Journal officiel du 22 mars 2007 347
Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0700110A
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de linformation, et notamment la notification no 2006-0564 F ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment son article R. 123-12 ;
Vu larrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté (établissements du type L).
Art. 2. - Larrêté du 12 décembre 1984 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public est abrogé.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.
Art. 4. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2007.
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Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, H. Masse |
A N N E X E
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier
Etablissements du type L
Salles à usage daudition, de conférences, de réunions,
de spectacles, ou à usages multiples
| Sous-chapitre Ier | Mesures applicables à tous les établissements |
| Section I | Généralités |
| Article L. 1 | Etablissements assujettis |
| Article L. 2 | Promenoirs, bergeries |
| Article L. 3 | Calcul de leffectif |
| Article L. 4 | Parc de stationnement couvert |
| Article L. 5 | Plans |
| Section II | Construction |
| Article L. 6 | Conception de la distribution intérieure |
| Article L. 7 | Enfouissement |
| Article L. 8 | Locaux à risques particuliers |
| Article L. 9 | Petites salles dexposition ouvrant sur un hall |
| Section III | Dégagements |
| Article L. 10 | Sorties |
| Article L. 11 | Equipements particuliers |
| Section IV | Chauffage et ventilation |
| Article L. 12 | Domaine dapplication |
| Section V | Installations électriques |
| Article L. 13 | Dispositif de réglage des lumières et de la sonorisation |
| Section VI | Moyens de secours |
| Article L. 14 | Service de sécurité incendie |
| Article L. 15 | Système de sécurité incendie |
| Article L. 16 | Equipement dalarme |
| Article L. 17 | Système dalerte |
| Sous-chapitre II | Mesures applicables aux salles |
| Section I | Généralités |
| Article L. 18 | Terminologie |
| Article L. 19 | Installations particulières |
| Section II | Dégagements |
| Article L. 20 | Circulation dans les salles |
| Article L. 21 | Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant |
| Article L. 22 | Pente des salles |
| Article L. 23 | Sorties |
| Article L. 24 | Porte des loges du public |
| Article L. 25 | Vestiaires |
| Section III | Aménagements |
| Article L. 26 | Gradins |
| Article L. 27 | Eléments de séparation |
| Article L. 28 | Rangées de sièges |
| Article L. 29 | Sièges mobiles |
| Section IV | Désenfumage |
| Article L. 30 | Domaine dapplication |
| Section V | Chauffage et gaz |
| Article L. 31 | Domaine dapplication |
| Section VI | Eclairage |
| Article L. 32 | Eclairage normal et éclairage scénique |
| Article L. 33 | Eclairage de sécurité |
| Article L. 34 | Eclairage dambiance |
| Section VII | Moyens de secours |
| Article L. 35 | Moyens dextinction |
| Sous-chapitre III | Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie |
| Section I | Généralités |
| Article L. 36 | Domaine dapplication |
| Article L. 37 | Terminologie |
| Article L. 38 | Films et écrans de projection |
| Section II | Installations en régie ou local de projection |
| Article L. 39 | Isolement |
| Article L. 40 | Aménagements |
| Article L. 41 | Appareils |
| Article L. 42 | Chauffage - Ventilation |
| Article L. 43 | Eclairage |
| Article L. 44 | Moyens dextinction |
| Section III | Installations dans la salle |
| Article L. 45 | Généralités |
| Article L. 46 | Aménagements et appareils |
| Article L. 47 | Installation électrique |
| Article L. 48 | Moyens dextinction |
| Sous-chapitre IV | Mesures applicables aux espaces scéniques |
| Section I | Généralités |
| Article L. 49 | Terminologie |
| Article L. 50 | Aménagements |
| Article L. 51 | Loges, foyers dartistes et leurs annexes |
| Article L. 52 | Installation de gaz |
| Article L. 53 | Installations électriques |
| Article L. 54 | Eclairage de sécurité |
| Article L. 55 | Emploi dartifices et de flammes |
| Article L. 56 | Contrôle de la réaction au feu des décors |
| Article L. 57 | Vérifications techniques et précautions dexploitation |
| Article L. 58 | Désenfumage des magasins de décors et daccessoires |
| Section II | Espace scénique isolable de la salle |
| Article L. 59 | Généralités |
| Article L. 60 | Plancher de scène |
| Article L. 61 | Aménagements et décors |
| Article L. 62 | Portes de communication |
| Article L. 63 | Dispositif dobturation de la baie de scène |
| Article L. 64 | Mur de la baie de scène |
| Article L. 65 | Accès des sapeurs-pompiers |
| Article L. 66 | Tours dincendie |
| Article L. 67 | Avant-scène |
| Article L. 68 | Installations électriques |
| Article L. 69 | Moyens dextinction |
| Article L. 70 | Désenfumage du bloc-scène |
| Article L. 71 | Commande des équipements de sécurité |
| Section III | Espaces scéniques intégrés à la salle |
| Article L. 72 | Généralités |
| Article L. 73 | Dégagements |
| Article L. 74 | Aménagements techniques |
| Article L. 75 | Décors |
| Section IV | Estrades adossées fixes |
| Article L. 76 | Généralités |
| Article L. 77 | Dégagements |
| Article L. 78 | Aménagements techniques |
| Article L. 79 | Décors |
| Sous-chapitre V | Mesures applicables aux locaux annexes |
| Section I | Généralités |
| Article L. 80 | Domaine dapplication |
| Section II | Construction |
| Article L. 81 | Isolement et distribution intérieurs |
| Section III | Chauffage - Ventilation |
| Article L. 82 | Domaine dapplication |
| Section IV | Installations électriques |
| Article L. 83 | Loges et leurs annexes |
| Section V | Eclairage |
| Article L. 84 | Eclairage de sécurité |
| Section VI | Moyens de secours |
| Article L. 85 | Moyens dextinction |
Sous-chapitre Ier
Mesures applicables à tous les établissements
Section I
Généralités
Article L. 1
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de leffectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle daudition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
g) Salles multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels leffectif total du public admis est supérieur ou égal à lun des chiffres suivants :
a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
100 personnes en sous-sol ;
200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
20 personnes en sous-sol ;
50 personnes au total.
Pour le seuil dassujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.
§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables quà ces installations ou aménagements.
Article L. 2
Promenoirs, bergeries
§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.
Article L. 3
Calcul de leffectif
Leffectif maximal du public admis est déterminé comme suit :
a) Salles visées à larticle L. 1 (§ 1, a, b, c) :
– nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
– nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison dune personne par 0,50 ml ;
– nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ;
– nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files dattente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
b) Cabarets :
– quatre personnes/3 m2 de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c) Salles polyvalentes visées à larticle L. 1 (§ 1, e, f) :
– une personne/m2 de surface totale de la salle.
d) Salles de réunion sans spectacle :
– une personne/m2 de la surface totale de la salle.
e) Salles multimédia :
– selon la déclaration du maître douvrage avec un minimum dune personne/2 m2 de la surface totale de la salle.
Article L. 4
Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de larticle PS 8 (§ 4).
Article L. 5
Plans
En complément des dispositions de larticle GE 2, les plans doivent indiquer clairement :
a) Pour toutes les salles où le public a accès :
– la superficie de chaque salle ;
– la largeur des dégagements et des circulations intérieures.
b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :
– les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;
– la délimitation de la surface des promenoirs et des files dattente ;
– les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.
c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
– la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;
– les surfaces de bergeries.
Section II
Construction
Article L. 6
Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de larticle CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.
Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à larticle L. 1 (§ 1, a, b, e, f).
§ 2. En application de larticle CO 25 (§ 2, a), la surface dun compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m2.
§ 3. En complément des dispositions de larticle CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage daccès) doivent être réservés à lusage exclusif de létablissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à larticle CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.
Article L. 7
Enfouissement
§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.
§ 2. En dérogation aux dispositions de larticle CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public nest pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article L. 8
Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de larticle CO 27 (§ 2) sont classés :
a) Locaux à risques importants :
– les blocs-scènes ;
– les magasins de décors et daccessoires ;
– les locaux à usage de dépôt de matériel ;
– les ateliers de fabrication, de nettoyage et dentretien des costumes ;
– les ateliers de fabrication de décors ;
– les locaux des perruquiers et des cordonniers ;
– les ateliers dentretien, de réparation et de décoration ;
– les locaux darchives ;
– les salles de reprographie ;
– les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).
b) Locaux à risques moyens :
– les loges des artistes, individuelles et collectives ;
– les salles de répétition ;
– les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;
– un local unique de moins de 50 m3 à usage de dépôt de matériel.
§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.
Articles L. 9
Petites salles dexposition ouvrant sur un hall
En dérogation aux dispositions de larticle CO 24 (§ 1, a), les salles dexposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m2 de superficie.
Section III
Dégagements
Article L. 10
Sorties
Si des sorties dun établissement sont rendues inutilisables du fait dune activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à leffectif du public admis dans létablissement pour cette activité particulière.
Article L. 11
Equipements particuliers
Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prise de vue, de son ou déclairage sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles, par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements.
Section IV
Chauffage et ventilation
Article L. 12
Domaine dapplication
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. La reprise ou la diffusion dair à partir dun plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.
Section V
Installations électriques
Article L. 13
Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation
Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
– aux effets scéniques de lumière ;
– à une partie de léclairage de la salle (éclairage réglable) ;
– au réglage de la sonorisation.
§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils dutilisation.
Les organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs déclairage (gradateurs, par exemple).
Dans les installations dune puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.
§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à larticle EL 5, ventilé sur lextérieur soit directement, soit par lintermédiaire dun conduit, et isolé dans les conditions de larticle EL 5 (§ 3 b).
Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :
– dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et sils sont placés dans une armoire métallique ;
– dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, sils sont installés dans les conditions de larticle EL 9 pour les locaux accessibles au public ;
– dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de larticle EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.
Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants dun mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs déclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;
– chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;
– lalimentation électrique des dispositifs déclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;
– les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;
– les dérivations reliant les dispositifs déclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;
– les dispositifs déclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne soppose à la dissipation de la chaleur quils produisent.
§ 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.
§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à labri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.
Un dispositif coupant lalimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de lorgane de puissance.
§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi quaux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de larticle EL 23.
En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve quil existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.
Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier dune vérification annuelle par un organisme agréé.
Section VI
Moyens de secours
Article L. 14
Service de sécurité incendie
Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à larticle MS 46.
Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de larticle MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.
Les agents du service de représentation doivent connaître létablissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :
– de la surveillance de la salle et de la scène ;
– dassurer la vacuité et la permanence des cheminements dévacuation jusquà la voie publique.
Lorganisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de lactivité.
§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :
| ÉTABLISSEMENT | SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE Section IV du chapitre XI du livre II titre Ier |
SERVICE DE REPRÉSENTATION qui vient en complément du service de sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques |
|---|---|---|
| 1re catégorie de plus de 3 000 personnes. | Agents de sécurité incendie conforme à larticle MS 46. | 1 SSIAP 2. 2 SSIAP 1 majorés dun SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes. |
| 1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes. | Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de larticle MS 46 (§ 2), être employés à dautres tâches. | 1 SSIAP 1. |
| 2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. | Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à dautres tâches. | 1 SSIAP 1. |
| 3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. | Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à dautres tâches. | 1 SSIAP 1. |
| Autres établissements. | Une personne désignée qui peut être employée à dautres tâches. | Aucune disposition à prévoir. |
§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :
| ÉTABLISSEMENT | SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE des salles de projections |
|---|---|
| 1re catégorie de plus de 3 000 personnes. | Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de larticle MS 46, seul le chef déquipe ne peut pas être employé à dautres tâches. |
| 1re catégorie. | MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à dautres tâches. |
| Autres établissements. | Une personne désignée qui peut être employée à dautres tâches. |
§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :
| ÉTABLISSEMENT | SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE autres établissements |
|---|---|
| 1re catégorie de plus de 3 000 personnes. | Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de larticle MS 46. |
| 1re catégorie. | Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de larticle MS 46 (§ 2), être employés à dautres tâches. |
| Autres établissements. | Une personne désignée qui peut être employée à dautres tâches. |
§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.
La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
En aggravation des dispositions de larticle GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article L. 15
Système de sécurité incendie
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à larticle MS 53.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L. 76, § 3) doivent être équipés dun système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique dincendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans larticle EL 5 (§ 3) a et b.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés dun système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés dun système de sécurité de catégorie E.
§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique dincendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
Article L. 16
Equipement dalarme
Les équipements dalarme sont définis à larticle MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus dun équipement dalarme du type 1.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus dun équipement dalarme du type 2 b.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus dun équipement dalarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus dun équipement dalarme du type 4.
§ 2. Dans le cas dun équipement dalarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés dune sonorisation, lalarme générale doit être interrompue par diffusion dun message préenregistré prescrivant en clair lordre dévacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen dune alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de lalarme générale doit être précédé automatiquement :
– de la mise en fonctionnement de léclairage normal des salles plongées dans lobscurité pour des raisons dexploitation ;
– de larrêt du programme en cours afin que le message dévacuation soit audible.
Article L. 17
Système dalerte
En application de larticle MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
a) Par liaison téléphonique conforme à MS 71 (§ 2) dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.
Sous-chapitre II
Mesures applicables aux salles
Section I
Généralités
Article L. 18
Terminologie
La « salle » est la partie de létablissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.
Le « bloc-salle » est lensemble des parties de létablissement où le public a accès, cest-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.
Article L. 19
Installations particulières
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de lintérieur et pour les lasers à la norme européenne en vigueur (NF EN 60 825).
Section II
Dégagements
Article L. 20
Circulation dans les salles
§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de larticle CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements dune largeur minimale de 0,60 m.
§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position doccupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).
Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de larticle CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements dune largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.
§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.
§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L. 28 (§ 1), L. 75 (§ 3) et L. 79 (§ 3) sappliquent de la manière suivante :
– balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;
– balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.
Article L. 21
Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
Quel que soit leffectif des personnes handicapées :
§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de lissue la plus favorable pour lévacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de létablissement.
De plus, dans les salles où lobscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur lextérieur, sauf dans les établissements équipés dun dispositif dévacuation visé à larticle GN 8 (§ 2, a).
§ 2. En application de larticle CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.
Article L. 22
Pente des salles
En dérogation aux dispositions de larticle CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.
Article L. 23
Sorties
§ 1. En aggravation des dispositions de larticle CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.
Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.
§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum dun dégagement de 2 unités de passage débouchant sur lextérieur.
§ 3. Les espaces réservés aux files dattente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.
Article L. 24
Porte des loges du public
Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent souvrir en va-et-vient et être équipées dun ferme-porte ou dun système équivalent. En dérogation aux dispositions de larticle CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.
Article L. 25
Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de larticle CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.
Section III
Aménagements
Article L. 26
Gradins
En dérogation aux dispositions de larticle AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.
Les gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.
Article L. 27
Eléments de séparation
Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc.) ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public.
Article L. 28
Rangées de sièges
En complément des dispositions de larticle AM 18 :
§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :
a) Soit conformément aux dispositions de larticle AM18 (§ 2). Dans ce cas, lespacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, dun gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.
Lessai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position doccupation si ces derniers sont mobiles.
b) Soit en respectant lensemble des neuf dispositions suivantes :
1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;
2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;
3. Lors de lessai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois quun siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;
4. Les dispositions de larticle L. 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;
5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;
6. Le nombre de sorties et le nombre dunités de passage de la salle sont majorés dun tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration naffecte pas le calcul des dégagements de létablissement ;
7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;
8. Sil existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à larticle L. 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à larticle L. 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;
9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire lobjet dun examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de laccessibilité si lexploitant demande à bénéficier de lensemble de ces dispositions.
§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.
§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles daccrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.
Cette disposition ne soppose pas à linstallation de sièges en quinconce.
§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter lensemble des dispositions suivantes :
– ils doivent se replier automatiquement ;
– étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;
– étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges quà condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsquelles ne sont pas en position dutilisation.
Article L. 29
Sièges mobiles
Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.
Section IV
Désenfumage
Article L. 30
Domaine dapplication
§ 1. Pour le calcul du coefficient au sens de lannexe de lIT 246, les locaux sont répartis, en fonction de limportance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :
a) Classe 1 : salles daudition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ;
b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou Ml ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;
c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, d0.
§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique dincendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de larticle L. 15 (§ 1).
Section V
Chauffage et gaz
Article L. 31
Domaine dapplication
En complément des dispositions de larticle L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :
§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :
– par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
– par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;
– par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par dautres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :
– par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 oC et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
– par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;
– par dautres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :
– par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 oC et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
– par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.
§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).
§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de larticle CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.
§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant « gaz – ne rien accrocher ».
Section VI
Eclairage
Article L. 32
Eclairage normal et éclairage scénique
§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, lun des circuits prévus à larticle EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir dun endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.
§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) daération ni dans le bloc-scène.
§ 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).
§ 4. Les luminaires pour léclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.
Article L. 33
Eclairage de sécurité
Le bloc-salle des établissements doit être équipé dun éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Léclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée dune batterie daccumulateurs dans les conditions de larticle EC 11.
Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à larticle L. 1 (§ 1) c, léclairage de sécurité dévacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes déclairage de sécurité conformes aux dispositions de larticle EC 12 (§ 1).
Article L. 34
Eclairage dambiance
En application de larticle EC 11 (§ 3), lorsque les lampes déclairage dambiance sont éteintes à létat de veille, le passage de létat de veille à létat de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que lalimentation de léclairage normal de la salle est défaillante.
Section VII
Moyens de secours
Article L. 35
Moyens dextinction
§ 1. La défense contre lincendie du bloc-salle doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum dun appareil par 200 m2 et par niveau ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :
– dans les établissements situés dans les zones daccès particulièrement difficile ou défavorable ;
– dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
– dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.
§ 3. En aggravation des dispositions de larticle MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau daccès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. La mise en place dautres moyens dextinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Sous-chapitre III
Mesures applicables aux installations de projection
et aux équipements techniques de régie
Section I
Généralités
Article L. 36
Domaine dapplication
§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :
– des appareils de projection cinématographique ;
– des vidéoprojecteurs ;
– des matériels utilisés comme supports ou projecteurs dimages.
Ces installations sont situées :
– soit dans une régie ;
– soit dans un local de projection ;
– soit dans la salle.
§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels dun type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs dimages, des notes techniques du ministre de lintérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.
Article L. 37
Terminologie
Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques déclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou lensemble des consoles de télécommande relatif à léclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.
Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent seffectuer les opérations de montage et de rembobinage.
Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.
Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, lintégralité du programme.
Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen dun arc (ou dun filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec lextérieur.
Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec lextérieur.
Article L. 38
Films et écrans de projection
§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).
§ 2. Lécran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; lossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.
Section II
Installations en régie ou local de projection
Article L. 39
Isolement
§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de larticle CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu nest imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois lutilisation dune source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) nest autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de larticle CO 24 (§ 1).
§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de larticle CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu nest imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
– il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de larticle CO 24 (§ 1) et sélevant jusquau plafond ;
– ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
§ 3. Une des parois (choisie par lexploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection dun hall ou dun dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.
Article L. 40
Aménagements
§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à lavant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsquil existe des carters et que la porte du local se développe vers larrière de lappareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.
§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie dun ferme-porte.
§ 3. En aggravation des dispositions de larticle AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à lexception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.
Article L. 41
Appareils
§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :
– dun dispositif ayant pour objectif dempêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80o C ;
– dun obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;
– de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis dun regard permettant à lopérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;
– dun dispositif darrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes dentraînement du film, dans le cas dappareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film seffectue à lextérieur de lappareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance dun des mécanismes dentraînement du film ou de rupture du film.
Le déroulement du film doit toujours seffectuer à lintérieur des locaux de projection.
§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de lultraviolet doit être munie dun conduit dévacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, linstallation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.
Article L. 42
Chauffage - Ventilation
§ 1. En complément des dispositions de larticle L. 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à lexception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 oC et des panneaux radiants électriques.
Ces appareils peuvent, pour des raisons dexploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
– soit par une baie ouvrant directement sur lextérieur ;
– soit par une amenée dair neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation dair (également réglable) placée en partie haute ;
– soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.
Article L. 43
Eclairage
§ 1. Linterruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de léclairage normal de la salle.
§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés dun éclairage de sécurité.
Article L. 44
Moyens dextinction
Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :
– dun extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
– de deux extincteurs adaptés aux feux dorigine électrique.
Section III
Installations dans la salle
Article L. 45
Généralités
§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :
– soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
– soit dautres matériels projecteurs dimages, à lexception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants dun mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
Article L. 46
Aménagements et appareils
§ 1. Aménagements :
Des régies définies à larticle L. 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de lensemble des cinq dispositions suivantes :
– elles ne peuvent être déplacées quen dehors de la présence du public ;
– elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
– elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
– elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
– elles ne doivent pas faire obstacle à linstallation de désenfumage, si elle existe.
Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.
§ 2. Appareils de projection.
Les appareils de projection doivent être pourvus :
– dun dispositif ayant pour effet dempêcher que la température des parois du couloir de projection nexcède 80 oC ;
– dun obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.
Les films ne doivent être apportés auprès des appareils quau fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.
Article L. 47
Installation électrique
Linstallation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de larticle EL 23. De plus, les câbles dalimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à larticle EL 11 (§ 7).
Article L. 48
Moyens dextinction
En complément des dispositions de larticle L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux dorigine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.
Sous-chapitre IV
Mesures applicables aux espaces scéniques
Section I
Généralités
Article L. 49
Terminologie
§ 1. Terminologie :
a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.
b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent sescamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.
c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.
d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.
e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant linstallation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.
f) Fosse technique : volume technique dun seul niveau situé sous la salle et/ou sous lespace scénique permettant linstallation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.
g) Fosse dorchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.
h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.
i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.
j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles dune grandeur maximale de 1 m.
k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions dutilisation dune salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.
l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.
m) Praticable : décor où lon peut se mouvoir.
§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :
a) Espace scénique isolable du bloc-salle : lespace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à larticle L. 50 (§ 2) ;
b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;
c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.
La création despaces scéniques dun type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Article L. 50
Aménagements
§ 1. Lespace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils déclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans létablissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de lensemble des aires de service nexcède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.
§ 3. En aggravation aux dispositions de larticle CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.
Article L. 51
Loges, foyers dartistes et leurs annexes
Aucune loge ou foyer dartistes, ainsi que leurs annexes, ne doit souvrir directement sur lespace scénique.
Article L. 52
Installation de gaz
En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.
Article L. 53
Installations électriques
Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition dinfluence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.
Article L. 54
Eclairage de sécurité
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés dun éclairage de sécurité.
Article L. 55
Emploi dartifices et de flammes
Tout programme comprenant lemploi dartifices ou de flammes doit faire lobjet dun examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
Toutefois, lorsquil sagit de bougies, aucune demande particulière nest à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de létablissement, équipé dun moyen dextinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas dincident.
Article L. 56
Contrôle de la réaction au feu des décors
Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.
Article L. 57
Vérifications techniques et précautions dexploitation
§ 1. Vérifications techniques :
a) En application de larticle GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.
b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux deau doit être réalisée en application de larticle GE 8 et en complément du MS 73.
c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu limpose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par lexploitant.
§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.
§ 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si lensemble des dispositions suivantes est respecté :
– ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;
– ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;
– une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de létablissement afin de sassurer quaucun matériel ne soit susceptible de tomber ;
– leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et lévacuation du public ;
– les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire lobjet dune vérification par un organisme agréé.
§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de larticle AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.
Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1 ou classés B-s2, d0.
§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de leffectif maximal admissible.
Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.
§ 7. En aggravation, les dispositions de larticle EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.
Article L. 58
Désenfumage des magasins de décors et daccessoires
Les magasins de décors et daccessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de lIT 246.
En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées dair étant au moins équivalente.
Section II
Espace scénique isolable de la salle
Article L. 59
Généralités
§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé « local à risques importants ».
§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif dobturation tel que défini à larticle L. 63.
§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, sils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).
§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute nest pas limitée.
§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.
Article L. 60
Plancher de scène
§ 1. Sil nest pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.
§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte leffort dynamique que produirait la chute du dispositif dobturation visé à larticle L. 63.
§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.
Article L. 61
Aménagements et décors
§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, lossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition nest pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.
§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
En outre, aucune exigence de réaction au feu nest imposée pour les accessoires.
Article L. 62
Portes de communication
§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à lexploitation de létablissement et au secours contre lincendie.
§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :
– soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir souvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;
– soit disposées à dautres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.
§ 3. Pour permettre lévacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à lopposé lune de lautre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de larticle CO 28 (§1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de ladministration ou des locaux annexes doivent seffectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, souvrant vers lintérieur du sas.
§ 5. Les portes des dessous doivent souvrir vers lextérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent souvrir vers lextérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention « sans issue », doivent souvrir vers lintérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies dun ferme-porte.
Article L. 63
Dispositif dobturation de la baie de scène
§ 1. En dérogation aux dispositions de larticle CO 28 (§1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif dobturation PF de degré 1 heure ou E 60.
Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m2, quel que soit le sens dans lequel sexerce cette pression, le feu se situant côté scène.
Lensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en uvre doivent être réalisés pour sopposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.
§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position douverture à celle dobturation, doit seffectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.
Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.
§ 3. Lobturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à lextérieur du bloc-scène.
Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement nentraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir seffectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.
§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.
Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif dobturation de la baie de scène ; elle doit être équipée dun ferme-porte et dun dispositif de verrouillage.
Une manuvre complète du dispositif dobturation de la baie de scène doit être effectuée avant lentrée du public pour chaque représentation.
§ 5. Tout autre dispositif permettant dobtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité.
Article L. 64
Mur de la baie de scène
Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.
Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger lorchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI 120, y compris dans le décrochement, conformément à larticle L. 8 (§1).
Article L. 65
Accès des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.
Article L. 66
Tours dincendie
En labsence descaliers protégés permettant daccéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs « tours dincendie » (équipées dune colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers dattaquer le feu à tous les niveaux.
En complément des dispositions de larticle MS 43, les tours dincendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies dun ferme-porte ou EI60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de larticle CO 53 (§1).
Toutefois, les tours dincendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque laccès des secours peut seffectuer directement de lextérieur par des baies, au moyen déchelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.
Article L. 67
Avant-scène
§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de larticle L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif dobturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à lintérieur de la salle.
§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit sopposer à la fermeture complète du dispositif dobturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de larticle L. 76 doivent être appliquées.
Article L. 68
Installations électriques
Le bloc-scène ne doit contenir dautres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de léclairage réglable de la salle.
Article L. 69
Moyens dextinction
§ 1. La défense contre lincendie du bloc-scène doit être assurée :
– par une installation de RIA DN 25/8 ;
– par des déversoirs ou, éventuellement, par un système dextinction du type « déluge » (diffuseurs ouverts) ;
– par un système dirrigation à eau refroidissant le dispositif dobturation de la baie de scène ;
– par des extincteurs appropriés aux risques.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers dincendie peuvent être protégés par des systèmes dextinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à larticle MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.
La quantité minimale deau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.
§ 3. Le système dextinction automatique du type « déluge », doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire lobjet dun examen de la commission de sécurité compétente.
Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en uvre, situés lun, à lintérieur du bloc-scène, à proximité dune issue, lautre, à lextérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Le poste de contrôle de ce système doit être situé :
– soit au niveau du plancher de scène ;
– soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.
Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en uvre et le poste de contrôle précité.
La quantité minimale deau déversée par mètre carré et par minute, à raison dun diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.
§ 4. Le système dobturation de la baie de scène cité à larticle L. 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système dirrigation à eau.
Ce système dirrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système dextinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en uvre par les mêmes organes de commande.
Dans le cas dun réseau indépendant, lirrigation doit pouvoir être commandée manuellement de lextérieur et de lintérieur du bloc-scène.
La quantité minimale deau déversée doit être de :
45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.
§ 5. Lensemble des systèmes dextinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de larticle MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
– le débit exigible pour la mise en uvre simultanée des moyens dextinction est assuré ;
– le branchement dincendie est alimenté par lun ou par lautre des tronçons de conduites de distribution situés de part et dautre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
En aggravation des dispositions de larticle MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 6. Tout autre dispositif permettant dobtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Article L. 70
Désenfumage du bloc-scène
Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de lIT 246. Toutefois, dans le cas dun désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de lIT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m2.
En complément de lIT 246, les dispositions suivantes sont applicables :
– le débouché des exutoires et des conduits dévacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;
– le nombre minimal dexutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;
– les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve quils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;
– les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de linstallation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité dune issue, et être doublées par des commandes situées à lextérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de lunité de commande manuelle centralisée doit être doublée dune commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement louverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 oC dans la partie haute de la cage de scène.
Article L. 71
Commande des équipements de sécurité
Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :
– dispositifs dobturation de la baie de scène ;
– vannes ou robinets de mise en uvre ;
– désenfumage,
doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans létablissement.
Section III
Espaces scéniques intégrés à la salle
Article L. 72
Généralités
Suivant larticle L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :
– soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;
– soit fluctuer durant un même spectacle.
Article L. 73
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant laxe des circulations, que le public doit parcourir dun point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée ;
30 mètres à un autre niveau.
Article L. 74
Aménagements techniques
§ 1. En atténuation des dispositions de larticle AM 17, les éléments destrades et les plates-formes réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :
– aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous lestrade ;
– le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.
§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre lefficacité du désenfumage.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire lobjet dun examen de la commission de sécurité compétente.
§ 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par lannexe de lIT 246.
Article L. 75
Décors
§ 1. Les dispositions de larrêté (1) portant réglementation de lutilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
§ 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.
§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
– le nombre de sorties et le nombre dunités de passage de la salle sont majorés dun tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
– une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
– la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;
– lemploi dartifices, de flammes et de bougies est interdit ;
– pour le désenfumage, lensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient alpha au sens de lannexe de lIT 246 ;
– un service de sécurité incendie, tel que défini à larticle L. 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum dune personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.
(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).
Section IV
Espace scénique adossé fixe
Article L. 76
Généralités
§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.
Il ne comporte quun seul gril.
Son estrade doit respecter les dispositions de larticle AM 17. Adossée à un mur de la salle, lestrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre lefficacité du désenfumage.
§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, létablissement est pourvu dun SSI de catégorie A et 2 tours dincendie desservent lespace scénique. En aggravation de larticle L. 15, les détecteurs automatiques dincendie doivent être installés dans la salle.
§ 3. Lorsquun espace scénique comprend des dessous, les dispositions de lespace scénique isolable sont applicables.
Article L. 77
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant laxe des circulations, que le public doit parcourir dun point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée ;
30 mètres à un autre niveau.
Article L. 78
Aménagements techniques
§ 1. En atténuation des dispositions de larticle AM 17, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :
– aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous lestrade ;
– le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.
§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre lefficacité du désenfumage.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire lobjet dun examen de la commission de sécurité compétente.
Article L. 79
Décors
§ 1. Les dispositions de larrêté (1) portant réglementation de lutilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.
La salle a un désenfumage de classe 2.
§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
– le nombre de sorties et le nombre dunités de passage de la salle sont majorés dun tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
– une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
– la scène est équipée dune extinction automatique dincendie de type déluge ;
– la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par lannexe de lIT 246 ;
– la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;
– lemploi dartifices, de flammes et de bougies est interdit ;
– la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à larticle L. 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).
Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques
| CARACTÉRISTIQUES de lespace scénique |
GRIL | HAUTEUR cachée |
SALLE | FOSSE OU DESSOUS |
|---|---|---|---|---|
| RIA + extincteurs | RIA + extincteurs Pas de stockage |
DAI + RIA + extincteurs Pas de stockage |
||
| Isolable décors M1 ou classés B-s2, d0, M2 ou classés C-s3, d0, ou en bois de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Dispositif dobturation de la baie de scène. 2 tours dincendie. DF obligatoire. |
Plusieurs grils possibles. Déluge et irrigation du dispositif dobturation de la baie de scène. |
Libre | DF classe 1. | Plusieurs niveaux de dessous possible |
| Intégré décors M1. | 1 seul gril. | Sans objet | DF classe 2. | Fosse technique |
| Intégré décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité. |
1 seul gril. | Sans objet | 3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIA. DF classe 3. |
Fosse technique |
| Adossé décors M1. | 1 seul gril. | Inférieure à 1/3 hauteur baie de scène |
DF classe 2. | Fosse technique |
| Adossé décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité. DF classe 3. |
1 seul gril. Déluge. |
Inférieure à 1/3 hauteur baie de scène |
3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIA. DF classe 3. |
Fosse technique |
| Adossé décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité. 2 tours dincendie. DF classe 3. |
1 seul gril. Déluge. |
Libre | 3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIADAI ; DF classe 3. |
Fosse technique |
Sous-chapitre V
Mesures applicables aux locaux annexes
Section I
Généralités
Article L. 80
Domaine dapplication
Les locaux annexes regroupent notamment :
– les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;
– les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;
– les locaux dadministration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).
Section II
Construction
Article L. 81
Isolement et distribution intérieurs
§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de lespace scénique.
§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de larticle CO 28 (§ 2).
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de larticle CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut seffectuer que par lintermédiaire dun sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées dun ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent souvrir vers lintérieur du sas.
§ 3. En aggravation des dispositions de larticle CO 24 (§ 1), la partie « administration » doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.
Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent seffectuer par lintermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées dun ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent souvrir vers lintérieur du sas.
Section III
Chauffage - Ventilation
Article L. 82
Domaine dapplication
§ 1. En complément des dispositions de larticle L. 12 :
a) Le chauffage des locaux dadministration peut être assuré :
– soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à lexception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 oC et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
– soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;
b) Quelle que soit la catégorie de létablissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à lexception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 oC et des panneaux radiants.
§ 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.
Section IV
Installations électriques
Article L. 83
Loges des artistes et leurs annexes
Linstallation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques dincendie (condition dinfluence externe BE 2).
Section V
Eclairage
Article L. 84
Eclairage de sécurité
Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.
Section VI
Moyens de secours
Article L. 85
Moyens dextinction
§ 1. La défense contre lincendie des locaux annexes doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum dun appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :
– soit dans les établissements situés dans les zones daccès particulièrement difficile ou défavorable ;
– soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système dextinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque dincendie.
§ 4. Dans le cas où un système dextinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque dincendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :
– si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;
– dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;
– si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.
§ 5. Tout autre dispositif permettant dobtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.