Journal officiel du 7
avril 2006
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Décret no 2006-408 du 6 avril 2006 modifiant
le décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
routier de personnes
NOR : EQUX0600026D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
transports, de léquipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 3820/85
du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à lharmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route ;
Vu le règlement (CEE) no 3821/85
modifié du Conseil du 20 décembre 1985 concernant lappareil
de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 mars 2002 relative à laménagement
du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles
de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de laménagement
du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2,
L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret no 2001-679 du 30 juillet 2001
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire ;
Vu le décret no 2003-1242 du
22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu le décret no 2005-87 du 4 février 2005
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire de la Martinique ;
Après consultation des organisations demployeurs
et de salariés intéressées, représentatives au plan
national dans le secteur du transport routier de personnes ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au
dernier alinéa de larticle 5 du décret du 22 décembre 2003
susvisé, après les mots : « Par dérogation
aux dispositions » sont ajoutés les mots : « du
III de larticle L. 213-11 du code du travail et ».
Art. 2. - Larticle 8
du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A
défaut de laccord prévu à larticle L. 220-1
du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet
article peut être réduite :
« 1o Pour le personnel
roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) no 3820/85
du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées
par ce règlement ;
« 2o Pour le personnel
roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985
mentionné ci-dessus, à lexception du personnel ambulancier
roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures
précédant tout moment où il exécute un travail effectif
ou est à disposition ;
« 3o Pour le personnel
ambulancier roulant, dans les conditions fixées à larticle 12
du présent décret. »
Art. 3. - Larticle 10
du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié
ainsi quil suit :
I. - Le premier alinéa
du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le personnel de conduite effectuant
des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) no 3820/85
et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié,
la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :
« 1o En cas de conduite
dun véhicule équipé dun appareil de contrôle
défini par lannexe I au règlement (CEE) no 3821/85
du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille denregistrement
de lappareil ;
« 2o En cas de conduite
dun véhicule équipé dun appareil de contrôle
défini par lannexe IB au règlement (CEE) no 3821/85
du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques
enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur
et de lunité véhicule de lappareil, et téléchargées
de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde. »
II. - Au premier alinéa
du IV, les mots : « les documents prévus aux II
et III » sont remplacés par les mots : « les
documents et les données électroniques mentionnés aux II et III ».
III. - Les deuxième
et troisième alinéas du IV sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le conducteur a le droit dobtenir
communication, sans frais et en bon ordre :
« 1o En cas de conduite
dun véhicule équipé dun appareil de contrôle
défini par lannexe I au règlement (CEE) no 3821/85
du 20 décembre 1985, des feuilles denregistrement de
lappareil le concernant et des documents mentionnés au II
et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant
service de base à lélaboration de ses bulletins de paye ;
« 2o En cas de conduite
dun véhicule équipé dun appareil de contrôle
défini par lannexe IB au règlement (CEE) no 3821/85
du 20 décembre 1985, des données électroniques
enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur
et des données le concernant enregistrées dans celle de lunité
véhicule de lappareil téléchargées sur un
support de sauvegarde.
« Lentreprise remet, sans frais et
en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
« a) Une copie des feuilles
denregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
« b) Une copie des fichiers
issus du téléchargement des données électroniques
contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique
ou support papier à leur convenance. Lentreprise peut aussi mettre
ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique
équipé dun logiciel de lecture, sous forme de borne en libre
accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant
à la charge de lemployeur. Dans ce cas, lemployeur prend
toute disposition permettant dassurer que chaque conducteur na accès
quaux seules données le concernant. »
Art. 4. - Le V de larticle 11
du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« V. - Par exception
aux dispositions du IV de larticle 7, lamplitude de la
journée de travail du personnel roulant affecté à un service
régulier peut être prolongée jusquà treize
heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut
être prolongée jusquà quatorze heures dans les conditions
prévues par cet article.
« En labsence de convention ou accord
collectif étendu, lamplitude de la journée de travail du
personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être
prolongée jusquà quatorze heures, sans autorisation ni formalité
particulière.
« La prolongation de lamplitude conformément
aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour
effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application
de larticle 8 du présent décret. »
Art. 5. - Larticle 12
du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié
ainsi quil suit :
I. - Au premier alinéa,
après les mots : « du décret no 2001-679
du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans
les entreprises de transport sanitaire », sont ajoutés les
mots : « et du décret no 2005-87 du 4 février 2005
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de
larticle 7, ».
II. - Il est complété
par lalinéa suivant :
« La durée minimale du repos quotidien
peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure
à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes
au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile
suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. »
Art. 6. - Le Premier
ministre, le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre des transports, de léquipement, du tourisme
et de la mer et le ministre délégué à lemploi,
au travail et à linsertion professionnelle des jeunes sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2006.
| Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
| Le Premier ministre, Dominique de Villepin |
| Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben |
| Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
| Le ministre délégué à lemploi,
au travail et à linsertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher |