Journal officiel du 6 octobre 2007 1125
Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à limplantation des habitations légères de loisirs, à linstallation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping et modifiant le code de lurbanisme
NOR : DEVU0764243A
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, la ministre de léconomie, des finances et de lemploi et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de lurbanisme, notamment ses articles R. 111-30 à R. 111-46 ;
Vu lordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations durbanisme, modifiée par larticle 72 de la loi no 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour lapplication de lordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations durbanisme, modifié par le décret no 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de lurbanisme ;
Vu larrêté du 6 juin 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations durbanisme et modifiant le code de lurbanisme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (arrêtés) du code de lurbanisme une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Dispositions relatives à limplantation des habitations légères de loisirs, à linstallation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
« Sous-section I
« Résidences mobiles de loisirs
« Art. A. 111-2. - Pour lapplication de larticle R. 111.33, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités dinstallation.
« Art. A. 111-3. - La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
« Sous-section II
« Caravanes
« Art. A. 111-4. - La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
« Art. A. 111-5. - Des panneaux, conformes au modèle annexé à la présente section, implantés sur les principales voies daccès à la commune signalent lexistence de cette réglementation.
« Sous-section III
« Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
« Art. A. 111-6. - Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes durbanisme, dinsertion dans les paysages et daménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.
« Paragraphe 1
« Terrains de camping
« Art. A. 111-7. - Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à lenvironnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
« 1o Limiter limpact visuel depuis lextérieur :
« a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de larticle R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de larticle R. 111-33, caravanes au sens de larticle R. 111-37 ;
« b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de létablissement,
« au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant dy parvenir.
« Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus dun tiers de ce qui est visible depuis lextérieur du terrain.
« 2o Répartir les emplacements ou groupes demplacements au sein dune trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de lextérieur.
« 3o Limiter loccupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de lemplacement qui leur est affecté.
« 4o Assurer linsertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
« 5o Organiser les circulations à lintérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies dun gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
« Art. A. 111-8. - Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1o de larticle A. 111-7, le permis daménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition dimposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
« Paragraphe 2
« Parcs résidentiels de loisirs
« Art. A 111-9. - Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à lenvironnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
« 1o Limiter limpact visuel depuis lextérieur :
« a) Des hébergements tels quhabitations légères de loisirs au sens de larticle R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de larticle R. 111-33, caravanes au sens de larticle R. 111-37 ;
« b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de létablissement,
« au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant dy parvenir.
« Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus dun tiers du périmètre visible.
« 2o Répartir les emplacements ou groupes demplacements au sein dune trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de lextérieur.
« 3o Limiter loccupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de lemplacement qui leur est affecté.
« 4o Assurer linsertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
« 5o Organiser les circulations à lintérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies dun gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
« Art. A. 111-10. - Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1o de larticle A. 111-7, le permis daménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition dimposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. »
Art. 2. - Les normes des terrains de camping annexées à larticle A. 443-7, dans sa rédaction antérieure à larrêté du 6 juin 2007 susvisé, demeurent applicables jusquà lintervention des arrêtés prévus par larticle D. 332-1 du code du tourisme.
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2007.
Art. 4. - Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur des études économiques et de lévaluation environnementale, le directeur du tourisme et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2007.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie,
du développement et de laménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de lurbanisme, de lhabitat
et de la construction,
E. Crepon
Par empêchement du directeur
des études économiques
et de lévaluation
environnementale :
Ladjoint au directeur,
P. de Montlivault
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La ministre de léconomie, des finances et de lemploi, Pour la ministre et par délégation : Le directeur du tourisme, M. Champon |
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : La sous-directrice de la prévention des risques liés à lenvironnement et à lalimentation, J. Boudot |
A N N E X E
MODÈLE DE PANNEAU DE SIGNALISATION
ANNEXÉ À LARTICLE A. 111-4