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officiel
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Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire UHC/DH2 no 2006-19 du 22 mars 2006
sur lapplication des mesures relatives au changement dusage des
locaux dhabitation
NOR : SOCU0610463C
Textes abrogés :
Circulaire no 72-158
du 3 octobre 1972 relative aux changements daffectation et démolitions
de locaux ;
Circulaire no 89-69
du 3 novembre 1989 relative aux changements daffectation des
locaux à usage dhabitation.
Publication : Bulletin officiel.
Le directeur général à Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; Mesdames et Messieurs de la direction départementale
de léquipement (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs de la direction
régionale de léquipement ; Mesdames et Messieurs des
centres interrégionaux de formation professionnelle ; Mesdames et
Messieurs de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat ;
Mesdames et Messieurs de la direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction ; Mesdames et Messieurs de la mission
interministérielle dinspection du logement social (pour information).
Le régime de changement daffectation,
dont lorigine remonte à lannée 1945, a vu sa pratique
essentiellement concentrée sur Paris, sa proche banlieue et dans quelques
villes de grande ou moyenne importance. En raison de la complexité et
de linadaptation du dispositif instauré par les articles L. 631-7
et suivants du code de la construction et de lhabitation, le Gouvernement,
conscient des difficultés dapplication de la réglementation
actuelle et soucieux de maintenir une protection des locaux à usage dhabitation,
a souhaité par une réforme de la procédure rendre les règles
plus lisibles et mieux adaptées au contexte actuel.
Cest lordonnance no 2005-655
du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction qui,
dans ses articles 24 à 29, fixe les lignes de cette réforme
dont le changement premier porte sur le champ dapplication géographique
et dont la mise en uvre nécessite que vous définissiez localement
dans un arrêté les « règles du jeu »,
en vous appuyant notamment, lorsquil en existe un, sur le contenu du programme
local de lhabitat (PLH).
La procédure ne sapplique plus désormais
obligatoirement quà Paris, aux villes des départements des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi quaux villes
de plus de 200 000 habitants (et non plus aux villes de plus de 10 000 habitants).
Néanmoins, la possibilité den décider la mise en
uvre pour tout ou partie de commune dont la population est inférieure
à ce nouveau seuil demeure, en application de larticle L. 631-9
du CCH.
Vous devrez donc :
- si votre département est en
totalité ou en partie dans le champ dapplication du nouveau dispositif
élaborer larrêté mentionné à larticle
L. 631-7-1, définissant les conditions de délivrance des
autorisations ainsi que les règles de compensations. Cet arrêté
pourra, le cas échéant, prévoir des dispositions adaptées
à chaque commune concernée (cf. annexe I) ;
- si votre département ne comprend
aucune commune entrant dans le champ dapplication obligatoire, consulter
les maires des communes où la situation du logement vous semblerait justifier
des mesures de protection, notamment si ces communes appliquaient le dispositif.
A lissue de cette consultation, il vous appartiendra, si nécessaire,
de prendre la décision détendre à ces communes le
nouveau régime dautorisation (cf. § I-6-1
de la notice technique) et de prendre ensuite larrêté mentionné
à larticle L. 631-7-1.
Vous veillerez, lors de lélaboration de
cet arrêté, à organiser des réunions de concertation
avec les représentants des professionnels les plus concernés par
les changements dusage des locaux dhabitation, notamment les professions
libérales.
Vous vous attacherez également, en complément
de sa publication au recueil des actes administratifs du département,
à assurer une large publicité de cet arrêté, notamment
par voie électronique, afin de permettre aux professionnels tels que
notaires, avocats, géomètres-experts... appelés à
intervenir sur plusieurs départements, davoir accès à
ce document.
La présente circulaire est accompagnée
dune notice technique destinée à :
- vous commenter les dispositions nouvelles
essentielles, celles qui sont maintenues, celles qui sont abrogées, les
autres dispositions ainsi que les modalités dentrée en vigueur ;
- vous donner les indications nécessaires
à la prise de larrêté préfectoral prévu
à larticle L. 631-7-1 (cf. annexe I).
Par ailleurs, les circulaires no 72-158
du 3 octobre 1972 et no 89-69 du 3 novembre 1989
qui donnaient des instructions notamment sur le régime des compensations
et sur le caractère personnel des autorisations nétant plus
adaptées à la situation actuelle du logement, sont abrogées.
| Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
NOTICE TECHNIQUE
I. - LE NOUVEAU RÉGIME
I.1. Article L. 631-7
Il convient de noter que le terme « usage » a remplacé le terme « affectation », ce dernier étant souvent source de confusion avec la notion de « destination » utilisée en matière de permis de construire.
I.1.1. Champ dapplication géographique réduit
Le dispositif sapplique dorénavant
à Paris, aux villes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi quaux villes de plus de 200 000 habitants.
En effet, lapplication de larticle L. 631-7 ne se justifie
que lorsquil existe une forte spéculation immobilière, de
nature à réduire les surfaces destinées à lhabitation.
Or, cette situation se rencontre pour lessentiel dans les villes importantes
(ou à leur périphérie), doù le relèvement
du seuil de population pour les villes répondant à ce critère
de tension du marché immobilier.
A ce jour, les villes de plus de 200 000 habitants
concernées par ce dispositif sont : Paris, Lille, Lyon, Marseille,
Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Montpellier.
I.1.2. Un domaine dapplication mieux défini
et simplifié
I.1.2.1. Définition des locaux à usage dhabitation
Locaux concernés
Larticle L. 631-7 définit les locaux à usage dhabitation par référence à la notion de logement, cette notion devant être comprise dans un sens très large, éclairé par le critère de la résidence principale ; elle recouvre tous les locaux dhabitation ainsi que leurs annexes quels que soient les parcs dont ils relèvent, privé ou public, et leur date de construction.
Quelques définitions complémentaires
Les annexes :
Constituent des annexes tous les locaux attachés
à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci
et inclus dans le bail dhabitation tels que caves, celliers, greniers,
garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble
ou dans un groupe dimmeubles collectifs dhabitation des locaux communs
tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être
spécifiés dans le bail nen demeurent pas moins attachés
à lusage dhabitation de limmeuble.
A linverse ne sont pas considérés
comme des annexes les locaux tels que les garages lorsquils font lobjet
de contrats de location distincts et quils sont situés dans un
immeuble à destination autre quhabitation.
Logements meublés :
A la différence de la situation antérieure
où les locaux dhabitation et les meublés relevaient de deux
catégories distinctes de locaux, larticle L. 631-7 nouveau
précise que les meublés constituent des locaux destinés
à lhabitation dès lors quils rentrent dans le champ
dapplication de larticle L. 632-1 du CCH, cest-à-dire
quils constituent la résidence principale du preneur et quils
font lobjet dun bail écrit obligatoire dun an renouvelable,
pouvant être ramené à neuf mois pour les étudiants.
Pour cette raison, la transformation dun logement
nu en meublé nest plus soumise à autorisation comme dans
lancien dispositif.
En revanche, le changement à un tout autre usage,
sans autorisation préalable, de logements meublés à titre
de résidence principale, en hôtel de tourisme, en location meublée
saisonnière ou en location meublée à usage de résidence
secondaire, demeure irrégulier. Il est à noter que la notion de
loueur professionnel est abandonnée. Ainsi, les dispositions du L. 631-7
sappliquent dès lors que le bailleur donne à la location
un seul local.
Ne rentrent pas dans la catégorie des logements
meublés et à ce titre ne constituent pas des locaux destinés
à lhabitation au sens de larticle L. 631-7 les résidences
de tourisme.
Ces établissements ont vocation à être
loués à des touristes et ne sadressent en principe quà
des clients de passage ny établissant pas leur résidence
principale.
Les logements foyers - les résidences pour
personnes âgées :
Les résidences pour personnes âgées
dont les logements foyers, quils soient ou non médicalisés,
constituent une catégorie de logement.
Les chambres de service ou chambres de « bonne » :
Rentrent dans cette catégorie les chambres situées
sous les combles, telles que celles qui existent notamment dans les immeubles
haussmaniens à Paris.
Les logements inclus dans un bail commercial :
Il sagit des locaux dhabitation accessoires
aux locaux commerciaux et qui font partie dun même bail « commercial »
en vertu de la jurisprudence existante.
I.1.2.2. Suppression du régime dautorisation
des changements
dusage sur les locaux administratifs et professionnels
Le régime de 1945 visait à
protéger les locaux dhabitation sous forme dune double obligation.
En effet, en vertu du 1o de larticle L. 631-7 ancien,
les locaux à usage dhabitation devaient conserver cet usage ;
pour les autres visés au 2o du même article, notamment
ceux qui étaient à usage administratif, professionnel ainsi que
les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements
similaires, sils ne conservaient pas leur destination primitive, ils devenaient
à usage dhabitation.
La réforme a supprimé cette deuxième
obligation, le nouveau dispositif étant recentré sur la protection
de lhabitat existant.
I.1.3. Une nouvelle date de référence
I.1.3.1. Lannée 1970
La réforme prévoit quun
local est réputé à usage dhabitation sil était
affecté à cet usage au 1er janvier
1970.
Il ny a donc plus lieu de rechercher lusage,
légal ou de fait, du bien avant le 1er janvier
1970. La nouvelle référence au 1er janvier
1970 présente un intérêt particulier, car il était
nécessaire auparavant de rechercher lusage dhabitation, notamment
pour Paris dans les fichiers de 1945 conçus pour la distribution des
cartes de ravitaillement, et auxquels seule ladministration avait accès.
La possibilité de recourir par ailleurs aux déclarations établies
lors de la révision foncière de 1970 et consultables par le demandeur
ou son conseil dûment mandaté (notaires, avocats, géomètres-experts...)
ne revêt pas un caractère prééminent et nexclut
pas pour autant dautres moyens de preuve à la charge de ces derniers,
tels que les baux, les actes de vente, les permis de construire... La référence
à cette nouvelle date ainsi que labrogation du 2o du
L. 631-7 ancien a entraîné la suppression du certificat administratif
instauré par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994
(cf. § I.3.1 de la présente notice).
I.1.3.2. Les changements dusage intervenus après le
1er janvier 1970 en vertu dune autorisation
subordonnée à compensation ou résultant dune affectation
temporaire à lhabitation
Si une autorisation administrative subordonnée
à une compensation a été donnée après le
1er janvier 1970, le local dhabitation ayant
changé dusage et le local ayant servi de compensation ont lusage
mentionné dans lautorisation.
En effet, lautorisation a pu être soumise
à une compensation qui consiste, pour le demandeur, à rendre à
lhabitation des locaux qui étaient affectés auparavant à
un autre usage pour une surface au moins équivalente à celle qui
a été transformée en local commercial ou professionnel.
Dès lors, ces locaux apportés à lhabitation en compensation,
entrent dans le champ des locaux dhabitation « protégés ».
Entrent également dans ce champ, les locaux qui,
à la suite dune affectation temporaire au logement (cf. § II.1.3),
nont pas ou nauront pas retrouvé leur affectation antérieure.
En fait, trois cas peuvent ainsi se présenter :
- local dhabitation en 1970 ayant
fait lobjet dun changement dusage avec compensation. Lusage
pour lequel il a été autorisé se substitue à celui
de 1970 ;
- local autre quhabitation en
1970 étant devenu habitation en servant de compensation. Lusage
dhabitation se substitue à celui de 1970 ;
- local autre quhabitation affecté
temporairement à lhabitation et nayant pas fait lobjet
dune déclaration de retour à lusage initial, reste
habitation. Cet usage se substitue donc à celui de 1970.
Ladministration devra, à la demande dun
pétitionnaire ou de son conseil dûment mandaté (notaires,
avocats, géomètres-experts...), rechercher si tel ou tel bien
a pu faire lobjet, entre le 1er janvier 1970
et le 10 juin 2005, dune autorisation avec compensation ou a
servi de compensation ou a été affecté temporairement à
lhabitation en vertu de lancien article L. 631-7-1.
Il est souligné que, si lintervention de
ladministration est nécessaire pour la période indiquée,
elle na plus lieu dêtre pour la recherche des autorisations
délivrées au-delà du 10 juin 2005, celles-ci
étant soumises à lobligation de publicité (cf.
§ I.2.4.2).
Un local unique qui, à la date de référence
est à usage mixte (une partie des mètres carrés à
usage dhabitation et le reste à usage autre que dhabitation)
est à considérer selon cette répartition, pour partie à
usage dhabitation et pour partie à un autre usage.
I.1.3.3. Locaux construits après 1970
Pour les locaux construits après
le 1er janvier 1970, lusage est celui
résultant du permis de construire.
Les locaux ayant, depuis cette date, fait lobjet
de travaux avec pour effet den changer la destination, ont lusage
résultant du permis de construire obtenu ou de la déclaration
préalable effectuée.
I.1.3.4. Un régime spécifique pour
les locaux
appartenant à une personne publique
Larticle L. 631-7 du CCH dispense
du régime dautorisation, les locaux, affectés à un
autre usage que lhabitation lors de leur cession, qui appartiennent à
une personne publique et dont le produit de la vente est versé au profit
du budget de lEtat. Cette dispense qui revêt un caractère
définitif a été instaurée par les mesures des lois
de finances rectificatives pour 2003 (art. 81) et 2004 (art. 131)
relatives aux locaux appartenant aux personnes publiques.
Ainsi, la cession de ces locaux nest pas soumise
au dispositif du L. 631-7. Il ny a donc pas lieu de rechercher quelle
était loccupation à la date du 1er janvier 1970.
I.2. Article L. 631-7-1
I.2.1. Abrogation du régime temporaire
Les dispositions antérieures permettant
daffecter à lusage dhabitation, pour une durée
maximale de treize ans, des locaux affectés à un autre usage,
sont supprimées.
Il est cependant prévu, dans les mesures transitoires,
la possibilité, pour les locaux concernés par ce régime
temporaire, de retrouver leur usage antérieur, avant la fin du délai
(cf. § II.1.3 de la présente notice).
I-2-2. Maintien de la compétence du préfet
LEtat, garant du droit au logement,
reste compétent pour délivrer lautorisation de changement
dusage, après avis du maire et du maire darrondissement,
le cas échéant. Sa compétence est liée au contenu
de larrêté qui devra sappuyer sur des critères
locaux visant à maintenir, dans chaque quartier, une répartition
équilibrée entre habitat et activité, et entre les diverses
formes dhabitat permettant daccueillir des ménages de différents
niveaux de revenus. Ces critères résulteront en conséquence
du PLH ou de tout autre document de référence équivalent
garantissant la diversité de lhabitat, dont le contenu comprend
un diagnostic portant notamment sur le fonctionnement du marché local
de lhabitat et de son éventuelle tension.
I.2.3. Une définition législative de la compensation
La compensation consiste, pour le demandeur,
à rendre à lhabitation des locaux dont lusage est
autre quhabitation, pour une surface équivalente à celle
qui va être transformée en un usage autre quhabitation, ceci
afin de ne pas perdre des mètres carrés de logement. Les annexes
attachées au logement apporté en compensation sont comptées
dans le calcul de la surface à compenser.
Lordonnance instaure le mécanisme de la
compensation qui est aujourdhui principalement pratiqué à
Paris, en lui conférant une portée juridique. En effet, une autorisation
avec compensation lui donne un caractère réel, attaché
au local et non à la personne.
Lautorisation ayant donné lieu à
compensation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier
(cf. § I.2.4.2).
I.2.4. Maintien du caractère personnel
de lautorisation,
assorti dune exception
Le principe du caractère personnel
est maintenu. Cependant, la réforme introduit une exception lorsquil
y a compensation.
Dorénavant, une distinction est faite selon quil
y a ou non compensation.
I.2.4.1. Caractère personnel
Lautorisation est attachée à la personne qui la sollicitée. Elle devient caduque dès que cesse son activité et nest transmissible à aucune autre personne, exerçant ou non la même activité, telle quun nouvel acquéreur du bien.
I.2.4.2. Caractère réel
Lautorisation est attachée
au local concerné sil y a compensation effective. En effet, lobjectif
du régime étant de ne pas « perdre des mètres
carrés » utilisés pour lhabitation, cet objectif
est atteint de façon pérenne si un changement dans un sens est
compensé par un autre en sens inverse. Dans ce cas, lautorisation
devient juridiquement un droit réel transmissible.
Les locaux offerts en compensation doivent être
mentionnés dans lautorisation qui doit faire lobjet des mesures
de publicité adéquates par une inscription au fichier immobilier
ou au livre foncier.
Cette formalité est faite par les soins du titulaire
de lautorisation, qui en assume les frais ; elle concerne à
la fois limmeuble dont le changement dusage est autorisé
et celui apporté en compensation. Le respect des règles de forme
attachées à la publicité foncière implique létablissement
dun acte authentique de dépôt par un notaire.
La publicité des autorisations subordonnées
à une compensation est destinée à assurer la sécurité
des transactions immobilières puisquelle permet de vérifier
le caractère régulier de lusage dun bien et la pérennité
de cet usage.
I.2.5. Prescription trentenaire écartée
En application de larticle 2262 du code civil, laction civile se prescrit par trente ans. Ainsi, laction publique ne peut plus être mise en uvre à légard du contrevenant qui utilise depuis au moins trente ans, sans autorisation, les locaux à un usage autre que lhabitation. Cest en ce sens que la prescription en matière damende civile est extinctive. En revanche, la durée trentenaire de loccupation ne permet pas au contrevenant dacquérir par prescription lautorisation du changement dusage dun local. En effet, la personne occupant un local sans autorisation est en situation irrégulière pendant toute la durée de cette occupation, quelle que soit la date à laquelle celle-ci a débuté.
I.2.6. Les modalités de délivrance
des autorisations et conditions
du régime des compensations définies par arrêté préfectoral
Larrêté préfectoral
prévu à larticle L. 631-7-1 conditionne lentrée
en vigueur du nouveau régime des changements dusage.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées
les autorisations et il détermine les règles de compensation.
Compte tenu de la diversité des situations locales, cet arrêté
pourra prévoir des dispositions adaptées à chaque commune
concernée (cf. annexe I).
I.3. Article L. 631-7-2
I.3.1. Suppression du certificat administratif
Le certificat administratif délivré
par le préfet avait été institué par la loi no 94-624
du 21 juillet 1994. Il permettait dindiquer à toute personne
qui le demandait si lusage dun local mentionné dans la demande
était régulier ou non.
Ce régime de certificat a été supprimé
dans le nouveau dispositif en raison notamment :
- de la suppression du régime
dautorisation des changements dusage sur les locaux administratifs,
professionnels, commerciaux ;
- de la référence de
lusage du bien au 1er janvier 1970 au
lieu de 1945, les recherches à cette date étant plus aisées
et surtout plus accessibles au demandeur et à ses conseils mandatés,
tels que les notaires.
Cependant ladministration sattachera à
donner les réponses aux demandes qui lui seront faites telles que définies
dans le paragraphe I.1.3.2.
I.3.2. Maintien de la dérogation spéciale
en faveur des professions
libérales dans une partie dun local dhabitation
Cet article reprend pour partie la rédaction
du sixième alinéa du texte antérieur de larticle
L. 631-7 qui permettait, sous certaines conditions, linstallation,
dans une partie dun local dhabitation, dune activité
professionnelle ne revêtant pas de caractère commercial, à
la condition que ce local constitue la résidence du demandeur.
Il précise néanmoins que les conditions
nécessaires à lobtention dune telle autorisation seront
fixées dans larrêté prévu à larticle
L. 631-7-1 et que lhabitation constitue la résidence principale
du demandeur.
I.4. Article L. 631-7-3
I.4.1. Maintien de la dérogation de droit
permettant lexercice dune activité y compris commerciale
dans une partie dun local dhabitation
Cet article a pour but de préciser que le
régime de lautorisation de droit prévu dans cet article
déroge non seulement aux dispositions générales de larticle
L. 631-7 mais aussi au régime particulier de larticle L. 631-7-2.
Sont donc maintenues les dispositions de larticle
L. 631-7-3 qui consistaient à permettre, dans une partie dun
local dhabitation, lexercice dune activité professionnelle,
y compris commerciale, sans quil soit nécessaire de déposer
une demande de changement dusage, à la condition que ce local soit
la résidence principale du demandeur et ne conduise à y recevoir
ni clientèle ni marchandises.
Les règles de domiciliation des entreprises dans
les locaux dhabitation prévues aux articles L. 123-10 et L. 123-11
du code de commerce, ne sont pas affectées par les dispositions de lordonnance.
I.5. Article L. 631-8
I.5.1. Les dispositions sur les stations balnéaires
et thermales sont abrogées
I.5.2. Mesure nouvelle permettant la coordination
avec le code de lurbanisme
Cet article dispose que pour les changements
dusage de locaux dhabitation faisant lobjet de travaux entrant
dans le champ dapplication du permis de construire, la demande de permis
ou la déclaration préalable vaut demande de changement dusage.
Cette disposition ressortant jusquà présent du seul code
de lurbanisme (art. R. 421-11 du code de lurbanisme),
il est apparu souhaitable, pour plus de lisibilité, de la rappeler également
dans le CCH.
Par ailleurs, larticle L. 631-8 précise
que les travaux soumis à permis ne pourront être exécutés
quaprès obtention de lautorisation au titre du L. 631-7.
Cette disposition est reprise dans la section 4 de lordonnance no 2005-1527
du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux
autorisations durbanisme qui prévoit un nouvel article L. 425-9
dans le code de lurbanisme.
I.6. Article L. 631-9
I.6.1. Disposition inchangée :
extension possible à dautres communes par arrêté
Cet article, qui na pas été
modifié par lordonnance, donne la possibilité de rendre
le dispositif applicable à dautres communes, sur tout ou partie
de leur territoire, par décision de lautorité administrative
après avis du maire.
Il donne aujourdhui la possibilité aux
communes dont la population est inférieure à 200 000 habitants
et qui nont plus à appliquer le dispositif, de pouvoir, à
leur demande, y rentrer de nouveau.
La réglementation actuelle telle quelle
résulte de larticle R. 631-5 du CCH prévoit que la
décision dextension du dispositif à dautres communes
est prise par arrêté du ministre chargé de la construction
et de lhabitation après avis du maire et du préfet.
Un décret à paraître permettra aux
préfets de prendre cet arrêté à la place du ministre.
Par ailleurs, il est demandé aux préfets
de se rapprocher des communes pour lesquelles des arrêtés ministériels
ont été pris dans les années 1960 et 1961, rendant applicables
les dispositions du L. 631-7 (cf. annexe II), ceci afin de
recueillir leur avis sur le maintien ou non du régime des changements
dusage. Ces arrêtés sont caducs en raison du manque de base
légale.
I.7. Article L. 631-10
I.7.1. Disposition inchangée
Le régime du L. 631-7 reste
non applicable dans les zones franches urbaines.
Par ailleurs, par référence à larticle
L. 443-11 du CCH, il ne sapplique pas non plus aux bailleurs de logements
HLM qui, dans les quartiers sensibles, connaissant des difficultés particulières,
peuvent après accord du préfet louer à toute personne physique
ou morale des locaux dhabitation à un autre usage ou mettre des
locaux à la disposition dune association. Cette procédure
daccord du préfet ne doit pas être confondue avec celle de
lautorisation prévue à larticle L. 631-7, laquelle
demeure applicable lorsquun organisme HLM souhaite procéder à
un changement dusage dun local en dehors des quartiers visés
à larticle L. 443-11.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
II.1. Dispositions transitoires
II.1.1. Régularisations
Larticle 29-I de lordonnance
prévoit une possibilité de régularisation pour les locaux
dhabitation illégalement affectés à un autre usage
depuis plus de 20 ans à la date dentrée en vigueur de ladite
ordonnance, soit le 10 juin 2005.
Cette régularisation nest possible que
sur demande dautorisation intervenue avant le 1er juillet 2006.
Cette dernière doit être accompagnée des justificatifs prouvant
lusage continu et non contesté durant une période minimale
de 20 ans à la date dentrée en vigueur de lordonnance.
Les justificatifs sont de même nature que ceux
cités au paragraphe I.1.3.1.
La continuité de lusage est appréciée
au regard de lactivité exercée. Il faut entendre par « activité
exercée » celle de même nature, par exemple un cabinet
davocat ou une étude de notaire, ou un cabinet médical,
etc.
Peu importe que cette activité ait été
exercée successivement par des personnes différentes avant lentrée
en vigueur de lordonnance. Toutefois, cest bien loccupant
se trouvant, à la date du 10 juin 2005, dans le local irrégulièrement
transformé qui doit procéder à la demande de régularisation
accompagnée des justificatifs prouvant lusage continu du lieu durant
au moins 20 ans à cette date. Il dispose dun délai ne pouvant
dépasser le 30 juin 2006 pour établir cette demande.
Cet usage ne doit avoir fait lobjet daucune
contestation encore en cours émanant soit de ladministration, soit
du syndicat de copropriété, ni daucune action en justice
pendante.
A titre dexemple, un refus dautorisation
intervenu depuis moins de 20 ans doit être considéré comme
une contestation encore en cours.
Lautorisation délivrée en régularisation
présente obligatoirement un caractère personnel et incessible,
ce qui signifie quà la cessation de lactivité ou au
départ de loccupant ayant obtenu la régularisation le local
devra revenir à lhabitation.
II.1.2. Caractère réel des autorisations
accordées
avec compensations
Larticle 29-II de lordonnance
prévoit une disposition qui conforte les autorisations assorties de compensation
intervenues avant le 10 juin 2005, lesquelles revêtent, à
compter de cette date, un caractère réel.
Afin de pallier la non-publication de ces autorisations
au fichier immobilier, ladministration devra répondre aux demandes
qui lui seront faites en vue dapporter tous les éléments
en sa possession justifiant de leffectivité de la compensation.
II.1.3. Suppression du régime dautorisation
temporaire
(art. 29-III)
Les dispositions antérieures instituées par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 permettant daffecter à lusage dhabitation, pour une durée maximale de 13 ans, des locaux affectés régulièrement à un autre usage sont supprimées. Il est cependant prévu, afin de préserver les droits de ceux qui sy sont soumis, que les locaux autres que dhabitation qui ont été temporairement affectés à lhabitation peuvent retrouver leur usage antérieur sur simple déclaration adressée au préfet avant lexpiration du délai mentionné dans la déclaration temporaire dhabitation. En labsence de déclaration, le local reste à usage dhabitation et soumis aux dispositions du L. 631-7.
II.2. Sanctions maintenues
Lordonnance na pas modifié
les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de larticle
L. 631-7, car la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit par ordonnance ne le permettait pas. En conséquence, elles demeurent
fixées par les articles L. 651-2 et L. 651-3 du CCH.
Cependant, il est envisagé de les renforcer dans
le projet de loi ratifiant lordonnance, qui devrait être un article
du projet de loi « Engagement national pour le logement »
en cours dexamen au Parlement.
III. - MODALITÉS DENTRÉE
EN VIGUEUR
DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Lordonnance no 2005-655
du 8 juin 2005, publiée au Journal officiel du 9 juin 2005,
est entrée en vigueur le 10 juin 2005. A cette date, les nouveaux
articles L. 631-7 à L. 631-8 se sont substitués aux
anciens articles du CCH portant le même numéro.
Cependant, lapplication complète du nouveau
régime dautorisation de changements dusage reste subordonnée
à la publication, dans chaque département concerné, de
larrêté préfectoral, mentionné à larticle
L. 631-7-1, qui doit définir les conditions dans lesquelles sont
délivrées les autorisations et déterminées les compensations.
III.1. Dispositions applicables à
compter du 10 juin 2005
III.1.1. Champ dapplication géographique
Dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et de moins de 200 000 habitants, à lexception de celles qui sont situées dans les départements 92, 93 et 94, les changements dusage de locaux ne sont plus soumis, depuis le 10 juin 2005, à autorisation ou dérogation préfectorale au titre des articles L. 631-7 et suivants du CCH. Il en est de même dans les communes de moins de 10 000 habitants où les dispositions de larticle L. 631-7 avaient été rendues applicables par décision ministérielle sur tout ou partie de la commune en application de larticle L. 631-9 ; toutefois, ce dernier article nayant pas été abrogé, les nouvelles dispositions pourront toujours y être rendues applicables (cf. § I.6.1).
III.1.2. Domaine dapplication
Dans toutes les communes, y compris celles
où sapplique le nouveau régime, les changements dusage
des locaux à usage autre quhabitation sont libres depuis le 10 juin 2005.
(cf. § I.1.2.2).
Depuis cette même date, il convient, pour apprécier
si un local est à usage dhabitation ou autre quhabitation,
dappliquer la définition des locaux dhabitation mentionnée
au deuxième alinéa de larticle L. 631-7 nouveau.
III.1.3. Régime spécifique pour les locaux appartenant à lEtat
Ce régime était déjà entré en vigueur avant la publication de lordonnance (cf. § I.1.3.4).
III.1.4. Autres dispositions
Les modifications apportées à larticle L. 631-7-3 (cf. § I.4), labrogation des dispositions relatives aux stations balnéaires (ancien article L. 631-9 ; cf. § I.5.1), la suppression du certificat administratif (ancien article L. 631-7-2 ; cf. § I.3.1), les mesures de coordination avec le code de lurbanisme (cf. § I.5.2) ainsi que les dispositions transitoires (cf. § II.1) sont entrées en vigueur le 10 juin 2005.
III.2. Dispositions dont lapplication
est subordonnée
à la publication de larrêté préfectoral
Les nouvelles dispositions relatives
à la délivrance des autorisations ne seront applicables quà
la date de publication de larrêté préfectoral prévu
à larticle L. 631-7-1.
Ainsi, dans les communes où les changements dusage
des locaux dhabitation demeurent soumis à autorisation, le régime
antérieur de délivrance de ces autorisations continue à
sappliquer jusquà la publication de cet arrêté,
sous réserve toutefois des précisions figurant aux paragraphes III.1.2
à III.1.4 ci-dessus.
Il y a lieu en outre de considérer quune
autorisation délivrée postérieurement au 10 juin 2005
dans les conditions du régime antérieur revêt un caractère
réel dès lors quelle est subordonnée à une
compensation et que cette compensation est effective.
ANNEXE I
FICHE SUR LE CONTENU DE LARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Lordonnance no 2005-655
du 8 juin prévoit aux articles 25 et 26 un arrêté
préfectoral fixant les conditions dans lesquelles :
- sont délivrées les
autorisations ;
- sont déterminées les
compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement,
au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des
caractéristiques des marchés de locaux dhabitation et de
la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ;
- sont fixées les conditions
dexercice dune profession non commerciale dans la résidence
principale du demandeur.
Article 1er
Rappel du principe général :
autorisation délivrée par le préfet, après avis
du maire, selon les modalités définies dans larrêté
qui fixe les conditions :
- de délivrance de lautorisation ;
- de fixation des compensations ;
- dexercice dune profession
non commerciale dans la résidence principale du demandeur.
Article 2
Objectifs de protection :
- non-aggravation de la pénurie
de logements ;
- répartition proportionnée
entre habitations et activités de proximité ;
- respect de léquilibre
social de lhabitat.
Article 3
Définition de la géographie sensible de la ville : liste des secteurs.
Article 4
Définition des règles dautorisation
par secteur géographique.
Par exemple secteurs où :
- transformation interdite ;
- autorisation accordée avec
compensation ;
- autorisation accordée sans
compensation.
Article 5
Les cas dexonération de compensation liés à la nature de lactivité dans les secteurs où lautorisation doit normalement être accordée avec compensation.
Article 6
Conditions spécifiques pour les professionnels qui exercent dans leur local dhabitation (L. 631-7-2), par exemple, surface limitée de lactivité par rapport à la superficie totale de lhabitation, locaux non soumis éventuellement à compensation...
ANNEXE II
LISTE DES COMMUNES AUXQUELLES ONT ÉTÉ RENDUES APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU RÉGIME DES CHANGEMENTS DUSAGE
Aube
Bar-sur-Aube, * Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Alpes-de-Haute-Provence
* Digne : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Finistère
Guilvinec, Kerlaz, * Le Relecq-Kerhuon, * Quimperlé : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Jura
Morez : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Landes
Labouheyre, Peyrehorade : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Loiret
Châteauneuf-sur-Loire : arrêté du 5 octobre 1960 (JO du 7 octobre 1960).
Meurthe-et-Moselle
Essey-lès-Nancy, Jarville, * Laxou, Malzéville, Maxéville, * Saint-Max, Tomblaine, * Vandoeuvre, * Villers-lès-Nancy : arrêté du 12 juin 1961 (JO du 18 juin 1961).
Haut-Rhin
Bollwiller, Buhl, Ensisheim, Ingersheim, Issenheim, Munster, Ostheim, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Soultz, Thann, Wintzenheim : arrêté du 4 mai 1961 (JO du 10 mai 1961).
Vosges
Charmes, Mirecourt, Neufchâteau,
Rambervilliers : arrêté du 4 mai 1961 (JO
du 10 mai 1961).
* Il est à noter que les villes
mentionnées avec un astérisque ont dépassé depuis
le seuil des 10 000 habitants.
Mme Gratton (Christelle), ingénieure des
TPE, chargée de la subdivision de Paris ;
M. Gorges (Guillaume), membre de la Fédération
des associations de défense de lhabitat fluvial ;
M. Dourlent (Michel), président de la chambre
nationale de la batellerie artisanale ;
M. Pariente (Jacques), représentant des chantiers
navals ;
M. Houyvet (Jean), représentant les exploitants
de bateaux de marchandises au Comité des armateurs fluviaux ;
M. Levavasseur (Eric), représentant des exploitants
de bateaux à passagers au Comité des armateurs fluviaux.
Article 3
En cas dabsence ou dempêchement de Mme Bacot (Marie-Anne), la commission sera présidée par M. Thomas-Bourgneuf (Gaston), directeur délégué du service navigation de la Seine ou par M. Mercenier (Emmanuel).
Article 4
La décision du 17 février 2006 relative à la composition de la commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique de Paris est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
| Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des transports maritimes et fluviaux, M. Jacquet |