162-0
Journal officiel du 1er
janvier 2004
26
Arrêté du 11 décembre 2003 modifiant larrêté
du 5 novembre 1984 relatif à limmatriculation des véhicules
NOR : EQUS0301801A
Le ministre de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de loutre-mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1,
R. 322-12-1, R. 322-12-2, R. 322-3, R. 322-5, R. 322-6,
R. 322-8 et R. 342-3 ;
Vu larrêté du 5 novembre 1984
modifié relatif à limmatriculation des véhicules ;
Vu lavis du ministre de lintérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le
point 2.4 de larticle 2 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé est complété par lalinéa suivant :
« Les conditions particulières de
délivrance des cartes grises de cyclomoteurs à deux roues sont
soumises aux dispositions de larticle 25 du présent arrêté. »
Art. 2. - Au deuxième
alinéa du point 2.6.2 de larticle 2 de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de
quinze jours » sont remplacés par les termes : « dun
mois ».
Art. 3. - 1. Au
b de larticle 5 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé, les termes : « les 15 jours »
sont remplacés par les termes : « le mois ».
2. Au c du même article 5 susvisé,
les termes : « les quinze jours qui suivent » sont
remplacés par les termes : « le mois suivant ».
Art. 4. - Au premier
alinéa du A de larticle 6 de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de
quinze jours » sont remplacés par les termes : « dun
mois ».
Art. 5. - Au premier
alinéa de larticle 9 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé, les termes : « de quinze jours »
sont remplacés par les termes : « dun mois ».
Art. 6. - 1. Le
point 5 du 10.A-I de larticle 10 de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.
2. Le point 5 et le dernier alinéa
du 10.A-II du même article 10 susvisé sont supprimés.
3. Le point 4 du 10.A-III du même article 10
susvisé est supprimé.
4. Le point 3 du 10.C (c) du même
article 10 susvisé est supprimé.
Art. 7. - Le point 3
de larticle 11 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé est supprimé.
Art. 8. - A lavant-dernier
alinéa de larticle 21 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé, les termes : « R. 113 et R. 113-1 »
sont remplacés par les termes : « R322-5 et R322-6 »
et les termes : « de quinze jours » sont remplacés
par les termes : « dun mois ».
Art. 9. - Le dernier
alinéa du d du B de larticle 23 de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.
Art. 10. - Lintitulé
du paragraphe 9 du chapitre II du titre Ier
de larrêté du 5 novembre 1984 susvisé est
remplacé par lintitulé suivant :
« § 9. Immatriculation des cyclomoteurs à deux roues »
Art. 11. - Les
dispositions de larticle 25 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Conformément aux dispositions
des articles R. 322-12-1 et R. 322-12-2 du code de la route,
toute demande de certificat dimmatriculation et toute autre formalité
visée au présent titre (à lexception de limmatriculation
en série TT et IT), relatives aux cyclomoteurs à deux roues, seffectuent
auprès du ministre de lintérieur qui délivre le certificat
dimmatriculation.
2. Toute demande de certificat dimmatriculation
en série spéciale W, en série spéciale export
WAL à WZL ou WAE à WZE, seffectue auprès de la préfecture
du domicile du propriétaire ou du locataire du véhicule qui délivre
le certificat correspondant. »
Les pièces à produire à lappui
dune demande dimmatriculation ou pour effectuer toute autre formalité
visée au présent titre, relative à un cyclomoteur à
deux roues, sont les mêmes que celles fixées par le présent
arrêté pour les autres genres de véhicules.
Toutefois, dans le cas de cyclomoteurs mis en circulation
avant le 1er juillet 2004, sont admis en lieu
et place du certificat de conformité original, lune des pièces
suivantes :
- le duplicata du certificat de conformité
délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
- la facture du véhicule sous réserve
quelle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro
didentification ;
- lattestation dassurance sous
réserve quelle comporte au moins le genre, la marque, le type et
le numéro didentification. »
Art. 12. - Au dernier
alinéa du A de larticle 31 de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de
15 jours » sont remplacés par les termes : « dun
mois ».
Art. 13. - Après
larticle 65-9 de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé est inséré le titre III suivant :
« Titre III
« CONDITIONS DE CIRCULATION SOUS COUVERT DU COUPON
DÉTACHABLE DE LA CARTE GRISE ET SOUS COUVERT DU RÉCÉPISSÉ
DE DEMANDE DIMMATRICULATION DÉLIVRÉ POUR UN CYCLOMOTEUR
À DEUX ROUES
« A. - Lorsque la carte
grise comporte le coupon détachable visé par larticle R. 322-3
du code de la route et par le point V de larticle 2 du présent
arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant
une durée dun mois à compter de la date de cession ou de
demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve
quy figurent :
« - en cas de cession, le nom
et ladresse de lacquéreur et la signature du vendeur ;
« - en cas de demande de nouvelle
carte grise, le nom et ladresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire
et sa signature.
« B. - Conformément
aux dispositions de larticle R. 322-12-2 du code de la route,
le récépissé de demande dimmatriculation délivré
par le ministre de lintérieur pour un cyclomoteur à deux
roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.
« La période de validité est
mentionnée sur le récépissé.
« Son modèle est indiqué en
annexe B au présent arrêté.
« Jusquau 30 juin 2005, en
application du même article R. 322-12-2 du code de la route,
lattestation de demande dimmatriculation délivrée
par le vendeur professionnel dun cyclomoteur à deux roues tient
lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du
véhicule pendant un délai dun mois à compter de la
date denvoi de la demande dimmatriculation qui y est mentionnée.
« Son modèle est indiqué en
annexe C au présent arrêté. »
Art. 14. - Il est ajouté
après lannexe A de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé les annexes B et C qui figurent en annexe 1 et 2 au
présent arrêté.
Art. 15. - Après
le paragraphe (A. - Séries normales) du I de lannexe I
de larrêté du 5 novembre 1984 susvisé, est
introduit un paragraphe A 1 rédigé comme suit :
« A 1. - Séries normales pour les cyclomoteurs à deux roues
Le numéro se compose des trois
éléments suivants :
| 1er ÉLÉMENT | 2e ÉLÉMENT | 3e ÉLÉMENT | |
|---|---|---|---|
| 1 à 2 lettres soit de A à ZZ |
2 à 3 chiffres soit de 11 à 999 |
1 lettre soit de A à Z |
|
Le numéro est attribué lors
de la première immatriculation de manière chronologique et non
aléatoire.
Le véhicule conserve son numéro jusquà
sa destruction.
Art. 16. - Le tableau
de lannexe II (A), paragraphe I, de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres
et carrosseries des véhicules affectés au transport de personnes
est remplacé par le tableau figurant à lannexe 3 au
présent arrêté.
Art. 17. - Au tableau
de lannexe II (A), paragraphe II, de larrêté
du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres
et carrosseries des véhicules affectés au transport de marchandises,
il est rajouté après « quadricycle à moteur »
les genres et carrosseries figurant en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 18. - Après
le genre « remorques pour transports combinés »
figurant au tableau de lannexé II (A), paragraphe II,
de larrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant
la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés
au transport de marchandises, les genres et carrosseries « tricycles
et quadricycles à moteur » ainsi que les abréviations
qui y sont attachées sont supprimés.
Art. 19. - Le tableau
de lannexe II (B) de larrêté susvisé relatif
aux sources dénergie est remplacé par le tableau figurant
en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 20. - Les dispositions
du I de lannexe VI de larrêté du 5 novembre 1984
susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Immatriculation au nom dune personne physique
« Pour justifier de son identité,
le demandeur doit présenter lune des pièces suivantes en
cours de validité :
« - carte nationale didentité
française ou étrangère ;
« - passeport français
ou étranger ;
« - permis de conduire français
ou étranger ;
« - carte de combattant délivrée
par les autorités françaises ;
« - carte didentité
ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires
françaises ;
« - carte de séjour temporaire,
carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien,
carte de ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne
ou de lEspace économique européen. »
« Art. 21. - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
Mayotte.
Art. 22. - Le directeur
de la sécurité et de la circulation routières et la directrice
des affaires politiques, administratives et financières de loutre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.
| Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz |
| La ministre de loutre-mer, Pour la ministre et par délégation : La directrice des affaires politiques, administratives et financières de loutre-mer, A. Boquet |
Nota. - Les
exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro dexploitation
auprès de la préfecture, apporter la preuve quils ont la
qualification dexploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer
cette qualification à une activité professionnelle quelle quelle
soit consiste en laffiliation au régime de la mutualité
sociale agricole.
A N N E X E I
ANNEXE B DE LARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

A N N E X E I I
ANNEXE C DE LARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

A N N E X E I I I
REMPLACEMENT DU TABLEAU DE LANNEXE II (A) DE LARRÊTÉ
DU 5 NOVEMBRE 1984
RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES
AFFECTÉS AU TRANSPORT DE PERSONNES
I. - Véhicules affectés au transport
de personnes
| GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | ANCIENNE NOMENCLATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genres | Carrosseries | ||||
| Motocyclettes légères dont la puissance maximale nette CE nexcède pas 11 kW et dont la cylindrée nexcède pas 125 cm3 (*). | MTL (1) | Motocyclettes sans side-car (solo). | SOLO | MTL 1 MTL 2 MTL 3 |
SOLO SOLO SOLO |
| Motocyclettes avec side-car adjoint. | SOLO-SIDE-CAR | MTL 3 | SOLO-SIDE-CAR | ||
| Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques). | SIDE-CAR | ||||
| Motocyclettes autres que motocyclettes légères, de puissance maximale nette CE ≤ 25 kW et de puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche ≤ 0,16 kW/kg (*). | MTT 1 (1) | Mêmes carrosseries que pour MTL. | MTTE | Mêmes carrosseries que pour MTL 3 |
|
| Autres motocyclettes (*). | MTT 2 (1) | Mêmes carrosseries que pour MTL. | MTTE | Mêmes carrosseries que pour MTL 3 |
|
| Tricycles à moteur (*). | TM (1) | Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et de ou puissance maximale nette CE ≤ 15 kW affectés au transport de personnes. | TM P1 | TQM | TRICYCLE |
| Autres tricycles affectés au transport de personnes. | TM P2 | ||||
| Quadricycles à moteur. | QM (1) | Quadricycles légers à moteur. | QLEM | CYCL | VTTE |
| Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes (*). | QLOMP | TQM | QUADRI | ||
| Cyclomoteurs à trois roues. | CYCL | Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes). | VTTE | ||
| Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues. | CL | Cyclomoteurs à deux roues. | SOLO SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR |
||
| Cyclomoteurs non carrossés à trois roues. | CLTRP | ||||
| Voitures particulières. | VP | Conduite intérieure (*). | CI | ||
| Cabriolet (*). | CABR | ||||
| Break (*). | BREAK | ||||
| Commerciale. | CIALE | ||||
| Handicapés. | HANDICAP | ||||
| Divers (non spécifiée). | NON SPEC | ||||
| Transports en commun de personnes. | TCP | Autobus. Autocar. |
BUS CAR |
||
| Handicapés. | HANDICAP | ||||
| Divers (non spécifiée). | NON SPEC | ||||
| (*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés dans la série Transit Temporaire. | |||||
(1) Suite aux nouvelles dispositions introduites
dans le code de la route, de nouvelles appellations et abréviations ont
été créées concernant le genre et la carrosserie
des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur :
a) Les motocyclettes sont désormais
divisées en trois sous-catégories (« MTL »,
« MTT 1 » et « MTT 2 »),
au lieu de quatre :
Les motocyclettes dun type de genre « MTT 1 »
sont susceptibles dêtre modifiées au cours de leur existence
pour être rendues conformes à un type de motocyclette de genre
« MTT 2 ». Cette transformation (ainsi que la transformation
inverse) ne nécessite pas de réception à titre isolé
mais doit, comme le prévoit la réglementation, donner obligatoirement
lieu à un changement de type et de genre sur la carte grise (cf. art. 15,
§ V, de la circulaire du 24 décembre modifiée).
Pour les motocyclettes dun type réceptionné
avant le 1er juillet 1996 et immatriculées
selon lancienne nomenclature : avec le genre MTTE :
- il peut y avoir rectification de la carte
grise pour y indiquer le nouveau genre MTT 1 si elles peuvent être
identifiées comme appartenant à ce genre selon les modalités
fixées par larticle 15, paragraphe VI, de la circulaire
du 24 décembre 1984 modifiée ;
- en labsence de rectification de la
carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre
MTT 2 selon la nouvelle nomenclature ;
b) Les nouvelles abréviations
« TM » et « QM » désignent
respectivement les tricycles et quadricycles à moteur antérieurement
groupés sous la même abréviation « TQM ».
Les abréviations concernant ceux affectés au transport de marchandises
figurent sur le tableau suivant (II) :
Les « voiturettes » à quatre
roues sont à classer sous le genre quadricycle à moteur (QM) carrosserie
(QLEM).
Les « voiturettes » à trois
roues sont à classer sous le genre cyclomoteur à trois roues (CYCL)
carrosserie (VTTE).
Ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter du 1er juillet 1996.
Nota. - Dans le cas dune
première immatriculation postérieure au 1er juillet 1996
de véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 1996
et dont le certificat de conformité aurait été établi
selon lancienne nomenclature, les constructeurs pourront y rajouter, sous
leur responsabilité, les rectifications de genre et de carrosserie nécessaires.
Ces rectifications devront être authentifiées par leur cachet ou
par une attestation.
A N N E X E I V
MODIFICATION DU TABLEAU DE LANNEXE II (A) DE LARRÊTÉ
DU 5 NOVEMBRE 1984
RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES
AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
II. - Véhicules affectés au transport
de marchandises
| GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | ANCIENNE NOMENCLATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Carrosserie | ||||
| Adjonction après « quadricycle à moteur » des genres « cyclomoteurs à trois roues », | CYCL | Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CYCLM | ||
| et | |||||
| « Cyclomoteurs non carrosés à trois roues ». | CL | Cyclomoteurs non carrosés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CLTRM | ||
A N N E X E V
REMPLACEMENT DU TABLEAU DE LANNEXE II (B) DE LARRÊTÉ
DU 5 NOVEMBRE 1984 RELATIF AUX SOURCES DÉNERGIE
| SOURCES DÉNERGIE | ABRÉVIATIONS |
|---|---|
| Essence | ES |
| Gazole | GO |
| Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à lexception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif | GP |
| Bicarburation essence - GPL | EG |
| Gazogène * | GA |
| Gaz naturel | GN |
| Bicarburation essence-gaz naturel | EN |
| Autres hydrocarbures gazeux comprimés | GZ |
| Electricité | EL |
| Mélange gazogène-gazole * | GG |
| Mélange gazogène-essence * | GE |
| Pétrole lampant | PL |
| Electricité-essence | EE |
| Electricité-gazole | GL |
| Air comprimé | AC |
| Hydrogène | H2 |
| Electricité-monocarburation GPL | PE |
| Electricité-gaz naturel | NE |
| (*) Lemploi de gazogène nest autorisé que sous réserve de lobtention dune dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et des droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. | |