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Texte non paru au Journal
officiel
1747
Direction des routes
Instruction jointe à la circulaire du 22 novembre 2004 relative à la concertation entre les services de lenvironnement et les services de léquipement pour lélaboration et linstruction des projets routiers du réseau national
NOR : EQUR0410388J
1. Les objectifs et le champ dapplication
La présente instruction constitue
le texte sectoriel de référence de la concertation entre administrations
telle que prévue par la circulaire du 5 octobre 2004 applicable
aux projets daménagements et douvrages de lEtat et
des collectivités territoriales.
Elle a pour objectif linsertion, le plus en amont possible, des préoccupations environnementales, notamment en matière de risques et de protection des milieux, dans le respect des réglementations correspondantes. Elle vise également à éviter les contentieux nationaux et communautaires, à assurer la sécurité juridique des projets et la maîtrise des coûts et des délais de réalisation.
Les différentes étapes du processus de concertation entre les services de lenvironnement et les maîtres douvrage prévues par la présente instruction sappliquent aux projets routiers nationaux en cours, en fonction de leur état davancement.
Pour les routes nationales qui nont pas le statut de voies express, la concertation entre les services de léquipement maîtres douvrage et les services de lenvironnement est en principe conduite au niveau déconcentré, par le préfet du département sur le territoire duquel le projet doit être réalisé. Pour un projet concernant plusieurs départements, elle est menée par le préfet désigné par le ministre responsable du projet.
Pour les routes nationales qui ont un statut de voie express et les autoroutes, la concertation entre les services de léquipement et les services de lenvironnement est menée à léchelon central, sous la responsabilité du ministre de léquipement, jusquà la déclaration dutilité publique et la publication du dossier des engagements de lEtat.
Elle est par la suite menée à léchelon déconcentré :
- par le préfet pour les voies express et autoroutes non concédées ;
- par les concessionnaires pour les autoroutes concédées dès lors quils ont la qualité de maître douvrage.
Pour les aménagements sur autoroutes concédées en service, la concertation avec les services de lenvironnement est menée par les sociétés concessionnaires dautoroutes.
La présente instruction comporte deux annexes. Lune rappelle les textes applicables aux projets routiers en matière de procédure délaboration des projets, de concertation avec le public et denvironnement. Lautre évoque quelques principes méthodologiques communs aux maîtres douvrages et services instructeurs concernant la prise en compte de lenvironnement dans les projets routiers.
2. La méthode
La concertation entre les maîtres
douvrage routiers et les services de lenvironnement est organisée
tout au long du processus délaboration, de réalisation et
de suivi des projets : depuis lamont, dans le cadre des réflexions
sur lopportunité, puis dans le cadre de la conception du projet,
jusquà laval, lors des suivis des engagements de lEtat
et de la réalisation des bilans socio-économiques et environnementaux
prévus par les circulaires du 27 octobre 1987, du 5 mai 1994
et du 11 mars 1996.
La démarche de projet suppose la mise en place dun processus délaboration et de concertation continu, progressif et itératif marqué par :
- lidentification et la hiérarchisation de tous les enjeux (économiques, sociaux, techniques et environnementaux) ;
- la mise en relation de ces enjeux avec les objectifs à atteindre et avec les moyens à déployer pour concilier ces objectifs et enjeux ;
- le développement dune synergie entre les services.
2.1. Les principes relatifs à la prise en compte de lenvironnement
dans le processus délaboration dun projet routier
Le principe dun partenariat renforcé entre les maîtres douvrage dinfrastructures routières et les services de lenvironnement.
La concertation étroite avec les DIREN et la D4E le plus en amont possible est primordiale, dans la mesure où ces services disposent de nombreux éléments utiles à connaître dès le début des études, et où ils se situent au centre dun réseau dexperts et de spécialistes dont les compétences peuvent être mobilisées pour compléter et enrichir les données à disposition du maître douvrage.
La concertation doit permettre aux services de léquipement de mieux définir, à chaque étape du projet, les solutions à étudier, puis à mettre en uvre, pour tenir compte des enjeux environnementaux et de développement durable.
Pour les dossiers instruits au niveau déconcentré, les DIREN sont les partenaires privilégiés des maîtres douvrage déconcentrés pour cette concertation. Les informations et documents sont dans ce cas à adresser aux DIREN concernées.
Pour les dossiers instruits à léchelon central, la D4E, en tant que porte-parole des différentes directions du ministère en charge de lenvironnement, est le partenaire privilégié de la DR maître douvrage. Les informations et documents sont dans ce cas à adresser aux DIREN concernées et à la D4E.
Au titre de la présente instruction, un seul avis est rendu pour lensemble du ministère en charge de lenvironnement, à chaque étape de la concertation.
Lorsque sa transmission relève de la D4E, lavis est élaboré en liaison avec les DIREN. Cette disposition ne fait pas obstacle à des échanges préalables entre services déconcentrés de lenvironnement et de léquipement.
Lexigence de concertation conduisant à solliciter lensemble des services partenaires de manière accrue, ceux-ci doivent sorganiser de façon à permettre un déroulement normal des opérations adapté à la difficulté des projets.
De façon générale, les pratiques suivantes sont recommandées :
- linstauration de rencontres régulières au niveau adapté, permettant, dune part, aux services de lenvironnement de connaître les projets en préparation, les programmes à venir, létat davancement des études sur les projets en cours (notamment celles qui portent sur les enjeux entrant dans leur domaine de compétence), et permettant, dautre part, aux maîtres douvrages de faire part de leurs interrogations de nature scientifique, technique ou administrative et dêtre informés sur les projets portés par le ministère en charge de lenvironnement ;
- lhabitude de sinformer mutuellement des éléments nouveaux susceptibles dinfléchir les études ;
- la facilité daccès à linformation, de façon réciproque, tout en respectant les règles de confidentialité ;
- la précision et lexhaustivité des informations transmises ;
- le respect de délais raisonnables pour tous les échanges, les délais courant à compter de la date de réception des documents. Il est précisé que les délais dexamen des dossiers définis dans le cadre de la présente instruction sont mentionnés par principe, les services pouvant, dun commun accord, les adapter à la complexité des dossiers. Les services sengagent à faire leur possible pour réduire ces délais, notamment en cas durgence justifiée par léchéancier du projet.
Le principe de proportionnalité des études.
Dune façon générale, la composition et le niveau des études doivent permettre dassurer la qualité et la sécurité juridique des projets à chacune des étapes de leur élaboration.
Le principe de proportionnalité des études revêt deux aspects :
- dune part, le niveau dapprofondissement des études environnementales doit être lié à la sensibilité de lenvironnement, à sa vulnérabilité vis-à-vis du projet, et à lampleur de limpact potentiel de ce dernier, indépendamment de sa taille ;
- dautre part, le niveau de détail des études denvironnement doit être lié à lavancement de létude du projet.
Les maîtres douvrage mettent ainsi à disposition des services de lenvironnement, à chaque phase pertinente du projet, les éléments dinformation en leur possession - sous forme de dossiers adaptés à limportance et aux enjeux du projet -, justifiant notamment lacceptabilité du projet au regard des enjeux environnementaux et des réglementations concernées.
Le décret du 1er août 2003 modifiant le décret du 12 octobre 1977 sur les études dimpact prévoit que le maître de louvrage peut obtenir de lautorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans létude dimpact. Ainsi, ce cadrage de létude dimpact par le préfet ou le ministre compétent consiste à préciser, au moment où les principales caractéristiques dun projet routier sont connues, le contenu des études denvironnement à réaliser. Il seffectue par étapes, en fonction de lavancement du projet et de la connaissance des enjeux environnementaux. Cette démarche itérative implique que les aires détude puissent être recalibrées au fur et à mesure de lavancement de la procédure, permettant ainsi deffectuer des approfondissements sur les secteurs à enjeux particuliers.
Lappréciation du principe de proportionnalité est une responsabilité partagée des maîtres douvrage et des services de lenvironnement, chacun devant sattacher à ne traiter les problèmes ni trop tôt ni trop tard, sous peine dinefficacité. Il est exigé dautant plus dattention quil est impératif didentifier par anticipation les points susceptibles de présenter des difficultés, qui seront ensuite à examiner de manière approfondie par le maître douvrage.
2.2. La progressivité et la formalisation
de la concertation
La progressivité de la concertation.
La présente instruction met en place un processus progressif de concertation qui vise en particulier à la prise en compte des enjeux environnementaux dans la définition et la justification des options techniques retenues par le maître douvrage. Engagée en amont du processus délaboration du projet, cette concertation permet de prévoir le plus tôt possible les solutions compatibles avec la préservation de lenvironnement. Il sagit, sauf cas exceptionnel déléments nouveaux majeurs, déviter la remise en cause du projet à un stade plus avancé, faute davoir traité les questions pertinentes au bon moment.
La formalisation daccords ou darbitrages, aux différents stades des études, garantit que les intérêts en présence ont bien été examinés.
Les étapes de la concertation.
Il convient de distinguer :
- des étapes de dialogue, dans le cadre desquels les services de lenvironnement sont consultés obligatoirement pour donner leur avis sur le projet. Labsence de réponse de la part des services de lenvironnement dans un délai convenu ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure délaboration du projet et aucun arbitrage nest prévu en cas de divergences entre les services ;
- parmi ces étapes, des points darrêts. A ces points darrêt, il est obligatoire de recueillir, sur la base déléments détudes adaptés et dans des délais convenus, lavis formalisé des services de lenvironnement, en principe dans le cadre de réunions faisant, dans la mesure du possible, lobjet de comptes rendus cosignés et auxquels sont annexées les observations des services de lenvironnement sur les éventuels points de réserves ou de désaccords persistants. Ces éléments conditionnent la poursuite de la procédure dinstruction des projets. Des arbitrages peuvent alors être nécessaires, à la demande de lun ou lautre des deux ministères ou de leurs services déconcentrés. Ils se font au plus tard au stade de lapprobation du dossier denquête publique.
Larticulation avec la concertation interadministrative définie dans la circulaire du 5 octobre 2004.
La concertation interadministrative se décompose en :
- une phase de dialogue réalisée dans le cadre des échanges précédemment évoqués ;
- une phase formalisée de concertation pendant lélaboration du dossier denquête publique, sous lautorité du préfet ou du ministre de léquipement.
A loccasion de ces différents échanges, les maîtres douvrage répondent aux questions posées par les services de lenvironnement et, le cas échéant, modifient le projet. Ils justifient les options retenues au regard des avis transmis.
2.3. La hiérarchisation des enjeux environnementaux
La hiérarchisation des enjeux
par le maître douvrage est nécessaire pour rechercher lévitement
des zones à forts enjeux environnementaux et pour déterminer les
solutions intégrant au mieux les préoccupations environnementales,
en concentrant les efforts techniques et financiers sur les points essentiels.
Elle facilite lidentification des contraintes de protection de lenvironnement
rédhibitoires qui conduiront à écarter certaines options.
Sur lensemble de la procédure, il incombe aux maîtres douvrage dorganiser le recueil des données environnementales et aux DIREN de fournir toutes les informations dont elles disposent, le plus en amont possible. Les DIREN indiquent les données et les principaux enjeux environnementaux, en précisant les points géographiques et/ou thématiques qui méritent une attention particulière dans la suite des études et des investigations de terrain.
2.4. Les choix techniques et les mesures environnementales
De manière générale,
les choix techniques doivent tendre à minimiser les impacts environnementaux,
ce qui implique, dans la mesure du possible, un évitement des zones à
forts enjeux environnementaux.
Il est précisé que les mesures environnementales (de suppression, de réduction et, si nécessaire, de compensation) doivent être proportionnées et pertinentes au regard des impacts environnementaux identifiés. Elles doivent être conçues de telle sorte que leur mise en uvre et leur efficacité soient assurées sur toute la durée de lexploitation de la route. Leur choix doit tenir compte de leur faisabilité technique, administrative et financière, ainsi que de leur pérennité.
Les coûts dinvestissement et de fonctionnement de ces mesures doivent être intégrés dans lévaluation économique de la solution retenue. Les coûts dentretien figurent dans létude dimpact mais ne sont pas intégrés au coût du projet tel que défini à larticle R. 11-3 du code de lexpropriation. Dans la logique du développement durable, il convient de prendre en compte les éventuelles mesures daccompagnement ayant un lien direct avec le projet routier et visant à un mieux écologique et social.
Les mesures proposées au titre de lintégration du projet dans lenvironnement sont évaluées de façon à vérifier la bonne adéquation entre les impacts prévisibles et le coût des mesures correspondantes.
2.5. La communication publique locale
Les sujets environnementaux jouent souvent
un rôle stratégique dans les relations entre le maître douvrage
et les partenaires locaux (élus, représentants socio-économiques,
associations, riverains et public).
En effet, les enjeux liés au cadre de vie (exposition des populations aux pollutions et nuisances, impacts du projet sur le paysage...) et aux éléments du patrimoine (notamment des milieux naturels) constituent les motifs dintervention les plus fréquents.
Il est donc souhaitable que la communication soit préparée par le maître douvrage de lopération routière en tenant compte des éléments factuels apportés par la DIREN sur les enjeux environnementaux et le contexte local dont elle peut avoir connaissance.
Dune façon générale, la communication vis-à-vis des partenaires locaux est conduite sous lautorité du préfet compétent.
3. Les étapes de dialogue
et le processus délaboration du projet routier
Les différentes étapes
de dialogue, depuis lamont (études dopportunité) jusquà
laval (bilans environnementaux), comprennent en particulier :
- deux points darrêt, lun au niveau des études préliminaires, lautre au niveau de lavant-projet sommaire ;
- la phase formalisée de la concertation interadministrative pendant lélaboration du dossier denquête.
3.1. Les études dopportunité
Des études dopportunité
peuvent être réalisées dans le cadre de la préparation
ou de la révision de documents de planification ou de programmation dans
lesquels il est prévu dinscrire le projet dinfrastructure.
Lors de la réalisation de ces études, les DIREN concernées sont consultées sur les enjeux environnementaux identifiables et étudiés à ce stade du projet.
Pour les grands projets, létude comporte une approche méthodologique cohérente avec ce niveau détude et permettant dexaminer lopportunité du projet et de comparer, à lissue dune analyse multimodale le cas échéant, plusieurs grandes options techniques, notamment sur les plans socio-économique et environnemental.
Les documents correspondants sont adressés pour avis aux DIREN et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
Dans le cas des projets instruits au niveau central, la D4E transmet lavis pour le ministère en charge de lenvironnement.
3.2. Le débat public
Au-dessus de certains seuils financiers
ou de longueur de linfrastructure projetée, la Commission nationale
du débat public (CNDP) est saisie obligatoirement. Des seuils inférieurs
prévoient la publicité des objectifs et des caractéristiques
principales du projet, permettant la saisine facultative de la CNDP par le maître
douvrage ou dautres acteurs. Lorsquil est organisé,
le débat public porte sur lopportunité et les options générales
du projet avant que ses principales caractéristiques ne soient arrêtées.
Les modalités de concertation avec les services de lenvironnement sont alors les suivantes :
Avant toute saisine de la CNDP :
La D4E est informée en amont par la DR de lobjet du débat et de la préparation du dossier de saisine de la CNDP. Les DRE en charge de lélaboration du dossier de saisine sappuient sur les DIREN pour les aspects environnementaux.
Préparation du débat public :
Le lancement de la préparation du débat public au niveau déconcentré fait lobjet dune décision du ministre de léquipement adressée au préfet, lui demandant de veiller à lassociation de lensemble des services déconcentrés, notamment les DIREN, à lélaboration du dossier de débat public. Une copie de cette décision est adressée à la D4E. Dans la plupart des cas, la préparation du dossier relève des DRE. Certains points identifiés peuvent être traités au niveau central à la demande de la DR ou de la D4E.
A un stade avancé de la préparation du dossier de débat public, une réunion à léchelon central entre les deux ministères est organisée. Elle marque la fin du processus itératif déchanges entre les services de léquipement et de lenvironnement pour la préparation du débat.
En phase de débat public :
En cours de débat, la préparation déventuels documents intermédiaires, complétant ou précisant le dossier initial de débat public, respecte la même procédure de concertation, si les contraintes de temps le permettent.
Des réunions entre les deux ministères peuvent être organisées si le déroulement du débat le justifie.
A lissue du débat, et après publication du compte rendu et du bilan du débat :
Une réunion est organisée à léchelon central entre les deux ministères sur les suites à donner au bilan de la CNDP, avant la décision du maître douvrage.
La décision prise par le maître douvrage à lissue du débat est transmise pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
3.3. Les études préliminaires
Elles définissent les fonctions
de linfrastructure et les moyens qui permettent de les remplir. Cest
létape où sopèrent des choix fondamentaux et
qui apporte les éléments de réponse en ce qui concerne
la justification du choix du parti daménagement. Le niveau de précision
des études environnementales réalisées à ce stade
doit permettre une première appréciation et hiérarchisation
des principaux enjeux environnementaux.
Elaboration du dossier :
Sur la base dun dossier présentant les objectifs, les orientations et les impacts potentiels du projet, le maître douvrage interroge les DIREN sur les thèmes environnementaux et méthodologies détudes pertinentes (notamment sur la définition des aires détude appropriées). Celles-ci répondent dans un délai en principe inférieur à 3 mois. Sont précisées à cette occasion les procédures complémentaires prévisibles à ce stade des études, quil conviendra dengager ultérieurement, comme les procédures Natura 2000, les études loi sur leau, les autorisations au titre des sites, des espèces protégées, des réserves naturelles nationales...
Les éléments recueillis auprès des DIREN sont utilisés pour la réalisation du premier cadrage du cahier des charges de létude dimpact.
Procédure de décision :
Avant lachèvement de létude préliminaire, le maître douvrage convie les services de lenvironnement à une réunion au cours de laquelle ils formulent leur avis sur le projet détude préliminaire, qui leur aura été transmis au moins deux mois auparavant. Cet avis inclut notamment les observations concernant le choix et la largeur du fuseau à retenir pour la suite des études.
Un projet de compte rendu de la réunion est envoyé par le maître douvrage à la DIREN, ou à la D4E pour les projets instruits au niveau central. Le maître douvrage et les services de lenvironnement disposent dun mois pour saccorder sur son contenu et le signer. En cas de désaccords persistants à lissue de ce délai, une note dobservations développant les points de réserves peut être produite par les services de lenvironnement dans le délai maximum dun mois. Cette note est intégralement annexée au compte rendu de la réunion qui ne fait alors pas lobjet dune cosignature.
Dans lhypothèse où les services de léquipement et de lenvironnement conviennent dun commun accord de ne pas tenir de réunion, lavis des services de lenvironnement est adressé au maître douvrage au plus tard 3 mois après la réception du dossier détudes préliminaires.
Le maître douvrage adresse systématiquement les comptes rendus de réunion ou avis des services de lenvironnement aux préfets concernés et au ministre de léquipement, avec copie aux DIREN et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
Cette étape, qui nexclut pas des contacts intermédiaires entre services, constitue le premier point darrêt formel de la concertation.
La décision ministérielle dapprobation des études préliminaires est transmise pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
3.4. Les études davant-projet sommaire (APS)
ou davant-projet sommaire modificatif (APSM)
Le dossier davant-projet sommaire
précise la conception du projet dinfrastructure, prépare
les éléments qui constitueront le dossier denquête
préalable à la déclaration dutilité publique
et estime le coût de lopération.
Elaboration du dossier :
Les DIREN mettent à disposition du maître douvrage les informations nécessaires à lélaboration ou la finalisation du cahier des charges des études denvironnement confiées généralement par le maître douvrage à des prestataires extérieurs, ou à leurs services dappuis techniques : fourniture de données publiques, indications sur les insuffisances éventuelles des données existantes, sur les principaux enjeux environnementaux, sur les études et procédures spécifiques à conduire, sur les éventuels contentieux existants sur le territoire...
A cette occasion, une concertation peut être engagée entre les services afin de réaliser un second cadrage de létude dimpact et de préparer les études nécessaires aux procédures spécifiques, en particulier celles relatives à Natura 2000, à la loi sur leau, aux sites, aux espèces protégées et aux réserves naturelles nationales.
Concernant les études dincidences Natura 2000, les DIREN communiquent au maître douvrage les éléments à leur disposition susceptibles dêtre utiles à lélaboration du cahier des charges : les fiches synthétiques et les derniers formulaires standards de données des sites potentiellement concernés, ainsi que les études réalisées dans le cadre de lélaboration des documents dobjectifs (DOCOB), lorsque le président du comité de pilotage les juge transmissibles.
Le volet « eau » des études dAPS doit être suffisamment approfondi pour réduire raisonnablement le risque que les études et linstruction ultérieures réalisées au titre de la loi sur leau ne conduisent à des modifications majeures, susceptibles de remettre en cause léquilibre général du projet après sa déclaration dutilité publique. Ainsi, une concertation en amont sur les principaux enjeux liés à leau est nécessaire avec les missions interservices de leau (MISE) intéressées. Elle peut conduire à affiner les études sur les points qui paraissent cruciaux pour lapplication de la loi sur leau. Elle naffranchit pas le maître douvrage dune consultation directe des DIREN sur le thème de leau, de façon à resituer cette thématique dans le cadre global des enjeux environnementaux du projet.
Le maître douvrage associe ensuite les DIREN aux conclusions des diagnostics environnementaux, à lidentification et à la hiérarchisation des impacts, ainsi quaux choix techniques qui en découlent.
Procédure de décision :
Avant lachèvement de létude davant-projet sommaire, le maître douvrage convie les services de lenvironnement à une réunion au cours de laquelle ils formulent leur avis sur le projet davant-projet sommaire, qui leur aura été transmis au moins deux mois auparavant. Cet avis inclut notamment les observations concernant le choix et la largeur de la bande à retenir pour la suite des études.
Un projet de compte rendu de la réunion est envoyé par le maître douvrage à la DIREN, ou à la D 4E pour les projets instruits au niveau central. Le maître douvrage et les services de lenvironnement disposent dun mois pour saccorder sur son contenu et le signer. En cas de désaccords persistants à lissue de ce délai, une note dobservations développant les points de réserves peut être produite par les services de lenvironnement, dans le délai maximal dun mois. Cette note est intégralement annexée au compte rendu de la réunion, qui ne fait alors pas lobjet dune cosignature.
Dans lhypothèse où les services de léquipement et de lenvironnement conviennent dun commun accord de ne pas tenir de réunion, lavis des services de lenvironnement est adressé au maître douvrage au plus tard trois mois après la réception du dossier davant-projet sommaire.
Le maître douvrage adresse systématiquement les comptes rendus de réunion ou avis des services de lenvironnement aux préfets concernés et au ministre de léquipement, avec copie aux DIREN, et à la D 4E pour les projets instruits au niveau central.
Cette étape, qui nexclut pas des contacts intermédiaires entre services, constitue le deuxième point darrêt formel de la concertation.
La décision ministérielle dapprobation des études davant-projet sommaire est transmise pour information aux DIREN, et à la D 4E pour les projets instruits au niveau central.
Par souci defficacité de la concertation à ce stade important des études, les règles suivantes sont recommandées pour lenvoi des dossiers :
- envoi aux DIREN dun dossier dAPS complet, ainsi que dun exemplaire du rapport de synthèse et des études denvironnement extraits du dossier dAPS ;
- envoi à la D 4E, dans le cas de dossiers instruits au niveau central, dun dossier dAPS complet ainsi que de trois exemplaires du rapport de synthèse et des études denvironnement extraits du dossier dAPS.
Le dossier davant-projet sommaire modificatif :
Le dossier davant-projet sommaire modificatif permet dactualiser lavant-projet sommaire avant ou après enquête publique, pour intégrer les modifications qui apparaissent nécessaires.
Pour la mise au point du dossier davant-projet sommaire modificatif, le maître douvrage et les DIREN, ou la D 4E pour les projets instruits au niveau central, pourront convenir dune adaptation des modalités de concertation prévues à lAPS.
3.5. Le cas des opérations daménagement
sur autoroutes existantes
Dune façon générale,
les principes des dispositions définies aux paragraphes 3.3 et 3.4
sappliquent aux opérations daménagement sur autoroutes
concédées ou non concédées en service.
Sur la base dun examen commun des enjeux environnementaux, le maître douvrage et les DIREN, ou la D 4E pour les projets instruits au niveau central, pourront toutefois convenir dune adaptation des modalités de concertation si ces enjeux sont mineurs ou inexistants.
3.6. Lélaboration du dossier denquête publique
Le dossier denquête publique
comprend en particulier létude dimpact et, le cas échéant,
le dossier dévaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000.
Ces documents, qui sinscrivent dans le prolongement des études
conduites dans les phases précédentes, ont principalement pour
objet dinformer le public.
Elaboration du dossier :
Les maîtres douvrage demandent aux DIREN de leur fournir les éventuelles données environnementales complémentaires à leur disposition nécessaires à la finalisation de létude dimpact, et, le cas échéant, du dossier dévaluation dincidences Natura 2000.
Procédure de décision :
Avant lapprobation du dossier denquête préalable à la déclaration dutilité publique, le maître douvrage convie les DIREN, et la D4E pour les projets instruits au niveau central, à une réunion au cours de laquelle ils formulent leur avis sur le dossier denquête, notamment sur létude dimpact, qui leur aura été transmis suffisamment tôt pour permettre son éventuelle adaptation avant louverture de lenquête publique, dans le respect des délais de la concertation interadministrative.
Dans le cas des projets instruits au niveau central, la D4E transmet lavis du ministère en charge de lenvironnement.
Les désaccords éventuels persistants à ce stade sont arbitrés par le préfet, ou le ministre concerné si la procédure relève de léchelon central.
3.7. La déclaration dutilité publique
Le rapport de la commission denquête
est transmis pour information par le préfet aux DIREN, et par la DR à
la D4E pour les projets instruits au niveau central.
Dans le cadre de la préparation de la déclaration dutilité publique, les DIREN, et la D4E pour les projets instruits au niveau central, sont informés des adaptations ne nécessitant pas dAPSM que le maître douvrage envisage dapporter au projet suite à lenquête publique. Cette information se fait suffisamment tôt pour que les services de lenvironnement, sils lestiment utile, puissent faire connaître leurs éventuelles observations avant la préparation de lacte déclaratif dutilité publique.
Dans le cas de projets déclarés dutilité publique en Conseil dEtat, les documents de saisine du Conseil dEtat relatifs à lélaboration du décret de déclaration dutilité publique sont adressés à la D4E, qui est associée aux travaux préparatoires avec le Conseil dEtat.
En application des dispositions de larticle L. 11-1-1.3 du code de lexpropriation, lacte déclarant lutilité publique est accompagné dun document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère dutilité publique du projet.
Il est également rappelé que larticle L. 23-2 du code de lexpropriation prévoit que, dans les cas où les atteintes à lenvironnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet daménagement ou douvrage le justifient, la déclaration dutilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour lenvironnement.
A ce titre, le maître douvrage a souvent intérêt à sinterroger en amont sur les prescriptions en faveur de lenvironnement méritant de figurer dans lacte déclaratif dutilité publique.
La déclaration dutilité publique est adressée pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
3.8. Le dossier des engagements de lEtat
Le dossier des engagements de lEtat,
élaboré sous lautorité du maître douvrage,
est rendu public après la déclaration dutilité publique.
Son élaboration doit avoir été engagée dès
la phase de constitution du dossier denquête publique.
Il constitue le recensement exhaustif des engagements formels explicitement pris par le maître douvrage en matière denvironnement dans le cadre de létude dimpact, de la concertation interadministrative, de lenquête publique et de la déclaration dutilité publique. Il traduit en particulier les accords passés entre les services de léquipement et de lenvironnement dans le cadre des points darrêt et de la concertation interadministrative formalisée.
Le dossier des engagements de lEtat doit être rigoureusement fidèle à lensemble des engagements pris par le maître douvrage, tant dans leur teneur que dans leur niveau de précision, afin de :
- favoriser la recherche de solutions appropriées par les services en phases de projet ;
- servir de base à la mise en uvre de démarches type qualité ou management environnemental lors de la préparation de la phase travaux (rédaction des dossiers de consultation des entreprises et du règlement de la consultation, choix des entreprises, définition du schéma organisationnel dassurance qualité et du plan dassurance qualité par les entreprises...) ;
- permettre au comité de suivi de veiller au respect des engagements de lEtat dans le cadre de lavancement de lopération. A cette fin, le comité peut se définir un référentiel de suivi ;
- apporter des éléments de base pour lélaboration dun bilan environnemental.
Dans le cas des autoroutes concédées, le dossier des engagements de lEtat simpose aux concessionnaires.
Lorsque limpact environnemental dune opération localisée est faible, le maître douvrage peut décider, après consultation des DIREN et, le cas échéant, arbitrage du préfet, de ne pas établir de dossier des engagements de lEtat.
Avant son approbation par le maître douvrage, le dossier des engagements de lEtat est transmis pour avis aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
Dans le cas des projets instruits au niveau central, la D4E transmet lavis du ministère.
La version finale du dossier des engagements de lEtat est transmise pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
3.9. Les études de projet
Les études de projet ont pour
objectif de définir de façon détaillée tout ou partie
de louvrage.
A ce stade, la concertation avec les DIREN porte sur des mises au point techniques du projet, des demandes de conseil ou davis, formulées à linitiative du maître douvrage ou du maître duvre.
Lavis des DIREN peut être sollicité sur les dispositions constructives concernant les fonctionnalités environnementales des ouvrages prévus dans le cadre des mesures datténuation ou de compensation des impacts. Outre la création dune synergie entre services, cette démarche est loccasion de partager les retours dexpérience et, le cas échéant, daffiner les exigences environnementales pour des projets ultérieurs.
Lorsque lampleur du chantier et limportance des enjeux environnementaux le justifient, le maître douvrage peut envisager la mise en uvre de démarches types qualité ou management environnemental à lélaboration desquelles peuvent être associées les DIREN.
La décision dapprobation des études de projet est transmise pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au niveau central.
3.10. Les études « loi sur leau »
La réalisation dune infrastructure
routière peut nécessiter une autorisation préalable au
titre de larticle 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier l992
sur leau, selon les opérations mentionnées dans la nomenclature
annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993.
Dans un souci de clarté vis-à-vis du public et de commodité du maître douvrage, la réalisation concomitante de lenquête « loi sur leau » et de lenquête préalable à la déclaration dutilité publique est souhaitable, quand cela est possible, notamment pour les petites opérations.
Pour certains grands projets, le maître douvrage ne dispose généralement pas, au stade de la DUP, de tous les éléments utiles pour établir le dossier au titre de la loi sur leau. Dans ce cas, il est dautant plus nécessaire dassocier en amont les MISE et les DIREN concernées sur les principaux enjeux liés à leau.
3.11. Les travaux
Avant le commencement des travaux, le
maître douvrage établit, en complément du dossier
des engagements de lEtat, une synthèse de toutes les mesures environnementales
et dispositifs de suivi retenus à lissue de lensemble des
procédures (déclaration dutilité publique, loi sur
leau, études dévaluation Natura 2000, les autorisations
au titre des sites classés, des espèces protégées...)
et envisagés pour les aménagements fonciers. Elle est transmise
pour information aux DIREN, et à la D4E pour les projets instruits au
niveau central. Elle sert de référence pour la mise au point du
dossier de consultation des entreprises, le suivi des travaux, les contrôles
de conformité avant mise en service ainsi que pour les suivis et bilans
environnementaux.
Le maître douvrage identifie, en association avec les DIREN, les aspects environnementaux méritant des précautions particulières en phase de chantier.
En tout état de cause, il doit saisir les DIREN dans les cas où des modifications dans les conditions de réalisation du projet liées à des aléas de chantier sont susceptibles davoir des impacts environnementaux significatifs ou daller à lencontre dengagements pris précédemment. Cette concertation doit permettre une optimisation du projet et le respect des enjeux environnementaux.
3.12. Les contrôles de conformité « environnement »
Le contrôle de conformité
« environnement » est réalisé sous la responsabilité
du maître douvrage des études et travaux. Ce contrôle
vise à sassurer que les engagements environnementaux consignés
dans le dossier des engagements de lEtat ainsi que dans la synthèse
finale des mesures environnementales relevant du maître douvrage
routier ont bien été tenus.
Il est souhaitable que les DIREN soient associées à ce contrôle.
Il donne lieu à un procès-verbal assorti, chaque fois que possible, de propositions visant à traiter les éventuelles non conformités du projet aux engagements pris par le maître douvrage en matière denvironnement. Le procès-verbal est envoyé systématiquement aux DIREN.
Pour les projets instruits au niveau central, il est également adressé à la D4E et à la DR.
3.13. Les suivis et bilans environnementaux
Les suivis et bilans environnementaux
permettent, grâce à une observation sur le long terme des effets
des projets routiers, dévaluer lefficacité et la pérennité
des mesures environnementales mises en uvre, deffectuer le cas échéant
les mesures correctrices et réajustements du projet nécessaires,
et, plus globalement, de tirer les enseignements utiles à lamélioration
de la qualité des projets routiers.
Lassociation des DIREN est recommandée pour lélaboration du cahier des charges des suivis et bilans environnementaux, qui sappuie sur un référentiel de suivi des mesures environnementales, ainsi que pour la réalisation des bilans intermédiaire et final.
Ces bilans sont transmis pour information aux DIREN, ainsi quà la D4E et à la DR pour les projets instruits au niveau central.
Un travail de capitalisation des enseignements tirés de ces bilans en termes de fonctionnalité environnementale est réalisé conjointement par la DR et la D4E.
4. La concertation au-delà du processus délaboration
Lefficacité de la concertation entre les services passe par le respect de quelques règles de bonne pratique administrative.
4.1. Des habitudes de travail entre directions centrales
Les rencontres régulières
instituées entre le directeur des routes et le directeur des études
économiques et de lévaluation environnementale sont poursuivies
et centrées sur des questions de principe et sur les difficultés
nayant pu être résolues à un autre niveau. Des contacts
permanents sont établis entre les chargés de projet, les chefs
de bureau, les sous-directeurs, de façon à résoudre à
leur niveau la majorité des problèmes au fur et à mesure
quils se posent et à échanger sur les nouveaux dossiers
et sur lavancement des projets en cours.
Enfin, des représentants de la direction des routes sont invités à participer, selon lordre du jour, aux réunions périodiques organisées par la D4E avec les chargés de mission infrastructures des DIREN.
4.2. Le recours concerté à des compétences externes
Lorsque la disponibilité des données environnementales apparaît insuffisante ou incertaine, il appartient au maître douvrage de rechercher toutes les expertises (réseau scientifique et technique de léquipement, experts, spécialistes, etc.) susceptibles de les compléter, et à la DIREN de laider à les identifier. Cette démarche concertée est de nature à améliorer lobjectivité et la crédibilité de lexpertise. Elle facilite, de plus, la communication de lEtat.
4.3. Gestion des précontentieux
et contentieux nationaux et communautaires
Contentieux nationaux :
Pour les contentieux nationaux relevant du niveau central, le maître douvrage fournit les éléments de réponse au Conseil dEtat, ou, lorsquils portent sur la déclaration dutilité publique, au secrétariat général du Gouvernement. Le cas échéant, le maître douvrage peut être amené à demander des éléments dinformation aux services de lenvironnement.
Les contentieux relevant du niveau local sont traités selon les modalités définies par le préfet.
Précontentieux et contentieux communautaires :
La préparation de réponses de la France à la Commission européenne est coordonnée par le secrétariat général pour la coopération internationale (SGCI). Les services de léquipement et de lenvironnement se concertent en tant que de besoin pour apporter les éléments dinformation et de langage au service désigné par le SGCI pour élaborer le projet de réponse.
Si un déplacement à Bruxelles du maître douvrage et du ministère en charge de lenvironnement savère nécessaire, celui-ci doit faire au préalable lobjet dune préparation pour définir et organiser des éléments de langage communs.
4.4. Linformation et la formation en commun
Linformation :
Des guides ou notes dinformation peuvent faire lobjet dune diffusion commune à lattention des services déconcentrés. Dans ce cas, ces documents sont élaborés en étroite collaboration entre les services de léquipement et de lenvironnement.
En cas de publication de documents relatifs à lenvironnement et la route sous le timbre dun seul ministère, la direction qui en prend linitiative consulte la direction partenaire.
Il peut être convenu dun dispositif analogue entre les services déconcentrés de léquipement et de lenvironnement.
La formation :
La formation en commun dagents des deux ministères est un outil important pour la construction dune culture commune. Elle peut trouver une application particulièrement efficace dans des actions de formation ou dinformation sur la mise en uvre de procédures et textes nouveaux.
ANNEXE I
TEXTES DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DÉLABORATION DES PROJETS ROUTIERS, DE CONCERTATION AVEC LE PUBLIC ET DENVIRONNEMENT
Routes
Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 sur lorientation des transports intérieurs (LOTI) et décret no 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à lapplication de larticle 14 de la LOTI.
Instruction du 20 octobre 1998 relative aux méthodes dévaluation des investissements routiers en rase campagne prise en application de linstruction cadre annexée à la circulaire du 3 octobre 1995.
Instruction cadre du 25 mars 2004 annulant et remplaçant linstruction du 20 octobre 1998 relative aux méthodes dévaluation économique des investissements routiers en rase campagne.
Circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 et sa directive relative aux modalités détablissement et dinstruction des dossiers techniques concernant la construction et laménagement des autoroutes concédées.
Circulaire du 15 novembre 1991 relative à lélaboration et à linstruction des avant-projets sommaires ditinéraires (APSI).
Circulaire du 15 novembre 1991 relative à lélaboration des dossiers de voirie dagglomération (DVA).
Circulaire no 18-581 du 22 décembre 1992 relative à la qualité de la route.
Circulaire du 5 mai 1994 définissant les modalités délaboration, dinstruction et dapprobation des opérations dinvestissements sur le réseau routier national non concédé et linstruction annexée.
Note du directeur des routes sur la notion de programme du 8 août 1995.
Circulaire et instruction du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de lenvironnement et du paysage dans les projets routiers et linstruction annexée.
Circulaire du 23 mars 1997 relative aux plans de déplacements urbains (PDU).
Circulaire du 9 octobre 1998 relative aux diagnostics dagglomération.
Circulaire no 98-99 du 20 octobre 1998 relative aux méthodes dévaluation économique des investissements routiers en rase campagne.
Circulaire no 2002-63 du 22 octobre 2002 relative aux modalités délaboration et dapprobation des dossiers concernant les opérations daménagement sur des autoroutes en service, complétant et modifiant la circulaire du 27 octobre 1987 et la directive du 27 octobre 1987 relatives à la construction et laménagement des autoroutes concédées.
Circulaire du Premier ministre du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux, daménagements et douvrage de lEtat et des collectivités territoriales.
Participation du public
Code de lexpropriation (art. R. 11-4.1 et suivants) concernant lenquête préalable à la déclaration dutilité publique.
Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de lenvironnement et décret no 85-453 du 23 avril 1985 (art. L. 123-1 et suivant code environnement).
Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à lorganisation du débat public et à la Commission nationale du débat public (art. L. 121-1 et suivant code de lenvironnement).
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de lélaboration de certains plans et programmes relatifs à lenvironnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et laccès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil.
Environnement textes et ouvrages de portée générale
Textes de référence :
Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement.
Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement, transposée par lordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004.
Articles L. 110-1, L. 110-2, L. 122-1 à L. 122-3 du code de lenvironnement.
Décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié et circulaire no 93-73 du 27 septembre 1993 relatifs aux études dimpact.
Circulaire et instruction du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de lenvironnement et du paysage dans les projets routiers.
Circulaire no 2001-39 du 18 juin 2001 de la direction des routes et de la direction de la prévention des pollutions et des risques concernant la gestion des déchets du réseau routier national.
Bibliographie :
Guide du SETRA et de la direction de la nature et des paysages du ministère de lenvironnement sur la gestion extensive des dépendances vertes routières, de 1994.
Série des guides méthodologiques du SETRA et du CERTU sur les études denvironnement dans les projets routiers urbains et interurbains (1997), le dossier détude dimpact (1996), les suivis et bilans environnementaux (1996), le dossier des engagements de lEtat (1996).
Guide du ministère de laménagement du territoire et de lenvironnement sur létude dimpact sur lenvironnement, de 2001.
Guide du ministère de laménagement du territoire et de lenvironnement sur le suivi et lévaluation environnementale des opérations routières, de 2001.
Guide méthodologique de la direction des routes sur lanalyse environnementale - entretien et exploitation de la route (Dequade environnement), de 2001.
Fascicules de la direction des routes/mission environnement sur lenvironnement.
Document de travail de la D 4E sur la prise en compte de lenvironnement dans les projets routiers (ref. 04-S 02), de 2004.
Environnement textes de référence par thèmes
I. - MILIEUX PHYSIQUES
A. - Eau
Gestion de la ressource :
Directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau et loi de transposition no 2004-338 du 21 avril 2004.
Code de lenvironnement : articles L. 210-1, L. 211-1, L. 212-1 et 212-3.
Schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux et schémas daménagement et de gestion des eaux.
Régimes dautorisation et de déclaration :
Articles L. 214-1 à 214-11 du code de lenvironnement.
Décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures dautorisation et décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de larticle de larticle 10 de la loi sur leau.
Zones humides :
Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides dimportance internationale (modifiée par le protocole de Paris du 3 décembre 1982, lui-même ratifié et rendu applicable par le décret du 20 février 1987).
Articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de lenvironnement.
Rubrique 4.1.0. du décret no 93-743 du 29 mars 1993.
Plan daction gouvernemental pour les zones humides (Conseil des ministres du 22 mars 1995).
Risques dinondations :
Article L. 211-1 du code de lenvironnement.
Circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
Circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables.
Circulaire interministérielle du 30 avril 2002 relative à la politique de lEtat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
Circulaire du 24 juillet 2002 sur la mise en uvre du décret no 2002-202 du 13 février 2002 modifiant ou créant les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de la nomenclature « loi sur leau » et trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre de ces rubriques.
Circulaire interministérielle du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de lurbanisme et à ladaptation des constructions en zone inondable.
B. - Air
Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 fixant des valeurs limites pour différents éléments (dioxyde de soufre, dioxyde dazote, plomb, particules) dans lair ambiant.
Directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds démissions nationaux pour certains polluants atmosphériques.
Directive 2002/3/CE du 1er février 2002 relative à lozone dans lair ambiant.
Articles L. 220-2, L. 221-1, L. 222-1, L. 222-4 et L. 222-5 (qualité de lair, surveillance et planification), L. 122-3 (contenu des études dimpact des projets daménagements) du code de lenvironnement.
Décrets modifiés no 98-360, no 98-361 et no 98-362 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de lair et de ses effets sur la santé et sur lenvironnement, aux objectifs de qualité de lair, aux seuils dalerte et aux valeurs limites.
Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de latmosphère.
Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de lair.
Circulaire du ministère de léquipement du 17 février 1998 relative à lapplication de larticle 19 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie.
II. - MILIEUX NATURELS
Natura 2000
Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Code de lenvironnement : articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 414-4 et L. 414-5 et articles provisoires R. 211-1 à R. 211-14, R. 214-34 à R. 214-39.
Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types despèces doiseaux sauvages pouvant justifier la désignation de zones de protection spéciale et arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types des habitats naturels et des espèces de faune et de flore pouvant justifier la désignation de zones spéciales de conservation.
Circulaire du ministère de lécologie et du développement durable, du ministère de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales du 5 octobre 2004 relative à lévaluation des incidences des programmes et projets au titre de Natura 2000.
Espèces protégées
Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de lEurope.
Articles 4, 5 et 9 de la directive 79/409/CEE précitée.
Articles 12, 13 et 16, annexe IV (espèces danimaux et de végétaux faisant lobjet dune protection stricte) de la directive 92/43/CEE précitée.
Code de lenvironnement : articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-2 et articles transitoires R. 211-1 à R. 211-14.
55 arrêtés de base et modificatifs relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages (nombre dentre eux sont réunis dans la brochure no 1680 publiée par les éditions des Journaux officiels).
Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et dinstruction des autorisations exceptionnelles dopérations portant sur des spécimens despèces protégées.
Circulaire de la direction de la nature et des paysages no 00-02 du 15 février 2000 relative aux autorisations exceptionnelles concernant des spécimens despèces protégées.
Livres rouges nationaux et régionaux et listes des espèces déterminantes des zones naturelles dintérêt écologique faunistique et floristique.
Espaces naturels protégés
Littoral :
Articles L. 146-4, L. 146-6, L. 146-7 et L. 146-8 et R. 146-1 et R. 146-2 du code de lurbanisme.
Article L. 321-2 du code de lenvironnement sur les communes littorales.
Décret no 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de larticle L. 321-2 du code de lenvironnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de larticle L. 146-4 du code de lurbanisme.
Montagne :
Articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne.
Articles L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7 et L. 145-8 du code de lurbanisme.
Parc national :
Articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-16 et articles transitoires R. 241-7 à R. 241-14, R. 241-16, R. 241-29, R. 241-36, R. 241-37, R. 241-43, R. 241-47 et R. 241-48 du code de lenvironnement.
Réserve naturelle nationale ou régionale :
Articles L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-6, L. 332-8 à L. 332-10 et L. 332-16 et articles transitoires R. 242-23 et R. 242-32 du code de lenvironnement.
Parc naturel régional :
Articles L. 333-1 et L. 333-3 et articles transitoires R. 244-1, R. 244-2, R. 244-3, R. 244-5, R. 244-10, R. 244-11 et R. 244-15 du code de lenvironnement.
Circulaire du ministre de lenvironnement du 5 mai 1995 prise pour lapplication du décret no 94-765 du 1er septembre 1994 relatif aux parcs naturels régionaux.
Arrêté de protection de biotope :
Articles L. 411-1 et L. 415-3 et articles transitoires R. 211-1 à R. 211-4, R. 211-12 et R. 211-14 du code de lenvironnement.
Espace boisé classé :
L. 130-1 du code forestier.
Zone naturelle dintérêt écologique faunistique et floristique :
L. 411-5 du code de lenvironnement.
Circulaire no 91-71 du 14 mai 1991 du ministre de lenvironnement sur les zones naturelles dintérêt écologique faunistique et floristique.
III. - SITES ET PAYSAGES
Paysages
Convention européenne du paysage signée par les Etats membres du Conseil de lEurope le 20 octobre 2000 (en cours de ratification par la France).
Loi no 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur du paysage.
Circulaire relative à la politique du « 1 % paysage et développement » sur le réseau routier national, en cours de rédaction.
Circulaire relative aux plantations et à la sécurité sur le réseau routier national, en cours de rédaction.
Sites classés et inscrits
Code de lenvironnement : articles L. 341-1 à L. 341-7, L. 341-10, L. 341-12 à L. 341-14.
Décret no 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
Circulaire direction de la nature et des paysages no 2000-1 du 30 octobre 2000 relative aux orientations pour la politique des sites.
IV. - RISQUES NATURELS
Principes généraux
Articles L. 562-1 à L. 562-9 (plans de prévention des risques naturels prévisibles) du code de lenvironnement.
Décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Circulaire interministérielle du 30 avril 2002 relative à la politique de lEtat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
Inondations
Voir partie I.A. sur leau.
Séismes
Articles L. 563-1 et L. 563-2 du code de lenvironnement.
Décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal ».
Circulaire du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique.
Incendies
Articles L. 321-1 et L. 321-6 du code forestier.
Circulaire interministérielle du 28 septembre 1998 relative aux plans de prévention des risques dincendies de forêt.
Circulaire interministérielle du 26 mars 2004 relative aux plans de protection des forêts contre les incendies.
V. - RISQUES TECHNOLOGIQUES
Articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de lenvironnement.
Circulaire du 30 septembre 2003 relative au rapport de linspection des installations classées concernant les risques industriels réalisé dans le cadre de lélaboration des porters à connaissance ou des plans durgence externes.
Circulaire du 24 juin 1992 relative à la maîtrise de lurbanisation autour des installations industrielles à risques
VI. - BRUIT
Lutte contre le bruit
Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à lévaluation et la gestion du bruit dans lenvironnement.
Article L. 571-1 du code de lenvironnement.
Classement des voies bruyantes
Article L. 571-10 du code de lenvironnement.
Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif aux infrastructures de transports terrestres modifiant le code de lurbanisme et le code de la construction et de lhabitation.
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à lisolement acoustique des bâtiments dhabitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Construction ou modification dinfrastructures
Article L. 571-9 du code de lenvironnement.
Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.
Circulaire no 97-110 des ministères de léquipement et de lenvironnement du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou laménagement de routes existantes du réseau national.
Circulaire du ministère de léquipement du 17 février 1998 relative à lapplication de larticle 19 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie.
Résorption des points noirs du bruit
Décret no 2002-867 du 3 mai 2002 modifié par le décret no 2003-1392 du 23 décembre 2003 et arrêté correspondant du 3 mai 2002 relatifs aux subventions accordées par lEtat pour les opérations disolement acoustique des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
Circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des réseaux de transport terrestre nationaux.
Circulaire du 23 mai 2002 relative à lapplication du décret et de larrêté du 3 mai 2002.
Circulaire du 25 mai 2004 sur le bruit des transports terrestres.
VII. - SANTÉ
Articles 19 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie complétant le contenu des études dimpact des projets daménagements (art. L. 122-3 du code de lenvironnement).
Décret no 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret de 1977 sur les études dimpacts.
Circulaire du ministère de léquipement du 17 février 1998 relative à lapplication de larticle 19 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie.
Circulaire de la direction générale de la santé no 2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et danalyse du volet sanitaire des études dimpact.
Circulaire de la direction générale de la santé no 2001-185 du 11 avril 2001 relative à lanalyse des effets sur la santé dans les études dimpact.
Circulaire de la direction générale de la santé no 2001-185 du 11 avril 2001 sur lintervention des DDASS dans lanalyse des effets sur la santé des projets.
Circulaire de la direction des routes, de la direction des études économiques et de lévaluation environnementale, de la direction de la prévention des pollution et des risques et de la direction générale de la santé sur le volet « air » des études dimpact, en cours de rédaction - nouvelle note méthodologique du SETRA et du CERTU en remplacement du document de juin 2001.
VIII. - URBANISME
Principes fondamentaux simposant aux documents durbanisme.
Article L. 121-1 du code de lurbanisme.
Directives territoriales daménagement
Article L. 11-1-1 du code de lurbanisme.
Schémas de cohérence territoriale
Articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de lurbanisme.
Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Plans de déplacements urbains
Articles 28 et 28-1 de la loi modifiée dorientation des transports intérieurs.
Urbanisation le long des infrastructures routières
Article L. 11-1-4 du code de lurbanisme.
ANNEXE II
QUELQUES PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES
ÉTABLIS À PARTIR DE LEXPÉRIENCE DES SERVICES
Cette annexe rappelle les principaux enjeux environnementaux faisant lobjet du dialogue entre le maître douvrage et les services de lenvironnement dans le cadre de la présente circulaire. Elle ne vise pas à établir de nouvelles règles en matière de prise en compte de lenvironnement dans les projets routiers, mais incite les services à avoir une vision partagée des enjeux à partir de quelques expériences passées. Par souci de commodité, elle est ciblée sur les aspects les plus représentatifs et aborde les enjeux environnementaux selon les entrées thématiques de létude dimpact, ce qui ne remet pas en cause lapproche transversale inhérente à toute démarche dévaluation environnementale.
I. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
DES ÉTUDES DENVIRONNEMENT
A. - Aires des études et diagnostic
Les aires détude environnementale (en matière dhydraulique, de nature et de paysages par exemple) ne recouvrent pas les fuseaux ou bandes administratives détudes routières. Elles correspondent aux zones dinfluence directe, indirecte et induite du projet sur les différentes composantes de lenvironnement. Elles sappuient donc sur des bases scientifiques, nécessitant une connaissance préalable des enjeux, et sont adaptées à la thématique environnementale étudiée. Le diagnostic constitue la base des études denvironnement, et mérite à ce titre une attention particulière. Il doit en effet être confié à des spécialistes et sappuyer sur des investigations de terrain adaptées complétant les données existantes. Il est dautant plus pertinent quil prolonge létat initial de lenvironnement par une analyse plus dynamique des menaces et opportunités au regard des tendances dévolution naturelle et des politiques ou projets envisagés indépendamment du projet routier. Il débouche sur une synthèse des enjeux environnementaux hiérarchisés, nécessaire à la recherche de solutions techniques intégrant au mieux lensemble des préoccupations environnementales.
B. - Approche globale et systémique des impacts
Avoir une vision globale et systémique des incidences dun projet routier sur les différentes composantes de lenvironnement, dépassant une vision partielle et sectorielle des impacts, permet daméliorer la connaissance des effets réels du projet sur les écosystèmes interactifs des territoires traversés. Cette approche appelle notamment une collaboration entre spécialistes (écologues et paysagistes par exemple), tant pour une compréhension globale des effets du projet sur les ensembles écologiques (écocomplexes), que pour la cohérence entre les mesures proposées dans les différents domaines de lenvironnement. Elle invite également à porter une attention particulière aux impacts cumulatifs, indirects et induits (notamment ceux liés aux aménagements fonciers, à lurbanisation, etc.), tout particulièrement lorsquils sont susceptibles daller à lencontre des mesures environnementales prises dans le cadre du projet routier, et qui requièrent des partenariats avec les acteurs concernés pour trouver des réponses globales et concertées. Lapproche se traduit, in fine, par la réalisation de cartes de synthèse des enjeux hiérarchisés dune part, des objectifs de protection à atteindre et des mesures correspondantes dautre part.
C. - Mesures pour la préservation de lenvironnement
De manière générale, les choix techniques visent à minimiser les impacts environnementaux, ce qui implique, dans la mesure du possible, un évitement des zones à forts enjeux (sites Natura 2000 par exemple). Les mesures de compensation ne sont envisagées quen cas dincidence résiduelle significative prévisible après la mise en uvre des mesures de suppression et de réduction des impacts. Les mesures environnementales doivent être pertinentes en nature et proportionnées aux effets. Elles jouent un rôle fondamental dans lappréciation du projet par les services consultés et le public, et font partie intégrante du projet. Ainsi, les considérations relatives à la faisabilité technique et administrative des mesures, aux moyens de gestion et dentretien de ces dernières, et aux coûts correspondants doivent être intégrées le plus tôt possible dans la conception du projet. Une solution trop coûteuse en raison des dispositions environnementales quelle nécessite pour être compatible avec les objectifs de protection de lenvironnement peut conduire à la recherche de solutions alternatives.
D. - Phase de chantier
La préparation des travaux commence en amont des études routières, certains paramètres du chantier découlant directement des études environnementales (périodes propices aux travaux ; secteurs à éviter strictement pour lextraction, le stockage et le dépôt des matériaux, le pompage et le rejet des eaux, la localisation des installations de chantier ; objectifs de protection et de remise en état des sites ; principales dispositions à mettre en uvre pour réduire les incidences des travaux sur lenvironnement, notamment les nuisances pour les riverains, la pollution des eaux et des sols, les atteintes aux milieux naturels...).
La bonne application des dispositions prévues dans létude dimpact, et reprises dans le dossier des engagements de lEtat, repose sur la qualité de la transmission des informations entre les services détudes, de construction et dexploitation. La synthèse finale de lensemble des mesures environnementales rédigée avant le lancement des travaux constitue, à cet effet, un outil pertinent pour lensemble des acteurs ayant à intervenir sur la route, en phase de chantier ou dexploitation. La définition de consignes précises et de dispositions contractuelles adaptées (obligations, rémunération, pénalités) avec les entreprises, lidentification dun responsable environnement sur le chantier, tant au niveau des entreprises que de la maîtrise duvre, ainsi que la formation et la sensibilisation de tous les acteurs du chantier aux précautions à prendre au regard des enjeux environnementaux en présence, relèvent de la même démarche.
E. - Phase dexploitation, suivis, bilans
et observatoires environnementaux
La mise en place dune démarche de type management environnemental est à encourager pour lentretien et lexploitation de la route, tout comme la mise en uvre dune gestion extensive des dépendances vertes favorisant le maintien de la diversité biologique et de lintérêt paysager des dépendances routières. Dans les zones les plus sensibles situées dans les emprises routières, ou dans des espaces hors emprises acquis au titre de mesure compensatoire, il convient dadapter les tâches dentretien et dexploitation à la préservation de la richesse patrimoniale des espaces et milieux concernés.
Les suivis et bilans environnementaux doivent être réalisés avec rigueur sur lensemble du réseau routier national. Ils sont dautant plus pertinents si certaines précautions sont prises pour la définition dindicateurs, pour lanalyse systémique des effets environnementaux et socio-économiques, ainsi que pour le choix des acteurs associés (expertise, multidisciplinarité, indépendance vis-à-vis de la maîtrise douvrage...).
Les observatoires environnementaux méritent par ailleurs dêtre encouragés.
II. - MILIEUX PHYSIQUES
A. - Eau
Les principales questions liées à la prise en compte de leau dans les projets routiers, que sont la prévention des risques dinondation, la protection de la ressource en eau et lécologie des milieux aquatiques, se posent dès les choix concernant le parti daménagement et les principales caractéristiques de linfrastructure. Ainsi, dans les cas où lenquête au titre de la loi sur leau est postérieure à lenquête préalable à la déclaration dutilité publique, létude dimpact doit avoir un niveau de précision suffisant concernant lévaluation des incidences du projet sur leau et les mesures proposées pour y remédier.
Risques dinondations :
La politique nationale en matière de gestion des zones inondables vise notamment à préserver les capacités découlement et dexpansion des crues pour ne pas aggraver les risques dinondation dans les zones situées en amont et en aval. Dans le cadre dun projet routier, cet objectif suppose de :
- rechercher un espace hors risques dinondation pour limplantation de linfrastructure, en particulier pour les aménagements parallèles aux cours deau ;
- veiller à lintégration du projet dans les sites en laissant libre cours aux écoulements exceptionnels et en visant la transparence hydraulique ;
- éviter le plus possible la réalisation de tout nouvel aménagement routier à lintérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, en franchissant par exemple les vallées le plus perpendiculairement possible ; et, en cas dimplantation inévitable en zone inondable, prendre les dispositions nécessaires pour réduire la vulnérabilité de linfrastructure et ne pas aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens concernés ;
- contrôler strictement les aménagements dans les zones dexpansion des crues et, le cas échéant, veiller à la compatibilité de linfrastructure avec les impératifs de protection des personnes, découlement des eaux, et avec les autres réglementations existantes en matière doccupation et dutilisation du sol ;
- éviter tout remblaiement nouveau susceptible de jouer le rôle dendiguement alors quil nest pas justifié par la protection des lieux environnants ;
- le cas échéant, reconstituer des zones de rétention des eaux pour compenser en volume les zones dexpansion des crues supprimées ou rendues non fonctionnelles du fait du projet, en prenant en compte les possibilités de restauration des zones humides.
Eu égard à lobjectif de transparence hydraulique, et afin déviter que la solution proposée ne soit remise en cause lors de lenquête au titre de la loi sur leau, il est recommandé que les études dimpact comportent, à linstar de ce qui est prévu dans les études dincidences loi sur leau, une cartographie de lexhaussement de la ligne deau pour la plus grande crue connue (à défaut la crue centennale) dans les secteurs à forts enjeux (secteurs identifiés dans les plans de prévention des risques dinondation, zones urbaines et à urbaniser, certaines zones dactivités agricoles importantes, certains milieux naturels fragiles...). Si, au droit des zones à forts enjeux, lexhaussement dépasse la précision relative du modèle hydraulique utilisé, des moyens seront mis en uvre pour supprimer, réduire ou compenser limpact du projet (modification du tracé de linfrastructure, ouverture des ouvrages hydrauliques, passage en viaduc, retrait des appuis du pont, profilage et diminution du nombre de piles...).
Ressource en eau :
Les rejets des effluents polluants routiers doivent avoir une qualité compatible avec la vulnérabilité et la valeur patrimoniale du milieu récepteur. Si le choix des dispositifs dassainissement et leur localisation précise sont définis dans le cadre de la procédure au titre de la loi sur leau, létude dimpact définit toutefois les grands principes de protection de la ressource en eau, et notamment les secteurs où aucun rejet ne doit être effectué sans un traitement préalable adapté : bassins dalimentation des captages dalimentation en eau potable existants ou futurs, zones humides, petits plans deau, cours deau à faible débit détiage dintérêt piscicole ou dobjectif de qualité élevé...
Dans le cas des captages dalimentation en eau potable mobilisant une nappe alluvionnaire peu profonde, il convient de prendre en compte, outre les impacts des rejets deffluents routiers sur la qualité de la ressource, les modifications des écoulements de sub-surface et les possibles effets de remontée (en cas de remblais) ou dabaissement de nappes (en cas de déblais ou de tunnels).
Zones humides :
Le renforcement du cadre juridique de protection des zones humides incite à des progrès dans lidentification de ces dernières et dans la mise en cohérence des politiques publiques les concernant. Dans le cadre de lélaboration des projets routiers, qui doivent être compatibles avec les objectifs de préservation des zones humides fixés par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux, repris et précisés par les schémas daménagement et de gestion des eaux quand ils existent, ces progrès reposent sur :
- un effort de cartographie, à léchelle pertinente, des zones humides situées dans laire détude ;
- la recherche dun évitement des zones humides, étant donné la difficulté à concilier le passage dune infrastructure dans ces dernières, les restructurations foncières qui en découlent et la protection des milieux ;
- la réduction au maximum des impacts directs, indirects et induits du projet sur les zones humides situées à proximité du tracé (traitement des rejets deffluents, limitation de lemprise et de leffet de coupure, prise en compte des incidences sur les écoulements de sub-surface susceptibles dentraîner des altérations irréversibles des milieux, notamment un assèchement par effet de drainage ou de rabattement de nappe) ;
- la compensation de limpact résiduel par lacquisition, la restauration et la gestion dune zone humide dintérêt au moins équivalent à celle qui est altérée. A ce titre, il convient de rappeler que la reconstitution dune zone humide artificielle génère des coûts de gestion souvent bien supérieurs à ceux dune zone humide naturelle.
B. - Air
En fonction de lampleur du projet routier (longueur et trafics prévisibles), et du contexte dans lequel il sinscrit (zones urbaines ou industrielles, vallées de montagne...), les études de pollution atmosphérique, qui portent en général sur les échelles locales (10 m à 1 km) et urbaines (1 km à 50 km) correspondant essentiellement à lanalyse des effets de la pollution de lair sur la santé, peuvent également sétendre pour les très grands projets à léchelle régionale (50 km à 500 km) qui permet létude des effets de la pollution photochimique, notamment celle des pluies acides et de lozone. La contribution à leffet de serre est évalué par la quantification des émissions de dioxyde de carbone (CO2).
Les projets enterrés ou souterrains, dont les rejets atmosphériques sont concentrés aux niveaux des têtes de tunnel et des cheminées dextraction dair, méritent une attention particulière. Létude dimpact doit proposer, au regard des niveaux de pollution atmosphérique attendus et des enjeux en présence (en cas dhabitations riveraines notamment), des mesures permettant datténuer les effets des polluants atmosphériques émis par le trafic routier sur lenvironnement.
III. - MILIEUX NATURELS
La conception du projet routier cherche à éviter autant que possible la consommation et la fragmentation des milieux naturels, ainsi que la perturbation des espèces lors de la réalisation des prospections de terrain (sondages géotechniques notamment), des travaux et en phase dexploitation.
Ladéquation dun projet routier avec lobjectif de maintien de la biodiversité passe par la réalisation dun diagnostic écologique (faunistique et floristique) de qualité, à même didentifier la présence des milieux naturels dintérêt écologique et leur vulnérabilité vis-à-vis du projet. Pour cela, le diagnostic doit :
- être réalisé sur une durée et à une période pertinentes au regard des cycles biologiques des espèces étudiées (certaines espèces ne se manifestent pas tous les ans, dautres ne sont visibles que sur une très courte période) ;
- prendre en compte le fonctionnement des écosystèmes et leurs interrelations, en identifiant les éléments structuraux ayant des rôles fonctionnels essentiels (certains corridors biologiques par exemple) et les processus ayant une influence dominante sur la dynamique actuelle des écocomplexes, leur conservation et leur transformation ;
- développer une approche « écologie du paysage », en incluant une caractérisation du patrimoine paysager, et en identifiant les interactions entre les systèmes naturels et lorganisation anthropique de lespace.
En ce qui concerne la caractérisation des enjeux, les réglementations définissent les espèces et habitats auxquels une valeur patrimoniale est attribuée, avec, de fait, une hiérarchisation selon que la réglementation est de niveau local, national ou international. Toutefois, la valeur accordée à des milieux naturels rares localement, bien que communs dans dautres régions, peut être augmentée. Il convient par ailleurs de prendre en compte létat de conservation et les tendances dévolution des milieux dans la caractérisation des enjeux. Par ailleurs, les milieux où nexistent que des espèces communes, mais dont la biodiversité est importante, méritent également dêtre pris en considération.
A. - Sites Natura 2000
Les enjeux liés à la conservation des sites Natura 2000, à la fois prioritaires au regard du maintien de la biodiversité à léchelle européenne, et sources de nombreux pré-contentieux communautaires, méritent une attention particulière. Ils sont à prendre en compte le plus en amont possible des projets routiers, dès les études préliminaires.
Tout projet situé à lintérieur dun site Natura 2000, ou à lextérieur dun site susceptible dêtre affecté de façon notable par laménagement, notamment vis-à-vis de la problématique de leau ou de la circulation des espèces, fait lobjet dune évaluation de ses incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation du site. Létude dimpact, ou la notice dimpact, et le document dincidence au titre de la loi sur leau tiennent lieu de dossier dévaluation des incidences sils satisfont aux prescriptions du régime dévaluation des incidences. Létude est portée à la connaissance du public, en étant jointe au dossier denquête publique et, le cas échéant, à la demande dautorisation au titre de la loi sur leau. Pour permettre deffectuer un bilan « coûts-avantages » du projet, il convient de procéder, pour chaque variante étudiée, à une analyse de son impact sur les habitats naturels et espèces dintérêt communautaire, ainsi que de la nature et du coût des mesures environnementales correspondantes.
B. - Espèces protégées
Les projets routiers ne doivent pas porter atteinte aux espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de lenvironnement, ni à leurs habitats. Les espèces animales et végétales faisant lobjet dune protection stricte en vertu des articles 12 ou 13 de la directive 92/43/CEE (répertoriées à lannexe IV) dune part, et les espèces doiseaux faisant lobjet dune protection générale en vertu de larticle 5 de la directive 79/409/CEE dautre part, font partie des espèces protégées en droit interne.
Afin de sassurer quun projet routier ne porte atteinte à aucune espèce protégée, ni à ses habitats, il convient dentreprendre les études et prospections de terrain suffisamment tôt. Cet objectif suppose de pouvoir disposer, dès létude dimpact, des informations suivantes concernant les espèces protégées identifiées dans laire détude :
- la désignation précise de chaque espèce concernée et le type de protection dont elle bénéficie (protection nationale, régionale, etc.), avec référence aux arrêtés ministériels ;
- son aire de distribution générale et son habitat ;
- son niveau de rareté au niveau régional et, si possible, des données sur lévolution récente de ses populations ou stations, avec référence aux ouvrages et publications utilisés pour létablir ;
- le nombre approximatif dindividus ou la surface occupée par lespèce ; le pourcentage de la population ou de la surface occupée par lespèce concerné par le projet ;
- les impacts directs, indirects et induits du projet sur le fonctionnement des écosystèmes auxquels lespèce protégée est associée ;
- les mesures proposées pour supprimer limpact du projet sur lespèce protégée et ses habitats.
Dans les cas exceptionnels où latteinte à une espèce protégée ne peut être évitée, une procédure spéciale est requise pour étudier, dès le tracé précisément connu, si le projet peut être poursuivi conformément au droit interne et dans le respect de larticle 16 de la directive 92/43/CEE et/ou de larticle 9 de la directive 79/409/CEE, qui prévoient des conditions dapplication très restrictives.
C. - Espaces naturels protégés
Dans certains espaces et milieux naturels à forte valeur patrimoniale (littoral, montagne, parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux...), les réglementations nationales, ou les outils de protection mis en place localement, imposent aux maîtres douvrage routiers dobserver la procédure de consultation des autorités compétentes et de prendre des précautions particulières dans la conception du projet dans les espaces naturels permettant, le cas échéant, linsertion de linfrastructure. Indépendamment des obligations propres à chaque réglementation, une attention particulière doit être portée aux effets indirects et induits des projets sur les écosystèmes protégés, même lorsque linfrastructure est située à lextérieur du périmètre de protection.
IV. - SITES ET PAYSAGES
A. - Paysages
Les paysages sont à prendre en compte dès les premiers stades des études routières, dans une approche transversale, puisquils résultent des différentes actions sur les milieux naturels, agricoles et urbains. Cette approche appelle la constitution dune équipe pluridisciplinaire associant, dès les premières phases des études, des paysagistes dont la compétence est choisie en fonction du niveau détude (étude générale conduite à des échelles territoriales parfois étendues pour la recherche des fuseaux/étude des tracés dans la bande des 300 m/étude de projet).
Diagnostic paysager :
Létat initial des paysages est réalisé en amont des études routières, préalablement à lanalyse comparée des fuseaux routiers, puis complété et approfondi, au fur et à mesure de lavancée des études. Il prend en compte les structures et unités paysagères (géologie, grands traits géographiques, réseaux hydrographiques et réseaux de transport, massifs forestiers, urbanisation...), ainsi que certains éléments caractéristiques des paysages (arbres remarquables, alignements darbres, éléments bâtis, points de repères...). Lanalyse intègre, autant quil est possible, les dynamiques prévisibles dévolution des paysages, en particulier lévolution de lusage des sols liée aux activités humaines. Cette caractérisation des grands ensembles paysagers serait incomplète sans une approche de leur reconnaissance sociale, des ambiances et usages par les populations. Létude de ces différents éléments vise à une compréhension de lorganisation des paysages. Létat initial doit permettre didentifier les secteurs à éviter, ainsi que les zones dont la traversée présenterait des difficultés particulières. Dune façon générale, sont à éviter les secteurs concernés par des protections réglementaires et certains paysages reconnus localement pour leur forte valeur patrimoniale.
Analyse des impacts sur les paysages et définition des mesures datténuation :
Limpact paysager est évalué au regard des paysages touchés et des populations concernées (perceptions visuelles, cônes de vues, aires de covisibilité...). La réalisation dune infrastructure routière entraîne une transformation plus ou moins importante des paysages, qui sapprécie en distinguant ce qui relève des modifications des paysages - dont il peut être tiré partie, de ce qui relève des atteintes aux paysages - quil conviendrait de supprimer ou de réduire. La recherche de lintégration de linfrastructure dans les paysages nest pas toujours la meilleure démarche. Dans certains cas, il peut être intéressant de sinterroger sur la façon dont le projet peut devenir un réel composant du paysage, par sa contribution à la création de nouveaux paysages de qualité, voire à la mise en valeur des paysages traversés.
Les mesures datténuation des impacts sur les paysages concernent les dispositions sur linfrastructure elle-même et ses emprises (optimisation du tracé pour conserver des éléments de paysage ou pour réduire les hauteurs de terrassement, réalisation dun ouvrage dart ou dun tunnel de longueur adaptée, nivellement des terrassements, plantations, qualité architecturale des ouvrages dart...), mais aussi ses équipements (bassins de rétention et de traitement des eaux, protections acoustiques...), les zones demprunts et de dépôts de matériaux (notamment en cas de déblais importants ou de percement dun tunnel) et la remise en état de délaissés. Les mesures proposées doivent être présentées dans les dossiers, notamment dans létude dimpact, au moyen dillustrations adaptées (vues en coupe, profils en long, esquisses, photomontages...).
Valorisation locale des paysages :
Les effets induits par le projet routier sur lévolution des zones urbanisées et des espaces ruraux (aménagements fonciers et travaux connexes) sont dautant plus importants que les pressions sexerçant sur les territoires sont grandes. Dans les secteurs périurbains notamment, des démarches globales de type « plans de paysage » constituent des outils appropriés à une réflexion partagée par les différents acteurs concernés sur lévolution de leurs paysages. La politique « 1 % paysages et développement » permet de financer des mesures daccompagnement du projet contribuant à des politiques locales de valorisation des paysages.
B. - Sites et monuments naturels protégés
au titre de la loi de 1930
Les sites protégés (inscrits, classés ou en instance de classement) constituent un enjeu paysager fort, un projet routier étant rarement compatible dans son principe avec la préservation de laspect et du caractère des lieux, qui doivent être protégés de toute atteinte grave (destruction, altération et banalisation). En outre, bien que les abords dun site classé ne fassent pas lobjet dune protection, les aménagements réalisés en périphérie immédiate du site doivent respecter ses caractéristiques. Ainsi, les tracés ne portant pas atteinte aux sites classés ou proposés pour le classement doivent être privilégiés. Si toutefois un tel site est concerné par le projet, il est souhaitable de solliciter une validation de principe de la solution retenue par le ministère chargé des sites (direction de la nature et des paysages), dès les principales caractéristiques de linfrastructure connues (au niveau des études davant-projet sommaire par exemple). Des procédures spéciales sont en effet requises lorsquun projet affecte un site inscrit (information de ladministration quatre mois au moins avant le début des travaux), classé ou proposé pour le classement (demande dobservations du ministre chargé des sites avant enquête préalable à la déclaration dutilité publique, puis demande dautorisation spéciale du ministre avant lengagement des travaux, après consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages).
V. - RISQUES NATURELS
Dans le cadre de lélaboration dun projet routier, il importe :
- dune part, de prendre en compte lexistence de risques naturels (notamment les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les tempêtes ou les cyclones) dans la conception de louvrage pour réduire sa vulnérabilité à laléa ;
- dautre part, détudier limpact de linfrastructure sur lexposition des territoires aux risques naturels (notamment aux inondations et aux glissements de terrain), et de prendre les mesures datténuation correspondantes.
Ces deux aspects (risque subi et risque induit) doivent être traités dans létude dimpact, qui doit notamment étudier les effets sur lenvironnement des éventuels dispositifs de protection de la voie vis-à-vis des risques naturels subsistant malgré les précautions prises lors du choix du tracé. Les risques naturels liés au chantier appellent une attention particulière, car la réalisation des travaux peut être à lorigine de problèmes que létude dimpact avait omis détudier.
Au plan formel, le projet routier doit être cohérent avec les mesures définies dans le règlement des éventuels plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés concernés par le tracé.
VI. - RISQUES TECHNOLOGIQUES
Pour les installations classées, les études de dangers définissent des zones deffets potentielles des scénarios daccident des installations industrielles considérées, qui sont portées à la connaissance des communes concernées. Des zones de maîtrise de lurbanisation et disolement autour des installations à risque sont définies, le cas échéant, à partir de ce porter à connaissance, en tenant compte des mesures de maîtrise des risques à la source.
Pour les installations SEVESO à haut risque dites « AS », les plans de prévention des risques technologiques (servitudes dutilité publique annexées aux plans locaux durbanisme) délimiteront des zones où des règles spécifiques sappliquent en termes dinterdiction, de restriction ou de recommandations dusages et de mesures constructives.
Les prescriptions en matière durbanisme inhérentes à ces deux démarches sont à prendre en compte dans les projets dinfrastructures routières.
VII. - BRUIT
Le respect des niveaux sonores réglementaires pendant toute la durée dutilisation de linfrastructure implique de :
- prendre en compte des hypothèses de trafic et de conditions de circulation adaptées (hypothèses de fonctionnement de la route à long terme par rapport à sa mise en service, trafic moyen journalier annuel, mais aussi répartitions « véhicules légers/poids lourds » et « jour/nuit »), ainsi que les impacts sonores des trafics induits par des projets dinfrastructures complémentaires (élargissement futur de la voie par exemple) ou connexes (raccordements au réseau existant notamment) connus ;
- réaliser des campagnes de mesure des niveaux sonores quelques mois après la mise en service de linfrastructure, puis de façon régulière en phase dexploitation (dans le cadre des suivis-bilans notamment), pour vérifier le respect des objectifs acoustiques réglementaires ;
- adapter ou compléter les mesures de protection réalisées, notamment en cas daménagement progressif et si les conditions de trafic évoluent.
Des informations précises et localisées sont à porter à la connaissance du public dans le dossier détude dimpact, sous forme de cartographies indiquant :
- létat initial des niveaux sonores ambiants, repérant notamment les zones dambiance sonore préexistante modérée et les zones urbanisées les plus calmes ;
- lidentification des populations exposées ;
- létat prévisible des contributions sonores de laménagement en façade de bâtiments avec et sans protection à la source ; directes (aux abords du projet) et indirectes (aux abords des infrastructures connectées au projet - raccordements au réseau existant notamment - et des voies adjacentes, dont le niveau de trafic est supposé évoluer du fait de la réalisation du projet) ; provisoires (chantier - notamment en milieux urbains et péri-urbains, et systématiquement en cas de proximité de bâtiments sensibles) et permanentes (à long terme après la mise en service) ;
- les bâtiments à protéger au titre de la réglementation ;
- la localisation et la nature des protections envisagées.
Les modalités de mise en uvre des protections acoustiques, notamment les problèmes posés par ces dernières en termes demprise, de paysages, de pérennité et dentretien, etc. méritent également de figurer dans létude dimpact.
En cas de cumul des impacts sonores de plusieurs projets dinfrastructures concomitants, les maîtres douvrage concernés sont invités à évaluer en commun les niveaux sonores cumulés, à rechercher une solution globale adaptée pour les secteurs de multi-expositions (en cherchant, dans la mesure du possible, à ne pas créer de nouvelles zones de bruit critique), et à se coordonner pour linformation du public.
Le maître douvrage peut profiter du projet routier pour résorber des points noirs du bruit existants sur laxe, qui nont pas réglementairement à être protégés dans le cadre du projet.
VIII. - SANTÉ
Les effets du projet sur la santé font lobjet dun chapitre spécifique dans létude dimpact, qui traite de la pollution de lair, du bruit, de la pollution des sols, des végétaux et des eaux.
Lanalyse du niveau initial des pollutions et nuisances sappuie sur des mesures in situ.
Létude des effets sur la santé identifie les populations exposées : identité (résidents, bureaux, scolaires...), nombre pour chaque catégorie deffet, degré dexposition (fonction de la distance, de lactivité) et réceptivité ou vulnérabilité relative (hôpitaux, écoles...). Des cartographies adaptées permettent de porter ces informations à la connaissance du public, notamment en ce qui concerne le bruit et la pollution de lair.
Les hypothèses de trafic à prendre en compte sont celles dun fonctionnement de laménagement à long terme. Létude ne doit pas seulement indiquer les valeurs moyennes, mais faire ressortir les phénomènes démergence spatiale (lieux de plus grande exposition) et temporelle (nuisances maximales auxquelles les populations sont exposées par exemple aux heures de pointe de trafic et en cas de conditions météorologiques défavorables).
Les effets indirects et les effets cumulatifs du projet avec dautres projets ou avec des phénomènes de pollutions préexistants sont à prendre en compte.
IX. - URBANISME
Le phénomène détalement urbain, qui est étroitement lié aux politiques de transport, apparaît aujourdhui comme un enjeu national prioritaire. La loi sur la solidarité et le renouvellement urbains insiste sur la nécessité dune part de mettre en cohérence les projets dinfrastructures de transport et les nouvelles urbanisations, dautre part de restaurer les conditions dune plus juste compétitivité entre les modes. Ainsi la réalisation de tout aménagement routier en milieu urbain mérite dêtre précédée dune étude approfondie portant sur les aspects suivants :
- les objectifs et la fonctionnalité de linfrastructure - écarter le trafic de transit des zones urbaines, dévier la circulation de certains quartiers, améliorer la desserte locale... ;
- lopportunité du projet routier - les alternatives modales, sa compatibilité avec la politique locale de déplacements urbains en termes de partage modal notamment, sa cohérence avec les projets de développement des transports en commun... ;
- les orientations de lagglomération en matière de développement urbain ;
- les caractéristiques de linfrastructure les mieux adaptées aux objectifs visés en termes de déplacements et durbanisme - localisation par rapport à lagglomération, systèmes déchanges avec le réseau ferroviaire de lagglomération, mode dexploitation (à péage ou pas)... ;
- la requalification des axes délestés par le nouvel aménagement, pour affirmer leur caractère urbain (modifications du profil en travers, partage modal de la voirie, aménagements paysagers, traitement des nuisances sonores, réduction des vitesses, aménagement des espaces urbains riverains...) ;
- les partenariats à développer avec les collectivités pour une conception interactive (cahier des charges commun) des projets routiers et urbains.