494-0
Journal officiel du 24
mars 2004
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Arrêté du 4 mars 2004 modifiant larrêté
du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés
NOR : EQUA0400421A
Le ministre de léquipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à laviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui lont
modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant
le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de laviation civile, et notamment larticle R. 133-1-2 ;
Vu larrêté du 24 juillet 1991 modifié
relatif aux conditions dutilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu larrêté du 23 septembre 1998 relatif
aux aéronefs ultralégers motorisés,
Arrête :
Art. 1er. - Larrêté
du 23 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Larticle 2 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Est
qualifié ULM un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé,
répondant à lune des définitions de classe suivantes :
Classe 1 (dite paramoteur)
Un ULM paramoteur est un aéronef
monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond
aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure
ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW
pour un biplace ;
- la puissance maximale est inférieure
ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW
pour un biplace ;
- la masse maximale est inférieure
ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg
pour un biplace.
Classe 2 (dite pendulaire)
Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.
Classe 3 (dite multiaxe)
Un ULM multiaxe est un aéronef
monomoteur sustenté par une voilure fixe.
Un ULM de classe 2 ou de classe 3 (pendulaire ou
multiaxe) répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure
ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW
pour un biplace ;
- la puissance maximale est inférieure
ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW
pour un biplace ;
- la masse maximale est inférieure
ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg
pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 5 %
dans le cas dun ULM équipé dun parachute de secours,
ou de 10 % dans le cas dun ULM à flotteurs. Le parachute et
son installation répondent à des conditions techniques fixées
par le ministre chargé de laviation civile ;
- la vitesse constante minimale de vol en
configuration datterrissage ne dépasse pas 35 nuds (65 km/h)
en vitesse conventionnelle (V).
Classe 4 (dite autogire ultraléger)
Un autogire ultraléger répond
aux conditions techniques suivantes :
- monomoteur dont la puissance maximale continue
est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace
et à 80 kW pour un biplace ;
- la puissance maximale est inférieure
ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW
pour un biplace ;
- la masse maximale est inférieure
ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg
pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 %
dans le cas dun autogire équipé dun parachute de secours ;
- la charge rotorique à la masse maximale
est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.
Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)
Un aérostat dirigeable ultraléger
répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure
ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW
pour un biplace ;
- la puissance maximale est inférieure
à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ;
- pour un multimoteur, ces valeurs sont les
puissances cumulées ;
- le volume de lenveloppe dhélium
est inférieur ou égal à 900 m3 ;
- le volume de lenveloppe dair
chaud est inférieur ou égal à 2 000 m3.
Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2
ou 3
(dites à motorisation auxiliaire)
Un ULM à motorisation auxiliaire
répond aux conditions techniques suivantes :
- le nombre de places est égal à
un ;
- la puissance maximale continue est inférieure
ou égale à 25 kW et la puissance maximale est inférieure
ou égale à 30 kW ;
- la masse maximale est inférieure
ou égale à 170 kg ;
- la charge alaire à la masse maximale
est inférieure à 30 kg/m2.
Le ministre chargé de laviation civile
tient à jour une liste des moteurs répondant aux caractéristiques
décrites au présent article. »
II. - Il est ajouté à
larticle 3 un c ainsi rédigé :
« c) Pour tous les ULM,
une fiche de pesée. »
III. - Larticle 8, dernier
alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de laviation
civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales
en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de lULM
ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM
de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale
est supérieure à 30 kg/m2, ainsi que pour les
ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels quune hélice
à pas variable, un train datterrissage rétractable ou un
parachute de secours. »
IV. - Larticle 12 est complété
des dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés les vols effectués
selon les règles du vol à vue (VFR) de jour.
Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent
à la définition de larrêté du 7 octobre
1985 relatif à lutilisation des planeurs ultralégers est
interdit.
Les vols de transport aérien public, à
lexception des vols locaux définis au paragraphe III de larticle R. 330-1
du code de laviation civile, sont interdits. »
Art. 2. - Le directeur
général de laviation civile est chargé de lexécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et applicable trois mois
après sa publication.
Fait à Paris, le 4 mars 2004.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de laviation civile, M. Wachenheim |