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Journal officiel du 5
avril 2005
466
Arrêté du 10 février 2005
relatif à la procédure dagrément
des experts en bateaux de navigation intérieure
NOR : EQUT0500356A
Le ministre de léquipement,
des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de
la mer,
Vu le décret no 70-810 du 2 septembre
1970 portant règlement dadministration publique et relatif à
la sécurité des bateaux à passagers non soumis à
la réglementation de la navigation maritime, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 71-912 du 28 octobre
1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance
circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 6 ;
Vu larrêté du 17 mars 1988 relatif
aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats
de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises,
notamment son article 7 ;
Vu larrêté du 27 mars 1991 relatif
aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure
destinés au transport des marchandises, notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - Tout
expert en bateaux de navigation intérieure qui réalise des expertises,
visites et essais et établit des attestations prévus par les décrets
et arrêtés du 2 septembre 1970, du 28 octobre 1971, du
17 mars 1988 et du 27 mars 1991 susvisés doit être agréé
par le ministère chargé des voies navigables.
Art. 2. - Le candidat
aux fonctions dexpert agréé doit satisfaire à lensemble
des conditions suivantes :
1o Avoir la jouissance de ses
droits civiques et navoir pas été lauteur de faits
ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements
contraires à lhonneur, à la probité et aux bonnes
murs ;
2o Etre âgé de vingt-cinq ans
révolus et de moins de soixante-cinq ans à la date du dépôt
de son dossier de candidature ;
3o Etre titulaire dun diplôme
dingénieur en construction navale ou dun diplôme, titre
ou certificat qui ouvre laccès au titre darchitecte naval
ou justifier de cinq années dexpérience professionnelle
dans un chantier de construction navale, dans un bureau détudes
en construction navale ou dans un cabinet dexpertises en construction
navale, en précisant les fonctions, notamment techniques, exercées.
Art. 3. - Toute personne
sollicitant lagrément en fait la demande par courrier au ministre
chargé des voies navigables.
Cette demande est accompagnée dun dossier
défini à lannexe I, présentant les informations
relatives à lidentité du demandeur, son expérience
professionnelle, ses diplômes et comportant des rapports dexpertise
établis par le demandeur.
Ce dossier comporte également une déclaration
sur lhonneur par laquelle le demandeur sengage à ne pas exercer
en cas dagrément, et pour un même projet ou bateau, dactivité
incompatible avec lindépendance nécessaire à lexercice
des missions dexpert agréé en bateaux de navigation intérieure.
Le ministre chargé des voies navigables peut,
en outre, demander à lintéressé de fournir tout autre
document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail
sil sagit dun expert salarié, afin de lui permettre
de vérifier que la condition dindépendance est remplie.
Art. 4. - Lagrément
est délivré par décision du ministre chargé des
voies navigables, après avis consultatif dune commission composée
de sept membres :
– un représentant du Conseil
général des ponts et chaussées qui sera le président
de la commission ;
– un représentant des experts
agréés ;
– un représentant du Syndicat
national des chantiers navals fluviaux ;
– un représentant des commissions
de surveillance des bateaux de navigation intérieure ;
– une personne choisie par le ministre
chargé des voies navigables en raison de ses compétences en matière
de bateaux et construction navale ;
– un représentant des sociétés
de classification ;
– un représentant des usagers,
choisis par le ministre chargé des voies navigables parmi les propriétaires
et armateurs de bateaux de marchandises et de bateaux à passagers.
Le secrétariat de cette commission est assuré
par la direction chargée des transports par voies navigables.
Les avis de la commission sont pris à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Les membres de la commission sont nommés par
décision ministérielle pour une durée de trois ans
renouvelable.
A chaque membre titulaire de la commission est associé
un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes
conditions que le titulaire.
Il est procédé au remplacement des membres
titulaires et suppléants dans les mêmes conditions.
Leurs remplaçants siègent durant la période
du mandat restant à courir.
Art. 5. - Les décisions
ministérielles dagrément et de renouvellement dagrément
sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé
des voies navigables. Elles précisent la catégorie de bateaux
sur laquelle porte lagrément. Ces catégories sont définies
à lannexe II.
Art. 6. - Le premier
agrément dun expert est délivré pour une durée
de un an. Il ne peut pas être délivré pour la catégorie I.
Lavis de la commission prévue à
larticle 4 du présent arrêté est rendu, pour
le premier agrément, après audition du demandeur.
La commission évalue la connaissance de la réglementation
applicable aux bateaux de navigation intérieure du demandeur et sa compétence
technique selon les critères et la méthode quelle a établis,
notamment en matière de structure des bateaux, de motorisation, darmement,
délectricité, dhydraulique, de sécurité
incendie, de stabilité et de flottabilité, sondage de coque.
Art. 7. - Lors du renouvellement
dagrément :
1o Lexpert agréé
demande le renouvellement de son agrément par courrier auprès
du ministre chargé des voies navigables, au minimum trois mois avant
la date dexpiration de son agrément. Cette demande est accompagnée
dun dossier défini à lannexe I et présentant
notamment un bilan de son activité ;
2o Le candidat peut demander lélargissement
de son agrément à dautres catégories de bateaux.
Les rapports présentés doivent concerner le type de bateau pour
lequel la catégorie est demandée.
Il peut notamment établir ces rapports par compagnonnage
avec un autre expert agréé pour la catégorie demandée.
Art. 8. - Le renouvellement
de lagrément est délivré par décision du ministre
chargé des voies navigables après avis consultatif des commissions
de surveillance et de la commission prévue à larticle 4
du présent arrêté.
Le renouvellement de lagrément est délivré
pour une durée maximale de trois ans.
Lexpert agréé est auditionné
par la commission lors de la troisième demande de renouvellement de son
agrément et lors dune demande dextension dagrément.
Lexpert peut être également auditionné à tout
moment, notamment en cas de manquements à ses obligations ou de difficultés
signalées par les commissions de surveillance.
Art. 9. - Toute décision
de refus ou de renouvellement dagrément est motivée. Elle
est notifiée à lintéressé avec indication
des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
Art. 10. - Lagrément
est retiré par décision du ministre chargé des voies navigables
dans les cas suivants :
1. Sur demande de lexpert ;
2. En cas dactivités incompatibles
avec lactivité dexpert agréé lorsquil
manque aux engagements souscrits ou en cas de manquement aux obligations liées
à lexercice de son activité ;
3. En cas de non-transmission par lexpert
de lattestation dassurance en responsabilité civile professionnelle.
Avant de retirer lagrément, le ministre
chargé des voies navigables peut demander lavis de la commission
prévue à larticle 4 du présent arrêté.
Les griefs formulés à lencontre
de lexpert lui sont notifiés par lettre recommandée avec
avis de réception.
Lexpert dispose dun délai dun
mois pour présenter ses observations écrites.
La décision est notifiée à lexpert
avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois
et règlements.
Les décisions de retrait dagrément
sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé
des voies navigables.
Art. 11. - Lexpert
agréé adresse annuellement une attestation dassurance en
responsabilité civile professionnelle au ministre chargé des voies
navigables.
Art. 12. - Lexpert
agréé est tenu de signaler au ministre chargé des voies
navigables, dans les trente jours, tout changement de ses coordonnées
et tous les événements pouvant avoir des conséquences sur
son agrément, notamment les cessations temporaires ou définitives
dactivité et toute circonstance ou activité nouvelle incompatible
avec lactivité dexpert en bateau de navigation intérieure.
Art. 13. - Les agréments
en cours à la date de publication du présent arrêté
sont maintenus jusquà leur fin de validité.
Art. 14. - Toute disposition
contraire au présent arrêté est abrogée.
Art. 15. - Le directeur
des transports terrestres est chargé de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 février 2005.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, P. Raulin |
ANNEXE I
A. - Composition du dossier
de demande initiale dagrément
Le dossier de demande doit contenir :
– les renseignements sur létat civil, les coordonnées et la raison sociale du demandeur ;
– la catégorie dagrément demandée ;
– une photocopie de la pièce didentité du demandeur ;
– une photographie didentité du demandeur ;
– un curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et présentant lexpérience professionnelle du demandeur ;
– une copie des diplômes dont le demandeur fait état ou une copie des contrats et certificats de travail justifiant de lexpérience professionnelle du demandeur ;
– trois rapports dexpertise de bateaux de navigation intérieure, portant sur lexamen de la conformité de ces bateaux à la réglementation qui leur est applicable. Toutefois, le ministre après avis de la commission pourra agréer un expert même si celui-ci présente un nombre inférieur à trois.
Les rapports présentés doivent concerner le type de bateau pour lequel la catégorie est demandée. Ces rapports doivent indiquer les références précises à la réglementation applicable (citation des textes, revues détaillées des points qui doivent être contrôlés). Les experts y indiquent explicitement si le bateau expertisé est ou non conforme à la réglementation, éventuellement après avoir prescrit des travaux de mise en conformité et vérifier leur réalisation ;
– une attestation dassurance précisant que lintéressé est couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle quil peut encourir pendant lexercice de sa profession d« expert en bateau de navigation intérieure », avec la date de délivrance et la durée de validité ;
– une déclaration sur lhonneur suivant laquelle le demandeur atteste :
1. Quil ne détiendra pas de charge dofficier public ;
2. Quil nexercera pas, pour un même projet ou bateau, une activité dentrepreneur, de salarié dun chantier naval ou dun bureau détudes et dexpert ;
3. Que pour un projet ou bateau, il nexercera que lactivité dexpert en excluant toute autre activité dexpertise pour ce bateau, et notamment une activité dassureur ou dexpert en assurance, daffréteur, de courtier, dinstallateur de gaz ou toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance ;
– une déclaration sur lhonneur suivant laquelle le demandeur sengage à informer suffisamment à lavance la commission de surveillance chargée dinstruire le titre de navigation, du contenu, des conditions et des dates dintervention de la mission que le propriétaire lui a confiée.
B. - Composition du dossier
de demande de renouvellement de lagrément
Le dossier de demande de renouvellement doit contenir :
– lindication de la catégorie dagrément demandée par le candidat ;
– préciser toutes modifications intervenues au dossier de demande dagrément initial ;
– un bilan dactivité de la période dagrément indiquant le nombre de bateaux expertisés, le type de bateaux, et la localisation des expertises et comportant un commentaire sur lexercice de lactivité de lexpert ;
– trois rapports dexpertise récents de bateaux existants portant sur lexamen de la conformité de bateaux de navigation intérieure à la réglementation qui leur est applicable. Toutefois, le ministre, après avis de la commission, pourra agréer un expert même si celui-ci présente un nombre inférieur à trois.
Ces rapports doivent indiquer les références précises à la réglementation applicable (citation des textes, revues détaillées des points qui doivent être contrôlés). Les experts y indiquent explicitement si le bateau expertisé est ou non conforme à la réglementation, éventuellement après avoir prescrit des travaux de mise en conformité et vérifié leur réalisation.
Les rapports présentés en cas de renouvellement dagrément accompagné dune demande délargissement dagrément doivent porter en partie sur des bateaux couverts par lélargissement de lagrément ;
– une attestation dassurance précisant que lintéressé est couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle quil peut encourir pendant lexercice de sa profession d« expert en bateau de navigation intérieure », avec la date de délivrance et la durée de validité.
ANNEXE II
CATÉGORIES DAGRÉMENT
Catégorie 1
Bateaux à passagers, établissements flottants, bateaux de marchandises, bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers, bateaux-taxis.
Catégorie 2
Bateaux de marchandises, bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers.
Catégorie 3
Bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers.
Catégorie 4
Expertises dinstallations de gaz.
Catégorie 5
Missions exclusives dexpertises subaquatiques des coques en béton et en acier.