Journal officiel du 4 août 2006 985
Arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels)
NOR : INTE0600640A
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de linformation, et notamment la notification no 2006-031-F ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment larticle R. 123-12 ;
Vu larrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
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Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, H. Masse |
A N N E X E
À LARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2006
I. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre III du livre III du règlement
Les dispositions de larticle PE33 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Lexploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
§ 2. Une consigne dincendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer lattention du public sur linterdiction dutiliser les ascenseurs en cas dincendie, à lexception de ceux conformes aux dispositions de larticle AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à lévacuation des personnes handicapées. »
II. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre IV du livre III du règlement
Les dispositions de ce chapitre sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre 4
Règles spécifiques aux hôtels
Section 1
Prescriptions applicables aux établissements
à construire ou à modifier
Article PO1
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
§ 2. Les dispositions de larticle PE13 ne sont pas applicables à lintérieur des chambres.
§ 3. Lensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à lexception des installations électriques et des systèmes de détection incendie, qui doivent être contrôlés annuellement.
Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de larticle AS9 du règlement.
Article PO2
Halls et escaliers
§ 1. En aggravation de larticle PE11, les escaliers doivent être protégés dès que létablissement possède plus dun étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de larticle PE11, § 3 c, les établissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus dun étage sur rez-de-chaussée doivent comporter 2 escaliers répondant aux dispositions de larticle CO52, § 1.
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage de létablissement dès lors que leffectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent dune fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou dun moyen dévacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et daccessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant quun seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que dun escalier non protégé tel que visé à larticle PE11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de larticle AM7 sont applicables aux halls.
Article PO3
Système dalarme
§ 1. En aggravation de larticle PE27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit dun report dalarme. Le personnel présent peut sen éloigner tout en restant dans létablissement, sil dispose dun renvoi de lalarme sur un récepteur autonome dalarme.
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système dalarme doivent :
– être indépendants des autres canalisations électriques ;
– être éloignés des autres appareils électriques ;
– ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Article PO4
Portes
A lexception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis dun ferme-porte ou E30-C.
Article PO5
Utilisation du gaz dans les chambres
Lutilisation du gaz réseau ou dhydrocarbures liquéfiés nest autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
Article PO6
Détection automatique dincendie
En complément des dispositions de larticle PE32, des détecteurs automatiques dincendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.
Article PO7
Formation du personnel
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances dinstruction et dentraînement de façon compatible avec les conditions dexploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de létablissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter laction du feu et dassurer lévacuation du public.
Section 2
Prescriptions applicables dans un délai de cinq ans aux établissements existants à la date de publication du présent arrêté
Article PO8
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE4, PE24, PE26, PE27, PE32, PE36, PO1, § 3, et PO5.
§ 2. Les dispositions de larticle PE13 ne sont pas applicables à lintérieur des chambres.
Article PO9
Escaliers
§ 1. Les dispositions de larticle PO2 sont applicables.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à larticle PE11, § 6. Toutefois, il est admis que :
– deux portes daccès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
– les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
– un ouvrant en partie haute de 0,6 m2 minimum actionnable à partir du niveau daccès des secours constitue un exutoire.
En cas dimpossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et daccessibilité, pour lencloisonnement de lescalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall daccueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
– réalisation dun écran de cantonnement au droit de laccès à lescalier ;
– isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
– accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie.
Dans lhypothèse dune unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de lescalier, y compris dans le cas dun palier traversant, laccès à cette chambre devra se faire :
– soit par une circulation horizontale commune ;
– soit par un espace privatif sous détection délimité par deux blocs-portes pare-flammes de degré l/2 heure équipées de ferme-portes ou E30-C ; les installations sanitaires de cette chambre peuvent souvrir sur cette circulation.
§ 2. Il est admis que le second escalier nest pas exigé si lune au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte daccès à lescalier ne dépasse pas dix mètres ;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de linstruction technique no 246 ;
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques dincendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans lensemble de létablissement, à lexception des escaliers et des sanitaires ;
d) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité en application de larticle R. 123-13 du code de la construction et de lhabitation.
Article PO10
Isolement des locaux dangereux
Les dispositions des articles PE9 et PO4 sont applicables.
Article PO11
Consignes. – Signalisations. – Affichages
Les dispositions des articles PE33, PE34 et PE35 sont applicables.
Article PO12
Formation du personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE27 (§ 5) et PO7 sont applicables.
A N N E X E À LARTICLE PO11
Conduite à tenir en cas dincendie
En cas dincendie dans votre chambre
Si vous ne pouvez maîtriser lincendie :
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
– prévenez la réception.
En cas daudition du signal dalarme
Si les dégagements sont praticables :
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou lescalier impraticable :
– restez dans votre chambre ;
– manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant larrivée des sapeurs-pompiers. »
Nota. – Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges humides), protège longtemps.