563-0
Texte non paru au Journal
officiel
803
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire no 2003-73 UHC/QC1/24 DGS/SD7/613 du
10 décembre 2003 relative à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante
dans les immeubles bâtis
NOR : EQUU0310344C
Textes sources :
Articles L. 1334-7, R. 1334-14
à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9
du code de la santé publique (nouvelle codification des dispositions
du décret no 96-97 du 7 février 1996,
modifié par les décrets no 97-855 du 13 septembre 1997,
no 2001-840 du 13 septembre 2001, no 2002-839
du 3 mai 2002) ;
Arrêté du 2 janvier 2002
relatif au repérage des matériaux et produits contenant de lamiante
avant démolition ;
Arrêté du 22 août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité du dossier
technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative
et aux modalités détablissement du repérage ;
Arrêté du 2 décembre 2002
relatif à lexercice de lactivité et à la formation
des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant
des missions de repérage et de diagnostic de létat de conservation
des matériaux et produits contenant de lamiante, en application
du décret no 96-97 du 7 février 1996
modifié ;
Arrêté du 6 mars 2003
relatif aux compétences des organismes procédant à lidentification
damiante dans les matériaux et produits, abrogeant larrêté
du 28 novembre 1997, relatif aux compétences des organismes
procédant à lidentification damiante dans les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.
Publication : Bulletin officiel.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction départementale
de léquipement, direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, direction régionale de léquipement, direction
régionale des affaires sanitaires et sociales, SCHS, centres détudes
techniques de léquipement, direction générale de
lurbanisme, de lhabitat et de la construction, DGS [pour attribution]) ;
DPSM, DPPR, DGCCFR (pour information).
La définition dune politique de protection
des populations contre les risques liés à lexposition à
lamiante dans les bâtiments a posé aux pouvoirs publics un
problème déchelle et de méthode inhabituel, de par
lampleur et la diversité du parc bâti concerné et
des produits et matériaux dans lesquels de lamiante avait été
incorporé.
La réglementation mise en place pour prendre
en compte le risque lié à la présence damiante dans
les constructions a donc relevé dune démarche par étapes.
En 2001 et 2002 plusieurs dispositions réglementaires sont
ainsi venues compléter les mesures instaurées en 1996 par le décret
no 96-97 du 7 février 1996. Lensemble
de ces mesures est aujourdhui réuni dans le code de la santé
publique (codification résultant du décret no 2003-462
du 21 mai 2003).
La présente circulaire et le guide qui lui est
annexé ont pour objet de préciser la manière dont les différents
services déconcentrés de lEtat doivent contribuer à
la mise en uvre de cette politique de santé publique :
- en prenant en charge linformation du public
et des professionnels ;
- en jouant un rôle actif dans la mise en
uvre de la réglementation ;
- en contribuant à lévaluation
et au contrôle de lapplication de la réglementation.
*
* *
Prendre en charge linformation du public
et des professionnels
Les modifications successives de la réglementation
ont pu susciter auprès du public comme des professionnels quelques interrogations.
Alors que lensemble du dispositif réglementaire est aujourdhui
publié, il convient dapporter une attention particulière
aux actions dinformation et aux dispositifs de renseignements qui doivent
être mis en place pour répondre aux diverses sollicitations.
Cette demande doit être prise en charge au niveau
local, en complément des actions nationales et avec laide des outils
mis à disposition de lensemble des services régionaux et
départementaux qui doivent en assurer la diffusion en partenariat avec
les organismes et organisations professionnelles concernés.
Nous attirons particulièrement votre attention
sur les échéances réglementaires pour la constitution du
dossier technique amiante qui sont fixées au 31 décembre 2003
pour les IGH et ERP de la 1re à la 4e catégorie
et au 31 décembre 2005 pour les autres immeubles concernés.
Ladministration na pas vocation à
se substituer au diagnostiqueur ni au propriétaire. Toutefois les services
déconcentrés de lEtat doivent être en mesure de renseigner
les usagers sur le contenu et la qualité des missions quils sont
en droit dattendre, notamment en ce qui concerne les rapports de repérage
de lamiante. Linformation des différents acteurs concernés
contribuera à lamélioration de la qualité des prestations
proposées et à la bonne mise en uvre de la réglementation.
Participer à la mise en uvre de la réglementation
La mise en uvre de cette réglementation
nécessite également linstruction par les services de lEtat
dun certain nombre de procédures : gestion des listes dattestations
de compétence délivrées par les organismes de formation,
transmission des rapports dactivité annuels des organismes de diagnostic
et instructions des demandes de prorogation du délai dachèvement
des travaux de retrait et de confinement de lamiante.
Nous attirons votre attention sur la vigilance quil
convient de porter à linstruction de ces demandes de prorogation
de délai, la décision après avis du Conseil supérieur
dhygiène publique de France devant intervenir par arrêté
préfectoral dans un délai de quatre mois.
En conséquence, nous vous demandons de veiller
à linformation des maîtres douvrage susceptibles dêtre
concernés (à partir des listes des IGH et ERP de la 1re
à la 3e catégorie).
Les nouvelles dispositions réglementaires - et
plus généralement la sensibilisation du public et des professionnels
au risque amiante - engendrent un accroissement de la production de déchets
damiante lié et font apparaître un déficit important
de loffre de solutions pour laccueil et le stockage de ces déchets.
Cette difficulté est très sensible pour les particuliers qui ne
parviennent pas à évacuer convenablement leurs déchets
damiante lié. Cest pourquoi nous vous demandons de procéder
à une évaluation de la situation existante et duvrer
au sein des commissions délaboration des plans délimination
des déchets afin daméliorer loffre de traitement de
ce type de déchets.
Contribuer à lévaluation et au contrôle
de lapplication
de la réglementation
Le contrôle du respect de la réglementation
et lévaluation de sa mise en uvre constituent deux étapes
particulièrement importantes de la mise en uvre de cette politique
de santé publique.
Certaines dispositions ont été introduites
dans le dispositif réglementaire en vue de contribuer à la mise
en uvre de ces actions aux niveaux départemental et régional :
- obligation pour les propriétaires de
tenir le dossier technique « amiante » à disposition
des agents mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du
code de la santé publique (ie les agents commissionnés et assermentés
des DDASS et services communaux dhygiène et de santé (SCHS),
ainsi que les officiers et agents de police judiciaire) et des inspecteurs du
travail ;
- obligation pour les organismes de formation
délivrant des attestations de compétence pour le repérage
de lamiante den adresser la liste au ministre chargé de la
construction, sous couvert du directeur départemental de léquipement
de leur siège ;
- obligation pour les organismes ayant une activité
dans le domaine du repérage et du diagnostic de lamiante dadresser
un rapport annuel dactivité au préfet de département
de leur siège.
Au vu des listes dorganismes exerçant une
activité de diagnostic amiante (qui seront établies à partir
des rapports dactivités reçus), les DDE, seront en mesure,
dassurer un suivi de cette activité. Ces services doivent veiller
à la bonne information de ces professionnels et leur rappeler leurs obligations,
notamment en cas de plaintes ou lorsque de mauvaises pratiques sont portées
à leur connaissance.
Dans le cadre du contrôle et de lévaluation
de lapplication de la réglementation, ladministration peut
par ailleurs être amenée à vérifier lexistence
dun certain nombre de documents, ainsi que le respect par les propriétaires
des obligations qui leur incombent.
Pour cela, les DRASS et les DDASS élaboreront
des plans de contrôle destinés à vérifier, par le
biais denquêtes, lexistence des dossiers techniques « amiante »
et leur conformité aux exigences réglementaires dans un certain
nombre détablissements recevant du public (référencés
dans le fichier des établissements recevant du public du service départemental
dincendie et de secours). Ces actions devront porter en priorité
sur les établissements sanitaires et sociaux (en référence
au fichier FINESS). Les DDE veilleront quant à elles à la bonne
mise en uvre de la réglementation sur les bâtiments relevant
du patrimoine du ministère de léquipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer et pourront utilement informer les autres
administrations susceptibles dêtre concernées sur leur propre
patrimoine. LEtat se devant dêtre exemplaire, vous veillerez
à ce que lensemble des services déconcentrés appliquent
strictement les obligations réglementaires qui simposent sur leurs
bâtiments. Pour cela vous pourrez utilement vous appuyez sur les DDE pour
informer et conseiller les administrations susceptibles dêtre concernées.
Lanalyse des rapports annuels dactivité
des opérateurs de repérage et des laboratoires agréés
pour les mesures dempoussièrement permettra ensuite à la
DGS dobtenir un certain nombre dindicateurs relatifs à lactivité
du repérage de lamiante et à la mise en uvre de cette
politique de santé publique.
*
* *
Vous trouverez ci-joint un guide détaillant
les instructions de la présente circulaire et regroupant un certain nombre
de documents et outils nécessaires à sa mise en uvre. Ce
guide, destiné à être régulièrement mis à
jour et complété, sera également disponible sur les réseaux
Intranet des ministères en charge de la santé et de la construction.
Lorganisation proposée dans ce guide est
bien entendu susceptible dêtre adaptée localement, pour autant
que lensemble des missions soient assurées. Nous vous rappelons
par ailleurs lintérêt de créer des pôles de
compétences « bâtiment et santé »
tel que cela vous a été demandé par circulaire datée
du 25 septembre 1998.
Nos services (DGS/SD7C et DGUHC/QC1 et QC2) se tiennent
à votre disposition pour tout renseignement complémentaires. Les
correspondants CETE du réseau « bâtiment et santé »
apporteront également autant que de besoin, leur expertise technique
aux DDE.
Nous vous demandons de nous informer annuellement, sous
ce double timbre, de lavancement de ces actions, notamment en terme dorganisation
des pôles de compétence « bâtiment et santé »,
ainsi que de toute difficulté rencontrée lors de la mise en uvre
de la présente circulaire.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. Dab |
GUIDE RELATIF À LA MISE EN UVRE DE LARÉGLEMENTATION AMIANTE
À LUSAGE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LÉTAT
Annexe de la circulaire UHC/QC1/24 DGS/SD7C/613
du 10 décembre 2003
SOMMAIRE
Première partie : missions des services
Seconde partie : outils
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE :
Missions des services
A. - Tableau de synthèse des actions des
services déconcentrés de lÉtat dans la mise en uvre
de la politique de lutte contre le risque lié à la présence
damiante dans les immeubles bâtis
| OBJECTIFS | PRÉCISIONS / PROBLÉMATIQUE | ACTIONS | SERVICES concernés |
FICHE action |
|---|---|---|---|---|
| I. - Prendre en charge linformation du public et des professionnels | ||||
|
Renseigner le public et les professionnels
|
||||
|
Il importe de prendre en charge localement lorganisation
de linformation face à lafflux des demandes émanant
des particuliers (notamment les propriétaires à loccasion
de la vente de leur appartement).
|
Mettre en place des dispositifs de renseignement du
public en sappuyant sur les outils existants (site Internet,
plaquettes, CD-Rom, note dinformation, questions/réponses...).
|
DDE/DRE DDASS/DRASS |
Fiche no 1 | |
|
La gestion des déchets apparaît aujourdhui
comme la principale difficulté à loccasion de
travaux en présence damiante.
|
Tenir à disposition du public la liste des
déchetteries et centres denfouissement acceptant les
déchets contenant de lamiante.
|
DDE avec lappui des DRIRE et DIREN |
||
|
Faire connaître la réglementation
|
||||
|
Un grand nombre de propriétaires (particuliers
et gestionnaires de patrimoines) continuent dignorer leurs obligations,
parfois persuadés quils y ont déjà répondu
(ignorant les évolutions réglementaires récentes).
|
A travers la diffusion de documents dinformation,
lorganisation de réunions, il conviendra de rappeler
aux maîtres douvrage et aux gestionnaires de patrimoines
leurs obligations.
|
DRE, DDE | Fiche no 1 |
|
|
Recenser les IGH et ERP pour lesquels un dossier technique
amiante doit être constitué dici à fin 2003.
Rappeler aux propriétaires leurs obligations, notamment les
délais dachèvement en cas de travaux et la procédure
de prorogation de ces délais. Pour les propriétaires
concernés par léchéance du 31 décembre
2005, dautres voies dinformation telles que la presse
locale seront préférentiellement recherchées.
|
DDE | |||
|
Sensibiliser les professionnels du bâtiment
(entreprises, artisans, maître duvre, CSPS...).
|
DRE avec lappui des DDTEFP |
|||
|
Relayer des messages dinformation auprès
des notaires, des ADIL...
|
DDE et/ou DRE | |||
| II. - Participer à la mise en uvre de la réglementation | ||||
|
Instruire les demandes de prorogation de délai
dachèvement des travaux
|
||||
|
En cas de travaux réalisés en application
du code de la santé publique (matériaux friables), ceux-ci
doivent être achevés dans un délai de 3 ans. Des
prorogations peuvent être accordées par les préfets,
après avis du Conseil supérieur dhygiène
public de France.
|
Recevabilité et pré-instruction des
demandes des maîtres douvrage.
Transmission à la DGS. Présentation au CSHPF. |
DDE avec la DDASS DDE Expert CSHPF et correspondant local (DDE et/ou CETE) |
Fiche no 2 |
|
|
Décision
|
Préfet | |||
|
Recevoir et traiter les plaintes
|
||||
|
En cas de plainte, il importe avant tout de bien identifier
la procédure adaptée et dorienter le plaignant
en fonction de cette analyse.
|
Infractions au code de la santé publique
|
DDASS/SCHS | Fiche no 3 | |
|
Infractions au code du travail.
|
DDTEFP | |||
|
Infractions au code de lenvironnement (déchets).
|
DIREN | |||
|
Procédure dinsalubrité.
|
DDASS/SCHS | |||
|
Logement décent
|
DDE/Juge civil | |||
|
Infraction au règlement sanitaire départemental
|
Maire | |||
|
Transmettre les listes dattestations de compétence
|
||||
|
« Lorganisme de formation adresse trimestriellement
au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs
départementaux de léquipement, la liste des personnes
ayant obtenu une attestation de compétence » (arrêté
du 2 décembre 2002).
|
Veiller à ce que les organismes de formation
adressent à la DDE ces listes sous forme informatique, selon
le format défini par la DGUHC et présenté dans
le présent guide (également disponible sur le site Intranet
de la DGUHC).
|
DDE | Fiche no 4 |
|
|
Transmettre à la DGUHC (bureau QC1)
|
DDE | |||
| III. - Evaluer lapplication de la réglementation/contrôler | ||||
|
Analyser les rapports annuels dactivité
|
||||
|
Les organismes de diagnostic doivent adresser un rapport
annuel dactivité au préfet du département
de leur siège.
|
Transmettre les rapports dactivité à
la DGS qui procèdera au recensement des organismes de diagnostic
et à lanalyse et la synthèse des rapports reçus.
|
Préfecture | Fiche no 5 | |
|
Ce rapport est adressé au plus tard le 1er
mars de lannée suivante.
La forme de ce rapport est précisée par larrêté du 2 décembre 2002. |
Leur rappeler leur obligation de transmettre un rapport
dactivité annuel. Leur communiquer le fichier informatique
type et les consignes de saisie correspondantes.
|
DDE | ||
|
Mettre à disposition du public la liste des
organismes de diagnostic qui sera établi au niveau national
(à partir des rapports dactivité 2003 transmis
par les organismes au 1er trimestre 2004).
|
DDE, DDASS | |||
|
Contrôler lapplication de la réglementation
|
||||
|
A loccasion dinstructions diverses et
sans pour autant lier les procédures : mettre à profit
les contacts avec des propriétaires envisageant de réaliser
des travaux pour leur rappeler la réglementation
|
Rappeler les obligations de repérage et de
constitution du dossier technique « amiante », en communiquant
notamment les plaquettes et dépliants diffusés pas la
DGUHC et la DGS. Attention particulière à porter dans
le cas des IGH et ERP pour lesquels le dossier technique amiante doit
être constitué avant fin 2003. Leur rappeler leurs obligations.
|
DDE/DDASS | Fiche no 6 |
|
|
LEtat se doit dêtre exemplaire en
veillant en premier lieu au respect des obligations réglementaires
sur son patrimoine.
|
Réalisation denquêtes spécifiques
sur les établissements sanitaires et sociaux.
Réalisation denquêtes portant sur les autres ERP : à définir localement dans le cadre de plans de contrôle. |
DRAS/DDASS, en liaison avec les autres services de lEtat compétents |
||
B. - Fiches actions
Fiche no 1 - Prendre
en charge linformation du public et des professionnels
Fiche no 2 - Instruire
les demandes de prorogation de délai dachèvement des travaux
Fiche no 3 - Traitement
des réclamations
Fiche no 4 - Gestion
des listes dattestations de compétence
Fiche no 5 - Gestion
des rapports annuels dactivité des organismes de repérage
Fiche no 6 - Contrôler
lapplication de la réglementation
Fiche no 1
Prendre en charge linformation du public et des professionnels
Problématique
Les modifications successives de la réglementation ont pu susciter auprès du public comme des professionnels quelques interrogations, liées à une mauvaise compréhension des textes et de leur logique. Alors que lensemble du dispositif réglementaire est aujourdhui publié, il convient dapporter une attention particulière aux actions dinformation et aux dispositifs de renseignements qui doivent être mis en place pour répondre aux diverses sollicitations.
Références réglementaires
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Organisation/missions des services déconcentrés de lEtat
Cette demande doit être prise en
charge au niveau local, en complément des actions nationales et avec
laide des outils mis à disposition de lensemble des services.
Vous en assurerez lorganisation en partenariat avec les organismes et
organisations professionnelles concernées. Les sites Internet des services
déconcentrés, qui connaissent actuellement un fort développement,
doivent également contribuer à une bonne information du public.
Ces sites peuvent mentionner toutes les informations utiles localement et établir
des liens vers les sites nationaux (administrations centrales, organismes parapublics).
Les informations telles que :
- la liste des installations de gestion des déchets ;
- la liste des organismes de diagnostic ayant
transmis aux ministres un rapport dactivité ;
- la liste des entreprises de retrait de lamiante
qualifiées ;
- le dossier type de demande de dérogation
et la fiche de commentaire pour le pétitionnaire doivent être mises
à disposition du public.
Outils/documents complémentaires
- liste des textes réglementaires
et circulaires ;
- tableau récapitulatif ;
- guides et plaquettes ;
- sites Internet et Intranet ;
- CD-Rom ;
- mise en place dune rubrique « Questions/Réponses »
sur Intranet.
Fiche no 2
Instruire les demandes de prorogation
de délai dachèvement des travaux
Problématique
La réglementation impose dans certains cas aux propriétaires dimmeubles bâtis de procéder à des travaux de confinement ou de retrait des flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de lamiante. Ces travaux doivent alors être achevés dans un délai de 3 ans (cf. note 1) . Les propriétaires des IGH (cf. note 2) et des ERP de la 1re à la 3e catégorie (cf. note 3) peuvent demander au préfet de département la prorogation de ce délai, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de lamiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé. La demande doit être adressée dans les 27 mois suivant la réception du rapport de repérage concluant à la nécessité de procéder à des travaux, soit 9 mois au plus tard avant la fin du délai fixé pour lachèvement des travaux. La prorogation est accordée par arrêté du préfet de département, pris après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France.
Références réglementaires
Obligation de procéder à
des travaux et délai dachèvement : articles R. 1334-17
et R. 1334-18 du code de la santé publique.
Modalités de prorogation du délai dachèvement :
article R. 1334-19 du code de la santé publique.
Organisation/missions des services déconcentrés de lEtat
Lorsquune demande de dérogation
est adressée par un propriétaire au préfet du département,
celui-ci doit en informer la DGS (sous-direction de la gestion des risques et
des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux de travail »)
et doit transmettre le dossier aux services de la DDE qui en assurent la
recevabilité.
Recevabilité :
Celle-ci doit être appréciée au
regard du code de la santé publique qui définit les types dimmeubles
pour lesquels une telle disposition est envisageable et qui précise que
celle-ci ne peut intervenir que lorsque lamiante a été utilisé
à des fins de traitement généralisé dans limmeuble
concerné.
Dès lors que le dossier est jugé recevable,
la DDE transmet à la DGS (sous-direction de la gestion des
risques et des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux
de travail ») lensemble du dossier remis par le pétitionnaire,
en vue de la saisine du CSHPF.
Dossier de demande de dérogation en vue de
lexamen par le CSHPF :
Une fois la demande jugée recevable, les services
de la DDASS et de la DDE doivent vérifier que le dossier de
demande comprend tous les éléments qui permettront au Conseil
supérieur dhygiène public de France (CSHPF) de formuler
son avis. En effet, un dossier incomplet risque de conduire le CSHPF à
prononcer un sursis à statuer qui, pour cause de délai, risque
de déclencher un refus de la demande par le préfet.
Pour cela un groupe dexperts missionné
par la direction générale de la santé (DGS) et par le CSHPF
a établi la liste des éléments nécessaires à
lélaboration dun avis (notamment au regard des risques spécifiques
et des mesures conservatoires mises en uvre dans lattente des travaux).
Le rôle des services consiste également
à renseigner le plus en amont possible les pétitionnaires au sujet
des éléments quil leur est demandé de fournir (cf.
documents fournis dans la partie « outils » du présent
guide).
Pendant la période précédant les
travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises
en uvre afin de réduire lexposition des occupants. Les services
des DDASS doivent donc porter une attention particulière à
ces mesures conservatoires.
Les CETE (Centre détudes techniques
de léquipement) peuvent apporter un appui technique aux services
des DDE, dans le cadre des actions du réseau « bâtiment
et santé ».
Décision par arrêté préfectoral :
In fine la décision appartient au préfet,
auquel la direction générale de la santé aura communiqué
lavis du CSHPF.
Procédure
- Demande de dérogation
adressée par le propriétaire au préfet du département ;
- réception de la demande par les services
préfectoraux qui en informent la DGS et transmettent la demande
aux services de la DDE ;
- examen de la recevabilité, par la DDE
(qui en informe la DDASS) ;
- transmission par la DDE du dossier à
la DGS, qui désigne un rapporteur parmi une liste dexperts
validée par le CSHPF ;
- instruction du dossier par le rapporteur, en
liaison avec la DDE par lintermédiaire du correspondant « bâtiment
et santé » du CETE (des informations complémentaires
peuvent être recherchées en fonction des particularités
du bâtiment, afin de permettre au CSHPF de rendre son avis) ;
- présentation du dossier à la « section
des milieux de vie » du CSHPF ;
- transmission de lavis du CSHPF par
le ministre de la santé au préfet de département, décision
du préfet de département (arrêté préfectoral).
La décision doit être rendue (arrêté
préfectoral) dans un délai 4 mois à compter de la
date de la demande.
Outils/Documents complémentaires
- dossiers de demande de dérogation ;
- commentaires à lusage du pétitionnaire ;
- commentaires à lusage du service
instructeur.
Fiche no 3
Traitement des réclamations
Problématique
Les actions mises en uvre pour
gérer les risques liés à la présence damiante
contribuent à laccroissement de lintérêt de
la population pour ce sujet déjà fortement médiatisé.
Ainsi il arrive fréquemment que la question de
lamiante soit invoquée, masquant ainsi dautres problèmes.
Ces demandes doivent être traitées :
le problème doit très souvent être précisé
et lusager doit être renseigné.
Inversement, la présence damiante doit
être prise en compte à loccasion de linstruction de
diverses procédures (insalubrité notamment).
Références réglementaires
- Code de la santé
publique, articles L. 1334-7, R. 1334-14 à R. 1334-29,
R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9 ;
- code du travail, article L. 231-12 ;
décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié
et arrêtés dapplication ;
- code de lenvironnement, articles L. 511-1
à L. 517-2 et L. 541-1 à L. 542-14 ;
- décret no 2002-120 du
30 janvier 2002 relatif au logement décent ;
- code de la construction et de lhabitation ;
- code général des collectivités
territoriales (articles L. 2212-1 et L. 2212-2) et règlement
sanitaire départemental (art. 32).
Actions/Missions des services déconcentrés de lEtat
A la réception dune réclamation,
le service qui la reçoit doit identifier la procédure la plus
adaptée pour traiter la demande, renseigner et orienter le demandeur :
- demande dinformation ;
- infraction au code de la santé publique,
au code du travail ou au code de lenvironnement ;
- procédure dinsalubrité ;
- décence du logement ;
- police de salubrité du maire.
La demande doit ensuite être transmise au service
compétent si ce nest pas celui-ci qui est saisi.
Procédures
Procédure portant sur lapplication du code de la santé
publique
Obligations du propriétaire :
obligations de repérages, obligations deffectuer des mesures dempoussièrement,
obligations de constituer un dossier technique ou un dossier technique « amiante »
ou un constat en cas de vente, obligations dinformation, obligations de
travaux, restitution des locaux après travaux, demande prorogation de
délai de fin de travaux.
Les sanctions applicables sont définies aux articles
R. 1336-2 à R. 1336-5 du code de la santé publique.
NB : si des expertises ou contre-expertises
apparaissent nécessaires, elles doivent être réalisées
par un technicien possédant une attestation de compétence et leur
coût doit être pris en charge par les propriétaires.
Procédure relevant du code du travail (décret
no 96-98 modifié et arrêtés dapplication),
pour laquelle la DDASS peut être sollicitée lorsque la protection
doccupants ou de riverains dun chantier de travaux ou de démolition
est en cause. Dans ce cas, la DDASS interviendra en appui de linspection
du travail, qui pourra être amenée à imposer des prescriptions
ou une fermeture de chantier.
Procédure relevant du code de lenvironnement
pour laquelle la DDASS peut être sollicitée lorsque la protection
de riverains dun centre denfouissement technique est en cause. Dans
ce cas, la DDASS interviendra en appui du service des installations classées
(DRIRE) ou du maire, qui pourront être amenés à imposer
des prescriptions ou une fermeture de site.
Plaintes de locataires faisant appel à dautres
procédures
Une plainte dun locataire faisant état
de présence damiante peut également relever dune procédure
dinsalubrité, dune procédure concernant lhygiène
de lhabitat (RSD) ou dune procédure concernant le logement
décent. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif
dévaluation sommaire permettant de classer la réclamation
par rapport à ces trois catégories (cf. grille daide
à lévaluation de la procédure la plus adaptée
pour le traitement dune plainte).
Procédure « insalubrité »
Si le service ayant reçu une plainte déclenche
une visite dans le cadre dune procédure dinsalubrité,
celle-ci se fera sur la base des grilles approuvées par le CSHPF
(circulaire DGS/DGUHC/SD 7 C/IUH 4 no 293 du
23 juin 2003), qui prennent en compte des facteurs de risques spécifiques,
parmi lesquels figure lamiante.
Dans la plupart des cas, la présence damiante
- et a fortiori la présence de matériaux susceptibles de
contenir de lamiante - ne constitue pas à elle seule une cause
dinsalubrité générale, et il convient de traiter
ce problème en tenant compte des éléments suivants :
- la présence de matériaux et produits
« dégradés » et « contenant de
lamiante » (présence avérée) doit être
envisagée de plus en plus comme un élément susceptible
de déclarer un logement insalubre ;
- en raison de son interdiction survenue en 1997,
la présence damiante doit être recherchée dans les
immeubles dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997 ;
- il y a une faible probabilité de rencontrer
des matériaux friables (flocages, calorifugeages, faux plafonds) dans
un immeuble dhabitation comportant un seul logement (maison individuelle).
Les propriétaires des autres immeubles bâtis avaient lobligation
de réaliser leur diagnostic avant le 31 décembre 1999.
Ainsi, lors de la visite dun appartement pour motif dinsalubrité,
lagent commissionné et assermenté peut demander au propriétaire
le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds. Sil na
pas été réalisé, lagent doit mettre en demeure
le propriétaire den faire réaliser un par un opérateur
de repérage possédant une attestation de compétence ;
- les maisons individuelles et les parties privatives
des immeubles collectifs dhabitation ne sont pas soumis à lobligation
de constituer un dossier technique « amiante » et de procéder
au repérage correspondant. Ce document ne peut donc pas être systématiquement
exigé. Par contre, si le logement a fait lobjet dune transaction
depuis le 1er septembre 2002, le propriétaire
doit pouvoir présenter létat de présence ou dabsence
damiante réalisé conformément à larticle
R. 1334-24 du code de la santé publique). Lorsquil existe
des matériaux et produits dégradés susceptibles de contenir
de lamiante, il conviendra de faire un diagnostic qui sera pris en charge
dans le cadre des diagnostics « insalubrité ».
Pour les parties communes et à partir du 1er janvier
2006, le dossier technique « amiante » pourra être
exigé.
En conclusion de la procédure dinsalubrité :
- si le logement est classé insalubre,
avec présence de matériaux et produits contenant de lamiante
dégradés, larrêté préfectoral devra
prescrire des travaux de désamiantage ;
- si le logement est classé insalubre,
avec présence de matériaux et produits contenant de lamiante
ou susceptibles den contenir et que ces matériaux ne sont pas dégradés,
cette mention devra être portée dans larrêté
préfectoral dinsalubrité. Lentreprise qui effectuera
les travaux de sortie dinsalubrité devra se conformer aux dispositions
du code du travail qui impose à lemployeur de prévenir les
risques pour ses employés. Des mesures doivent alors être prises
en fonction de la nature des matériaux rencontrés et des travaux
réalisés ; par ailleurs une information doit être faite
sur la base des consignes générales de sécurité
annexées à larrêté du 22 août 2002
et le locataire doit être renseigné au sujet de la possibilité
dengager une procédure sur la base des textes relatifs au logement
décent ;
- si le logement nest pas classé
insalubre et que les matériaux et produits contenant, ou susceptibles
de contenir, de lamiante ne sont pas dégradés, une information
doit être faite sur la base des consignes générales de sécurité
annexées à larrêté du 22 août 2002
et le locataire doit être renseigné au sujet de la possibilité
dengager une procédure sur la base des textes relatifs au logement
décent.
La ligne 37-40-10 du budget du ministère de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer peut-être utilisée
pour financer les diagnostics « insalubrité ».
Procédure concernant le logement décent
Larticle 187 de la loi SRU a introduit lobligation
de louer un logement décent. Cette notion sinscrit sur le plan
des relations entre bailleur et locataire et relève de la juridiction
civile.
Le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002
précise les caractéristiques du logement décent. Parmi
celles-ci figure le fait que « la nature et létat de
conservation et dentretien des matériaux de construction, des canalisations
et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes
pour la santé et la sécurité physique des locataires ».
Cette exigence porte sur le logement uniquement.
Ainsi labsence de production dun diagnostic
de présence damiante ne suffit pas à rendre un logement
non décent. En revanche, dans certains cas la présence avérée
de matériaux dégradés contenant de lamiante peut
être envisagée comme un facteur de non-décence.
Cette notion relevant de la juridiction civile, il nappartient
pas aux services de lEtat de linterpréter. Cependant ceux-ci
doivent être en mesure de renseigner les usagers à qui il appartient
de saisir le juge sils le souhaitent.
Nota : les DDASS doivent par ailleurs pouvoir
informer les propriétaires et occupants des risques liés à
la présence de matériaux et produits contenant de lamiante
dégradés (sans pour autant se substituer à un expert qui,
lui seul, pourra indiquer les mesures dordre général à
mettre en uvre) et des consignes générales de sécurité
quil convient de mettre en place le cas échéant (cf.
arrêté du 22 août 2002, pris en application de
larticle R. 1334-26 du code de la santé publique).
Police de salubrité du maire
Larticle 32 du règlement sanitaire
départemental type (RSD) indique que « les propriétaires
et les occupants dun immeuble sont tenus dassurer, dans le cadre
de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments
et de leurs abords. Les travaux dentretien doivent être exécutés
périodiquement et toute détérioration imprévue de
nature à porter un préjudice à la santé des personnes
doit faire lobjet sans délai dune réparation au moins
provisoire. »
Ceci permet au maire, dans le cadre de lexercice
de sa police de salubrité, denjoindre à un propriétaire
de réaliser les travaux nécessaires pour que létat
des matériaux ne soit pas à lorigine dun préjudice
pour la santé des occupants.
Outils/Documents complémentaires
Grille daide à lévaluation
de la procédure la plus adaptée pour le traitement dune
plainte.
Fiche no 4
Gestion des listes dattestations de compétence
Problématique
Il ne paraît pas possible de tenir
à jour et de mettre à disposition du public une base de données
regroupant les références de toutes les personnes physiques ayant
obtenu une attestation de compétence (problème de mise à
jour des informations relatives à lemployeur, aux coordonnées,
etc.). Linadéquation entre les zones dactivité des
techniciens et la localisation de lorganisme de formation qui leur délivre
une attestation de compétence constitue une difficulté supplémentaire
en vue dune bonne information au niveau départemental.
En revanche toute personne souhaitant sassurer
quun diagnostic donné a bien été réalisé
par une personne « compétente » doit pouvoir le
faire. Les listes dattestations de compétence adressées
en application de larticle 6 de larrêté du 2 décembre 2002
constituent des documents administratifs communicables de plein droit à
toute personne qui en fait la demande, en application de larticle 2
de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000
(ce point a été confirmé par la commission daccès
aux documents administratifs [CADA], par courrier adressé à la DGUHC
le 17 mars 2003).
Références réglementaires
Larticle R. 1334-29 du code
de la santé publique dispose que : « Les organismes mentionnés
au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction
la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. »
Larticle 6 de larrêté
du 2 décembre 2002 précise les modalités de transmission :
« Lorganisme de formation adresse trimestriellement au ministre
chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux
de léquipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation
de compétence. »
Actions/Missions des services déconcentrés de lEtat
Les DDE doivent transmettre ces listes
à la DGUHC, sous-direction de la qualité de la construction.
La DGUHC mettra en retour à disposition
de lensemble des services (par le biais du réseau Intranet) lensemble
des listes qui lui auront été adressées. Il est en effet
possible que les services dun département donné (DDASS ou DDE)
soient amenés à vérifier la réalité dune
attestation produite par un technicien mais obtenue dans un autre département
(et donc mentionnée sur une liste transmise à une autre DDE).
Ces listes ne sont pas destinées à renseigner
les particuliers qui recherchent un organisme susceptible de réaliser
un repérage damiante.
En vue de leur exploitation, ces listes devront être
transmises sous forme informatique, selon le modèle figurant en annexe
du présent guide. Ce fichier peut être obtenu auprès de
la DGUHC, bureau QC 1.
Procédure
Transmission des listes sur la boîte mél du bureau de la qualité technique et de la prévention des risques (DGUHC/QC 1).
Outils/Documents complémentaires
Modèle de fichier de transmission.
Fiche no 5
Gestion des rapports annuels dactivité
des organismes de repérage
Problématique
Les organismes de diagnostic doivent adresser un rapport annuel dactivité au préfet du département de leur siège. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de lannée suivante. La forme de ce rapport est précisée par larrêté du 2 décembre 2002.
Références réglementaires
Article R. 1334-29 du code de la santé publique : « Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport dactivité sur lannée écoulée. » Larticle 7 de larrêté du 2 décembre 2002 précise les modalités de cette transmission : « Lexercice dune activité de repérage damiante, au titre du code de la santé publique, donne lieu à la transmission dun rapport annuel dactivité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de lannée suivante. »
Organisation/Missions des services déconcentrés de lEtat
Les DDE et DDASS doivent rappeler aux organismes de diagnostic leur obligation de transmettre un rapport dactivité annuel et leur communiquer le fichier informatique type et les consignes de saisie correspondantes. Les rapports doivent être transmis à la DGS (sous-direction de la gestion des risques et des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux de travail »). La DGS et la DGUHC établiront une liste de lensemble des organismes ayant transmis un rapport dactivité. Cette liste devra localement être mise à disposition du public.
Outils/Documents complémentaires
- tableaux dactivité
(annexe II de larrêté du 2 décembre 2002) ;
- fiche de commentaire pour la constitution du
rapport dactivité et le renseignement des tableaux.
Fiche no 6
Contrôler lapplication de la réglementation
Problématique
Dans le cadre du contrôle et de lévaluation de lapplication de la réglementation, ladministration peut être amenée à vérifier lexistence dun certain nombre de documents, ainsi que le respect par les propriétaires des obligations qui leur incombent. Par ailleurs, des actions de contrôle doivent être mises en uvre. Un contrôle systématique nétant pas possible, il y a lieu de procéder par sondage, selon des plans de contrôle qui doivent être élaborés au niveau régional.
Références réglementaires
Le code de la santé publique indique dans son article R. 1334-28 que le dossier technique « amiante » et/ou le dossier technique doivent être tenus à disposition des agents mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 de ce même code (cest-à-dire les agents commissionnés et assermentés des DDASS et SCHS, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire) et des inspecteurs du travail.
Organisation/Missions des services déconcentrés de lEtat
Dans le cadre de plans de contrôles établis en concertation avec lensemble des services compétents, les services des DDASS et DDE vérifient lexistence du dossier technique amiante, sa conformité aux exigences réglementaires ainsi que, le cas échéant, le respect des obligations découlant des opérations de repérage et de diagnostic. Les services des DDASS mettront également à profit toute opportunité de procéder au même type de vérifications lors des diverses missions dinspection conduites par les services de lEtat (visites dinsalubrité...). Les DDASS, en se coordonnant avec les commissions de sécurité, pourront mettre à profit toute visite de ces dernières pour rappeler aux propriétaires leurs obligations (rappel de la réglementation, des délais et procédures à respecter, contenu du dossier à déposer...).
Procédure
Lensemble des actions de contrôle de la réglementation doivent être identifiées au travers de plans de contrôle destinés à vérifier, par le biais denquêtes, lexistence des dossiers techniques « amiante » et leur conformité aux exigences réglementaires dans un certain nombre détablissements recevant du public (référencés dans le fichier des établissements recevant du public du service de défense dincendie et de secours). Ces actions devront porter en priorité sur les établissements sanitaires et sociaux (en référence au fichier FINESS). Ces plans pourront également être étendus au recensement de loffre existante en matière de gestion des déchets (déchèteries et centres denfouissement). Il importe dassurer au niveau régional une bonne cohérence de ces actions dévaluation (léchelle régionale devant être privilégiée pour la réalisation des enquêtes). Pour cela, il conviendra que lélaboration de ces plans de contrôle soit pilotée par les DRASS.
Outils/Documents complémentaires
Circulaire DGS/SD 7 C no 2001-460
du 24 septembre 2001 relative à la mise en uvre des dispositions
réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages
et faux plafonds contenant de lamiante prévues par le décret
no 96-97 modifié du 7 février 1996.
SECONDE PARTIE
Outils
A. - Les documents de référence
LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET CIRCULAIRES
Textes relatifs à lamiante
Les tableaux qui suivent listent les
textes réglementaires en rapport avec lobjet du présent
guide. Ils sagit des principaux textes relatifs à la protection
de la population générale, des travailleurs et de lenvironnement
ou encore à linterdiction de commercialisation de lamiante
et à son marquage.
On retrouvera lensemble des textes relatifs à
lamiante dans louvrage édité par la direction des
Journaux officiels, intitulé « Lamiante »
(cf. note 4) .
Code de la santé publique
(Nouvelle partie législative)
Livre 3, titre 3, chapitre 4 : lutte contre la présence de plomb ou damiante, article L. 1334-7.
(Nouvelle partie réglementaire)
Livre 3, titre 3, chapitre 4, section 2 : exposition à lamiante dans les immeubles bâtis, articles R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9.
Décrets
Décret de codification no 2003-462
du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des
parties I, II et III du code de la santé publique.
Décret no 2002-839 du 3 mai 2002
modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à lamiante dans les immeubles
bâtis. Cf. Code de la santé publique.
Décret no 2001-963 du 23 octobre 2001
relatif au fonds dindemnisation des victimes de lamiante institué
par larticle 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Décret no 2001-840 du 13 septembre 2001
modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à lamiante dans les immeubles
bâtis et le décret no 96-98 du 7 février 1996
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés
à linhalation de poussières damiante. Cf. Code
de la santé publique (sauf pour larticle 12 concernant les
dispositions transitoires et larticle 13 qui modifie le décret
no 96-98 concernant les travailleurs).
Décret no 97-855 du 12 septembre 1997
(JO du 19 septembre 1997) modifiant le décret no 96-97
du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante
dans les immeubles bâtis. Cf. Code de la santé publique.
Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996
relatif à linterdiction de lamiante (JO du 26 décembre 1996).
Décret no 96-98 du 7 février 1996
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés
à linhalation de poussières damiante (JO du
08 février 1996).
Décret no 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à lamiante dans les immeubles
bâtis (JO du 8 février 1996) - dispositions codifiées
dans le CSP (décret du 21 mai 2003). Cf. Code de la
santé publique.
Décret no 94-645 du 26 juillet 1994
modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988
relatif aux produits contenant de lamiante.
Arrêtés
Arrêté du 6 mars 2003
relatif aux compétences des organismes procédant à lidentification
damiante dans les matériaux et produits.
Arrêté du 2 décembre 2002
relatif à lexercice de lactivité et à la formation
des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant
des missions de repérage et de diagnostic de létat de conservation
des matériaux et produits contenant de lamiante en application
du décret no 96-97 du 7 février 1996
modifié.
Arrêté du 22 août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité du dossier
technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités
détablissement du repérage, pris pour lapplication
de larticle 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996
modifié (JO du 19 septembre 2002).
Arrêté du 2 janvier 2002, relatif
au repérage des matériaux et produits contenant de lamiante
avant démolition en application de larticle 10-4 du décret
no 96-97 du 7 février 1996 modifié.
Arrêté du 21 décembre 1998
relatif aux conditions dagrément des organismes habilités
à procéder aux mesures de la concentration en poussières
damiante des immeubles bâtis.
Arrêté du 16 décembre 1998
relatif aux exceptions à linterdiction de lamiante.
Arrêté du 17 mars 1998 modifiant
larrêté du 24 décembre 1996 relatif aux
exceptions à linterdiction de lamiante (JO du 1er avril 1998).
Arrêté du 15 janvier 1998 relatif
aux modalités dévaluation de létat de conservation
des faux-plafonds contenant de lamiante et aux mesures dempoussièrement
dans les immeubles bâtis (JO du 24 janvier 1998).
Arrêté du 24 décembre 1996
relatif au formulaire de déclaration en vue dexceptions à
linterdiction de lamiante (JO du 26 décembre 1996).
Arrêté du 7 février 1996
relatif aux modalités dévaluation de létat
de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de lamiante
et aux mesures dempoussièrement dans les immeubles bâtis
(JO du 7 février 1996).
Nota : les organismes autorisés à
procéder aux mesures de la concentration en poussières damiante
dans les immeubles bâtis sont agréés par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ces arrêtés sont
régulièrement révisés. Il convient donc de se reporter
au Journal officiel de la République française pour connaître
les derniers textes en vigueur (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Circulaires
Circulaire DGS/VS3/DRT/CT4/DHC/TE1/DPPR/BGTD
no 290 du 26 avril 1996 relative à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à lamiante dans les immeubles bâtis.
Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD no 98-589
du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante
dans les immeubles bâtis.
Circulaire DGS/SD7C no 2001-460 du 24 septembre 2001
relative à la mise en uvre des dispositions réglementaires
relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant
de lamiante prévues par le décret no 96-97
modifié du 7 février 1996.
Circulaire DRT no 98-10 du 5 novembre 1998
concernant les modalités dapplication des dispositions relatives
à la protection des travailleurs contre les risques liés à
une exposition à lamiante.
Autres textes réglementaires (logement décent,
insalubrité...)
Codes et lois
Code de lenvironnement (art. L. 511-1 à L. 517-2 et L. 541-1 à L. 542-14). Code du travail (art. L. 231-12). Loi SRU.
Décrets
Décret no 2002-120
du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour lapplication de larticle 187 de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le logement décent est défini comme un
logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou à la santé
et doté des éléments le rendant conforme à lusage
de lhabitation. Le décret précise les caractéristiques
du logement au regard de la sécurité physique et de la santé
des occupants. Il définit les éléments déquipement
et de confort et les caractéristiques dimensionnelles minimales du logement.
Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996,
relatif aux plans délimination de déchets industriels spéciaux.
Codification du décret no 96-97
du 7 février 1996
Tableau de correspondance
| DÉCRET | ANCIENNE RÉF. | NOUVELLE RÉF. (code de la santé publique) |
MOTS CLÉS |
|---|---|---|---|
| Décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié |
Art. 1er | R. 1334-14 et R. 1334-23 | Champs dapplication |
| Art. 2 | R. 1334-15 | Repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds | |
| Art. 3 | R. 1334-16 | Diagnostic de létat de conservation des F, C et F-P | |
| Art. 4 | R. 1334-17 | Conséquences (obligation de contrôle/mesure/travaux) | |
| Art. 5 | R. 1334-18 | Mesures dempoussièrement/Travaux/Délai dachèvement | |
| Art. 5-1 | R. 1334-19 | Prorogation du délai dachèvement des travaux | |
| Art. 6 | R. 1334-20 | Transport et élimination des déchets | |
| Art. 7 | R. 1334-21 | Examen visuel | |
| Art. 8 | R. 1334-22 | Dossier technique | |
| Art. 9 | Abrogé par le décret no 2001-840 | ||
| Art. 10 | Abrogé par le décret no 2001-840 | ||
| Art. 10-1 | R. 1334-24 | Vente/Constat de présence ou dabsence damiante | |
| Art. 10-2 | R. 1334-25 | Dossier technique « Amiante » | |
| Art. 10-3 | R. 1334-26 | Contenu et modalité de constitution du dossier technique « Amiante » | |
| Art.10-4 | R. 1334-27 | Repérage avant démolition dimmeuble | |
| Art. 10-5 | R. 1334-28 | Communication des informations/dossiers | |
| Art. 10-6 | R. 1334-29 | Compétence des diagnostiqueurs | |
| Art. 11-I | R. 1336-2 | Sanctions | |
| Art. 11-II | R. 1336-3 | | |
| Art. 11-III | R. 1336-4 | | |
| Art. 11-IV | R. 1336-5 | | |
| Annexe | Annexe 13-9 (à la fin de la 1re partie du Code de la santé publique) | Liste des matériaux à repérer dans le cadre de la constitution du dossier technique amiante ou en cas de vente | |
| Décret no 2001-840 | Art. 12 | Non codifié (ces dispositions demeurent dans le décret 2001-840) | Dispositions transitoires (au sujet des mesures prises en application de la réglementation instaurée en 1996 : diagnostics, travaux.) |
Normes
NF X43-050 (janvier 1996) Qualité
de lair - ; Détermination de la concentration en fibres damiante
par microscopie électronique à transmission - ; Méthode
indirecte.
XP X43-269 (mars 2002) Qualité de lair - Air
des lieux de travail - Détermination de la concentration en
nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode
du filtre à membrane.
NF X46-020 (novembre 2002) Diagnostic amiante - Repérage
des matériaux et produits contenant de lamiante dans les immeubles
bâtis - Mission et méthodologie.
Pour information, un projet de norme relatif à
la qualification des entreprises a été soumis à la procédure
denquête probatoire le 8 août 2003 :
PR NF X46-010 et PR NF X46-011 - Santé
et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification
des entreprises réalisant des travaux de traitement de lamiante
friable - Référentiel technique - Modalités
dattribution et de suivi des certificats de qualification.
B. - La réglementation commentée
Introduction
En raison de ses propriétés
disolation thermique et phonique et de sa résistance au feu, lamiante
a connu un grand nombre dapplications industrielles. De lamiante
a ainsi été incorporé dans un grand nombre de produits
et matériaux, notamment dans le domaine de la construction jusque dans
les années 90.
Ses effets cancérigènes aujourdhui
avérés ont conduit les pouvoirs publics à prendre plusieurs
dispositions réglementaires pour en limiter puis en interdire lusage
ainsi que pour réduire lexposition de la population et des travailleurs
à ces fibres.
Deux décrets ont été publiés
le 7 février 1996 pour renforcer la protection des populations
résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux
à base damiante (décret no 96-97) et des
travailleurs en contact avec des produits contenant de lamiante (décret
no 96-98).
Le présent guide sintéresse essentiellement
à lapplication des dispositions instaurées par le décret
no 96-97 et ses décrets modificatifs.
Ce décret a été modifié
à plusieurs reprises en 1997, 2001 et 2002 comme cela est rappelé
ci-après. En 2003 ce texte a été codifié :
ces mesures sont donc désormais inscrites dans le code de la santé
publique (art. R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2
à R. 1336-5 et annexe 13-9).
On notera quil sagit essentiellement dobligations
qui simposent aux propriétaires dimmeubles bâtis. Elles
doivent être considérées comme complémentaires dautres
mesures à la charge des autres intervenants (mesures relevant du code
du travail, du code de lenvironnement, etc.).
Le code de la santé publique
1996 : repérer et traiter les situations les plus dangereuses
Dans un premier temps, le décret
no 96-97 du 7 février 1996 a été
élaboré pour répondre aux objectifs suivants :
- repérer les situations les plus dangereuses ;
- évaluer les risques (y compris en terme
de suivi dans le temps) ;
- résorber les risques ainsi identifiés.
Il sagissait alors dassurer la protection
de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles
bâtis comportant des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds
contenant de lamiante. En effet, ces matériaux sont susceptibles,
sous leffet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer
des fibres damiante dans latmosphère et dexposer de
manière passive les occupants à linhalation de poussière
damiante.
Ces mesures ont conduit les propriétaires de
bâtiments à faire rechercher ces matériaux et évaluer
leur état de conservation avant le 31 décembre 1999,
afin de déterminer si une surveillance périodique ou des travaux
étaient nécessaires. Les propriétaires nayant pas
réalisé leur diagnostic sont toujours tenus de le faire.
Ces mesures ont fait lobjet de deux circulaires
dapplication, en 1996 puis en 1998 (cf. liste des textes de référence).
2001 : renforcer la gestion des risques
Cinq ans après la mise en uvre
de ce dispositif réglementaire, les pouvoirs publics ont décidé
dengager une seconde étape dans la réduction des expositions
à lamiante dans les bâtiments, au travers du décret
no 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret
no 96-97. Cette seconde étape se traduit tout dabord
par un renforcement des règles de gestion des flocages, calorifugeages
et faux plafonds. Elle sinscrit également dans un objectif de gestion
plus globale du risque « Amiante » dans les bâtiments
puisquelle saccompagne dune obligation nouvelle de repérage
étendu à dautres matériaux et produits que les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.
En raison de ses multiples applications, certes interdites
depuis le 1er janvier 1997, lamiante peut
en effet encore être présent dans des composants très variés
de la construction. Ces composants, bien quils ne libèrent pas
spontanément des fibres, sont néanmoins susceptibles de générer
des expositions à lamiante dans certaines conditions, et particulièrement
lors des opérations dentretien et de maintenance des bâtiments.
Repérer pour prévenir les risques
Le repérage des matériaux
amiantés est un préalable indispensable à la maîtrise
de ces risques dexposition. Il sagit de renforcer la protection
des usagers des immeubles mais aussi des travailleurs appelés à
y intervenir, en développant une démarche didentification
et de gestion des matériaux contenant de lamiante. Ce repérage
est toutefois insuffisant sil nest pas associé au respect
de règles de sécurité lors dinterventions sur ces
matériaux et à linformation des occupants des immeubles
et des travailleurs appelés à y intervenir. Le nouveau dispositif
réglementaire rend à cette fin obligatoire un repérage
étendu à dautres matériaux et produits que les flocages,
calorifugeages et faux plafonds, associé à la constitution dun
dossier technique « Amiante » pour les immeubles dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997,
à lexception des immeubles dhabitation ne comportant quun
seul logement (maisons individuelles) et des parties privatives des immeubles
collectifs dhabitation (appartements), et renforce les règles dinformation
des usagers des immeubles et des travailleurs.
Enfin, afin de protéger les riverains des chantiers
de démolition et lenvironnement, par une meilleure gestion des
déchets, ce nouveau dispositif impose aux propriétaires de procéder
à une recherche plus complète damiante avant toute opération
de démolition dimmeuble. Cette mesure vise également à
prendre en compte la présence damiante dès la conception
dune opération, afin de limiter les modifications, avenants et
surcoûts.
Informer les acquéreurs
Larticle no 176
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « loi
SRU », est également venu compléter le décret
no 96-97. Depuis le 1er septembre 2001,
un état mentionnant la présence ou, le cas échéant,
labsence de matériaux ou produits de la construction contenant
de lamiante doit être annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou dachat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente des immeubles bâtis dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997.
Le tableau suivant rappelle de manière synthétique
les obligations des propriétaires en fonction du type de bâtiment.
Quelques précisions
Le tableau suivant présente, en
face des articles du code de la santé publique, les principales évolutions
de la réglementation.
|
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire) Première partie Livre III Chapitre IV Section 2 : exposition à lamiante dans les immeubles bâtis Sous-section 1 : immeubles construits avant le 1er janvier 1980 |
COMMENTAIRES
|
|---|---|
|
Article R. 1334-14
Les articles de la présente sous-section sappliquent à tous les immeubles bâtis, quils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage dhabitation comportant un seul logement. |
La notion dimmeuble bâti recouvre aussi bien les notions de bâtiments que de partie de bâtiment. Les termes « immeubles à usage dhabitation comportant un seul logement » désignent les maisons individuelles. |
|
Article R. 1334-15 Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de lhabitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin quil procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence damiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font lobjet dune analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de larticle R. 1334-18. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de labsence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de labsence damiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de
la construction mentionné au présent article doit satisfaire
aux obligations définies à larticle R. 1334-29.
|
La rédaction a été précisée : concernant les dates de construction des immeubles bâtis, il convient de retenir la date de délivrance du permis de construire. En effet les matériaux pouvant être achetés dès la signature du permis de construire, il est possible de retrouver de lamiante dans des bâtiments achevés après la date dinterdiction de sa commercialisation. |
|
Article R. 1334-16 A cet effet, ils font appel à un contrôleur
technique ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant
aux prescriptions de larticle R. 1334-15, afin quil vérifie
létat de conservation de ces matériaux et produits
en remplissant la grille dévaluation définie par
arrêté des ministres chargés de la construction,
de lenvironnement, de la santé et du travail. Cette grille
dévaluation tient compte notamment de laccessibilité
du matériau, de son degré de dégradation, de
son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de lexistence
de mouvements dair dans le local.
|
|
|
Article R. 1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille dévaluation mentionnée à larticle R. 1334-16, les propriétaires procèdent : 1o Soit à un contrôle périodique de létat de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à larticle R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à loccasion de toute modification substantielle de louvrage et de son usage ; 2o Soit, selon les modalités prévues à larticle R. 1334-18, à une surveillance du niveau dempoussiérement dans latmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; 3o Soit à des travaux de confinement ou de retrait de lamiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de larticle R. 1334-18. |
Les travaux sont obligatoires lorsque les flocages, calorifugeages ou faux plafonds sont cotés « 3 » dans les grilles dévaluation des arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998, même si des mesures dempoussièrement révèlent un taux de fibre damiante < 5 f/l. |
|
Article R. 1334-18 Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier la présence damiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau dempoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de létat de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à larticle R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à loccasion de toute modification substantielle de louvrage ou de son usage. Si le niveau dempoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de lamiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire lexposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau dempoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. |
Voir arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences
des organismes procédant à lidentification damiante
dans les matériaux et produits. Précédemment, les résultats de mesures dempoussièrement compris entre 5 et 25 fibres par litre conduisait à une surveillance périodique. Les bâtiments qui étaient dans cette situation se retrouvent soumis à une obligation de travaux.
La réglementation précise désormais que ces
travaux ne peuvent consister quen un retrait ou un confinement
des matériaux et produits incriminés (cela signifie
par exemple quil nest pas possible de se contenter darrêter
un appareil à lorigine de la mise en vibration dun
flocage ou dabandonner lexploitation dun bâtiment). |
|
Article R. 1334-19 La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu dimplantation de limmeuble ou de létablissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à larticle R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à limmeuble ou à létablissement concerné et des mesures conservatoires mises en uvre en application du dernier alinéa de larticle R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. |
|
|
Le délai dachèvement des travaux
limité à 3 ans à larticle précédant
peut être prolongé sur décision du préfet.
La prolongation est limitée à 3 ans et est renouvelable
une seule fois, dans certaines conditions exceptionnelles.
Cette procédure est par ailleurs présentée en détail dans le présent guide. |
|
|
Article R. 1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de lenvironnement. |
|
|
Article R. 1334-21
A lissue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de larticle R. 1334-29, de létat des surfaces traitées et, dans les conditions définies à larticle R. 1334-18, à une mesure du niveau dempoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de létat de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à larticle R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à loccasion de toute modification substantielle de louvrage ou de son usage. |
Cet examen visuel intervient en fin de chantier et a pour objectif de contrôler que les travaux ont bien été réalisés conformément à ce qui était prévu (dans le cadre du marché). Il ne sagit pas de certifier à lil nu quil ny a plus de fibre damiante dans lair. Il sagit là dune pratique que lon rencontrait déjà sur certains chantiers. La réglementation étend cet examen à tous les chantiers de retrait ou de confinement des flocages, calorifugeages et faux plafonds. Cet examen doit être conduit par un contrôleur technique ou un technicien de la construction satisfaisant aux prescriptions de larticle R. 1334-29. Une réflexion sur ce sujet vient dêtre initiée dans le cadre des travaux de la commission X46D de lAFNOR. |
|
Article R. 1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à lidentification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi quà lévaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures dempoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à lissue du diagnostic prévu à larticle R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de limmeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1312-1 et au deuxième alinéa de larticle L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans limmeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. |
|
|
Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er
juillet 1997.
|
|
|
Article R. 1334-23
Les articles de la présente sous-section sappliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, quils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. |
|
|
Article R. 1334-24 Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue létat mentionné à larticle L. 1334-7. |
Les articles R. 1334-23 et R. 1334-24 précisent que : |
|
Article R. 1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique « Amiante » défini à larticle R. 1334-26 avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de
grande hauteur mentionnés à larticle R. 122-2
du code de la construction et de lhabitation et les établissements
recevant du public définis à larticle R. 123-2
de ce même code, classés de la première à
la quatrième catégorie au sens de larticle R.
123-19 du même code à lexception des parties privatives
des immeubles collectifs dhabitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à lexercice dune activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs dhabitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique « Amiante ». |
Les parties privatives des immeubles collectifs dhabitation
(appartements) et les maisons individuelles ne sont pas soumises au
dossier technique amiante.
Le dossier technique « amiante » doit être tenu à jour. Cela signifie que toutes les informations ultérieures (travaux, retrait, découvertes de nouveaux matériaux à loccasion de travaux) doivent être rapportées dans ce dossier, y compris pour les matériaux non listés à lannexe 13-9 qui seraient portés à la connaissance du propriétaire. |
|
Article R. 1334-26
Le dossier technique « Amiante » comporte : 1o La localisation précise des matériaux
et produits contenant de lamiante ainsi que, le cas échéant,
leur signalisation ;
2o Lenregistrement de létat
de conservation de ces matériaux et produits ;
3o Lenregistrement des travaux de
retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des
mesures conservatoires mises en uvre ;
4o Les consignes générales
de sécurité à légard de ces matériaux
et produits, notamment les procédures dintervention,
y compris les procédures de gestion et délimination
des déchets ;
5o Une fiche récapitulative. Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base dun repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à lannexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de lhabitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à larticle R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle R. 1334-18. En cas de repérage dun matériau ou produit dégradé contenant de lamiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures dordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de lenvironnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités détablissement du repérage. |
Les matériaux et produits qui doivent être recherchés sont précisés dans lannexe 13-9 de la première partie du code de la santé publique. Il sagit par ailleurs de les repérer lorsquils sont accessibles sans sondage destructif. Cette précision exclut les sondages qui feraient perdre sa nature à louvrage ou qui nécessiteraient des travaux de remise en état (comme par exemple le carottage dune porte coupe-feu). Cela nexclut par contre aucunement des opérations de démontage, douverture de trappes, etc.
Les toitures ne font pas partie des éléments à repérer, cependant si la présence déléments de toitures en amiante-ciment est mentionnée dans le dossier technique amiante, ceux-ci doivent être considérés comme les matériaux figurant dans lannexe 13-9 et autres que les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Ainsi, sils ne sont pas dégradés, il conviendra dappliquer les consignes générales de sécurité inscrites en annexe de larrêté du 22 août 2002, qui indiquent également leur mode délimination lorsquils sont à létat de déchets. En revanche, en cas de dégradation il conviendra de sen remettre à lexpertise dun professionnel qui pourra indiquer au propriétaire quelle mesures mettre en uvre. Ce nouveau repérage ne conduit pas à
une obligation de retrait contrairement aux dispositions instaurées
précédemment pour les flocages, calorifugeages et faux
plafonds. Cependant, lorsquils sont dégradés,
les autres matériaux sont également susceptibles de
générer un risque. Des mesures de précautions
peuvent alors savérer nécessaires. Lexpert
qui procède au repérage et qui détecte des matériaux
dégradés doit conseiller le propriétaire. Il
lui préconise donc des mesures, sans quil sagisse
pour autant de prescription de travaux. Ces mesures de précautions
consistent essentiellement à limiter tout risque démission
de fibres en évitant toute sollicitation des matériaux
(il peut également être préconisé de restreindre
laccès à un local ou de procéder au remplacement
dun élément dégradé).
Larrêté du 22 août 2002 précise
les modalités de mise en uvre de cet article.
La norme NF X 46-020 « repérage des matériaux et produits contenant de lamiante dans les immeubles bâtis », apporte également un certain nombre de précisions méthodologiques relatives à la conduite de ces missions. |
|
Article R. 1334-27
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de larticle R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés
de la construction, du travail et de la santé définit
les catégories de matériaux et produits devant faire
lobjet de ce repérage ainsi que les modalités
dintervention.
|
Lobjectif de ce repérage qui est à la charge du propriétaire est déviter au maximum les complications liées à la découverte damiante en cours de chantier. Il doit également permettre, grâce à linformation des personnes chargées de concevoir la démolition, de prévenir tout risque de pollution du voisinage et de lenvironnement. Les modalités de réalisation de ce repérage
sont définies dans larrêté du 2 janvier
2002 et la norme NF X 46-020.
|
|
Article R. 1334-28
Le dossier technique « Amiante » défini à larticle R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de limmeuble bâti concerné, des chefs détablissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque limmeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1312-1 et au deuxième alinéa de larticle L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs dhygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique
« Amiante » à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans limmeuble
bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative
du dossier technique « Amiante » prévue à
larticle R. 1334-26 aux occupants de limmeuble bâti
concerné ou à leur représentant et aux chefs
détablissement lorsque limmeuble comporte des locaux
de travail, dans un délai dun mois à compter de
sa date de constitution ou de mise à jour.
|
En complément des obligations existantes qui
imposaient que les informations relatives à la présence
damiante soient tenues à disposition dun certain
nombre de personnes, la réglementation impose une communication
« active » de la fiche récapitulative du dossier
technique « amiante » aux occupants de limmeuble
ou à leurs représentants.
|
|
Sous-section 3 : Contrôleur technique ou technicien
de la construction
|
|
|
Article R. 1334-29 A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à lissue dune formation et dun contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport dactivité sur lannée écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de lattestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport dactivité. |
Larrêté du 2 décembre 2002 précise les modalités de mise en uvre de cet article.
Lobligation dadresser aux pouvoirs publics un rapport annuel dactivité simpose à tout organisme ayant une activité de repérage damiante, quelle que soit sa structure et sa taille. |
|
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(nouvelle partie réglementaire) Section 2 : Exposition à lamiante dans les immeubles bâtis |
|
|
Article R. 1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à larticle R. 1334-14, de ne pas procéder, à lissue des travaux, à lexamen visuel et à la mesure dempoussièrement exigés à la première phrase de larticle R. 1334-21, est puni de lamende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
|
Article R. 1336-3
Est puni de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : - Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à larticle R. 1334-14, de ne pas satisfaire à lune des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de larticle R. 1334-21 et à larticle R. 1334-22 ; - Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à larticle R. 1334-23 de ne pas satisfaire à lune des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28. |
|
|
Article R. 1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3. La peine encourue par les personnes morales est lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-41 du code pénal. |
|
|
Article R. 1336-5
La récidive des contraventions prévues à larticle R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
Programme de repérage de lamiante
|
COMPOSANT
de la construction |
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER
ou à sonder |
|---|---|
|
1. - Parois verticales intérieures et enduits |
|
|
Murs et poteaux
|
Flocages, enduits projetés, revêtements
durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de
poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton
+ plâtre)
|
|
Cloisons, gaines et coffres verticaux
|
Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison
|
|
2. - Planchers, plafonds et faux plafonds :
|
|
|
Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et
charpentes
|
Flocages, enduits projetés, panneaux collés
ou vissés
|
|
Faux plafonds
|
Panneaux
|
|
Planchers
|
Dalles de sol
|
|
3. - Conduit, canalisations et équipement
|
|
|
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)
|
Conduit, calorifuges, enveloppes de calorifuges
|
|
Clapets/volets coupe-feu
|
Clapets, volets, rebouchages
|
|
Portes coupe-feu
|
Joints (tresses, bandes)
|
|
Vide ordure
|
Conduits
|
|
4. - Ascenseur, monte-charge
|
|
|
Trémies
|
Flocages
|
Tableau récapitulatif
| TABLEAU Type dimmeubles |
||||
|---|---|---|---|---|
| Permis de construire délivré avant le | Immeubles dhabitation | Autres immeubles bâtis | ||
| Maisons individuelles |
Parties privatives dimmeubles collectifs |
Parties communes dimmeubles collectifs |
||
| Obligations générales | ||||
| 1er janvier 1980 | -------- | Repérage : flocages, calorifugeages
et faux plafonds ; état de conservation ; dossier technique + mesures dempoussièrement et travaux, dans certains cas |
||
| 29 juillet 1996 | Repérage : calorifugeages et faux
plafonds ; état de conservation ; dossier technique + mesures dempoussièrement et travaux, dans certains cas |
|||
| 1er juillet 1997 | Repérage : faux plafonds ; état
de conservation ; dossier technique + mesures dempoussièrement et travaux, dans certains cas |
|||
| 1er juillet 1997 | -------- | -------- | avant le 31 décembre 2003 pour les IGH à usage dhabitation |
avant le 31 décembre 2003, pour
les IGH et ERP des catégories 1 à 4 |
| et avant le 31 décembre 2005, pour les autres |
avant le 31 décembre 2005, pour les autres |
|||
| En cas de vente | ||||
| 1er juillet 1997 | Pour pouvoir sexonérer de la garantie des vices cachés, le vendeur doit fournir un état de présence ou dabsence damiante | |||
| Cet état est constitué par un constat, dressé sur la base dun repérage étendu * | Cet état est constitué par un constat dressé sur la base dun repérage étendu * ou par la fiche récapitulative du dossier technique amiante lorsquelle existe | |||
| Obligations en cas de démolition | ||||
| 1er juillet 1997 |
Repérage tous matériaux
|
|||
| * Repérage étendu = selon la liste de matériaux et produits figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique. | ||||
LES ARRÊTÉS DAPPLICATION
En 2002 et 2003, quatre arrêtés portant application des dispositions inscrites dans le code de la santé publique ont été publiés (cf. note 5) .
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de lamiante avant démolition en application de larticle 10-4 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.
Objet : Cet
arrêté précise la liste des parties douvrage dans
lesquelles la présence damiante doit être recherché
en préalable à toute démolition dimmeuble bâti
ainsi que la liste des matériaux et produits qui doivent être recherchés.
Il précise également les modalités à suivre pour
réaliser ce repérage.
La liste des parties douvrage où lamiante
doit être recherché est définie en annexe I de larrêté
du 2 janvier 2002. Ce repérage est exhaustif et nécessite
généralement davoir recours à des sondages destructifs.
Une première phase de repérage peut être engagée
avant lévacuation totale du bâtiment mais cest bien
après celle-ci que le repérage sera achevé, dans la mesure
où les inspections requises sont difficilement envisageables en site
occupé.
Arrêté du 22 août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité
du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et
aux modalités détablissement du repérage, pris pour
lapplication de larticle 10-3 du décret no 96-97
du 7 février 1996 modifié.
Objet : Cet arrêté
précise les modalités de repérage de lamiante pour
dresser le constat de présence ou dabsence damiante requis
en cas de vente ainsi que pour constituer le « dossier technique
amiante ».
Il définit également les consignes générales
de sécurité qui doivent être intégrées dans
le dossier technique « amiante » (ces consignes devant
être adaptées et complétées en fonction des particularités
de chaque immeuble).
Dans lannexe I il est écrit « Si
[lopérateur de repérage] a connaissance dautres produits
ou matériaux réputés contenir de lamiante, il les
repère également ». Cela signifie que lopérateur
doit mentionner dans son rapport toute information relative à la présence
damiante portée à sa connaissance. Par exemple, lorsque
lors de lenvoi pour analyse dun échantillon de dalle de sol
le laboratoire lui indique que la dalle ne contient pas damiante mais
que des résidus de colle en contiennent, il doit le mentionner, bien
que les colles ne figurent pas dans la liste des matériaux et produits
dont le repérage est exigé. De plus, lexpert peut se trouver
en situation de constater la présence de matériaux accessibles
sans travaux destructifs réputés contenir de lamiante. Ce
sera souvent le cas lorsquil y a des toitures ou bardages en Fibrociment.
Il doit alors les repérer au même titre que les matériaux
de la liste de lannexe 13-9 du code de la santé publique et
les mentionner dans son rapport. Cette mesure se situe dans le cadre du devoir
de conseil de lopérateur de repérage.
Arrêté du 2 décembre 2002
relatif à lexercice de lactivité et à
la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction
effectuant des missions de repérage et de diagnostic de létat
de conservation des matériaux et produits contenant de lamiante
en application du décret no 96-97 du 7 février 1996
modifié.
Objet : Pour conduire
des missions de repérage de lamiante en application du code de
la santé publique, tout technicien (quil travaille pour le compte
dun organisme ou quil soit indépendant) doit obtenir une
attestation de compétence. Cette attestation de compétence est
délivrée à la suite dune formation et dun contrôle
de capacité. Les organismes de formation doivent, quant à eux,
obtenir une certification pour pouvoir délivrer formations et attestations
de compétence. Larrêté du 2 décembre 2002
définit les modalités dorganisation de ces formations, du
contrôle de capacités et de délivrance de lattestation
de compétence. Il définit également un modèle pour
le rapport dactivité annuel qui doit être transmis au préfet
par chaque organisme de diagnostic.
Arrêté du 6 mars 2003
relatif aux compétences des organismes procédant à
lidentification damiante dans les matériaux et produits.
Objet : Cet arrêté
abroge larrêté du 28 novembre 1997. Ce nouvel arrêté
redéfinit les techniques qui doivent être appliquées en
fonction des différents types de matériaux dans lesquels la présence
damiante doit être recherchée. Ce texte couvre désormais
lensemble des matériaux et produits qui doivent être repérés
en application de la réglementation, tandis que le précédent
texte ne concernait que les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Lannexe de
cet arrêté donne également de nouvelles précisions
au sujet des procédures à suivre par les laboratoires effectuant
ces analyses, notamment en terme de traçabilité des échantillons
et de rédactions des rapports dessai.
C. - Les outils dinformation
Guides et plaquettes
Rappel des différents documents dinformation ayant fait lobjet dune diffusion. Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet du ministère en charge du logement.
lamiante dans les bâtiments
Guide des opérations dentretien et de maintenance
Lobjectif de ce guide est de :
- rappeler les différentes réglementations
applicables lors de ces opérations, leur champ dapplication respectif
et les obligations résultantes en fonction du rôle assumé
par le maître douvrage ;
- proposer une méthode opérationnelle
de gestion du risque « amiante » au cours de ces opérations ;
- présenter de façon synthétique
et opérationnelle lensemble des obligations des maîtres douvrage
et leurs conséquences méthodologiques, en fonction du rôle
quils jouent dans lopération.
(Août 1999, guide de 36 pages, 21 × 29,7,
DGUHC, gratuit, ministère et partenaires professionnels.)
lamiante dans les bâtiments
Réglementation 2001
Quelles nouvelles obligations pour les propriétaires ?
La réglementation relative à
la prise en compte des risques liés à une exposition à
lamiante, dans les constructions, qui avait été instaurée
en 1996, a été récemment modifiée. Cette plaquette,
réalisée conjointement par la DGUHC et par la direction générale
de la santé, sadresse à lensemble des propriétaires
de bâtiments. Elle présente cette réglementation dans son
ensemble (obligations maintenues, modifiées ou nouvelles).
(Janvier 2002, brochure de 12 pages, 21 × 29,7,
DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)
lamiante dans les bâtiments
Réglementation 2001
Quelles nouvelles obligations pour les propriétaires ?
Ce dépliant reprend de façon
plus synthétique les informations contenues dans la brochure et sadresse
donc à un plus large public.
(Janvier 2002, dépliant 5 volets, 10 × 21,
DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)
lamiante dans les bâtiments
Guide de repérage des produits dégradés
Ce guide dinformation sadresse
en priorité aux propriétaires et aux gestionnaires de parcs immobiliers.
Il se propose de répondre aux trois objectifs suivants :
- améliorer la connaissance sur les matériaux
et les produits de construction contenant de lamiante, leurs emplois et
leurs fonctions dans les bâtiments ;
- apporter les éléments nécessaires
au repérage des situations à risque quils peuvent engendrer ;
- proposer les précautions à prendre
en fonction des situations rencontrées.
(Janvier 1998, guide de 25 pages, 21 × 29,7,
DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)
lamiante dans les bâtiments
Propriétaires, comment aborder laprès-diagnostic ?
Cette plaquette sadresse aux décideurs,
propriétaires, gestionnaires ou maîtres douvrage de bâtiments
qui ont fait procéder aux diagnostics et dont le résultat a révélé
la présence damiante.
Ce document est un outil daide à la réflexion.
Il fournit des informations sur les principales conséquences et contraintes
des différentes solutions possibles, sagissant aussi bien dactions
préventives que de travaux lourds déradication de lamiante
dans les zones identifiées. Lobjectif principal est de faire prendre
conscience quune solution mal approfondie et hâtive peut avoir des
conséquences aussi graves, sinon plus, sur la santé des personnes,
que la situation initiale.
(Janvier 1998, guide de 12 pages, 21 × 29,7,
DGUHC, gratuit, grand public.)
Sites Internet et Intranet
Les sites Internet respectifs des ministères
en charge du logement et de la santé ont fait lobjet dune
récente mise à jour. Le grand public y trouvera les principales
informations.
http ://www.sante.gouv.fr,
puis dossier « amiante », ou accès direct par ladresse :
http ://www.sante.gouv.fr/amiante.
http ://www.logement.equipement.gouv.fr,
rubrique « InfoAmiante ».
Sur les réseaux Intranet, les agents des DDASS
et DDE trouveront un certain nombre doutils complémentaires (questions/réponses,
documents les plus récents) ainsi que, le cas échéant,
les versions actualisées du présent guide.
http ://intra.dguhc.i2,
puis rubrique « la DGUHC en actions ».
CD-Rom
Le ministère de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministère
de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont souhaité
mettre à disposition des acteurs concernés par la mise en uvre
de la réglementation une information complète et pratique afin
de faciliter la compréhension de la problématique « amiante »
et de la réglementation qui en découle.
Un CD-Rom intitulé Lamiante dans les
bâtiments - Nouvelles obligations pour les propriétaires,
réalisé conjointement par les services de la DGS et de la
DGUHC, a ainsi été largement diffusé au cours du premier
semestre 2003 (à destination des services déconcentrés
de lEtat et dun grand nombre de partenaires, organisations professionnelles
et associations). Ce CD-Rom propose, à travers 80 écrans,
une présentation des risques liés à une exposition à
lamiante et des mesures réglementaires prises en conséquence.
Cet outil inclut également un certain nombre de documents imprimables
(guides et plaquettes, textes réglementaires, listes diverses) et permet
un accès rapide aux principaux sites Internet.
Rubrique « Questions/Réponses » sur Intranet
La parution des textes réglementaires
en 2001 et 2002 a généré un grand nombre de questions
concernant leur mise en uvre. Les informations figurant sur les sites
Internet, sur le CD-Rom Lamiante dans les bâtiments et sur
les différentes plaquettes qui ont été diffusées
doivent permettre de répondre aux interrogations les plus courantes.
A ce stade, les réponses ont été
apportées dans le présent guide dans la partie « La
réglementation commentée ».
Cependant, dautres questions émergent régulièrement,
concernant la réglementation, mais également lorganisation
et les missions des différents services de lEtat.
Pour répondre à cette demande, une rubrique
« questions/réponses » va être mise en ligne
sur les réseaux Intranet des ministères en charge de la santé
et du logement. Cette formule permettra la diffusion aux services des DDASS
et DDE des réponses aux interrogations les plus fréquentes, ainsi
que lactualisation de ces informations.
D. - Dossiers de demande de prorogation
de délai dachèvement de travaux
Les documents qui suivent résultent
des travaux dun groupe de travail missionné par la direction générale
de la santé et par le Conseil supérieur dhygiène
public et France. Ce dernier, qui doit être consulté à chaque
demande de prorogation, a en effet souhaité préciser les informations
qui lui était nécessaires pour pouvoir élaborer un avis.
Les fiches « Dossier type » et
« Commentaires à lusage du pétitionnaire »
sont destinées aux maîtres douvrage souhaitant effectuer
une demande.
La fiche « Commentaires à lusage
du service instructeur » est destinée aux DDASS et DDE.
Demande de prorogation de délai de fin
de travaux de retrait ou de confinement damiante
« DOSSIER TYPE »
I. - Données administratives
1. Identification
de létablissement ;
2. Identification
du propriétaire ;
3. Identification
du pétitionnaire et de sa qualité (mandatement pour faire la demande)
sil est différent du propriétaire ;
4. Identification
de tous les bâtiments, et parmi ceux-ci des bâtiments concernés
par la demande de dérogation (ainsi que la superficie des locaux concernés),
par rapport aux critères de larticle R. 1334-19 du Code de
la santé publique (IGH, ERP de la 1re à
la 3e catégorie).
II. - Données concernant les risques spécifiques
à létablissement et les mesures conservatoires
II.a - Données concernant les risques spécifiques
5. Activité
de létablissement :
activité
générale de létablissement ;
activité
de létablissement pendant les travaux ;
activité
prévue pendant les travaux dans les bâtiments concernés
par la demande de dérogation.
6. Conservation
des propriétés assurées par lamiante avant et après
les travaux.
7. Dispositions
prises pour assurer les propriétés de protection au feu pendant
les travaux (le cas échéant).
II.b - Données concernant les mesures conservatoires
8. Nature
des mesures conservatoires (nettoyage, pose de bâches ou films, limitation
daccès...), avant la demande et pendant la période dérogatoire,
avec avis du CHS (ou CHS-CT le cas échéant) et les modalités
dinformation des occupants ;
9. Procédures
de mise en uvre et dentretien, et justification technique, des mesures
conservatoires, notamment par rapport aux risques spécifiques.
10. Moyens
utilisés pour évaluer lefficacité des mesures conservatoires,
et notamment mesures dempoussièrement :
- avant
la demande de dérogation ;
- pendant
la période dérogatoire si celle ci est accordée (plan déchantillonnage,
fréquence, résultats...).
III. - Eléments concernant les opérations
de repérage
11. Identification
des organismes et des opérateurs ayant effectué le(s) repérage(s)
des matériaux contenant de lamiante ;
12. Date(s)
du(des) diagnostic(s) des flocages, calorifugeages et faux plafonds, y compris
les surveillances périodiques et les diagnostics complémentaires
(le cas échéant), notamment la date de lacte déclenchant
lobligation de travaux ;
13. Nature
des matériaux, soit flocages, calorifugeages (préciser lorsque
cest lenveloppe qui est concernée) ou faux plafonds (préciser
le type) ; joindre les PV didentification et préciser le(s)
composant(s) de la construction ou la (les) partie(s) douvrage traité(s).
14. Localisation,
sur des plans ou croquis, et état de conservation des matériaux
et produits contenant de lamiante, depuis le 1er diagnostic
et pour lensemble du bâtiment (joindre les grilles dévaluation) ;
15. Localisation
et résultats des analyses dempoussièrement réalisées
dans le cadre du diagnostic initial et des surveillances périodiques,
pour lensemble du bâtiment (joindre les rapports dessais « COFRAC »
réalisés par des laboratoires accrédités et agréés) ;
16. Travaux
de traitement de lamiante déjà effectués, le cas
échéant (nature, dates, description, intervenants) ;
17. Résultats
des contrôles de seconde restitution, après travaux déjà
réalisés, le cas échéant ;
18. Joindre
la fiche récapitulative du dossier technique « amiante »
mentionné aux articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de
la santé publique sil est réalisé, sinon indiquer
la date à laquelle il est programmé.
IV - Programmation et type de travaux prévus
19. Note
de synthèse présentant la programmation des études et travaux
à réaliser, faisant apparaître les travaux en cours et futurs ;
20. Modalités
de la gestion des déchets (stockage/transport/élimination) sur
les travaux futurs.
V. - Eléments relatifs à la justification
de la demande
21. Justification
technique et sanitaire de la prorogation, et conséquences dune
non obtention ;
22. Impact de la
prorogation sur le maintien en conformité du bâtiment par rapport
à dautres critères que lamiante, et par rapport aux
opérations de maintenance dans le bâtiment (ex : incendie,
électricité,...).
23. Procédure
prévue (vis-à-vis des intervenants et des occupants) en cas dincident
ou daccident susceptible dentraîner une libération
de fibres damiante.
24. Plans dintervention
prévu, en cas dintervention de maintenance et durgence, sur
les locaux et matériaux où des mesures conservatoires ont été
prises.
Demande de prorogation de délai
de fin de travaux de retrait ou de confinement damiante
« COMMENTAIRES À LUSAGE DU PETITIONNAIRE »
Le code de la santé publique prévoit
que dans certaines conditions les propriétaires doivent réaliser
des travaux de confinement ou de retrait des flocages, calorifugeages ou faux-plafonds
contenant de lamiante.
Le cas échéant, ces travaux doivent être
achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la
date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
(si le contrôle a été effectué avant le 18 septembre 2001,
le délai dachèvement des travaux est fixé au 1er janvier 2005).
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires
appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire
lexposition des occupants.
Larticle R. 1334-19 du Code de la santé
publique prévoit la possibilité de proroger le délai de
fin de travaux pour les immeubles de grande hauteur (IGH) mentionnés
à larticle R. 122-2 du Code de la construction et de lhabitation
et les établissements recevant du public (ERP) définis à
larticle R. 123-2 de ce même Code et classés de la première
à la troisième catégorie au sens de larticle R. 123-19
(dont la capacité est supérieure à 300 personnes), lorsque
les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de lamiante ont
été utilisés à des fins de traitement généralisé.
La procédure décrite par le Code de la
santé publique est la suivante :
- la demande de prorogation est adressée
par le propriétaire au préfet du département du lieu dimplantation
de limmeuble ou de létablissement concerné, dans un
délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle
lui sont remis les résultats du contrôle ;
- le Conseil supérieur dhygiène
publique de France (CSHPF), instance composée dexperts, sous tutelle
du ministère de la santé, donne son avis sur la demande en tenant
compte :
- des risques spécifiques
à limmeuble ou à létablissement concerné ;
- des mesures conservatoires
mises en uvre en application de larticle R. 1334-18 du Code
de la santé publique ;
- la prorogation est accordée par arrêté
du préfet, pris après avis du CSHPF.
Le « dossier-type » ci-joint a
été validé par le Conseil supérieur dhygiène
publique de France comme étant nécessaire pour quil puisse
donner un avis pertinent. La constitution du dossier de demande de prorogation
de délai par le pétitionnaire doit donc se faire sur la base de
ce « dossier-type ». Il comprend 24 pièces
réparties en cinq rubriques.
I. - DONNÉES ADMINISTRATIVES
Lidentité du représentant
du propriétaire devra être précisée et le dossier
devra contenir la copie de la lettre de mandatement signée par le propriétaire,
le cas échéant.
Les bâtiments devront être localisés
sur un plan de masse et les bâtiments concernés par la demande
de dérogation identifiés par rapport à la classification
IGH ou ERP de la 1re à la 3e catégorie.
II. - DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES
SPÉCIFIQUES
À LÉTABLISSEMENT ET LES MESURES CONSERVATOIRES
Lactivité actuelle et prévue
dans les bâtiments concernés par la demande de dérogation
devra être détaillée, en précisant la nature et les
effectifs des occupants, ainsi que les durées doccupation.
Un avis du service départemental dincendie
et de secours, du responsable « incendie » de limmeuble
ou dun organisme qualifié sur les dispositions prises ou envisagées
pour assurer les propriétés de protection au feu pendant les travaux
(le cas échéant) sera joint au dossier.
Les mesures conservatoires constituent une obligation
réglementaire soumise à sanction, elles doivent être prises
dès la réception des résultats du diagnostic déclenchant
lobligation de travaux. Lefficacité des mesures conservatoires
doivent être vérifiées par des mesures dempoussièrement
représentatives, puisque leur objectif est de maintenir une exposition
inférieure à 5 fibres par litre dair.
III. - LES ÉLÉMENTS CONCERNANT
LES OPÉRATIONS DE REPÉRAGE
Ces éléments doivent permettre
de montrer que tous les locaux visés par la demande de dérogation
ont fait lobjet dun diagnostic des flocages, calorifugeages et faux-plafonds
et quil sagit bien dun traitement généralisé,
selon la définition suivante « Un bâtiment fait lobjet
dun traitement généralisé à lamiante
à lamiante friable lorsquun composant de la construction
ou une partie douvrage a systématiquement été traité
sur lensemble du bâtiment (par exemple, un bâtiment dont tous
les poteaux et poutres, toutes les cages dascenseurs, tous les planchers,
tous les calorifugeages ou tous les ouvrages de défense incendie ont
été traités, a fait lobjet dun traitement généralisé.
Par contre, si la chaufferie ou un seul niveau de parking a été
traité, il ne sagit pas dun traitement généralisé).
Généralement, les travaux sur un bâtiment ayant fait lobjet
dun traitement généralisé nécessitent une
opération tiroir ».
Joindre les éléments relatifs aux contrôles
de seconde restitution, fait après les travaux déjà réalisés.
IV et V. - PROGRAMMATION, TYPE DE TRAVAUX
PRÉVUS
ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
La dérogation ne peut être
accordée que pour des raisons techniques et sanitaires, même si
celles-ci sont issues dune planification financière.
Ces éléments concernent les travaux qui
seront réalisés pendant la période dérogatoire.
Il sagit de remettre une note de synthèse décrivant lorganisation
des opérations : type de travaux, techniques employées, calendrier
et intervenants.
Ils permettent de juger les mesures prévues pendant
la période dérogatoire, afin de compenser le fait quils
dureront plus longtemps que prévu.
Demande de prorogation de délai de fin de travaux
de retrait ou de confinement damiante
« COMMENTAIRES À LUSAGE
DU SERVICE INSTRUCTEUR »
Attention : juridiquement,
le délai de quatre mois dont dispose le préfet pour rendre
sa décision court à compter de la date où la demande est
reçue par les services préfectoraux. Il convient dattirer
lattention du pétitionnaire sur les risques de rejet de la demande
quentraînerait la transmission dun dossier incomplet au Conseil
supérieur dhygiène publique de France et donc sur limportance
dune transmission rapide de lensemble des éléments
attendus.
Le service préfectoral saisi dune demande
de prorogation en informe sans délai la direction générale
de la santé et transmet la demande au service instructeur (direction
départementale de léquipement). Un correspondant local est
nommé par le préfet qui en informe la direction générale
de la santé.
Il est proposé que le correspondant « bâtiment-santé »
du CETE assiste le service instructeur dans la recevabilité et linstruction
locale du dossier.
Recevabilité du dossier
A la réception du dossier, le service instructeur vérifie que la demande entre bien dans le champ dapplication des dérogations.
Instruction locale du dossier
Le service instructeur sassure
que le dossier comprend bien lensemble des éléments tels
quindiqués dans le dossier type. Dans le cas contraire il demande
au pétitionnaire de lui communiquer les pièces manquantes.
Il transmet néanmoins sans délai le dossier
de demande à la Direction générale de la santé.
Celui-ci fera alors par la suite lobjet de complément en fonction
de la réception des pièces manquantes.
Transmission du dossier au rapporteur
Le dossier est transmis par le service
instructeur à la DGS, qui ladresse à un rapporteur inscrit
sur la liste dexperts validée par le CSHPF, après avoir
requis son accord et dans la mesure de sa disponibilité.
La DGS tient régulièrement informé
le CSHPF des dossiers en cours et des rapporteurs qui les suivent.
N.B. : les délais dinstruction
étant courts, le rapporteur nest pas nommé en séance
par le CSHPF.
Instruction du dossier par le rapporteur
Le rapporteur examine le dossier et émet un avis motivé sur les points 5, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23 et 24. Pour cela, il peut travailler avec lexpert local nommé par le préfet et le service instructeur.
Avis du CSHPF
Le rapporteur présente le dossier devant les membres du CSHPF en proposant un avis.
Arrêté préfectoral
Lavis du CSHPF est transmis par la DGS (modalités à définir) au service instructeur qui rédige et propose à la signature du préfet un arrêté préfectoral (le préfet na pas compétence liée pour prendre sa décision).
Commentaires sur le rôle du service instructeur
Le service instructeur (direction départementale
de léquipement) procède à lexamen de la recevabilité
du dossier (il doit veiller à ce que celle-ci soit datée, ainsi
que les demandes complémentaires dinformation faites avant de déclarer
la recevabilité) puis à linstruction locale du dossier.
Le service instructeur informe la DGS dès quil
a effectué la recevabilité du dossier afin de pouvoir planifier
linstruction du dossier, en tenant compte notamment des dates de séance
de la section « milieu de vie » du CSHPF.
La recevabilité administrative consiste à
vérifier que les bâtiments faisant lobjet de la demande entrent
bien dans le champ dapplication de la dérogation défini
par larticle R. 1334-19 du Code de la santé publique (IGH/ERP
1re à 3e catégorie et traitement
généralisé des bâtiments par lamiante « friable »,
soit flocage, calorifugeage, faux plafonds).
La vérification quil sagit bien dun
traitement généralisé se fait notamment au niveau des points 13
et 14 du dossier type, sur la base de la définition suivante proposée
par le groupe expert : « Un bâtiment fait lobjet
dun traitement généralisé à lamiante
à lamiante friable lorsquun composant de la construction
ou une partie douvrage a systématiquement été traité
sur lensemble du bâtiment (par exemple, un bâtiment dont tous
les poteaux et poutres, toutes les cages dascenseurs, tous les planchers,
tous les calorifugeages ou tous les ouvrages de défense incendie ont
été traités, a fait lobjet dun traitement généralisé.
Par contre, si la chaufferie ou un seul niveau de parking a été
traité, il ne sagit pas dun traitement généralisé).
Généralement, les travaux sur un bâtiment ayant fait lobjet
dun traitement généralisé nécessitent une
opération tiroir ».
Une fois la recevabilité prononcée, le
service instructeur transmet le dossier à la DGS.
Linstruction locale peut amener le service instructeur
à constater des manquements à la réglementation qui devront
être corrigés parallèlement et sans remettre en cause linstruction
du dossier de demande de dérogation (voir ci-dessous). Linspection
du travail peut être sollicitée lors de linstruction locale
du dossier.
Larrêté préfectoral devra
porter une mention signifiant que lavis favorable du CSHPF ne peut être
considéré comme une caution des mesures prévues lors de
la période dérogatoire.
Précisions concernant certaines pièces du dossier
Absence de mesures conservatoires (pièce
no 8) devra provoquer une mise en demeure du propriétaire
de la part du service instructeur, sans rejet du dossier. La mise en uvre
effective de ces mesures conservatoires et la réalisation de mesures
dempoussièrement représentatives (pièce no 10)
pour en mesurer lefficacité (le cas échéant) sera
vérifiée.
Vérification administrative des compétences
de lopérateur (par rapport aux règles en vigueur au moment
du repérage) (pièce no 11) et de la pertinence
de la demande par rapport aux délais réglementaires (pièce
no 12), sans rejet du dossier.
Les pièces no 13 et 14 serviront
à vérifier quil sagit bien dun traitement généralisé.
Une visite sur site pourra être réalisée par lexpert
local désigné par le préfet en cas de doute. Le dossier
devra être rejeté si les diagnostics ne portent pas sur lensemble
des locaux concernés par la demande de dérogation.
Labsence de contrôles de seconde restitution
(pièce no 17) entraînera une mise en demeure du
propriétaire de la part du service instructeur, sans rejet du dossier.
Labsence de la pièce no 18
(fiche récapitulative ou date de réalisation prévue) entraînera
une mise en demeure du propriétaire de la part du service instructeur,
sans rejet du dossier.
La programmation des travaux (pièce no 19)
permettra au service instructeur de vérifier la cohérence du planning
avec la durée de la prorogation (3 ans).
Le service instructeur signalera au pétitionnaire
les éventuelles non conformités réglementaires concernant
les modalités de gestion des déchets prévues pendant la
période dérogatoire, sans rejeter le dossier (pièce no 20).
E. - Gestion/Analyse des rapports dactivité
Fiche de commentaire pour la constitution
des rapports dactivité
(À communiquer aux organismes de repérage
et de diagnostic de lamiante)
Introduction
Conformément à larticle
R. 1334-29 du code de la santé publique, les contrôleurs techniques
et techniciens de la construction mentionnés à larticle
R. 1334-15 adressent aux ministres chargés de la santé et
de la construction un rapport annuel dactivité.
Ce rapport annuel dactivité concerne lensemble
des missions réalisées en application des articles R. 1334-14,
R. 1334-15, R. 1334-21 et R. 1334-24 à R. 1334-27
(cf. note 6) du code de la santé publique (diagnostic des flocages, calorifugeages
et faux plafonds, suivi périodique de leur état de conservation,
repérage en vue de la vente, repérage étendu pour constitution
du dossier technique « amiante », repérage avant
démolition et examen visuel après travaux).
Il doit être envoyé au plus tard le 1er mars
de lannée suivante. Il comprend les 2 tableaux figurant en
annexe de larrêté du 2 décembre 2002
(cf. note 7) , renseignés conformément aux indications de la présente
fiche. Il doit également mentionner :
- la liste des personnes ayant réalisé
les missions mentionnées dans le rapport, avec les références
de leur attestation de compétence, conformément à larticle 7
de larrêté du 2 décembre 2002 ;
- la zone daction correspondante (liste
des départements dans lesquels ces missions ont été réalisées) ;
- lannée durant laquelle ces missions
ont été conduites ;
- les coordonnées précises de lorganisme.
Chaque organisme exerçant ces activités
(quels que soient sa nature et le nombre de personnes employées et quelle
quait été son activité au cours de lannée
précédente) doit transmettre un rapport annuel dactivité
à partir de 2004 (cf. note 8) .
Les modèles de tableaux constituant le rapport
annuel dactivité peuvent être obtenus sous forme de fichier
informatique auprès des services déconcentrés de lEtat
(DDE ou DDASS). Pour pouvoir ensuite être traités et analysés,
ces tableaux ne doivent pas être modifiés (en dehors des réponses
à apporter dans les différentes cases).
Le tableau no 1 « répartition
des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits
contenant de lamiante par type de construction » permettra
dévaluer limportance de la présence damiante
dans les différentes catégories détablissements en
fonction de leur usage, et lapplication de la réglementation pour
ces mêmes catégories. A terme ces informations pourront permettre
de renforcer les mesures dinformation de manière plus ciblée.
Le tableau no 2 « mise en
uvre du repérage prévu à larticle 10-3
du décret no 96-97 du 7 février 1996
modifié en vue de la création du dossier technique amiante »
permettra plus précisément dévaluer létat
davancement de la mise en uvre des dossiers techniques amiante au
regard des échéances catégories dimmeuble et des
échéances prévues par la réglementation.
Consignes pour remplir les tableaux
Le principe de ces tableaux est de comptabiliser
dans chaque case les logements ou établissements concernés par
le critère obtenu par le croisement de la ligne et de la colonne correspondantes.
Chaque cellule doit donc être remplie uniquement
par un nombre : le nombre de logements visités (pour les habitations
collectives et les maisons individuelles) ou détablissements (pour
les autres catégories). Sil apparaît nécessaire dapporter
des précisions, celles-ci doivent être portées en annexe,
dans une rubrique « commentaires ».
La colonne « nombre total dimmeubles
bâtis » ne correspond pas nécessairement au total des
autres colonnes, plusieurs missions pouvant être conduites sur un même
immeuble (on peut également trouver au cours dune même visite
à la fois des flocages, calorifugeages et faux plafonds et dautres
matériaux)
Toutes les missions réalisées lors dune
intervention doivent être prises en compte dans les colonnes correspondantes
(par exemple un bâtiment visité pour le contrôle de flocages
déjà repérés et pour y rechercher dautres
matériaux comptera pour 1 dans la colonne « nombre total dimmeubles
bâtis », pour 1 dans la colonne « repérage
étendu » et pour 1 dans la colonne « état
de conservation », les autres colonnes dépendant du résultat
des recherches).
Précisions supplémentaires relatives au
tableau no 1
« Objectif de la mission »
Le « diagnostic des flocages,
calorifugeages et faux plafonds » correspond au repérage instauré
par les décrets nos 96-97 et 97-855 qui, bien
quils devaient être réalisés avant le 31 décembre 1999,
peuvent faire encore lobjet de missions.
L « état de conservation »
concerne les flocages, calorifugeages et faux plafonds lorsque le diagnostic
initial a conclu à un état de dégradation N = 1
ou N = 2 avec une mesure dempoussièrement E inférieure
à 5 f/l.
Le « repérage étendu »
correspond au repérage des matériaux listés en annexe 13-9
du code de la santé publique, en vue de la constitution du dossier technique
« amiante » ou de la constitution de létat
de la présence ou absence damiante à annexer aux actes de
vente.
Le « repérage avant démolition »
correspond aux matériaux listés en annexe de larrêté
du 2 janvier 2002, en application de larticle R. 1334-27
du code de la santé publique.
L « examen visuel après travaux »
correspond à lexamen visuel mentionné à larticle
R. 1334-21 du code de la santé publique.
« Activité/Usage »
La catégorie « établissements
sociaux » comprend les établissements accueillant un public
dadultes ou denfants dans un but social, avec ou sans soins.
La catégorie « locaux sportifs »
comprend les gymnases (hors établissements scolaires), les piscines,
etc.
La catégorie « bâtiments de
culture et loisirs » comprend les centres de vacances et les centres
aérés, les musées, les théâtres, les salles
de spectacles, cinémas, etc.
Tableaux
Tableau no 1 : répartition des missions
de repérage et de diagnostic des matériaux
et produits contenant de lamiante par type de construction
| ACTIVITÉS/USAGE | NOMBRE TOTAL dimmeubles bâtis | OBJECTIF DE LA MISSION | RÉSULTATS | ||||||||||
| Diagnostic flocages, calorifu- geages et faux plafonds |
Repérage étendu (en vue de la constitution du dossier technique amiante ou de létablissement dun constat avant la vente dun immeuble) |
Etat de conservation des flocages, calorifu- geages ou faux plafonds (examen périodique) |
Repérage avant démolition dimmeuble |
Examen visuel après travaux |
Flocages, calorifugeages et faux plafonds |
Autres matériaux (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N=1 | N=2 | N=3 | Absence | Bon état | Dégradé | Absence | |||||||
| Habitation (maisons individuelles) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| Habitation (parties privatives) | |||||||||||||
| Habitation (parties communes) | |||||||||||||
| Enseignement : primaire secondaire | |||||||||||||
| Enseignement supérieur Recherche | |||||||||||||
| Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques | |||||||||||||
| Etablissements sociaux | |||||||||||||
| Bureaux | |||||||||||||
| Industrie | |||||||||||||
| Artisanat | |||||||||||||
| Commerce | |||||||||||||
| Agricole | |||||||||||||
| Locaux sportifs | |||||||||||||
| Autre bâtiment de culture et loisirs | |||||||||||||
| Autres | |||||||||||||
Tableau no 2. - « Mise
en uvre du repérage prévu à larticle R. 1334-26
du code de la santé publique
en vue de la création du dossier technique amiante »
| TYPE DE BÂTIMENT Catégorie |
NOMBRE TOTAL DIMMEUBLES BÂTIS pour lesquels un repérage étendu a été réalisé (1) |
PRÉSENCE DE PRODUITS OU MATÉRIAUX contenant de lamiante |
||
|---|---|---|---|---|
| Absence | Présence | Présence de matériaux dégradés |
||
| IGH et ERP de la 1re à la 4e catégorie | ||||
| ERP de la 5e catégorie | ||||
| Autres | ||||
F. - Gestion/Transmission des listes dattestation de compétence
| ORGANISME de formation |
RÉFÉRENCE de lattestation |
NOM | PRÉNOM | DATE de délivrance de lattestation |
FORMATEUR (nom et prénom |
|---|---|---|---|---|---|
| Consignes : - inscrire les NOMS en lettres MAJUSCULES. - renseigner la date de délivrance sous le format JJ/MM/AA. |
|||||
G. - Gestion des plaintes
Grille daide à lévaluation
de la procédure la plus adaptée
Considérant quil nest pas possible de faire face à tous les cas dans le cadre dune grille daide au traitement des plaintes, cette grille daide à lévaluation de la procédure la plus adaptée propose simplement de préciser aux services les questions qui doivent être posées pour quils puissent analyser la situation et orienter la plainte vers la bonne procédure. La grille renvoie donc, une fois les questions posées, à la fiche action no 2 « traitement des réclamations » qui expose les différentes procédures.
Formulation de la plainte de la part dun locataire
Crainte par rapport à lamiante
en général dans le bâtiment, sans détection dun
problème particulier : il sagit dune demande dinformation ;
Crainte liée à la connaissance de la présence damiante dans le logement :
- si matériau concerné par une obligation réglementaire de repérage (cf. tableau récapitulatif des obligations des propriétaires), procédure liée au respect du décret no 96-97 modifié ;
- sinon, se référer au questionnaire « A ».
Crainte par rapport à lamiante, mais liée à la présence de matériaux dégradés dans le logement, sans connaissance de la présence ou absence damiante :
- si matériau concerné par une obligation réglementaire de repérage (cf. tableau récapitulatif des obligations des propriétaires), procédure liée au respect du décret no 96-97 modifié ;
- sinon, se référer au questionnaire « B ».
Craintes par rapport à la présence dun chantier, dun ancien site industriel ou dun site de stockage de déchets. La réponse est à rechercher dans les procédures relevant du code du travail ou du code de lenvironnement, avec un appui de la DDASS.
NB : dans le cas des parties communes, se référer systématiquement aux obligations réglementaires en matière damiante.
Les questionnaires qui suivent listent un certain nombre de questions qui doivent être posées de manière assez systématique. Ces questions permettront en effet de préciser le problème posé et donc le type de réponse à apporter.
Questionnaire « A »
1. Y a-t-il eu un diagnostic
réalisé par un opérateur de repérage ayant une attestation
de compétence ? Cet élément permet de savoir si on
peut se baser sur une expertise
2. Y a-t-il eu un contact avec le propriétaire, sur la base des obligations entre le bailleur et le locataire liées au logement décent (art. 187 de la loi SRU) ? Permet de savoir si on peut sengager sur une procédure « logement décent » abordée de manière volontaire par le propriétaire.
3. Etat du logement ?
Létat du logement nécessite-t-il un traitement dans le cadre de linsalubrité ?
Létat du logement relève-t-il de lhygiène de lhabitat (RSD) ?
Si lamiante est seul en cause :
- sagit-il dun matériau friable ou non friable ?
- quel est létat du matériau ?
- ces éléments permettront de savoir sil convient de se lancer dans une procédure « logement décent » avec intervention du juge civil.
Questionnaire « B »
1. Y-a-til eu un contact
avec le propriétaire, sur la base des obligations entre le bailleur et
le locataire, liées au logement décent (art. 187 de la loi
SRU) ?
2. Etat du logement ?
Létat du logement nécessite-t-il un traitement dans le cadre de linsalubrité ?
Létat du logement relève-t-il de lhygiène de lhabitat (RSD) ?
Si le matériau dégradé est seul en cause :
- le matériau est-il susceptible de contenir de lamiante, appartenant à la liste en annexe du décret no 96-97 modifié ?
- sagit-il dun matériau friable ou non friable ?
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : MISSIONS DES SERVICES
A. - Tableau de synthèse des actions des services déconcentrés de lEtat dans la mise en uvre de la politique de lutte contre le risque lié à la présence damiante dans les immeubles bâtis
B. - Fiches actions
Fiche no 1 - Prendre en charge linformation du public et des professionnels
Fiche no 2 - Instruire les demandes de prorogation de délai dachèvement des travaux
Fiche no 3 - Traitement des réclamations
Fiche no 4 - Gestion des listes dattestations de compétence
Fiche no 5 - Gestion des rapports annuels dactivité des organismes de repérage
Fiche no 6 - Contrôler lapplication de la réglementation
SECONDE PARTIE : OUTILS
A. - Les documents de référence
Liste des textes réglementaires et circulaires
Codification du décret no 96-97 du 7 février 1996 - Tableau de correspondance
Normes
B. - La réglementation commentée
Introduction
Le code de la santé publique
Quelques précisions
Tableau récapitulatif
Les arrêtés dapplication
C. - Les outils dinformation
Guides et plaquettes
Sites Internet et Intranet
CD-Rom
Rubrique « Questions/Réponses » sur Intranet
D. - Dossiers de demande de prorogation de délai dachèvement de travaux
« Dossier type »
« Commentaires à lusage du pétitionnaire
« Commentaires à lusage du service instructeur »
E. - Gestion/Analyse des rapports dactivité
Fiche de commentaire pour la constitution des rapports dactivité
Tableaux
F. - Gestion/Transmission des listes dattestation de compétence
G. - Gestion des plaintes
Grille daide à lévaluation de la procédure la plus adaptée
NOTE (S) :
(1) Si le contrôle a été effectué avant le 18 septembre 2001, date à laquelle ce délai a été introduit dans la réglementation, la limite pour lachèvement des travaux est fixée au 1er janvier 2005.
(2) Immeubles de grande hauteur, art. R. 122-2 du CCH.
(3) Etablissements recevant du public, art. R. 123-2 et R. 123-19 du CCH.
(4) Lamiante, collection « Le point sur... », Les éditions des Journaux officiels, édition mise à jour au 4 mai 2002.
(5) Ces textes, publiés avant la codification du décret no 96-97 du 7 février 1996, font référence aux articles du décret et non pas du code de la santé publique. Le tableau présenté en page 22 du présent guide permet de faire la correspondance.
(6) Anciennement articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.
(7) Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à lexercice de lactivité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de létat de conservation des matériaux et produits contenant de lamiante, pris en application de larticle 10-6 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.
(8) Au plus tard le 1er mars 2004 pour lactivité de lannée 2003.