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Direction générale des routes
Circulaire interministérielle no 2006-20
du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels
routiers dune longueur supérieure à 300 mètres
NOR : EQUR0610841C
Références : articles L. 118-1
à L. 118-3 et R. 118-1-1 à R. 118-3-7 du code de
la voirie routière.
Texte(s) modifié(s) : annule et remplace la circulaire interministérielle
no 2000-63 du 25 août 2000, à lexception
de son annexe 2 qui demeure en vigueur pour les tunnels du réseau
routier national.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement
du territoire, le ministre des transports, de léquipement, du tourisme
et de la mer, à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département, à Monsieur le préfet de police.
La présente circulaire annule la circulaire
interministérielle no 2000-63 du 25 août 2000
relative à la sécurité dans les tunnels du réseau
routier national, à lexception de linstruction technique
relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels
routiers (dénommée « annexe 2 ») qui
continue de sappliquer aux tunnels du réseau routier national.
Elle a pour objet :
- de présenter les principales
dispositions du décret no 2005-701 du 24 juin 2005
relatif à la sécurité douvrages du réseau
routier ;
- de rappeler les règles relatives
à lexploitation des ouvrages en service au regard des enjeux de
sécurité ;
- de préciser le champ dapplication
de la nouvelle réglementation ;
- et dindiquer les orientations
de politique générale quil vous appartient de suivre pour
ce qui concerne, dune part, les tunnels du réseau routier national,
et dautre part, les tunnels situés sur le réseau des collectivités
territoriales ou le réseau dintérêt communautaire
relevant de la compétence détablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI).
1. Le dispositif réglementaire issu du décret du 24 juin 2005 relatif à la sécurité douvrages du réseau routier
Le décret no 2005-701
du 24 juin 2005 relatif à la sécurité douvrages
du réseau routier (ci-après dénommé « décret
du 24 juin 2005 ») a été pris pour application
aux tunnels routiers des articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-3
du code de la voirie routière. Ces dispositions sont issues de la loi
no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative, entre autres,
à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport (dite loi SIST).
Le législateur a créé un régime
de police spéciale de la sécurité des ouvrage du réseau
routier présentant un risque particulier pour la sécurité
des personnes. A ce jour, ce régime ne concerne que les tunnels de plus
de 300 m, comme précisé ci-dessous. Préalablement aux travaux
de construction ou de modification substantielle dun tel ouvrage, la loi
prévoit que le représentant de lEtat dans le département
donne un avis sur un dossier préliminaire accompagné dun
rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié agréé. Ce rapport doit notamment préciser
les conditions dexploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels
ou technologiques susceptibles de laffecter. La loi a par ailleurs institué
une autorisation préfectorale de mise en service de louvrage prenant
place lorsque les travaux sont achevés, distincte de larrêté
douverture à la circulation.
Ce faisant, le législateur a introduit dans le
code de la voirie routière (ci-après dénommé « code »)
un nouveau chapitre intitulé « Sécurité des
ouvrages du réseau routier dont lexploitation présente des
risques particuliers pour la sécurité des personnes »
et a défini un ensemble de règles destinées à permettre
de vérifier, aux étapes clés de la vie de ces ouvrages,
que la configuration des lieux et les conditions dexploitation satisfont
à un niveau de sécurité adapté aux trafics les traversant.
1.1. Principales dispositions du nouveau cadre réglementaire
Le décret du 24 juin 2005 :
- définit les catégories
douvrages routiers dont lexploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes (art. R. 118-1-1
et R. 118-1-2 du code) ;
- fixe les règles applicables
aux ouvrages du réseau routier présentant un risque particulier
pour la sécurité des personnes (art. R. 118-3-1 à
R. 118-3-5 du code) ;
- crée une commission nationale
dévaluation de la sécurité des ouvrages routiers
(CNESOR), en fixe la composition et les règles de fonctionnement (art. R. 118-2-1
à R. 118-2-3 du code) ;
- précise les modalités
de mise en uvre du système dagrément des experts et
organismes qualifiés en matière de sécurité, prévu
aux articles L. 118-2 et L. 118-3 du code de la voirie routière
(art. R. 118-2-4 du code).
Ainsi, tous les tunnels routiers dune longueur
supérieure à 300 mètres et répondant à la
définition donnée à larticle R. 118-1-1 du code
sont assujettis au nouveau dispositif réglementaire, que ces tunnels
soient ou non situés sur le réseau routier national, et que le
réseau routier soit concédé ou non concédé.
1.2. Procédures à suivre avant et après travaux
Les procédures prévues
par le décret du 24 juin 2005 sappliquent aux travaux
de construction dun tunnel neuf ou de modification substantielle dun
tunnel existant. Ces procédures se déroulent en trois étapes :
1re étape : formalités
préalables à lengagement des travaux (art. R. 118-3-1
du code).
Le maître de louvrage adresse au préfet,
en quatre exemplaires, un dossier préliminaire accompagné du rapport
de sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié
agréé ;
Le préfet sollicite lavis de la CNESOR
et de la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont projetés
ainsi que, le cas échéant, de lEPCI compétent ;
Sans être lié par lavis de la CNESOR,
le préfet notifie au maître de louvrage, dans un délai
de quatre mois après le dépôt du dossier, son avis sur le
dossier que ce dernier lui a transmis. Le contenu de cet avis est tel quil
fait connaître au maître de louvrage si le tunnel quil
entend réaliser ou modifier substantiellement est susceptible, lorsque
les travaux seront achevés, de bénéficier de lautorisation
de mise en service instituée par la loi. Le cas échéant,
lavis contient des suggestions de modification du projet destinées
à faciliter la délivrance de cette autorisation. Cet avis ne constitue
cependant en aucun cas un engagement quil en sera bien ainsi le moment
venu, la délivrance de ladite autorisation étant subordonnée
à laccomplissement des formalités de la 3e étape
ci-dessous décrite.
Le maître de louvrage nest pas tenu
par lavis du préfet, dont lobjet nest que de le renseigner
sur la probabilité que le projet puisse bénéficier ultérieurement
de lautorisation de mise en service, mais il ne peut commencer les travaux
quaprès réception de cet avis ou, en labsence de réponse,
quau terme dun délai de quatre mois courant à compter
du dépôt du dossier en préfecture.
2e étape : exécution
des travaux.
3e étape : formalités
préalables à la mise en service de louvrage (art. R. 118-3-2
du code) :
Le maître de louvrage adresse au préfet
un dossier de sécurité en quatre exemplaires ;
Le préfet délivre lautorisation
de mise en service dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier, après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et daccessibilité ;
ce délai est porté à quatre mois si le préfet, en
cas de difficulté particulière, sollicite lavis de la CNESOR ;
Lautorisation de mise en service doit être
expresse ; nous rappelons donc votre attention sur le fait quen cas
de silence de votre part, il ne peut être procédé à
la mise en service du tunnel ;
Lautorisation est délivrée pour
une durée de six ans et doit faire lobjet dune demande de
renouvellement au plus tard cinq mois avant lexpiration de sa période
de validité. Cette autorisation constitue une mesure de police spéciale
du préfet, distincte de larrêté de mise en service
de louvrage.
La notion de travaux emportant « modification
substantielle » de louvrage renvoie à une appréciation
de la situation et des conditions dexploitation de chaque tunnel par le
maître de louvrage et les experts agréés. Cette appréciation
doit notamment être effectuée au regard de limpact des travaux
sur linfrastructure et sur son fonctionnement ainsi que des règles
de lart. A titre dexemple, la modification des issues de secours,
un changement des systèmes de ventilation ou un allongement de la couverture
dune tranchée couverte bénéficient ainsi dune
présomption de « modification substantielle ».
Nous vous rappelons quen application des dispositions
de larticle R. 118-3-4, il appartient au maître de louvrage
de déposer, en cas de modification importante des conditions dexploitation,
dévolution significative des risques ou après un incident
ou accident grave en rapport avec les risques particuliers de louvrage,
une nouvelle demande dautorisation de mise en service dans les conditions
prévues à larticle R. 118-3-2. Jusquà
ce quil soit statué sur cette demande, lautorisation en cours
de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée
par le préfet.
Si aucune demande dautorisation de mise en service
na été déposée alors que vous avez eu connaissance
dune modification substantielle ou dune évolution significative
de louvrage, il vous appartient de rappeler au maître de louvrage
ses obligations.
1.3. La commission dévaluation de
la sécurité
des ouvrages routiers (CNESOR)
Le décret du 24 juin 2005
a créé, auprès du ministre chargé de léquipement,
la commission dévaluation de la sécurité des ouvrages
routiers (CNESOR). Cette nouvelle commission jouit dune complète
indépendance pour lexercice de ses missions, notamment pour lorganisation
de son programme de travail. Elle est composée de vingt et un membres,
associant des représentants de lEtat, des représentants
des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
Pour lexamen des tunnels du réseau routier national, la CNESOR
se substitue au comité dévaluation de la sécurité
des tunnels routiers (CESTR) institué par la circulaire interministérielle
du 25 août 2000.
La compétence de la CNESOR sétend
à lensemble des tunnels routiers de plus de 300 mètres répondant
aux caractéristiques définies par le nouvel article R. 118-1-1
du code, que ces tunnels soient situés sur le réseau routier national
ou sur celui des collectivités territoriales ou dEPCI.
Outre celle de conseiller les ministres chargés
de léquipement et de la sécurité civile dans le domaine
considéré, cette nouvelle commission a pour mission essentielle
de formuler des avis sur les dossiers préliminaires de travaux de construction
ou de modification substantielle des tunnels routiers de plus de 300 mètres
répondant aux caractéristiques de larticle R. 118-1-1
précité.
Les travaux achevés, la CNESOR peut également
être saisie par le préfet, pour avis, des demandes dautorisation
de mise en service lorsquil estime rencontrer une difficulté particulière
pour la délivrance de ladite autorisation. Toutefois, à lachèvement
des travaux, le principe général est celui dune consultation
de la commission départementale de sécurité et daccessibilité.
Le préfet a la faculté de saisir la CNESOR
dune demande davis sur un ouvrage qui était en service le
25 juin 2005 selon les modalités rappelées ci-après.
Sur le fondement de lavis rendu par la CNESOR, le préfet peut prescrire
au maître de louvrage de lui communiquer, dans un délai que
le préfet détermine, « un diagnostic de sécurité
de louvrage accompagné des documents prévus aux a, b,
c et d de larticle R. 118-3-3 ». Il en va de
même pour les tunnels de plus de 300 mètres dont la mise en service
est postérieure au 25 juin 2005 mais qui ont fait lobjet
dun marché de réalisation signé avant le 1er décembre 2004.
Par ailleurs, la CNESOR formule des avis sur les candidatures
des experts et des organismes qualifiés sollicitant lagrément
du ministre (voir 1.4).
Le secrétariat de la CNESOR est assuré
par le centre détudes des tunnels (CETU).
1.4. Le recours obligatoire à des experts
et organismes
agréés en matière de sécurité douvrages
routiers
Il est précisé à
larticle R. 118-2-4 du code que les rapports de sécurité
prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 sont établis
par des experts et organismes qualifiés agréés. Lagrément
de ces experts et organismes qualifiés est prononcé par le ministre
chargé de léquipement après avis de la CNESOR.
La liste de ces experts et organismes qualifiés
agréés est tenue à jour par la CNESOR. Il est possible
de se procurer cette liste auprès du centre détudes des
tunnels.
2. Lexploitation des ouvrages en service
Nous appelons votre attention sur deux
prescriptions particulières relatives à lexploitation des
tunnels et résultant du décret :
Lorganisation dexercices périodiques :
au moins une fois par an, le gestionnaire doit organiser un exercice de sécurité
destiné à tester les consignes dexploitation, le plan dintervention
et de sécurité et leur mise en uvre par le personnel ;
cet exercice doit donner lieu à une évaluation afin de tirer les
enseignements utiles à lamélioration de la sécurité
du tunnel ;
La mise en place dun dispositif permanent de retour
dexpérience : le gestionnaire doit mettre en place un dispositif
permanent permettant denregistrer et danalyser les incidents et
les accidents significatifs ; il doit établir un compte rendu des
incidents et accidents significatifs dès quils surviennent dans
le tunnel et effectuer une analyse de ces événements en vue daméliorer
la sécurité du tunnel.
Par ailleurs, le dossier de sécurité prévu
à larticle R. 118-3-2 du code constitue une pièce maîtresse
qui fournit à tous les acteurs concernés les documents validés
nécessaires pour assurer la sécurité de louvrage
en toutes circonstances. Vous recommanderez au gestionnaire de louvrage
de tenir à jour ce dossier avec une vigilance particulière pour
les pièces suivantes :
- les prescriptions dexploitation
de louvrage ;
- le plan dintervention et de
sécurité ;
- la liste des exercices effectués
ainsi que les enseignements tirés ;
- la liste des incidents et accidents
significatifs.
3. Le champ dapplication de la nouvelle réglementation
La réglementation issue du décret
du 24 juin 2005 porte sur les tunnels routiers dune longueur
supérieure à 300 mètres répondant aux caractéristiques
de larticle R. 118-1-1 précité, indépendamment
du réseau routier auquel ils appartiennent (Etat, collectivités
territoriales, EPCI, concédé et non concédé).
Les tunnels régis par un accord international
(traité ou échange de lettres) sont exclus du champ dapplication
de cette réglementation nationale (tunnels du Fréjus, du Mont-Blanc
et du Somport). En revanche, les tunnels transfrontaliers qui nont pas
fait lobjet dun accord international au jour de la signature de
la présente circulaire (tunnels dAragnouet-Bielsa, de la Giraude
et de Tende) sont soumis, pour la section située sur le territoire
français, aux règles issues du décret du 24 juin 2005.
Dans ce second cas, pour apprécier lappartenance dun tunnel
au champ couvert par la nouvelle réglementation, il convient de prendre
en compte la longueur totale du tunnel, et non la seule longueur située
sur le territoire français.
Larticle R. 118-3-1 du code de la voirie
routière sapplique aux projets de construction ou de modification
substantielle dun ouvrage routier dont lenquête publique est
prescrite par un arrêté pris après le 25 juin 2005
ou, en labsence denquête publique, dont le marché de
conception ou, à défaut, le marché de réalisation
fait lobjet dune publicité en vue de sa conclusion après
cette même date (art. 2 du décret).
Dans le cas des ouvrages concédés, larticle
R. 118-3-1 sapplique lorsque lavant-projet sommaire ou, à
défaut, le dossier détudes préalables ou létude
préliminaire douvrage dart est approuvé après
le 25 juin 2005.
Larticle R. 118-3-2 du même code sapplique
aux ouvrages routiers dont la construction ou la modification substantielle
a fait lobjet dun marché de réalisation signé
après le 1er décembre 2004.
4. Les premières dispositions quil
vous appartient
de prendre sans attendre
A titre liminaire, votre attention est
appelée sur le fait quen labsence dinitiative de votre
part, les tunnels en service à la date de publication du décret
ne feront pas lobjet dun examen par la CNESOR.
Vous devez en conséquence prendre les dispositions
suivantes.
Sagissant des tunnels de plus de 300 mètres
implantés sur le réseau des collectivités territoriales
ou des établissements publics de coopération intercommunale, il
vous appartient dapprécier, au cas par cas, leurs conditions dexploitation.
Vous pouvez pour cela saisir la CNESOR dune demande davis sur lopportunité
de prescrire au maître de louvrage létablissement dun
diagnostic de sécurité (art. 3 du décret). En tout
état de cause, nous vous demandons dès à présent
dinformer les collectivités territoriales et les EPCI gestionnaires
de tels ouvrages de lexistence de la nouvelle réglementation et
de la teneur de la présente circulaire.
Pour ce qui concerne les tunnels de plus de 300 mètres
en service sur le réseau routier national, concédé et non
concédé, nous vous demandons de saisir la CNESOR, dans les trois
mois à venir, dune demande davis sur lopportunité
détablir un diagnostic de sécurité selon la procédure
de larticle 3 du décret. La CNESOR établira un calendrier
dexamen de ces tunnels. Les dossiers des tunnels examinés par le
CESTR depuis la publication du décret du 24 juin 2005 devront
faire lobjet dun nouvel examen par la CNESOR.
Si vous envisagez de saisir la CNESOR au sujet de lun
de ces ouvrages sur le fondement de larticle 3 du décret,
vous en informerez préalablement lautorité gestionnaire
de louvrage et lui en exposerez les raisons. Sur la base du dialogue que
vous aurez ainsi engagé, vous ferez connaître sous la forme dun
courrier à cette autorité votre intention de saisir ou non la
CNESOR.
Vous voudrez bien faire connaître aux services
compétents de la direction générale des routes et de la
direction de la défense et de la sécurité civiles les difficultés
que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
| Pour le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, C. Gaillard de Lavernée |
| Pour le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, et par délégation : Le directeur général des routes, P. Parisé |
| Pour le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routière, R. Heitz |
| Pour le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, et par délégation : Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, P.-A. Roche |