2-4 a Texte non paru au Journal officiel  1771


Service de défense
et de sécurité


Instruction no 556 du 14 novembre 2005 sur la mise en œuvre de la procédure « transports maritimes d’intérêt national » (TRAMIN)

NOR :  EQUO0510328J

I.  -  TEXTES DE RÉFÉRENCES

    La procédure dite « TRAMIN » est définie par les articles L. 2213-5 à L. 2213-8 du code de la défense, qui concernent les transports maritimes d’intérêt national. Elle renvoie en tant que de besoin à la partie II livre II de ce code relatif aux réquisitions de biens et de services.

II.  -  OBJET DE LA LOI DITE « TRAMIN »

    Elle a pour objet d’imposer aux armateurs de nationalité française ainsi qu’aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français d’assurer un transport maritime présentant un caractère d’intérêt national lorsque celui-ci est constaté par décision du ministre chargé des transports.
    A défaut d’accord amiable sur les conditions d’affrètement des navires marchands par le ministre utilisateur ou de non-exécution des conditions de l’affrètement, il est procédé à la réquisition des services de l’armateur et/ou des navires.
    Ce dispositif n’est donc mis en œuvre que si l’Etat (ministère concerné) n’est pas en mesure par la voie normale du marché de l’affrètement et du code des marchés publics d’obtenir l’usage d’un navire privé pour mener une mission au bénéfice de ce ministère.

III.  -  MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE « TRAMIN »
    1.  Généralités

    S’agissant de l’affrètement de navires par nature dispersés, les ministères qui désirent mettre en œuvre cette procédure doivent intégrer dans la gestion de l’affaire la notion de délais : délais pour que les navires soient disponibles (déchargement des personnes et des biens, approvisionnements), délais pour rallier le lieu d’opération.
    Quel que soit le degré d’urgence, dès qu’un ministre envisage d’utiliser des moyens de transports pour ses besoins de gestion de crise il en informe le ministre chargé des transports qui active le commissariat général aux transports. Celui-ci informe immédiatement :
    -  le directeur chargé de la flotte de commerce ;
    -  le directeur chargé des affaires maritimes et des gens de mer.
    Le commissaire aux transports maritimes met alors en place une cellule de « VIGILANCE » qui en cas de décision de mise en œuvre des dispositions de la loi sur les transports maritimes d’intérêt national devient la cellule « TRAMIN ».
    La composition nominative, les coordonnées des membres, l’adresse des locaux figurent en annexes à la présente instruction mise à jour régulièrement.

2. Cellule de « VIGILANCE »
2.1. Missions

    Faire préciser par le ministère utilisateur les besoins et les objectifs de l’affrètement ;
    Suivre la disponibilité des navires tant sous pavillon national que contrôlés par des intérêts français ainsi que tous les éléments du coût du transport maritime (taux de frêt, assurances etc.) ;
    Préparer le passage éventuel à la mise en œuvre du dispositif « TRAMIN ».
    La cellule de VIGILANCE est associée aux discussions entre le ministre utilisateur et le (ou les) armateur(s) pour l’affrètement du (ou des) navire(s) et tient informées en permanence les autorités mentionnées au paragraphe précédent de l’état d’avancement du dossier.

2.2.  Composition

    Placée sous l’autorité du commissaire aux transports maritimes et dirigée par le commissaire délégué, elle comprend :
    -  outre le personnel du CTM ;
    -  un ou plusieurs représentants de la direction chargée de la flotte de commerce ;
    -  un représentant de la direction chargée de la sécurité des navires.

2.3.  Fin d’activation

    La cellule « VIGILANCE » est désactivée sur décision du commissaire général aux transports soit :
    -  dès la décision d’abandon de la voie maritime par le ministère utilisateur ;
    -  dès la fin de l’utilisation des navires affrétés par le ministère utilisateur lorsque l’affrètement a eu lieu dans les conditions du marché et qu’il n’a pas été décidé de mettre en œuvre le dispositif « TRAMIN ».

3.  Cellule « TRAMIN »

    3.1.  La cellule « TRAMIN » prend cette appellation et cette formation dès que le ministère utilisateur demande au ministre chargé des transports de déclarer son besoin en transport maritime comme étant d’intérêt national. Cette demande est formulée selon le modèle figurant en annexe I. Elle peut prendre la forme de tout document écrit avec authentification de la signature.
    3.2.  En réponse à la demande du ministre utilisateur, sur proposition du commissaire général aux transports, le ministre chargé des transports prend la décision de mettre en œuvre la loi « TRAMIN » et d’activer la cellule « TRAMIN ».
    Cette décision est notifiée immédiatement :
    -  au commissaire aux transports maritimes ;
    -  au cabinet du ministre utilisateur ;
    -  au HFD du ministre utilisateur ;
    -  à la (ou aux) direction (s) concernée (s) du ministre utilisateur.
    Il en informe en outre :
    -  la direction chargée de la flotte de commerce ;
    -  la direction chargée des affaires maritimes et des gens de mer ;
    -  le secrétaire général de la mer ;
    -  le secrétariat général de la défense nationale ;
    -  le cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
    -  le HFD du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
    -  le HFD du ministre chargé des transports.
    Cette liste peut être complétée ou modifiée en fonction de la nature des opérations.

3.3.  Composition

    La cellule « TRAMIN » comprend :
    -  les personnels figurant au niveau « VIGILANCE » ;
    -  en tant que de besoin du personnel de la direction chargée de la flotte de commerce ;
    -  en tant que de besoin des officiers et officiers mariniers de réserve du commissariat général aux transports dans le cadre de leur contrat de réserviste ;
    -  en tant que de besoin des officiers des affaires maritimes de la direction chargée des affaires maritimes et des gens de mer ;
    -  un (ou plusieurs) représentant(s) du (ou des) ministre (s) utilisateur (s).
    En outre, une ou plusieurs délégations locales pourront être créées, si nécessaire. Ces délégations seront dirigées par le représentant local (direction régionale du transport maritime ou service local de transport maritime) de l’organisation du transport maritime pour la défense.

3.4.  Missions de la cellule « TRAMIN »

    Rechercher et faire prendre les décisions d’affectation sous régime « TRAMIN » des navires nécessaires pour satisfaire la demande du ministère utilisateur. Le modèle de ces décisions figure en annexe II ;
    Participer aux négociations commerciales avec le ministère utilisateur et préparer avec lui les documents contractuels ;
    Rappeler que l’affrètement étant à la charge du ministère utilisateur, le visa technique apporté par le ministère chargé des transports ne préjuge pas des accords et des décisions prises par le ministère utilisateur en matière d’engagement de dépenses ;
    Maintenir un suivi des disponibilités en matière de transports maritimes ainsi que de tous les éléments des coûts.
    La cellule « TRAMIN » doit en outre être tenue informée par le (ou les) ministère (s) utilisateur (s) de tous les contentieux, différends et difficultés pouvant intervenir pendant l’affrètement ; elle constitue le point de contact des cellules de crises ou état-major du (ou des) ministère(s) utilisateur(s) (cf. annexe III).

3.5.  Organisation - Fonctionnement

    La cellule « TRAMIN » est implantée dans des locaux du commissariat général aux transports.
    Une note précise l’organisation, le fonctionnement et l’équipement de la cellule « TRAMIN ».

3.6.  Fin d’activation de « TRAMIN »

    3.6.1.  Lorsque l’opération pour laquelle a été mis en œuvre le dispositif « TRAMIN » est terminée, le ministère utilisateur notifie au commissariat général aux transports (cellule « TRAMIN ») une demande de remise à disposition du (ou des) armateur (s) du (ou des) navire (s) utilisé (s).
    Une décision (cf. annexe IV) est prise par le ministre chargé des transports de cessation d’application du dispositif « TRAMIN ».
    3.6.2.  La cellule « TRAMIN » est désactivée progressivement au fur et à mesure de la remise du (ou des) navire (s) aux armements. Elle n’est totalement désactivée que lorsque toutes les questions administratives, financières ou contentieuses ont été réglées.
    Les autorités mentionnées au § 3.2 sont informées de cette désactivation.
    3.7.  Afin de permettre aux ministères utilisateurs d’établir les documents contractuels avec les armements, deux conventions type (principale et particulière) figurent en annexes V et VI.
    Paris, le ...

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas  Sarkozy

La ministre de la défense,
Michèle  Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe  Douste-Blazy

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry  Breton

Le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique  Perben

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Xavier  Bertrand

Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,
Dominique  Bussereau

Le ministre de l’outre-mer,
François  Baroin


Annexe 1 à l’instruction no 556 du 14 novembre 2005
Telex de demande « TRAMIN »
de ministère demandeur à ministère chargé des transports
Commissariat aux transports maritimes

    Dans le cadre des articles L. 2213-5 et L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes d’intérêt national, vous demande de prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de l’Etat représenté par mon département ministériel et sur financement de ce dernier un (ou des) navire (s) adapté (s) de la flotte de commerce française en vue de (descriptif sommaire de l’opération.)

Signature impérative d’un délégataire
de la signature du ministre
avec mention de l’arrêté de délégation
Annexe 2 à l’instruction no 556 du 16 novembre 2005
Décision de mise sous procédure « TRAMIN »

    Le ministre chargé des transports,
    Vu le code de la défense et notamment ses articles L. 2213-5 et L. 2213-6 relatif aux transports maritimes d’intérêt national ;
    Vu la demande en date du  du ministre  relative à ,
                    Décide :

Article 1er

    Le navire « X  » de la société  est placéà compter du  à  heure locale dans lecadre du transport maritime d’intérêt national à la disposition de l’Etat représenté par le ministre 

Article 2

    Les dispositions contractuelles concernant cette mise à disposition seront arrêtées entre le ministère demandeur et la compagnie avec la collaboration technique des services du ministère chargé des transports maritimes.

Signature de l’autorité
le ministre chargé des transports
ou son délégataire
avec mention de l’arrêt de délégation
Annexe 3 à l’instruction no 556 du 14 novembre 2005
Cellules de crises ou état-major des ministères utilisateurs

    1.  Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
    2.  Ministère de la défense.
    3.  Ministère des affaires étrangères.
    4.  Ministère de la santé et des solidarités.
    5.  Ministère de l’outre-mer.
    (A compléter.)

Annexe 4 à l’instruction no 556 du 16 novembre 2005
Décision de fin de mise sous procédure « TRAMIN »

    Le ministre chargé des transports,
    Vu l’article L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes d’intérêt national ;
    Vu la demande  ;
    Vu la décision ,
                    Décide :
    Que le navire  de la société  cessera derelever des dispositions de l’article L. 2213-6 du code de la défense relatif aux transports maritimes d’intérêt national, et mis à la disposition de l’Etat représenté par le ministre , à compter du  à  heure locale,

Signature de l’autorité
le ministre ou son délégataire

Annexe 5 à l’instruction no 556 du 16 novembre 2005
Convention principale type

    Entre, d’une part :
    L’Etat représenté par le ministre 
    Et, d’autre part :
     
Vu la décision du ministre chargé des transports en datedu , constatant le caractèrede transport maritime d’intérêt national de  ;
    Vu l’avis ci-dessous du ministre chargé des transports,
                    Il est convenu :

Article 1er

    Le navire  est mis à la disposition du ministreà compter du  à  heurelocale, et jusqu’à la fin des opérations pour lequel il a été utilisé.

Article 2

    Le navire  effectuera les opérations suivantes  conformément aux instructions qui seront données à son capitaine, par le ministre représentant l’Etat directement (ou par l’intermédiaire du ministre de la défense via éventuellement le commandement naval concerné).

Article 3

    Le ministre chargé des transports maritimes délivrera en tant que de besoin les autorisations et dérogations aux règles d’armement et de navigation nécessaires à l’accomplissement des opérations mentionnées à l’article 2.

Article 4

    L’Etat prendra en charge :
    -  les conséquences financières des opérations engagées dans le cadre du présent accord, compte tenu de l’interruption des opérations commerciales prévues pendant la période considérée ;
    -  les dommages causés aux personnes et aux biens autres que ceux de l’Etat dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 2 dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les assurances souscrites par l’armement. En outre, celui-ci fera diligence pour obtenir par voie d’assurance la plus large couverture possible des risques supplémentaires encourus du fait des opérations.
    Une convention particulière visée pour avis par le service chargé de la flotte de commerce déterminera les modalités d’application des ces dispositions générales.

Article 5

    Le tribunal administratif de Paris sera compétent pour connaître des différends nés de l’exécution de la présence convention.
    Fait à Paris, le ...
    Pour l’armement

Pour le ministre demandeur
Pour le ministre chargé des transports
Avis favorable
Annexe 6 à l’instruction no 556 du 16 novembre 2005
Convention particulière type

    Convention particulière déterminant les modalités d’application de l’accord entre l’Etat et 
    Il est convenu que l’ensemble des conséquences financières de cette opération sera l’objet d’un règlement auprès de 
    Ce règlement comporte :
    D’une part :
    1.  Coût journalier du navire :
    2.  Combustibles : fuel oil et diesel oil, facturés sur la base d’un état des consommations établi et certifié conforme par le bord. Les prix retenus seront :
    -  fuel oil ;
    -  diesel oil.
    3.  Frais d’escales ; dépenses engagées par le navire pour les besoins de l’opération ; frais exceptionnels (assurances corps et risques de guerre ; assurances facultés, complément de couverture pour les marchandises restant à bord au cours de l’opération ; assurance P&I et RC ; assurance équipage : prime spéciale versée à l’équipage) seront remboursés sur justificatifs.
    4.  Tous autres frais difficiles à prévoir à ce jour, et notamment ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 2 de la convention principale.
    D’autre part :
    Les dommages commerciaux, suivant le décompte présenté par l’armateur.
    L’ensemble des facturations, des justificatifs et des décomptes sera visé par le service chargé de la flotte de commerce, et les paiements ne seront faits qu’après avis favorable de sa part.
    Fait à Paris, le ...
    Pour l’armement

Pour le ministre demandeur
Pour le ministre chargé des transports
Avis favorable
Annexe 7 à l’instruction no 556 du 16 novembre 2005
Liste des personnels susceptibles de participer à l’animation
de la cellule « VIGILANCE » et de la cellule « TRAMIN »

    (A diffuser lors de l’activation de la cellule.)