162-0
Journal officiel du 29
octobre 2003
1370
Arrêté du 27 octobre 2003 portant
création
du système de contrôle sanction automatisé
NOR : INTD0300655A
Le ministre de lintérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie et le ministre de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention pour la protection des personnes à
légard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981
et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à
la protection des personnes physiques à légard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, notamment son article 13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment
les articles 537 et 529 à 530-3 ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2
et L. 121-3, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à
L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant
la lutte contre la violence routière, et notamment larticle 8 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet
1978 modifié pris pour lapplication de la loi du 6 janvier 1978
précitée ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique
et des libertés en date du 23 septembre 2003 portant le numéro 03-041,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il
est créé sous le contrôle et lautorité du ministre
de lintérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, et sous lappellation de « système
contrôle sanction automatisé » (CSA), un traitement
automatisé dinformations nominatives dont les finalités
sont les suivantes :
1o Constater, au moyen dappareils
de contrôle automatique homologués, les contraventions mentionnées
à larticle L. 121-3 du code de la route ;
2o Gérer les opérations
nécessaires au traitement de ces infractions en vue de la notification
des amendes aux contrevenants ;
3o Gérer les réponses
des contrevenants aux amendes qui leur sont notifiées ;
4o Faciliter la gestion du paiement
des amendes et des consignations par les services compétents ;
5o Faciliter létablissement
des retraits de points par le service chargé de la gestion du système
national des permis de conduire ;
6o Assurer la transmission des
dossiers relatifs aux infractions visées au 1o aux tribunaux
et autorités judiciaires compétentes.
Art. 2. - Le traitement
est autorisé pendant une durée dun an à compter de
la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Il sera exploité par le Centre national de traitement du contrôle
sanction automatisé dont les services sont situés à Lille.
Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité
du procureur de la République de Lille dont dépendent les officiers
de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre.
Art. 3. - Sont enregistrées
dans le système contrôle sanction automatisé les catégories
dinformations suivantes :
- numéro didentification unique
de linfraction ;
- clichés concernant le véhicule
et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à larticle L. 121-3
du code de la route ;
- données relatives à linfraction :
nature de linfraction, lieu et date, moyens de constatation ;
- identification du véhicule :
numéro dimmatriculation du véhicule ayant servi à
linfraction ;
- identification du titulaire du certificat
dimmatriculation : état civil : nom, nom dusage,
prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- identification du contrevenant : état
civil : nom, nom dusage, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, adresse ;
- numéro de permis de conduire du
contrevenant ;
- montant de lamende, nature ;
- informations relatives au paiement des
amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points
correspondant à linfraction.
La durée de conservation de ces informations
ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité
pour le conducteur dun véhicule den demander leffacement
dans les conditions prévues à larticle L. 130-9
du code de la route.
Art. 4. - Peuvent être
destinataires de ces informations :
- les personnes visées à larticle L. 330-2
(I, 1o à 7o) du code de la route dans la limite
de leurs habilitations légales ;
- les agents des postes comptables du Trésor
public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de
leurs habilitations légales ;
- les sociétés ayant pour activité
la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments
didentification du véhicule.
Art. 5. - Dans le cadre
des finalités prévues à larticle 1er
et sous réserve du respect des dispositions de larticle 4,
le présent traitement peut faire lobjet dinterconnexion,
mise en relation ou rapprochement avec :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national des permis de
conduire ;
- le traitement automatisé de suivi
du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;
- les traitements relatifs à la gestion
des contrats de location et des véhicules loués mis en uvre
par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules,
dans les conditions prévues par une convention établie par le
Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé ;
- le système de télépaiement
par internet et serveur vocal des amendes et consignations.
Art. 6. - Le droit
daccès et de rectification prévu par les articles 34
à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce
auprès du Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé.
Le droit daccès au cliché pris par
les appareils de contrôle automatique des infractions visées à
larticle 1er seffectue, par envoi, par
courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit daccès,
sous le contrôle dun officier ou agent de police judiciaire.
La rectification des informations nominatives figurant
sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des
infractions visées à larticle 1er
(1o) pourra être ordonnée par décision définitive
des tribunaux compétents.
Art. 7. - Le droit
dopposition prévu par larticle 26 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée ne sapplique pas au présent traitement.
Art. 8. - Le directeur
des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère
de lintérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces
au ministère de la justice, le directeur général de la
comptabilité publique au ministère de léconomie,
des finances et de lindustrie, le directeur de la sécurité
et de la circulation routières au ministère de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2003.
| Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci |
| Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires criminelles et des grâces, J.-C. Marin |
| Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la comptabilité publique, J. Bassères |
| Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz |