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Texte non paru au Journal
officiel
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Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire UHC/QC 4/3 no 2004-3
du 12 janvier 2004 relative
à lindividualisation des contrats de fourniture deau
NOR : EQUU0410006C
Références :
Loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains ;
Décret no 2003-408
du 28 avril 2003 pris en application de larticle 93 de
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, le ministre de lintérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, la ministre de lécologie
et du développement durable à Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales
de léquipement [pour attribution]), Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions départementales de léquipement
[pour information]), centre détudes techniques de léquipement
(pour information), direction départmentale des affaires financières
(pour information), agence nationale pour lamélioration de lhabitat
(pour information), centre scientifique et technique du bâtiment (pour
information), direction des affaires économiques et internationales (pour
informtion), conseil général des ponts et chaussées (pour
information), mission interministérielle dinspection du logement
social (pour information).
La présente circulaire a pour objet dapporter
des précisions sur les modalités de lindividualisation des
contrats de fourniture deau prévues par le décret no 2003-408
du 28 avril 2003 pris en application de larticle 93 de
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains. Vous voudrez bien
informer les collectivités territoriales et leurs groupements des termes
de la présente circulaire et demander aux maires ou présidents
de structures intercommunales, compétents en matière de distribution
de leau potable, de bien vouloir informer de ces dispositions les associations
syndicales ou personnes privées assurant la distribution sur une partie
de leur territoire.
Larticle 93 de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 impose à tout service public de
distribution deau de procéder à lindividualisation
des contrats de fourniture deau à la demande du propriétaire
dun immeuble collectif dhabitation ou dun ensemble immobilier
de logements. Il impose également au propriétaire dinformer
les locataires éventuels et de prendre à sa charge les études
et les travaux nécessaires à lindividualisation.
Lindividualisation des contrats de fourniture
deau est de la responsabilité de la personne morale de droit public
ou privé chargée de lorganisation du service public de distribution
deau. Que la gestion soit assurée en régie ou déléguée,
il sagit de la collectivité territoriale, de létablissement
public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou plus rarement
de la personne privée responsable de lorganisation du service de
distribution deau.
Si cette personne morale est différente de celle
chargée de lorganisation du service public dassainissement,
il convient quelle se mette en relation avec celle-ci de manière
que cette dernière adapte de façon cohérente son propre
service.
Afin de rendre applicable lindividualisation des
contrats dans des situations très diverses quant au statut du propriétaire
et du service public de distribution deau, aux conditions dorganisation
de ce service et aux configurations des installations privées, le décret
dapplication prévoit :
une adaptation des conditions dorganisation et
dexécution du service public de distribution deau,
puis un processus de négociation pour lindividualisation
des contrats entre le service public de distribution deau et le propriétaire
en quatre étapes :
- étape 1 : Le propriétaire
adresse une demande préliminaire dindividualisation.
- étape 2 : Le service public
de distribution deau lui indique si les conditions sont remplies et précise
si nécessaire les travaux complémentaires à réaliser ;
- étape 3 : Le propriétaire
informe les locataires, confirme sa demande et réalise les travaux ;
- étape 4 : Le service public
de distribution deau procède à lindividualisation
des contrats.
1. Ladaptation de lorganisation
du service public
de distribution deau
Les conditions dorganisation et
dexécution du service sont modifiées, si nécessaire,
pour prendre en compte les demandes dindividualisation des contrats de
fourniture deau déposées par les propriétaires des
immeubles collectifs dhabitation et des ensembles immobiliers de logements.
1.1. Ces modifications se traduisent généralement
par une adaptation du règlement du service qui fixe les responsabilités
respectives du service de distribution deau et des abonnés, les
règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service
des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations
et fournitures deau.
Le service public de distribution deau définit
dans ce cadre les prescriptions techniques que doivent respecter, pour procéder
à lindividualisation, les installations de distribution deau
en aval du compteur général servant, avant individualisation,
à la facturation globale.
Les immeubles collectifs dhabitation peuvent dans
certains cas comporter des locaux à usage professionnel (bureaux, locaux
commerciaux, artisanaux...) dont les contrats de fourniture deau sont
alors également individualisés. Les ensembles immobiliers de logements
peuvent être constitués de maisons individuelles groupées
ou dimmeubles à usage dhabitation.
Lemplacement intérieur ou extérieur
au logement des compteurs et leur nombre par logement dépendent de la
configuration des installations. Le comptage est facilité par la pose
dun compteur unique par logement et accessible à lextérieur
du logement, mais le service public de distribution deau ne peut limposer.
Dans ce cas, les compteurs peuvent être multiples et posés à
lintérieur des logements, et le service public de distribution
deau peut imposer linstallation de matériel permettant le
relevé à distance des consommations, la lecture directe du compteur
ne simposant quen cas de litige. Il peut exiger la pose de compteurs
de son choix et linstallation de matériels destinés à
éviter les retours deau (clapets anti-retour, dispositifs disconnecteurs
et de sectionnement individuels).
Mais le service ne peut imposer que des dispositions
qui sont nécessaires à lindividualisation dans le respect
des prescriptions du code de la santé publique. Par exemple, il nappartient
pas au service public de distribution deau dimposer aux propriétaires
le remplacement des canalisations en plomb, même si celui-ci peut être
conseillé dans la plupart des cas. En revanche, les nouvelles installations
à réaliser doivent être conformes aux dispositions du code
de la santé, notamment à celles des articles R. 1321-43 à
59. Une attestation de conformité portant sur les installations nouvelles
ou les parties dinstallation nouvelles, à la charge du propriétaire,
peut lui être demandée, si elle est prévue dans le cadre
du règlement de service.
1.2. La loi a rappelé le principe du respect de léquilibre
économique du service. Les modifications des conditions dorganisation
et dexécution du service peuvent nécessiter, sil y
a lieu, le réexamen des conditions tarifaires, lévolution
de ces conditions devant être proportionnée aux contraintes nouvelles
imposées au service.
Les éventuelles modifications dans lorganisation
du service sont financées au moyen de la redevance de distribution deau
potable, qui constitue le prix du service rendu et représente donc la
contrepartie réelle des prestations fournies à lusager.
Il ne peut être facturé au propriétaire
ou aux personnes bénéficiant de lindividualisation le coût
de linstruction des demandes. Si le règlement des eaux prévoit
un tarif pour frais daccès au service, celui-ci peut être
appliqué aux nouveaux contrats.
Dans le cas dune délégation de service
public, la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue une prérogative
de lautorité délégante, mais elle fait aussi lobjet
de clauses détaillées dans les contrats, prévoyant le plus
souvent des paramètres dévolution automatique.
Lorsque la gestion du service est déléguée,
les modifications des conditions dorganisation et dexécution
du service peuvent aussi conduire à la nécessité de passer
un avenant au contrat de délégation.
1.3. Le service public de distribution deau doit tenir à
disposition des usagers le règlement de service, la liste des prescriptions
que doivent respecter les installations pour permettre lindividualisation
des contrats ainsi que la tarification en vigueur de la distribution deau
et de lassainissement collectif.
Ladaptation de lorganisation des services
publics de distribution deau doit être réalisée avant
le 6 février 2004, selon les procédures en vigueur.
2. Les modalités de lindividualisation
2.1. La demande préliminaire du propriétaire
Le propriétaire qui souhaite lindividualisation
des contrats de fourniture deau établit une description technique
et géométrique (plan détaillé des canalisations,
logements desservis, ..) de ses installations existantes au regard des prescriptions
exigées par le service public et établit si nécessaire
un programme de travaux pour les rendre conformes à ces prescriptions.
Il peut confier cette tâche au prestataire de son choix. Il adresse le
dossier technique au service public de distribution deau dans les conditions
définies au dernier alinéa de larticle 2 du décret.
Dans une copropriété, lassemblée
générale des copropriétaires autorise la réalisation
de létude technique et, le cas échéant, létablissement
du programme de travaux à la majorité prévue au premier
alinéa de larticle 26 de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. Un copropriétaire ne peut adresser en son
seul nom une demande dindividualisation au service public de distribution
deau.
2.2. Linstruction de la demande
Le service public de distribution deau
instruit cette demande. Il dispose dun délai de quatre mois pour
vérifier la conformité des installations et, si nécessaire,
du programme de travaux aux prescriptions quil a établies. Il indique,
le cas échéant, les modifications à apporter au projet.
Il peut demander au propriétaire de procéder à une visite
des installations. Il peut également demander des informations complémentaires.
Dans ce dernier cas, la réponse du propriétaire apportant ces
informations déclenche à nouveau le délai de quatre mois.
La réponse du service public de distribution
deau relative aux modifications quil souhaite voir apporter au programme
de travaux doit être suffisamment précise afin que lindividualisation
des contrats ne puisse être remise en cause une fois ces travaux terminés.
Il transmet en même temps les conditions dorganisation
et dexécution du service, notamment sous forme du règlement
de service sil existe et les conditions tarifaires, ainsi que le modèle
de contrat sil en existe un. Cette transmission permet au propriétaire
den informer selon les cas les copropriétaires ou les locataires.
2.3. La confirmation de la demande
a) Lorsque le propriétaire
de limmeuble collectif ou de lensemble immobilier est unique, il
informe les locataires de son projet dindividualisation en précisant
sa nature et ses conséquences techniques et financières. Il peut
conclure avec une ou plusieurs associations de locataires ou avec les locataires
un accord collectif conforme aux dispositions de larticle 42 de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il adresse au service les documents prévus à
larticle 5 du décret, en y joignant le nom et ladresse
de ses locataires, et réalise ou fait réaliser par le prestataire
de son choix les éventuels travaux nécessaires à lindividualisation.
b) Dans une copropriété,
la décision définitive portant dune part sur la demande
dindividualisation des contrats de fourniture deau et dautre
part sur la réalisation des travaux nécessaires, peut être
votée, si ceux-ci constituent une amélioration et sous réserve
de lappréciation des juridictions judiciaires, à la majorité
prévue au premier alinéa de larticle 26 de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Avant transmission de la demande au service public de
distribution deau, les copropriétaires sont tenus dinformer
leurs locataires éventuels de la prochaine individualisation des contrats
de fourniture deau, en leur précisant les conséquences techniques
et financières. Dans le cas dun logement locatif, le contrat individuel
est conclu entre le locataire et le service public de distribution deau,
sauf accord différent entre le bailleur et le locataire.
Le quatrième alinéa de larticle 44
de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée,
impose une information par affichage dans les parties communes dun procès-verbal
abrégé des décisions prises en assemblée générale
des copropriétaires relatives à lentretien de limmeuble
et aux travaux. Et en vertu de larticle 42, alinéa 2 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic notifie
dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de lassemblée
générale les décisions aux copropriétaires opposants
ou défaillants. Linformation des locataires comme celle des copropriétaires
non présents à lassemblée générale
ne doit pas être négligée afin de faciliter par la suite
la signature des contrats individuels.
Le syndic, mandaté par le syndicat des copropriétaires
confirme alors la demande de ce dernier auprès du service public de distribution
deau, en y joignant les documents prévus par larticle 5
du décret. Pour permettre lindividualisation des contrats, le syndic
devra également fournir au service public de distribution deau
lidentité et ladresse des copropriétaires et les propriétaires
bailleurs devront fournir lidentité et ladresse de leurs
locataires.
Le syndicat fait réaliser les travaux éventuellement
nécessaires par le prestataire de son choix.
2.4. Lindividualisation des contrats
Le service public de distribution deau
procède à lindividualisation des contrats de fourniture
deau dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification de la réception des travaux par le propriétaire ou
de la date de réception de la confirmation de la demande en cas dabsence
de travaux. Toutefois, le propriétaire et le service public de distribution
deau peuvent convenir dun autre délai.
Lindividualisation des contrats de fourniture
deau ninduit aucun changement quant au statut de propriété
des canalisations et installations deau des parties communes de limmeuble
ou de lensemble immobilier. Le service public de distribution deau
peut décider de conserver le compteur général qui permet
de délimiter le statut de propriété des réseaux,
ou de poser une vanne. La limite physique des ouvrages du service public est
alors marquée par ce compteur ou cette vanne. Si la consommation des
parties communes ne fait pas lobjet dun comptage individualisé,
elle peut être établie par calcul de la différence entre
la consommation globale de limmeuble et la somme des consommations individuelles
si le compteur général est maintenu et si les relevés de
consommation sont effectués à la même date.
| Pour le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, et lhabitat et de la construction, F. Delarue |
| Pour le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, D. Bur |
| Pour la ministre de lécologie et du développement durable et par délégation : Le directeur de leau, P. Berteaud |