Journal officiel du 30 octobre 2008 1210
Décret no 2008-1095 du 28 octobre 2008 relatif à léclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route
NOR : DEVS0771878D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire,
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à linstallation des dispositifs déclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/35/CE du 18 juin 2007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-24 ;
Vu lavis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 juillet 2007 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au I de larticle R. 313-2 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Sous réserve de lobservation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé dun système déclairage avant adaptatif tel que défini à larticle R. 313-3-2 du présent code. »
Art. 2. - Au I de larticle R. 313-3 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Sous réserve de lobservation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé dun système déclairage avant adaptatif tel que défini à larticle R. 313-3-2. »
Art. 3. - Après larticle R. 313-3-1, est inséré larticle R. 313-3-2 suivant :
« Art. R. 313-3-2. - Système déclairage avant adaptatif.
Tout véhicule à moteur peut être muni dun système déclairage avant adaptatif destiné à sadapter aux conditions ambiantes et aux paramètres dutilisation du véhicule.
Le système déclairage avant adaptatif est un dispositif déclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables dutilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.
Le système déclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.
Si le système déclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base. »
Art. 4. - Au I de larticle R. 313-4 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Lorsque le véhicule est équipé dun système déclairage avant adaptatif tel que défini à larticle R. 313-3-2, en mode déclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé. »
Art. 5. - Au II de larticle R. 313-7 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Ces feux peuvent également sactiver dans les conditions de la signalisation de freinage durgence telles que définies à larticle R. 313-17-1. »
Art. 6. - Au I de larticle R. 313-8 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Le véhicule peut être équipé dun système déclairage avant adaptatif tel que défini à larticle R. 313-3-2.
Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système déclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction déclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers lun ou lautre côté. »
Art. 7. - Au I de larticle R. 313-14 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Ces feux peuvent également sactiver dans les conditions du signal de détresse ou du freinage durgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1. »
Art. 8. - Au I de larticle R. 313-17 du code de la route, lalinéa suivant est ajouté :
« Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé dun dispositif le permettant. »
Art. 9. - Après larticle R. 313-17, est inséré larticle R. 313-17-1 suivant :
« Art. R. 313-17-1. - Signalisation de freinage durgence.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni dune signalisation de freinage durgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.
La signalisation de freinage durgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14. »
Art. 10. - Au III de larticle R. 313-20, après les mots : « sauf dans le cas des », le mot : « cycles » est remplacé par le mot : « cyclomoteurs ».
Art. 11. - Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire, la ministre de lintérieur, de loutre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire dEtat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2008.
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François Fillon |
Par le Premier ministre :
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Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire, Jean-Louis Borloo |
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La ministre de lintérieur, de loutre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie |
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Le secrétaire dEtat chargé des transports, Dominique Bussereau |