales ou poids unitaire à
vide ;
- description de la fermeture suffisamment précise et,
si possible, fabricant et référence de la fermeture ;
- dimensions de lemballage (longueur, largeur,
hauteur) avec si possible fourniture dun plan ;
- dans le cas demballages en plastique, résultat
de lessai de résistance à la compression verticale, sil est
disponible ;
3.3.2. Au niveau du matériau constitutif
Métal : référence à une norme le
caractérisant comme, par exemple, la norme EN 10203 pour le fer blanc.
Plastique rigide : nature du matériau (PEHD, PE, PP...) avec
sa référence commerciale et/ou ses spécifications (masse volumique, indice de
fluidité, taux de réticulation...).
Film de plastique : nature du matériau et épaisseur.
Tissu de plastique : nature du matériau et grammage.
Carton plat : grammage.
Carton ondulé : classe selon la norme NF Q 12-008 (DF, DDF)
ou Q 12-009 (TC).
Papier : nature de papier (kraft, ...) et grammage selon la norme ISO 536 ou NF Q
03-019.
Matériau composite ou complexe : composition.
3.3.3. Au niveau de leur quantité
Nombre maximal demballages intérieurs admis dans lemballage extérieur.
3.4. Caractéristiques des éléments annexes
3.4.1. Aménagement intérieur
Les produits finis ou semi-finis utilisés pour
laménagement intérieur sont les éléments servant au calage, les croisillons, les
plaques de fond, les matériaux absorbants, les matières de rembourrage et tous autres
éléments nécessaires pour contenir et protéger les emballages intérieurs dans
lemballage extérieur.
Tous ces produits doivent être identifiés, au moins à
laide dune description la plus précise possible.
3.4.2. Modes de fermeture
La fermeture des emballages extérieurs doit être
réalisée par rubans adhésifs, par agrafage ou par collage.
Les produits utilisés pour le mode de fermeture, présenté lors
des épreuves en vue de lagrément du modèle type, doivent faire lobjet
dune spécification technique (cahier des charges, conformité à une norme,
référence dun fabricant...).
En cas de modification du mode de fermeture, une épreuve
complémentaire de chute sur le coin de lemballage devra être effectuée ; si
le résultat en est satisfaisant, lorganisme établira un avenant au certificat
dagrément.
4. Agrément des modèles types
4.1. Titulaire de lagrément
Comme cela est dit au point 3.1 de la
présente procédure, les agréments des modèles types ne peuvent être délivrés que
pour des emballages combinés complets. Lintervenant, qui sera le titulaire de cet
agrément, doit donc, pour ce faire, avoir une connaissance suffisante de lensemble
de ses éléments constitutifs.
Cest seulement dans la mesure où cette condition est
réalisée et constatée par lorganisme chargé dagréer le modèle type que
lagrément pourra être délivré.
Dune manière générale, le titulaire de lagrément
est :
- soit le conditionneur (utilisateur, emballeur
industriel), qui constitue lui-même des emballages combinés ;
- soit le fabricant des emballages extérieurs (caisses
en carton) ;
- soit le fabricant des emballages intérieurs.
4.2. Domaine couvert par lagrément
Les emballages combinés sont constitués de
caisses en carton et demballages intérieurs pouvant provenir de plusieurs
fabricants. Les emballages intérieurs peuvent être de plusieurs types.
Un seul agrément peut couvrir de tels emballages combinés pour
autant que les caisses en carton et les différents types demballages intérieurs
soient décrits et caractérisés dans le dossier de demande dagrément.
Les assemblages (voir point 3.1) acceptés par lorganisme
seront repris dans le certificat dagrément (ou en annexe à ce certificat).
4.3. Application de la sous-section 6.1.5.1
Les extensions dagrément, visées en
6.1.5.1.5 de cette sous-section doivent faire lobjet dune demande auprès de
lorganisme qui a délivré lagrément. Si celui-ci les accepte,
éventuellement après épreuves complémentaires, il établira un avenant au certificat
dagrément.
Les modifications des emballages intérieurs, autorisées au titre
du 6.1.5.1.6 de cette sous-section, doivent être effectuées sous couvert du programme
dassurance de la qualité visé au paragraphe 5 ci-après.
5. Responsabilités du titulaire de lagrément
Lapposition du marquage
réglementaire sur les emballages combinés fabriqués en série engage, de la manière
rappelée au point 2.3, la responsabilité du titulaire de lagrément du modèle
type. En effet, comme lindique le modèle de marquage figurant sur le certificat
dagrément, son sigle (lettres et/ou chiffres) est incorporé dans ce marquage.
En conséquence, il revient au titulaire de lagrément de
faire en sorte que les emballages combinés fabriqués en série soient en tous points
conformes au modèle type ayant subi les épreuves réglementaires en vue de la
délivrance de lagrément.
A cette fin, le titulaire de lagrément doit mettre en place
un programme dassurance de la qualité tel que prévu à la section 6.1.1. Pour
ce faire, il doit, notamment, appliquer les prescriptions contenues dans les
articles 44 de larrêté ADR, 35 de larrêté RID et 411-4.07 du
règlement relatif à la sécurité des navires, ainsi que dans la procédure de contrôle
de fabrication établie, conformément au paragraphe 6 de ces articles, pour les
emballages combinés.
Dans ce cadre, lorsquil nest pas le fabricant des
caisses en carton, le titulaire de lagrément doit faire en sorte que
lapprovisionnement en caisses soit effectué auprès dun fabricant figurant
sur le certificat dagrément et observant, pour ce qui le concerne, les
prescriptions contenues dans les articles réglementaires visés ci-dessus, ainsi que dans
la procédure de contrôle de fabrication établie, conformément au paragraphe 6 de ces
articles, pour les caisses en carton.