Texte non paru au Journal officiel 1798
Direction générale de lurbanisme de lhabitat
et de la construction
Circulaire interministérielle DGUHC 2006 no 2006-96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des missions et de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité
NOR : EQUU0612544C
Résumé : cette circulaire vise à préciser les dispositions résultant du décret no 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA), et du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en ce qui concerne les missions, la composition et le fonctionnement de cette commission relatifs aux avis à formuler au regard de laccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public, de la voirie, des espaces publics et des bâtiments dhabitation.
Mots clés : accessibilité, établissements recevant du public, bâtiment, voirie.
Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité ;
Circulaires du 7 juillet 1994 relative à laccessibilité aux personnes handicapées des ERP et des IOP et du 22 juin 1995 relative aux CCDSA ;
Circulaire interministérielle DGS no 2006-271 – DGUHC no 2006-48 en date du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire ; le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer ; le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Le décret no 2006-1089 du 30 août 2006 modifie le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA) en ce qui concerne la composition et les missions de cette commission.
Larticle 1er du décret no 2006-1089 qui ajoute aux missions de la CCDSA celle de la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public (ERP) classés en 1re et 2e catégorie, a été explicité par la circulaire interministérielle no DGS/2006/271 – DGUHC/2006/48 en date du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis.
Larticle 2 du décret est relatif principalement à la composition de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées. Ses dispositions sont des éléments dans la mise en place de la nouvelle politique en faveur des personnes handicapées résultant de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La présente circulaire, qui sappuie sur la circulaire interministérielle no 94-55 du 7 juillet 1994 relative à laccessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public (IOP) et sur la circulaire du ministre de lintérieur du 22 juin 1995 relative aux CCDSA, précise les dispositions de cet article 2 du décret.
La circulaire prend en compte également certaines des modifications résultant du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Depuis le 10 juin 2006, date deffet de ce décret, les règles générales de fonctionnement quil définit sappliquent en particulier au fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées (cf. 3.3, 3.4 et 4 ci-dessous).
Une circulaire commentera début 2007 les modifications apportées depuis 1997 aux dispositions du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatives au fonctionnement des CCDSA.
Les dispositions du décret no 2006-1089 entreront en vigueur au 1er janvier 2007, comme le prévoit larticle 3. Compte tenu des modifications introduites, il convient que leur mise en place soit effective avant cette date.
Nous rappelons en effet que celle-ci est aussi la date de mise en application du décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à laccessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments dhabitation, avec notamment de nouvelles règles daccessibilité que devront respecter certaines constructions nouvelles et certains travaux portant sur les bâtiments existants, dès le dépôt du permis de construire ou de la demande dautorisation relative aux ERP prévue par larticle L. 111-8-1 du code de la construction et de lhabitation (CCH). Lavis de la CCDSA sera requis sur ces constructions et ces travaux. Une circulaire précisera les modalités de mise en uvre des dispositions du décret no 2006-555.
Pour la mise en uvre des dispositions de larticle 2 du décret no 2006-1089 du 30 août 2006, vous pourrez vous appuyer spécialement sur les directions départementales de léquipement, dont les agents bénéficient actuellement de formations sur laccessibilité du cadre bâti et de la voirie aux personnes handicapées.
1. Les paragraphes I et VI de larticle 2 du décret no 2006-1089 mettent à jour les articles 2, 27, 28, 33 du décret no 95-260 pour substituer aux références des articles du code de la construction et de lhabitation qui prévoient lavis de la CCDSA, les références des nouveaux articles du CCH introduits par le décret no 2006-655. Il sagit :
– des demandes de dérogations aux règles daccessibilité demandées pour les bâtiments à usage dhabitation : articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 au lieu de larticle R. 111-18-4 ;
– des demandes dautorisation et de dérogation aux règles daccessibilité concernant les établissements recevant du public et les demandes de dérogation concernant les installations ouvertes au public.
Les articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 se substituent aux articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10.
2. Le paragraphe II de larticle 2 du décret no 2006-1089 introduit dabord dans larticle 2 du décret no 95-260 un motif supplémentaire de consultation de la CCDSA, pour les demandes de dérogation portant sur les dispositions concernant laccessibilité de la voirie et des espaces publics prévues par le décret no 99-756 du 31 août 1999, modifié par le décret no 2005-1766 du 30 décembre 2005. Le décret du 31 août 1999 sera prochainement modifié, ou abrogé au profit dun nouveau décret, sans porter atteinte aux dispositions actuelles concernant les possibilités de dérogation.
Il ajoute également lobligation dune transmission annuelle dun rapport dactivité de la CCDSA au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, afin de rendre compte à celui-ci des conditions dans lesquelles elle et les commissions dépendant delle, ont formulé leurs avis et ont instruit les demandes de dérogation. Aucune forme de rapport nest imposée, lobjectif principal étant que le conseil départemental consultatif ait une vue densemble de la mise en application des dispositions prévues par la loi no 2005-102 dans le département sur laccessibilité du cadre bâti et de la voirie, à travers les procédures dautorisation ou de demande de dérogation.
3. Les paragraphes III, IV et V de larticle 2 du décret no 2006-1089 prennent en compte dans les compositions de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées, limportance qui sattache à son rôle :
– dans la formulation des avis quelles ont à donner sur les demandes dautorisation au titre de larticle L. 111-8-1 de ce code, pour la création, laménagement ou la modification dun ERP ;
– sur les demandes de dérogation aux règles daccessibilité relatives à ces établissements et aux bâtiments à usage dhabitation, dans les conditions définies par le décret no 2006-555 du 17 mai 2006 ; et aux règles daccessibilité relatives à la voirie et aux espaces publics, dans les conditions définies par le décret no 99-756 du 31 août 1999, décret amené à être modifié très prochainement.
Rappelons que le fonctionnement de la commission plénière de la CCDSA est défini par larticle 2.2 de la circulaire du 22 juin 1995 et quen pratique ce sont les sous-commissions, en loccurrence la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées, et les commissions locales, qui examinent, par délégation de la commission plénière, les dossiers les plus courants.
3.1 Les paragraphes III et V prévoient donc un renforcement de la présence des représentants des organisations ou des associations qui ont à sexprimer sur les dossiers qui sont présentés à la CCDSA ou à la sous-commission :
– lélargissement des catégories de handicaps concernés par les dispositions législatives et réglementaires conduit à une augmentation du nombre des représentants des associations de personnes handicapées, qui passe de trois à quatre. Ils seront choisis en visant à ce que plusieurs catégories de handicaps soient prises en compte parmi les catégories prévues notamment par larticle L. 111-7 du CCH : personnes ayant un handicap moteur, personnes sourdes ou malentendantes, personnes aveugles ou malvoyantes, personnes présentant un handicap cognitif, psychologique ou mental. Les associations de personnes âgées ou de parents denfants handicapés peuvent aussi être représentées ;
– la participation des propriétaires ou gestionnaires de logements, détablissements recevant du public, de la voirie et des espaces publics à la CCDSA favorisera la concertation des différents acteurs impliqués dans la mise en uvre des obligations fixées par la loi dans ces domaines.
Trois représentants de chacune de ces catégories seront choisis en recherchant à couvrir les diverses situations existantes dans le département. Pour le logement, il convient dassocier des représentants du parc social et du parc privé. Pour les ERP, la diversité des types détablissement conduit à rechercher la représentation par des organismes ayant un large domaine dintervention, que ce soit pour les équipements publics, les commerces, lhôtellerie et la restauration, les équipements culturels. Pour la voirie et les espaces publics, la représentation du conseil général et des communes ou des intercommunalités compétentes sera sollicitée.
La désignation des membres des associations et organisations seffectue sur une base nominative ou de préférence en relation avec leur appartenance à celles-ci de manière à faciliter le fonctionnement de la commission.
3.2. La désignation des autres membres de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées seffectue selon les principes suivants :
– le président est soit un membre du corps préfectoral, soit le directeur des services du cabinet, ceux-ci pouvant se faire représenter par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental de léquipement ;
– la désignation des membres fonctionnaires titulaires seffectue préférentiellement sur la base de la fonction ;
– le chef du service départemental de larchitecture et du patrimoine a voix consultative quand une affaire relève de la conservation du patrimoine architectural ;
– le maire est désigné par son nom ou préférentiellement par sa fonction.
3.3. En ce qui concerne les suppléances, les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions quils occupent (membres fonctionnaires, représentants dassociation ou dorganisme professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, de lassociation ou de lorganisme auquel ils appartiennent (1o de larticle 3 du décret no 2006-672) ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentants (dernier alinéa du nouvel article 15 du décret 95-260).
Lorsquil sagit dune administration, il convient que ce soit un fonctionnaire de responsabilité qui doit pouvoir prendre position au nom de son chef de service.
Dans les cas où la CCDSA formule un avis conformément aux dispositions du CCH, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre, qui ne peut détenir plus dun mandat (art. 10 du décret no 2006-672).
En ce qui concerne le maire de la commune concernée par une affaire, le représentant du maire ne peut être quun de ses adjoints quil aura désigné.
3.4. Fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées :
a) Leur consultation au titre des procédures relatives à laccessibilité des personnes handicapées étant obligatoire, le décret no 2006-672 instaure depuis le 10 juin dernier des règles précises et homogènes pour la convocation (art. 5 et 9), la tenue des débats (art. 6 et 7) le quorum (art. 11), les votes (art. 12 et 13), létablissement du procès verbal (art. 14). Si elles ne lont pas encore été, il convient de mettre en place ces dispositions immédiatement.
Si le décret ouvre des possibilités assouplissant le fonctionnement des commissions (possibilité de conférences téléphoniques ou audiovisuelles), il instaure des règles nouvelles, strictes, de quorum et de vote. Il convient donc dêtre particulièrement attentif au respect de ces règles.
Le président a voix prépondérante lorsquil y a partage des voix. Sil est représenté par un fonctionnaire de la DDE ou de la DDASS, sa voix sajoute à celle de ces derniers.
Larticle R. 111-19-16 du CCH (introduit par larticle 6 du décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à laccessibilité) prévoit explicitement des délais au-delà desquels lavis de la commission est réputé favorable. Il est ainsi à noter que larticle 15 du décret no 2006-672, qui prévoit que lorsquune commission na pas émis son avis dans un délai raisonnable, lautorité compétente peut prendre la décision, ne trouve pas à sappliquer sagissant des avis rendus par la CCDSA en matière daccessibilité.
b) Le paragraphe IV de larticle 2 du décret no 2006-1089 abroge le deuxième alinéa de larticle 12 du décret no 95-260 pour prescrire que la sous-commission ne peut plus, à compter du 1er janvier 2007, délibérer en labsence dun des représentants des services de lEtat ayant voix délibérative ou de leurs suppléants, ou en labsence du maire de la commune concernée ou dun de ses adjoints.
Ils peuvent cependant formuler un avis écrit motivé reçu au plus tard lors de la réunion de la sous-commission.
Lexamen efficace des dossiers par la sous-commission suppose que soit désigné un ou des rapporteurs qui peuvent être un membre de la DDE ou de la DDASS ou un autre membre de la commission.
4. Les dispositions relatives à la composition des commissions daccessibilité darrondissement, intercommunales ou communales sont inchangées : elles relèvent du préfet de département dans les conditions fixées par les articles 27, 28 et 33 du décret 95-260. Il pourra tenir compte, notamment pour la commission darrondissement qui, seule parmi ces commissions, détient la mission de formuler un avis sur les demandes de dérogation, des nouvelles orientations concernant la CCDSA et la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées, en fonction des circonstances locales.
En ce qui concerne leur fonctionnement, les règles du décret no 2006-672 sappliquent. Elles seront précisées par la circulaire qui commentera début 2007 les modifications apportées depuis 1997 aux dispositions du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatives au fonctionnement des CCDSA.
Limportance attachée par le Gouvernement, dune part, à laccessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, dautre part, aux garanties apportées dans le fonctionnement des commissions consultatives, conduit à encadrer plus précisément le rôle et le fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées.
Lélargissement de la représentation au sein de la CCDSA et lélargissement également de ses missions auront un impact certain sur son fonctionnement et limplication des services déconcentrés, mais les dispositions adoptées permettront de développer le dialogue entre les acteurs concernés et de faciliter la mise en uvre territoriale des mesures en faveur de laccessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.
Vous voudrez bien saisir le ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, direction générale de lurbanisme et de lhabitat, des difficultés dapplication de la présente circulaire.
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Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de la défense, H. Masse |
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Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
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Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des routes, P. Parisé |
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Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |