2-4 a
Texte non paru au Journal
officiel
1771
Service de défense
et de sécurité
Instruction no 556 du 14 novembre 2005 sur la mise
en uvre de la procédure « transports maritimes dintérêt
national » (TRAMIN)
NOR : EQUO0510328J
I. - TEXTES DE RÉFÉRENCES
La procédure dite « TRAMIN » est définie par les articles L. 2213-5 à L. 2213-8 du code de la défense, qui concernent les transports maritimes dintérêt national. Elle renvoie en tant que de besoin à la partie II livre II de ce code relatif aux réquisitions de biens et de services.
II. - OBJET DE LA LOI DITE « TRAMIN »
Elle a pour objet dimposer aux armateurs
de nationalité française ainsi quaux armateurs de nationalité
étrangère de navires battant pavillon français dassurer
un transport maritime présentant un caractère dintérêt
national lorsque celui-ci est constaté par décision du ministre
chargé des transports.
A défaut daccord amiable sur les conditions
daffrètement des navires marchands par le ministre utilisateur
ou de non-exécution des conditions de laffrètement, il est
procédé à la réquisition des services de larmateur
et/ou des navires.
Ce dispositif nest donc mis en uvre que
si lEtat (ministère concerné) nest pas en mesure par
la voie normale du marché de laffrètement et du code des
marchés publics dobtenir lusage dun navire privé
pour mener une mission au bénéfice de ce ministère.
III. - MISE EN UVRE DE LA PROCÉDURE
« TRAMIN »
1. Généralités
Sagissant de laffrètement
de navires par nature dispersés, les ministères qui désirent
mettre en uvre cette procédure doivent intégrer dans la
gestion de laffaire la notion de délais : délais pour
que les navires soient disponibles (déchargement des personnes et des
biens, approvisionnements), délais pour rallier le lieu dopération.
Quel que soit le degré durgence, dès
quun ministre envisage dutiliser des moyens de transports pour ses
besoins de gestion de crise il en informe le ministre chargé des transports
qui active le commissariat général aux transports. Celui-ci informe
immédiatement :
- le directeur chargé de la
flotte de commerce ;
- le directeur chargé des affaires
maritimes et des gens de mer.
Le commissaire aux transports maritimes met alors en
place une cellule de « VIGILANCE » qui en cas de décision
de mise en uvre des dispositions de la loi sur les transports maritimes
dintérêt national devient la cellule « TRAMIN ».
La composition nominative, les coordonnées des
membres, ladresse des locaux figurent en annexes à la présente
instruction mise à jour régulièrement.
2. Cellule de « VIGILANCE »
2.1. Missions
Faire préciser par le ministère
utilisateur les besoins et les objectifs de laffrètement ;
Suivre la disponibilité des navires tant sous
pavillon national que contrôlés par des intérêts français
ainsi que tous les éléments du coût du transport maritime
(taux de frêt, assurances etc.) ;
Préparer le passage éventuel à
la mise en uvre du dispositif « TRAMIN ».
La cellule de VIGILANCE est associée aux discussions
entre le ministre utilisateur et le (ou les) armateur(s) pour laffrètement
du (ou des) navire(s) et tient informées en permanence les autorités
mentionnées au paragraphe précédent de létat
davancement du dossier.
2.2. Composition
Placée sous lautorité
du commissaire aux transports maritimes et dirigée par le commissaire
délégué, elle comprend :
- outre le personnel du CTM ;
- un ou plusieurs représentants
de la direction chargée de la flotte de commerce ;
- un représentant de la direction
chargée de la sécurité des navires.
2.3. Fin dactivation
La cellule « VIGILANCE »
est désactivée sur décision du commissaire général
aux transports soit :
- dès la décision dabandon
de la voie maritime par le ministère utilisateur ;
- dès la fin de lutilisation
des navires affrétés par le ministère utilisateur lorsque
laffrètement a eu lieu dans les conditions du marché et
quil na pas été décidé de mettre en
uvre le dispositif « TRAMIN ».
3. Cellule « TRAMIN »
3.1. La cellule « TRAMIN »
prend cette appellation et cette formation dès que le ministère
utilisateur demande au ministre chargé des transports de déclarer
son besoin en transport maritime comme étant dintérêt
national. Cette demande est formulée selon le modèle figurant
en annexe I. Elle peut prendre la forme de tout document écrit avec
authentification de la signature.
3.2. En réponse à la demande
du ministre utilisateur, sur proposition du commissaire général
aux transports, le ministre chargé des transports prend la décision
de mettre en uvre la loi « TRAMIN » et dactiver
la cellule « TRAMIN ».
Cette décision est notifiée immédiatement :
- au commissaire aux transports maritimes ;
- au cabinet du ministre utilisateur ;
- au HFD du ministre utilisateur ;
- à la (ou aux) direction (s)
concernée (s) du ministre utilisateur.
Il en informe en outre :
- la direction chargée de la
flotte de commerce ;
- la direction chargée des affaires
maritimes et des gens de mer ;
- le secrétaire général
de la mer ;
- le secrétariat général
de la défense nationale ;
- le cabinet du ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie ;
- le HFD du ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie ;
- le HFD du ministre chargé
des transports.
Cette liste peut être complétée
ou modifiée en fonction de la nature des opérations.
3.3. Composition
La cellule « TRAMIN »
comprend :
- les personnels figurant au niveau
« VIGILANCE » ;
- en tant que de besoin du personnel
de la direction chargée de la flotte de commerce ;
- en tant que de besoin des officiers
et officiers mariniers de réserve du commissariat général
aux transports dans le cadre de leur contrat de réserviste ;
- en tant que de besoin des officiers
des affaires maritimes de la direction chargée des affaires maritimes
et des gens de mer ;
- un (ou plusieurs) représentant(s)
du (ou des) ministre (s) utilisateur (s).
En outre, une ou plusieurs délégations
locales pourront être créées, si nécessaire. Ces
délégations seront dirigées par le représentant
local (direction régionale du transport maritime ou service local de
transport maritime) de lorganisation du transport maritime pour la défense.
3.4. Missions de la cellule « TRAMIN »
Rechercher et faire prendre les décisions
daffectation sous régime « TRAMIN » des navires
nécessaires pour satisfaire la demande du ministère utilisateur.
Le modèle de ces décisions figure en annexe II ;
Participer aux négociations commerciales avec
le ministère utilisateur et préparer avec lui les documents contractuels ;
Rappeler que laffrètement étant
à la charge du ministère utilisateur, le visa technique apporté
par le ministère chargé des transports ne préjuge pas des
accords et des décisions prises par le ministère utilisateur en
matière dengagement de dépenses ;
Maintenir un suivi des disponibilités en matière
de transports maritimes ainsi que de tous les éléments des coûts.
La cellule « TRAMIN » doit en
outre être tenue informée par le (ou les) ministère (s)
utilisateur (s) de tous les contentieux, différends et difficultés
pouvant intervenir pendant laffrètement ; elle constitue le
point de contact des cellules de crises ou état-major du (ou des) ministère(s)
utilisateur(s) (cf. annexe III).
3.5. Organisation - Fonctionnement
La cellule « TRAMIN »
est implantée dans des locaux du commissariat général aux
transports.
Une note précise lorganisation, le fonctionnement
et léquipement de la cellule « TRAMIN ».
3.6. Fin dactivation de « TRAMIN »
3.6.1. Lorsque lopération
pour laquelle a été mis en uvre le dispositif « TRAMIN »
est terminée, le ministère utilisateur notifie au commissariat
général aux transports (cellule « TRAMIN »)
une demande de remise à disposition du (ou des) armateur (s) du (ou des)
navire (s) utilisé (s).
Une décision (cf. annexe IV) est
prise par le ministre chargé des transports de cessation dapplication
du dispositif « TRAMIN ».
3.6.2. La cellule « TRAMIN »
est désactivée progressivement au fur et à mesure de la
remise du (ou des) navire (s) aux armements. Elle nest totalement désactivée
que lorsque toutes les questions administratives, financières ou contentieuses
ont été réglées.
Les autorités mentionnées au § 3.2
sont informées de cette désactivation.
3.7. Afin de permettre aux ministères
utilisateurs détablir les documents contractuels avec les armements,
deux conventions type (principale et particulière) figurent en annexes V
et VI.
Paris, le ...
| Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, Nicolas Sarkozy |
| La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
| Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy |
| Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
| Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben |
| Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |
| Le ministre de lagriculture et de la pêche, Dominique Bussereau |
| Le ministre de loutre-mer, François Baroin |
Annexe 1 à linstruction no 556 du 14 novembre 2005
Telex de demande « TRAMIN »
de ministère demandeur à ministère chargé des transports
Commissariat aux transports maritimes
Dans le cadre des articles L. 2213-5 et L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes dintérêt national, vous demande de prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de lEtat représenté par mon département ministériel et sur financement de ce dernier un (ou des) navire (s) adapté (s) de la flotte de commerce française en vue de (descriptif sommaire de lopération.)
Signature impérative dun délégataire
de la signature du ministre
avec mention de larrêté de délégation
Annexe 2 à linstruction no 556 du 16 novembre 2005
Décision de mise sous procédure « TRAMIN »
Le ministre chargé des transports,
Vu le code de la défense et notamment ses articles L. 2213-5 et L. 2213-6 relatif aux transports maritimes dintérêt national ;
Vu la demande en date du du ministre relative à ,
Décide :
Article 1er
Le navire « X » de la société est placéà compter du à heure locale dans lecadre du transport maritime dintérêt national à la disposition de lEtat représenté par le ministre
Article 2
Les dispositions contractuelles concernant cette mise à disposition seront arrêtées entre le ministère demandeur et la compagnie avec la collaboration technique des services du ministère chargé des transports maritimes.
Signature de lautorité
le ministre chargé des transports
ou son délégataire
avec mention de larrêt de délégation
Annexe 3 à linstruction no 556 du 14 novembre 2005
Cellules de crises ou état-major des ministères utilisateurs
1. Ministère de lintérieur et de laménagement du territoire.
2. Ministère de la défense.
3. Ministère des affaires étrangères.
4. Ministère de la santé et des solidarités.
5. Ministère de loutre-mer.
(A compléter.)
Annexe 4 à linstruction no 556 du 16 novembre 2005
Décision de fin de mise sous procédure « TRAMIN »
Le ministre chargé des transports,
Vu larticle L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes dintérêt national ;
Vu la demande ;
Vu la décision ,
Décide :
Que le navire de la société cessera derelever des dispositions de larticle L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes dintérêt national, et mis à la disposition de lEtat représenté par le ministre , à compter du à heure locale,
Signature de lautorité
le ministre ou son délégataire
Annexe 5 à linstruction no 556 du 16 novembre 2005
Convention principale type
Entre, dune part :
LEtat représenté par le ministre
Et, dautre part :
Vu la décision du ministre chargé des transports en datedu , constatant le caractèrede transport maritime dintérêt national de ;
Vu lavis ci-dessous du ministre chargé des transports,
Il est convenu :
Article 1er
Le navire est mis à la disposition du ministreà compter du à heurelocale, et jusquà la fin des opérations pour lequel il a été utilisé.
Article 2
Le navire effectuera les opérations suivantes conformément aux instructions qui seront données à son capitaine, par le ministre représentant lEtat directement (ou par lintermédiaire du ministre de la défense via éventuellement le commandement naval concerné).
Article 3
Le ministre chargé des transports maritimes délivrera en tant que de besoin les autorisations et dérogations aux règles darmement et de navigation nécessaires à laccomplissement des opérations mentionnées à larticle 2.
Article 4
LEtat prendra en charge :
- les conséquences financières des opérations engagées dans le cadre du présent accord, compte tenu de linterruption des opérations commerciales prévues pendant la période considérée ;
- les dommages causés aux personnes et aux biens autres que ceux de lEtat dans le cadre des opérations mentionnées à larticle 2 dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les assurances souscrites par larmement. En outre, celui-ci fera diligence pour obtenir par voie dassurance la plus large couverture possible des risques supplémentaires encourus du fait des opérations.
Une convention particulière visée pour avis par le service chargé de la flotte de commerce déterminera les modalités dapplication des ces dispositions générales.
Article 5
Le tribunal administratif de Paris sera compétent pour connaître des différends nés de lexécution de la présence convention.
Fait à Paris, le ...
Pour larmement
Pour le ministre demandeur
Pour le ministre chargé des transports
Avis favorable
Annexe 6 à linstruction no 556 du 16 novembre 2005
Convention particulière type
Convention particulière déterminant les modalités dapplication de laccord entre lEtat et
Il est convenu que lensemble des conséquences financières de cette opération sera lobjet dun règlement auprès de
Ce règlement comporte :
Dune part :
1. Coût journalier du navire :
2. Combustibles : fuel oil et diesel oil, facturés sur la base dun état des consommations établi et certifié conforme par le bord. Les prix retenus seront :
- fuel oil ;
- diesel oil.
3. Frais descales ; dépenses engagées par le navire pour les besoins de lopération ; frais exceptionnels (assurances corps et risques de guerre ; assurances facultés, complément de couverture pour les marchandises restant à bord au cours de lopération ; assurance P&I et RC ; assurance équipage : prime spéciale versée à léquipage) seront remboursés sur justificatifs.
4. Tous autres frais difficiles à prévoir à ce jour, et notamment ceux mentionnés à larticle 4 alinéa 2 de la convention principale.
Dautre part :
Les dommages commerciaux, suivant le décompte présenté par larmateur.
Lensemble des facturations, des justificatifs et des décomptes sera visé par le service chargé de la flotte de commerce, et les paiements ne seront faits quaprès avis favorable de sa part.
Fait à Paris, le ...
Pour larmement
Pour le ministre demandeur
Pour le ministre chargé des transports
Avis favorable
Annexe 7 à linstruction no 556 du 16 novembre 2005
Liste des personnels susceptibles de participer à lanimation
de la cellule « VIGILANCE » et de la cellule « TRAMIN »
(A diffuser lors de lactivation de la cellule.)