Texte non paru au Journal officiel 1364
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE, DE LÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer
Circulaire du 21 octobre 2008 relative à la sécurité
des systèmes de transport public guidés
NOR : DEVT0826104C
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire à Monsieur le préfet de la région Ile-de-France (direction régionale de léquipement) et Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de léquipement).
Depuis leur publication, le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés et sa circulaire dapplication du 9 décembre 2003 ont connu dimportantes modifications à la faveur des évolutions réglementaires récentes intervenues dans leur champ dapplication.
Ainsi, le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à linteropérabilité du système ferroviaire a modifié lensemble des dispositions du titre III du décret no 2003-425 cité relatives aux systèmes dits « mixtes » à savoir les systèmes qui accueillent des véhicules circulant pour une partie sur le réseau ferré national ou sur un réseau présentant des caractéristiques dexploitation comparables à celui-ci, et pour lautre partie sur un réseau de transports publics guidés situé en Île-de-France ou dans un périmètre de transports urbains.
De même, le décret no 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de lÉtat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à larticle L. 342-17-1 du code du tourisme est venu préciser le champ dapplication du décret no 2003-425 pour ce qui est des règles applicables aux remontées mécaniques et aux systèmes participant à des activités de loisir ou situés dans lenceinte dun établissement recevant du public.
Parallèlement à ces évolutions réglementaires, mon attention a été appelée sur des difficultés rencontrées pour lapplication de certains points de la circulaire du 9 décembre 2003.
Ces éléments mont donc conduit à remanier profondément cette circulaire. Les principales modifications intéressent les aspects suivants.
I. - La précision apportée par la modification de larticle 1er du décret no 2003-425 sur son champ dapplication est reprise dans le préambule de la circulaire et à son titre I. En particulier, il est rappelé que les cyclo-draisines ne constituent pas un système de transport public mais participent dune activité de loisir.
II. - Le point I - 1.2 Une évaluation indépendante dite « deuxième regard » est modifié pour, dune part, tenir compte de la décision de ne plus publier la liste des experts ou organismes qualifiés agréés (EOQA) en raison des difficultés rencontrées dans la mise à jour permanente de cette liste et de lambiguïté de son statut, dautre part, préciser les modalités suivant lesquelles le maître douvrage ou vos services vérifient que lEOQA dispose dun agrément et répond à la condition dindépendance prévue par le décret no 2003-425.
Ainsi, il est précisé que la vérification que lEOQA dispose bien de lagrément pour le secteur considéré et est effectuée par le maître douvrage en sollicitant, dans le cadre de la procédure de sélection, copie de la décision administrative dagrément le concernant.
Si les critères de compétence et dindépendance de lEOQA ne sont pas remplis, il vous appartient de le préciser au demandeur lors de la procédure dinstruction du dossier, soit en lui notifiant quun secteur dintervention nest pas traité et doit être régularisé, soit en refusant lapprobation du dossier préliminaire de sécurité (DPS) ou la délivrance de lautorisation de mise en exploitation commerciale, ou dimposer toutes mesures ou restrictions en lien avec le manquement correspondant.
III. - Sagissant des dispositions prévues au point I – 2.2 de la circulaire de 2003 relatives au DPS, il convient de rappeler que lapprobation dun DPS ne dispense pas le maître douvrage de laccomplissement des autres procédures réglementaires qui peuvent être nécessaires avant le début des travaux, bien que ces procédures ne soient pas liées.
Par ailleurs, est introduite la possibilité pour un sous-système ou une partie dun sous-système, tel un matériel roulant ou le dispositif dalimentation par le sol, similaire à celui dun autre système de transport déjà autorisé suivant les procédures du décret no 2003-425, de simplifier linstruction du dossier par les services de lÉtat, en limitant la justification de la sécurité à la liste et au traitement des écarts, en termes de sécurité, entre le sous-système pris pour référence et celui compris dans lautorisation sollicitée. Cette disposition, également applicable au dossier de sécurité, naffecte pas la composition des différents dossiers de sécurité définie dans les annexes 2 et 3 de larrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
Enfin, selon les principes qui sous-tendent larticle 20 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise duvre confiées par des maîtres douvrage publics à des prestataires de droit privé, le DPS a vocation à être produit à lissue des études davant-projet.
IV. - Sagissant des dispositions prévues au point I – 2.3 relatives à lautorisation de mise en exploitation commerciale du système, la rédaction des dispositions relatives à lintervention de lEOQA a été reprise pour bien préciser que, conformément aux dispositions de la loi dorientation des transports intérieurs (LOTI), les avis et recommandations de celui-ci ne sauraient avoir un caractère prescriptif et que le demandeur peut toujours, sil estime que lobjectif de sécurité est atteint, présenter une demande différente dès lors quil la justifie. Il incombe dans ce cas aux services de contrôle dêtre particulièrement vigilants dans linstruction de ces dossiers pour vérifier la pertinence des choix retenus.
Le principe de ces dispositions est transposable au stade de lapprobation du dossier préliminaire de sécurité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que lautorisation de mise en exploitation commerciale confirme que, sur le plan de la sécurité des transports, le système est techniquement prêt à être mis en service mais ne dispense pas le maître douvrage dobtenir les autorisations requises au titre dautres réglementations non juridiquement liées qui peuvent être nécessaires pour permettre lexploitation effective des services commerciaux (ex. : autorisation prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public). Vous veillerez à rappeler aux demandeurs quils doivent disposer de ces autorisations, nonobstant lautorisation de mise en exploitation commerciale que vous devez délivrer en application de la LOTI et du décret no 2003-425.
Cependant, par dérogation à ce qui précède, pour les systèmes comportant des véhicules « intermédiaires », pouvant être exploités commercialement à la fois en mode guidé et en mode routier, et donc astreints à une autorisation prévue par le code de la route, vous ne délivrerez lautorisation de mise en service du système quaprès obtention des actes administratifs exigés par la réglementation routière.
V. - Les dispositions figurant au point I – 2.4 « Coordination des procédures du décret no 2003-425 avec les procédures dattribution aux maîtres douvrage de subventions dinvestissement de lEtat et avec les autres procédures administratives » sont devenues obsolètes en raison, dune part de lévolution du contexte et des modalités de financement des projets de transports guidés, dautre part de labsence de liens juridique et technique entre la déclaration dutilité publique, nécessaire pour pouvoir faire appel à la procédure dexpropriation des terrains, et lapprobation dun DPS, nécessaire pour lengagement des travaux.
Ces deux procédures ayant des objectifs différents, leurs règles juridiques respectives permettent au besoin, et en toute hypothèse, dassurer leur mise en cohérence dès lors quun projet le nécessiterait.
VI. - Sagissant des dispositions du point I – 3.2 de la circulaire de 2003 relatives aux systèmes en service à la date du 11 mai 2003, il me paraît nécessaire de souligner que, par delà la similitude des termes employés par le décret no 2003-425 pour cette procédure avec ceux utilisés pour le dossier de sécurité exigé lors de la mise en service dun système nouveau, lobjectif de ce dossier de sécurité nest pas danalyser les écarts des dispositifs techniques existants avec les normes de conception actuelles.
Le contenu de ce dossier de sécurité est distinct de celui à fournir au cas dun système neuf et, à cet effet, fait lobjet des dispositions de la partie II de lannexe 3 de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
Sa finalité est de décrire la situation des systèmes existants, autorisés selon des normes techniques et dans un cadre réglementaire antérieurs qui peuvent avoir évolué depuis et, ainsi, de fournir aux service de contrôle un « état des lieux », accompagné dun descriptif des principaux événements liés à la sécurité connus sur ce système.
Ainsi, lavis formulé par lEOQA ne vise pas à vérifier la conformité du système en service aux règles techniques actuelles mais à donner une appréciation sur son niveau général de sécurité et ses risques constatés ou potentiels, au vu notamment dun diagnostic de sécurité et de la liste des principaux incidents dexploitation recensés sur une période de dix ans minimum.
Cette procédure na ainsi pas vocation, sauf danger imminent constaté, à prescrire des mesures de mise aux normes techniques, mais vise à sassurer principalement de la maîtrise des risques liés à ce système, de lexistence de mesures dexploitation adaptées à chacun des systèmes concernés et de leur pertinence au regard des exigences réglementaires de sécurité applicables aux systèmes considérés.
A ce titre, il convient que vous rappeliez aux demandeurs que larrêté interministériel du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels de systèmes de transport public guidés urbains dispose en son article 3 que ses dispositions ne sont pas directement applicables aux tunnels existants.
Je ne verrais cependant que des avantages à ce que cette phase de diagnostic puisse identifier des mesures simples, techniquement réalistes, pouvant être mises en uvre ultérieurement à loccasion de modifications du système ou de travaux de maintenance, de remplacement ou doptimisation des installations et équipements liés à la sécurité, notamment en tunnel (évacuation, modification de la ventilation, moyens des secours...). A cet égard, je souhaite que les services de secours soient associés très en amont au déroulement de la procédure.
Enfin, je vous invite à faire dès maintenant un point davancement de la production des dossiers de sécurité à réaliser pour chaque ligne avec les services en charge du contrôle de lEtat, et à saisir, en cas de retard, les autorités organisatrices de transport ayant des systèmes concernés pour leur rappeler lobligation qui leur incombe de déposer ce dossier de sécurité, et la possibilité pour vous de prescrire des mesures restrictives dexploitation à lexpiration du délai dès lors quen labsence déléments transmis par lexploitant du système, il pourrait exister des doutes légitimes sur sa sécurité.
VII. - Les dispositions du point I – 3.5 relatives à linstruction technique des événements notables, incidents et accidents sont complétées pour rappeler que les dispositions de larticle 2 du décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre imposent aux autorités de lEtat, ainsi quà celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, dinformer sans délai le bureau denquêtes sur les accidents de transport terrestre de la survenance dévénements, accidents ou incidents mettant en cause gravement la sécurité des personnes.
VIII. - Les dispositions du point I – 4.1 relatives aux systèmes mixtes soumis au titre III du décret no 2003-425 sont modifiées pour tenir compte de la définition de ces systèmes donnée par le décret no 2006-1279 impliquant que :
– ils assurent un transport public guidé ;
– ils empruntent le réseau ferré national ou lun des réseaux ferroviaires mentionnés à larticle 1er de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et, pour lautre partie, lun des réseaux mentionnés au titre II.
Ces systèmes mixtes relèvent de deux réglementations distinctes, sappliquant chacune pour la partie du parcours concernée :
– le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à linteropérabilité du système ferroviaire, complété par ses arrêtés dapplication ;
– le décret no 2003-425 complété par ses arrêtés dapplication.
Les procédures relatives au réseau ferré national sont instruites par létablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).
Il est apparu nécessaire de coordonner les deux procédures. À ce titre, je vous invite à attirer lattention du demandeur sur la nécessité de disposer dun EOQA unique, titulaire de lagrément en qualité dEOQA prévu à larticle 7 du décret no 2003-425 et titulaire de lagrément en qualité dEOQA prévu à larticle 44 du décret no 2006-1279.
Enfin, il me paraît important de vous signaler que les réseaux « fermés » à tout trafic ferroviaire de nature commerciale, à savoir ceux ne figurant pas au document de référence du réseau établi par Réseau ferré de France (RFF) conformément aux dispositions de larticle 17 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à lutilisation du réseau ferré national et/ou faisant lobjet dune convention de mise à disposition entre RFF et lautorité organisatrice de transport tels que ceux où ne circulent que des tramways, sont expressément exclus du champ dapplication du décret no 2006-1279, cela indépendamment de la domanialité des terrains sur lesquels ils sétendent. Dans ce cas, les règles de sécurité applicables sont exclusivement celles prévues par le décret no 2003-425 impliquant notamment une compétence de votre part et de vos services techniques en cette matière.
IX. - Les dispositions du I – 4.3 sont devenues sans objet depuis la modification des statuts du STIF.
X. - Enfin, sagissant des dispositions du point II – 1 du titre II de la circulaire de 2003 relatives au champ dapplication des dispositions du titre V du décret no 2003-425, je vous rappelle quelles ont été abrogées par les dispositions de ma circulaire du 12 juillet 2007 relative aux règles de sécurité applicables aux activités de « cyclo-draisine » et autres activités à finalité de loisir à laquelle il est fait renvoi et qui est annexée à la présente.
Vous trouverez annexées au présent courrier la circulaire du 12 juillet 2007 précitée ainsi quune nouvelle version du préambule et du titre Ier de la circulaire du 9 décembre 2003 prenant en compte les modifications apportées par la présente instruction. Celle-ci et ses deux annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou toute difficulté dinterprétation ou de mise en uvre des dispositions ci-dessus.
Fait à Paris, le 21 octobre 2008.
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Pour le ministre dEtat et par délégation : Le directeur des services de transport, P. Vieu |
ANNEXE I
VERSION CONSOLIDÉE AU 21 OCTOBRE 2008 DU PRÉAMBULE ET DU TITRE Ier DE LA CIRCULAIRE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS DU 9 DÉCEMBRE 2003 EN APPLICATION DU DÉCRET No 2003-425 DU 9 MAI 2003 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS
La loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 (nouvel article 13-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée dorientation des transports intérieurs) et ses textes dapplication (décret no 2003-425 du 9 mai 2003 et ses arrêtés interministériels en date du 23 mai 2003) ont introduit des novations majeures dans les procédures de contrôle de sécurité dans les transports guidés, avant lengagement des travaux, avant la mise en service commerciale et pendant la période dexploitation du système de transport.
Ces textes ont prévu des principes et des procédures explicites de traitement des dossiers de contrôle et ont aménagé des régimes transitoires et des dispositions dérogatoires ou spécifiques quil est apparu nécessaire de commenter en vue de leur mise en uvre (titre I de la circulaire). Les dispositions du titre V du décret no 2003-425, relatives aux trains historiques et touristiques, font lobjet des commentaires du titre II de la circulaire. Les dispositions relatives aux modalités fonctionnelles et matérielles du contrôle de lEtat ainsi que, notamment, la constitution dun réseau de contrôle organisé autour des DDE, des DDE/BIRMTG et du STRMTG, font lobjet des commentaires du titre III de la circulaire. Vous trouverez également en annexe I un glossaire des abréviations utilisées dans la circulaire.
Il est à noter enfin que la circulaire ne traite pas :
– des systèmes divers dont les dispositions sont fixées par le titre VI du décret no 2003-425 ;
– ni des remontées mécaniques de montagne régies exclusivement par le code du tourisme ;
– ni des remontées mécaniques affectées exclusivement au transport de personnels régies par larticle 4 du décret no 2007-934 du 15 mai 2007 ;
– ni des systèmes situés dans lenceinte dun établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir ;
– ni, enfin, des cyclo-draisines régies par les dispositions de ma circulaire du 12 juillet 2007 relative aux règles de sécurité applicables aux activités de « cyclo-draisine » et autres activités à finalité de loisir.
TITRE Ier
LES FONDEMENTS ET LES PROCÉDURES DU CONTRÔLE DE LÉTAT AVANT ET APRÈS LA MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE TRANSPORT GUIDÉS
Par transport public guidé, on entend tout système de transport public mettant en uvre des véhicules qui sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée, que ces véhicules circulent ou non sur une emprise spécialement affectée. Cette définition générale, qui a été confortée par un avis du Conseil dEtat en date du 25 mars 2003, ne fait pas référence à une technologie donnée. Le décret no 2003-425 est donc applicable aux systèmes de transport relevant de différentes technologies pour le guidage des véhicules (rail central ou latéral, câble, caméra optique ou système magnétique, etc.). Lintroduction de technologies innovantes (alimentation électrique par le sol par exemple) sur un système de transport nemporte pas nécessairement, de ce seul fait, exclusion de ce système du champ du décret.
Le décret no 2003-425 ne concerne pas les transports guidés empruntant le Réseau ferré national ou lun des réseaux ferroviaires mentionnés à larticle 1er de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, puisque ceux-ci relèvent du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006, mais il sapplique en revanche aux transports guidés qui empruntent partiellement ces réseaux. Ces systèmes de transports sont alors dits « mixtes ».
Le décret no 2003-425 distingue plusieurs catégories de systèmes de transport guidés :
– les transports guidés organisés par une autorité organisatrice de transports (AOT) à lintérieur dun périmètre de transport urbain (PTU) ou en région Ile-de-France, où le rôle de lAOT est exercé par le Syndicat des transports dIle-de-France (STIF) ; ces systèmes sont traités par les titres I, II et VII du décret no 2003-425 ;
– les systèmes mixtes traités par le titre III du décret no 2003-425 ;
– les remontées mécaniques assurant un transport public à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sans pour autant appartenir à la catégorie des remontées mécaniques « de montagne », traitées par le titre IV du décret no 2003-425 ;
– les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique traités par le titre V du décret no 2003-425 ;
– les chemins de fer ne relevant pas du décret no 2006-1279 comme les chemins de fer de Provence ou encore les chemins de fer de Corse traités par le titre VI du décret no 2003-425.
Les remontées mécaniques de montagne sont régies exclusivement par le code du tourisme.
1. Principales novations apportées par le décret no 2003-425
Le décret no 2003-425 prévoit les grands principes de sécurité suivants pour les systèmes de transport guidés :
– une approche systémique de la sécurité portant sur les infrastructures, les installations techniques et de sécurité, les véhicules, les principes et règles dexploitation, de contrôle ou de maintenance ;
– la non-régression du niveau de sécurité pour tout nouveau projet et pour les systèmes en exploitation (principe GAME) ;
– une évaluation de la sécurité pendant la conception et la réalisation par des organismes ou experts indépendants et agréés. Cette évaluation est communément dénommée « deuxième regard » ;
– une réévaluation périodique du niveau de sécurité des systèmes en exploitation ;
– lavis préalable de la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA) pour certains systèmes en tunnel ainsi que la création dune commission nationale dévaluation de la sécurité des transports guidés (CNESTG).
Ces principes sont assis sur des procédures administratives complètes et formalisées :
– avis du préfet sur le projet lors de la phase de conception ;
– autorisation administrative délivrée par le préfet préalablement à lengagement des travaux, ce qui constitue la novation essentielle par rapport au régime antérieur ;
– autorisation administrative délivrée par le préfet préalablement à la mise en exploitation ;
– contrôle de lEtat sur les systèmes en exploitation ;
– agrément ministériel des experts et des organismes chargés du « deuxième regard ».
La mise en uvre de cette nouvelle réglementation, qui se substitue à lessentiel des dispositions du décret no 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement dadministration publique sur la police, la sûreté et lexploitation des voies ferrées dintérêt général et dintérêt local, relève du préfet au plan local et de la compétence conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile au plan national.
1.1. Le principe « GAME »
Lun des principes directeurs du décret no 2003-425 (cf. art. 5) est lintroduction du concept dapproche globale de la sécurité (approche « système » ou « systémique »).
Il en résulte que si le respect de normes ou autres référentiels techniques pertinents est un critère largement utilisé pour justifier de la sécurité dun projet, ce critère ne constitue pas nécessairement une condition suffisante pour garantir la sécurité densemble du système de transport considéré. En effet, il convient également de veiller à assurer la sécurité « collective » de lopération (identification et traitement des interfaces entre les différentes composantes du projet) à travers une démarche méthodique de construction et de démonstration de la sécurité, tant au plan organisationnel (moyens et méthode de travail) que technique (choix des solutions à mettre en uvre).
Le principe « GAME » (globalement au moins équivalent) impose une obligation de résultats, et non de moyens ni de solutions, à travers lobjectif général consistant en ce que le système de transport offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des systèmes comparables existants (logique de non régression du niveau de sécurité par rapport à des références reconnues). Ce principe vise donc à garantir un niveau de sécurité minimum tout en laissant aux différents acteurs du projet une grande latitude dans le choix des solutions techniques à mettre en uvre.
La définition des références à prendre en compte et des objectifs de sécurité qui leur sont associés pour démontrer le respect du principe GAME incombe à lAOT. Celle-ci doit cependant veiller à choisir des références pertinentes et adaptées à la nature (métro, tramway, système intermédiaire) et aux caractéristiques de son projet. Elle doit également tenir compte du retour dexpérience connu sur les différents systèmes en service. Dans le cas particulier où le projet considéré présente des innovations, une étude de sécurité spécifique du dispositif innovant doit être menée, faute de référence existante.
1.2. Une évaluation indépendante dite « deuxième regard »
Le niveau de sécurité dun système de transport public guidé est vérifié et attesté de manière indépendante par les experts et organismes qualifiés et agréés (EOQA). Cette vérification intervient pendant les phases de conception et de réalisation de tout projet de nouveau système de transport public guidé (ou de modification substantielle dun système existant) ainsi que tous les dix ans pour la réévaluation des systèmes en exploitation. Les EOQA sont choisis par lAOT dans le respect des critères dindépendance fixés par larticle 8 du décret no 2003-425.
Les secteurs dintervention pour lesquels un expert ou un organisme sest vu délivrer lagrément ministériel EOQA sont mentionnés sur lattestation dagrément, ainsi que le prévoit larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif à la procédure dagrément des experts et des organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés. La vérification que lEOQA dispose bien de lagrément pour le secteur considéré est effectuée par le maître douvrage en sollicitant, dans le cadre de la procédure de sélection, copie de sa décision administrative dagrément.
Sous réserve des dispositions transitoires explicitées plus bas, vous devez vous assurer que les organismes et experts sont bien titulaires de lagrément ministériel et que lensemble des secteurs dintervention de lEOQA retenu couvre effectivement les besoins en expertise requis par le cas despèce. Ces besoins doivent être appréciés au cas par cas dans le respect des spécifications de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains. Si lindépendance de lEOQA ne vous paraît pas garantie ou si des secteurs dintervention des EOQA vous paraissent manquer compte tenu de la nature du système de transport public guidé, vous devrez, selon la situation :
– notifier à lAOT vos réserves éventuelles, en précisant le cas échéant quun secteur dintervention nest pas traité et doit être régularisé ;
– refuser dapprouver en létat le DPS ;
– refuser de délivrer lautorisation de mise en exploitation commerciale ;
– le cas échéant, imposer des mesures restrictives dexploitation prévues par larticle 35 du décret no 2003-425 à la suite de lanalyse du dossier de sécurité actualisé établi après le délai de dix ans.
En Ile-de-France, par dérogation aux règles générales posées par larticle 8 sur lindépendance des EOQA, larticle0 71 du décret no 2003-425 prévoit que la RATP peut faire appel, pour certaines parties constitutives des systèmes de transport public guidés, à des personnes de lentreprise pour assurer le deuxième regard, après quelles auront été agréées EOQA, et sous réserve quelles soient indépendantes des structures chargées de la conception et de la construction.
En fonction des spécificités du métro et des RER ainsi que de la complexité et de lancienneté des réseaux constitués, il pourra être fait usage de cet article 71 selon des critères quil vous appartiendra de déterminer. Toutefois, lévaluation de la cohérence globale et de lapproche système du projet (secteur dintervention « a » des EOQA) ne devrait pas faire lobjet de cette dérogation.
1.3. La commission nationale dévaluation de la sécurité des transports guidés (CNESTG) créée par larrêté du 18 juin 2003 (JO du 6 juillet 2003)
Les compétences de cette commission sont fixées par larticle 10 du décret no 2003-425.
Vous minformerez des cas où vous estimerez nécessaire lavis préalable de la CNESTG. La saisine de la commission, qui peut intervenir soit par mon intermédiaire, soit par celle du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ne peut pas concerner les situations courantes rencontrées lors de linstruction des dossiers dun projet de système de transport public guidé. En particulier, la commission ne devrait pas être saisie dans le cas où le système de transport public guidé de référence est déjà bien connu. En revanche, la saisine de la commission peut être justifiée en cas dinnovation sur une partie susceptible de concerner la sécurité du système.
2. Contrôle de lEtat avant la mise en service
Pour tout projet de nouveau système de transport public guidé, ainsi que dans le cas dune modification substantielle apportée à un système existant, le contrôle de lEtat seffectue en trois étapes :
– par votre avis sur le DDS ;
– par votre approbation du DPS, valant autorisation dengagement des travaux ;
– par lautorisation que vous délivrez préalablement à la mise en exploitation commerciale ; cette autorisation est elle-même précédée, éventuellement, de lautorisation que vous délivrez pour les tests et essais si ceux-ci présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système.
Dans tous les cas, le décret no 2003-425 fixe des délais et des règles de procédure. Les délais mentionnés sont des délais maxima et pourront être réduits, notamment lorsque vos services de contrôle auront pu juger de la qualité des dossiers en amont des phases formelles prévues pour leur instruction, notamment grâce au dialogue constructif et continu que vos services auront pu instaurer avec lAOT.
Le tableau ci-après rappelle les délais réglementaires associés à la déclaration de complétude et à linstruction des dossiers de sécurité prévus dans la procédure :
| DOSSIER | DÉLAI MAXIMAL pour déclarer le dossier complet |
DÉLAI MAXIMAL DINSTRUCTION DU DOSSIER | ||
|---|---|---|---|---|
| Cas « classique » |
Si saisine de la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA) |
Si saisine CNESTG |
||
| DDS | 2 mois | 3 mois | ||
| DPS | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois |
| DS | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois |
Il est rappelé que la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA) doit être saisie lorsque le système de transport guidé comporte un tunnel dans les cas fixés par les articles 19 et 24 du décret no 2003-425. Vous devez ainsi recueillir lavis de la CCDSA préalablement à la notification de votre décision pour le DPS et pour la mise en service commerciale. Le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA est en cours de modification pour étendre les compétences de cette commission au cas des systèmes de transports guidés.
2.1. Le dossier de définition de sécurité
Le dossier de définition de sécurité (DDS) contient à titre principal la présentation synthétique du projet sur la base de plans et profils densemble, de notices et des principes envisagés (cf. art. 13 du décret no 2003-425). Il présente également les objectifs de sécurité envisagés, les principes dorganisation du projet, à savoir les missions des principaux intervenants et en particulier lorganisation du double regard sur la sécurité. Vous vérifierez à cette occasion quil est bien prévu un deuxième regard unique en matière de cohérence globale et dapproche système (secteur dintervention « a » des EOQA) couvrant les phases de conception et de réalisation du projet.
Le DDS vous permet de prendre connaissance en amont des caractéristiques principales du projet. Vous êtes ainsi mis en position dapprécier les éventuels enjeux de sécurité susceptibles de remettre en cause léconomie générale du projet et de notifier à lAOT vos observations quant à la suite du projet.
2.2. Le dossier préliminaire de sécurité
Lapprobation par vos soins du dossier préliminaire de sécurité (DPS) conditionne lengagement des travaux par lAOT (cf. art. 16 du décret no 2003-425). Cette approbation vaut donc autorisation administrative qui engage juridiquement lEtat et contraint lAOT ou le maître douvrage. Ce dossier nest toutefois pas exigible pour les projets de systèmes de transport public guidés dont les travaux ont débuté antérieurement au 11 mai 2003.
Lapprobation de ce DPS ne dispense pas le maître douvrage de laccomplissement des autres procédures réglementaires, relevant dautres législations, qui peuvent être nécessaires avant le début des travaux, bien que ces procédures ne soient pas liées.
Par engagement des travaux, on doit entendre le commencement effectif de travaux de voirie ou de génie civil sur le site concernant les seuls éléments constitutifs du système de transport. Les travaux préparatoires tels que les déviations de réseaux par exemple ne relèvent donc pas de lapprobation du DPS.
Il est important de noter que la procédure dapprobation du DPS ne saurait avoir pour effet dinterdire à la personne publique concernée de préparer la commande publique correspondant aux travaux précités, ou dacquérir un matériel roulant ou des équipements partie prenante au système de transport public guidé dès lors quils ne sont pas installés sur le site du projet. Elle ne saurait encore moins interdire aux industriels concernés de réaliser ce matériel et ces équipements.
La sécurité du projet sappréciant au niveau du système dans son ensemble, vous ne devez pas approuver par étapes successives un DPS artificiellement découpé en plusieurs parties. En particulier, vous ne sauriez délivrer une quelconque « homologation » pour le matériel roulant.
Cependant, un demandeur dont le système comporte un sous-système ou une partie dun sous-système, tel un matériel roulant ou un dispositif dalimentation par le sol, similaire à celui dun autre système de transport déjà autorisé suivant les procédures du décret no 2003-425, peut se prévaloir de ce précédent pour simplifier linstruction du dossier par les services de lÉtat, en limitant la justification de la sécurité à la liste et au traitement des écarts en termes de sécurité entre le sous-système pris pour référence et celui compris dans lautorisation sollicitée. Cette disposition, également applicable au dossier de sécurité, naffecte pas la composition des différents dossiers de sécurité définie dans les annexes II et III de larrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
En revanche, le DPS peut être scindé en autant de tranches fonctionnelles que contient effectivement le projet. Ces tranches fonctionnelles peuvent faire lobjet dapprobations séparées de votre part. Larticle 1er de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains précise ce qui peut relever, à lintérieur du projet, dune véritable tranche fonctionnelle.
Ainsi que le prévoit larticle 17 du décret no 2003-425, le DPS doit vous permettre de vous assurer que la conception du projet dans son ensemble est satisfaisante au plan de la sécurité, que, notamment, la démonstration mentionnée au 4.3.1 de lannexe II de larrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains, a bien été réalisée à partir dune analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport et quelle est complète. De même, il convient de vous assurer de la complétude et des conclusions, pour cette étape, du rapport de lEOQA telles que prévues aux 9.1 et 9.2 de cette même annexe.
Dune façon générale, vous refuserez dapprouver un DPS qui ne respecte pas les dispositions de larrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains. Cependant, jappelle votre attention sur le fait que vous ne pourrez exiger des résultats dessais à ce stade.
Selon les principes qui sous-tendent larticle 20 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise duvre confiées par des maîtres douvrage publics à des prestataires de droit privé, le DPS a vocation à être produit à lissue des études davant-projet.
Toutefois, lorsque des études détaillées, non produites compte tenu de lavancement du projet, vous apparaîtraient nécessaires pour valider complètement certaines démonstrations figurant au DPS, vous pouvez, le cas échéant, approuver le DPS avec réserves dès lors que le processus de démonstration de la sécurité vous paraît correctement engagé. Le cas échéant, lavis de la CNESTG pourra être sollicité lorsque ces réserves portent sur des innovations.
2.3. Autorisation de mise en exploitation commerciale
Comme dans le cas de lengagement des travaux, lautorisation administrative que vous délivrez préalablement à la mise en exploitation commerciale du système de transport public guidé engage juridiquement lEtat et contraint le bénéficiaire. Elle est prévue pour tous les projets, y compris ceux dont les travaux ont débuté antérieurement au 11 mai 2003.
Le dossier de sécurité (DS), le règlement de sécurité de lexploitation (RSE) et le plan dintervention et de sécurité (PIS) doivent respecter les dispositions de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
Jattire votre attention sur le fait que le DS doit clore les démonstrations de sécurité. Celles-ci doivent vous être apportées avant que vous nautorisiez la mise en exploitation commerciale. Vous devez donc vous assurer que toutes les démonstrations de sécurité ont été conduites jusquà leur terme, que les tests et les essais ont été réalisés et que les rapports complets des EOQA relatifs au système réalisé ont été produits. Conformément aux dispositions de la LOTI, les avis et recommandations des EOQA ne sauraient avoir un caractère prescriptif et le demandeur peut toujours, sil estime que lobjectif de sécurité est atteint, présenter une demande dautorisation différente dès lors quil la justifie. Il incombe dans ce cas aux services de contrôle dêtre particulièrement vigilants dans linstruction de ces dossiers pour vérifier la pertinence des choix retenus
Le principe de ces dispositions est transposable au stade de lapprobation du dossier préliminaire de sécurité.
Par ailleurs, un système de transport comprend lensemble des éléments concourant à son fonctionnement ou à son usage (art. 2 du décret no 2003-425). Lautorisation de mise en exploitation commerciale du système confirme que, sur le plan de la sécurité des transports, le système est techniquement prêt à être mis en service mais elle ne dispense pas le maître douvrage dobtenir les autorisations requises au titre dautres réglementations non juridiquement liées mais qui peuvent être nécessaires pour permettre lexploitation effective des services commerciaux (ex. : autorisation prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public). Vous veillerez à rappeler aux demandeurs quils doivent disposer par ailleurs de ces autorisations, nonobstant lautorisation de mise en exploitation commerciale que vous devez délivrer en application de la LOTI et du décret no 2003-425.
Cependant, par dérogation à ce qui précède, pour les systèmes comportant des véhicules « intermédiaires », pouvant être exploités commercialement à la fois en mode guidé et en mode routier, et donc astreints à une autorisation prévue par le code de la route, vous ne délivrerez lautorisation de mise en service du système quaprès obtention des actes administratifs exigés par la réglementation routière.
Je vous rappelle que vous devez délivrer une autorisation formelle et préalable pour les essais et tests pouvant présenter des risques pour les tiers, les riverains et les utilisateurs (cf. art. 25 du décret no 2003-425). Cette autorisation vise les essais se déroulant sur les voies et les espaces accessibles au public ou affectant la circulation commerciale du système de transport existant. En revanche, en aucun cas, cette autorisation ne saurait conditionner les autres essais et tests.
2.4. Coordination des procédures du décret no 2003-425 avec les procédures dattribution aux maîtres douvrage de subventions dinvestissement de lEtat et avec les autres procédures administratives
Abrogé.
3. Contrôle de lEtat après la mise
en exploitation commerciale
3.1. Suivi de lexploitation
Avec le décret no 2003-425, vous disposez doutils efficaces pour vous assurer que le système conserve le niveau de sécurité qui existait à la mise en service, amélioré, le cas échéant, par des modifications apportées au système.
Etant informés des conditions dexploitation par le RSE que vous avez approuvé initialement et dont vous approuvez par la suite toute modification proposée par lexploitant, vous pouvez diligenter des contrôles, y compris, si nécessaire, dans les locaux professionnels de lexploitant, pour vérifier le respect du RSE. Toute entorse que vous constateriez par rapport à ce RSE mettant en jeu la sécurité peut justifier que vous preniez des mesures pouvant aller jusquà prescrire larrêt de lexploitation (art. 40 du décret no 2003 425).
Tout événement notable lié à la sécurité qui vous est signalé par lexploitant, qui est tenu à cette information, peut justifier ces mêmes mesures.
3.2. Dossiers de sécurité des systèmes de transport guidé
en service à la date du 11 mai 2003
Larticle 44 du décret no 2003-425 prévoit que les systèmes de transport guidé qui étaient déjà en service à la date du 11 mai 2003, feront lobjet dun dossier de sécurité. Vous en fixez léchéance après proposition de lAOT. En fonction de limportance du réseau des transports guidés de lAOT, vous pouvez accorder à cette dernière un échelonnement de cette obligation sur une période prenant fin au plus tard le 11 mai 2010.
Il me paraît nécessaire de souligner que par delà la similitude des termes employés par le décret no 2003-425 pour cette procédure avec ceux utilisés pour le dossier de sécurité exigé lors de la mise en service dun système nouveau, lobjectif de ce dossier de sécurité nest pas danalyser les écarts des dispositifs techniques existants avec les normes de conception actuelles.
Le contenu de ce dossier de sécurité est distinct de celui à fournir au cas dun système neuf et, à cet effet, fait lobjet des dispositions de la partie II de lannexe III de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
Sa finalité est de décrire la situation des systèmes existants, autorisés selon des normes techniques et dans un cadre réglementaire antérieur, qui peuvent avoir évolué depuis, et, ainsi, de fournir aux service de contrôle un « état des lieux », accompagné dun descriptif des principaux événements liés à la sécurité connus sur ce système.
Ainsi, lavis formulé par lEOQA ne vise pas à vérifier la conformité du système en service aux règles techniques actuelles mais à donner une appréciation sur son niveau général de sécurité et ses risques constatés ou potentiels, au vu notamment dun diagnostic de sécurité et de la liste des principaux incidents dexploitation recensés sur une période de dix ans minimum.
Cette procédure na ainsi pas vocation, sauf danger imminent constaté, à prescrire des mesures de mise aux normes techniques, mais vise à sassurer principalement de la maîtrise des risques liés à ce système, de lexistence de mesures dexploitation adaptées à chacun des systèmes concernés et de leur pertinence au regard des exigences réglementaires de sécurité applicables aux systèmes considérés.
A ce titre, il convient que vous rappeliez aux demandeurs que larrêté interministériel du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels de systèmes de transport public guidés urbains dispose en son article 3 que ses dispositions ne sont pas directement applicables aux tunnels existants.
Je ne verrais cependant que des avantages à ce que cette phase de diagnostic puisse identifier des mesures simples, techniquement réalistes, pouvant être mises en uvre ultérieurement à loccasion de modifications du système ou de travaux de maintenance, de remplacement ou doptimisation des installations et équipements liés à la sécurité, notamment en tunnel (évacuation, modification de la ventilation, moyens des secours...). A cet égard, je souhaite que les services de secours soient associés très en amont au déroulement de la procédure.
Enfin, je vous invite à faire dès maintenant un point davancement de la production des dossiers de sécurité à réaliser pour chaque ligne avec les services en charge du contrôle de lEtat, et à saisir, en cas de retard les autorités organisatrices de transport ayant des systèmes concernés pour leur rappeler à lobligation qui leur incombe de déposer ce dossier de sécurité, et la possibilité pour vous de prescrire des mesures restrictives dexploitation à lexpiration du délai dès lors quen labsence déléments transmis par lexploitant du système, il pourrait exister des doutes légitimes sur sa sécurité.
3.3. Réévaluation périodique de la sécurité
Au titre des articles 34 et 35 du décret no 2003-425, tout système de transport public guidé en service doit faire lobjet dune réévaluation de sa sécurité tous les dix ans. Cette obligation incombe à lAOT. Je vous invite toutefois à tenir à jour un état précis des diverses échéances de cette réévaluation périodique et à assurer un suivi attentif de ses résultats, en particulier dans le cas dun réseau pour lequel la vérification initiale (DS normal ou dossier de sécurité régularisé) sest échelonnée dans le temps.
3.4. Intervention des secours en cas daccident
Le plan dintervention et de sécurité (PIS) a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de lexploitant, dindiquer les moyens susceptibles dêtre mobilisés, les modalités dalerte et de communication avec les secours extérieurs, ainsi que la coordination des différents moyens dintervention. Son contenu et les modalités de son élaboration et de sa mise à jour sont définis par les dispositions de larrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.
Le PIS couvre lensemble du réseau. Il doit notamment être cohérent avec le plan de secours spécialisé établi par les services de lEtat conformément au décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans durgence et à linstruction interministérielle no 01-105 du 27 mars 2001 relative au plan de secours spécialisé pour les accidents ferroviaires.
3.5. Instruction technique des événements notables,
incidents et accidents
Larticle 39 du décret no 2003-425 réorganise profondément linstruction des incidents et accidents jusqualors régie par la circulaire ministérielle no 1 du 7 janvier 1963. Les dispositions de la présente circulaire se substituent à celles de linstruction précitée pour les systèmes de transport relevant du titre II du décret no 2003-425.
Lexploitant est tenu de vous déclarer tout événement notable lié à la sécurité, de lanalyser et de mettre en uvre les mesures permettant den éviter le renouvellement. Il vous appartient dapprécier la pertinence de cette analyse et des mesures correctrices ainsi que de contrôler la mise en uvre effective de ces dernières. De même, vous appréciez sil convient denvoyer sur les lieux immédiatement après la survenance dun accident, des agents des services de contrôle de lEtat.
Par ailleurs, lexploitant est tenu de vous faire un rapport circonstancié sur ces événements notables dans un délai maximum de deux mois. Cependant, je vous invite à exiger de lexploitant que tout événement notable fasse immédiatement de sa part lobjet dun rapport, même succinct, indiquant la date, lheure, le lieu, le déroulement de lévénement, ses conséquences humaines, matérielles et dexploitation, les mesures immédiatement prises, les causes probables, les risques potentiels et les mesures correctives envisagées. Vous adresserez une copie des rapports préliminaires et définitifs, éventuellement assortis de vos remarques, au STRMTG, chargé dun suivi général de la sécurité des systèmes.
En fonction de la gravité de lévénement, vous pourrez, en vertu de larticle 39 du décret no 2003-425, solliciter tout élément complémentaire dinformation auprès de lexploitant.
Dans ces situations, vous pouvez, en vertu de larticle 40 du décret no 2003-425, demander à lexploitant et à lAOT, chacun pour ce qui le concerne, de remédier à tout défaut ou insuffisance. Vous pouvez également faire procéder à une expertise par un EOQA ou encore imposer des mesures restrictives dexploitation. Le cas échéant, vous pourrez ordonner larrêt de lexploitation dans les formes prévues à larticle 40. Dans le cas où lexploitant a pris lui-même linitiative de suspendre lexploitation, vous pouvez soumettre la remise en service à votre autorisation si vous le jugez nécessaire.
Il convient de rappeler que les dispositions de larticle 2 du décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre imposent aux autorités de lEtat, ainsi quà celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, dinformer sans délai le bureau denquêtes sur les accidents de transport terrestre de la survenance dévénements, accidents ou incidents mettant en cause gravement la sécurité des personnes.
4. Dispositions particulières ou dérogatoires
4.1. Cas des systèmes mixtes
Les systèmes mixtes, cest-à-dire soumis au titre III du décret no 2003-425, sont ceux qui répondent aux deux conditions suivantes :
– ils assurent un transport public guidé ;
– ils empruntent le réseau ferré national ou lun des réseaux ferroviaires mentionnés à larticle 1er de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et, pour lautre partie, lun des réseaux mentionnés au titre II.
Ces systèmes mixtes relèvent de deux réglementations distinctes, sappliquant chacune pour la partie du parcours concernée :
– le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à linteropérabilité du système ferroviaire, complété par ses arrêtés dapplication ;
– le décret no 2003-425 complété par ses arrêtés dapplication.
Il est cependant prévu un « guichet administratif » unique que vous organisez. Vous veillerez, dans ce cadre, à ce que chaque document (DDS, DPS, DS, PIS, RSE) soit établi en deux parties, chaque partie étant conforme à la réglementation qui lui est applicable. Chacune de ces parties devra clairement mettre en exergue les dispositions techniques, organisationnelles et humaines envisagées pour assurer la sécurité des zones de transition entre les différents réseaux et modes dexploitation.
En outre, la partie relative au réseau ferré national du DPS, du DS, du RSE et du PIS doit être approuvée formellement par létablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Vous approuvez directement lautre partie de ces dossiers et transmettez la décision globale de lEtat à lAOT (le STIF en région Île-de-France).
Par ailleurs, afin de coordonner les procédures, je vous invite à attirer lattention du demandeur sur la nécessité de faire réaliser lévaluation de la cohérence globale et de lapproche système par un même et unique organisme sur la totalité du parcours urbain et ferroviaire. Cet organisme devra :
– être titulaire de lagrément en qualité dEOQA prévu à larticle 7 du décret no 2003-425 ;
– être titulaire de lagrément en qualité dEOQA prévu à larticle 44 du décret no 2006-1279.
Enfin, il me paraît important de vous signaler que les réseaux « fermés » à tout trafic ferroviaire de nature commerciale, à savoir ceux ne figurant pas au document de référence du réseau établi par Réseau ferré de France (RFF) conformément aux dispositions de larticle 17 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à lutilisation du réseau ferré national et/ou faisant lobjet dune convention de mise à disposition entre RFF et lautorité organisatrice de transport tels que ceux où ne circulent que des tramways, sont expressément exclus du champ dapplication du décret no 2006-1279, cela indépendamment de la domanialité des terrains sur lesquels ils sétendent. Dans ce cas, les règles de sécurité applicables sont exclusivement celles prévues par le décret no 2003-425 impliquant notamment une compétence de votre part et de vos services techniques en cette matière.
4.2. Cas spécial dun matériel roulant pouvant
circuler en mode routier
Abrogé.
4.3. Dispositions applicables en région dIle-de-France pour les projets relevant dune maîtrise douvrage RATP ou de collectivité territoriale
Abrogé (dispositions devenues sans objet depuis la modification des statuts du STIF).
4.4. Dispositions transitoires
Abrogé.
ANNEXE II
Circulaire du 12 juillet 2007 relative aux règles de sécurité applicables aux activités de « cyclo-draisine » et autres activités à finalité de loisir
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables à Monsieur le préfet de la région Ile-de-France (direction régionale de léquipement), Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de léquipement) et Monsieur le directeur du STRMTG.
La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre et les modalités juridiques dintervention dans lesquels les services techniques du ministère chargé des transports placés sous votre autorité (DDE, BIRMTG) exercent le contrôle des activités de « trains touristiques » ou à finalité de loisir telle que celle de « cyclo-draisine ».
Une différence importante existe en effet entre ces deux modes de transport au regard des dispositions de larticle 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs (LOTI) modifiée qui fondent les conditions dintervention des services de lEtat en matière de contrôle. Leur champ de compétence étant limité aux seuls systèmes de transports guidés ou ferroviaires à caractère public ou destinés au transport des personnels, les services techniques de ce ministère nont pas vocation à contrôler de façon obligatoire les systèmes de transport « quorganisent pour leur propre compte les personnes publiques ou privées » (art. 5 de la LOTI) dès lors que ceux-ci ne transportent pas exclusivement leurs personnels mais ont une vocation foraine ou de loisir ou sexerçent, de façon générale, au sein dun établissement soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP). Le décret no 2007-934 du 15 mai 2007 est venu modifier larticle 1er du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour en poser clairement le principe.
I. - LES ACTIVITÉS DE TRAINS À VOCATION
TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
Ces activités, dont lobjet est dassurer le transport de passagers en vue de leur faire découvrir un patrimoine industriel, des paysages ou des terroirs, constituent un transport public au sens des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1982.
Dès lors, conformément aux dispositions de larticle 13-1 précité de la LOTI, les services techniques de mon département ministériel ont vocation à vous assister pour le contrôle de ces activités dans la mesure où elles sexercent sur des réseaux ne relevant pas de la compétence de létablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), à savoir le Réseau ferré national (RFN) et les réseaux présentant des caractéristiques dexploitation comparables listées dans un décret à venir.
Sous cette même réserve, les DDE et les BIRMTG placés sous votre autorité sassurent du respect des règles et procédures fixées par le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 susmentionné et plus particulièrement par son titre V.
II. - LES ACTIVITÉS À FINALITÉ DE LOISIR TELLES
QUE LA PRATIQUE DE LA « CYCLO-DRAISINE »
Lactivité de « cyclo-draisine » consiste à se déplacer sur rail avec un matériel léger mû par la seule force humaine en vue de satisfaire des besoins de loisir ou sportifs.
Ce type dactivité est assimilable aux activités foraines ou aux parcs de loisir et est donc soumis à la réglementation applicable en la matière, si bien que les règles et procédures spécifiques de sécurité précisées par les dispositions du décret du 9 mai 2003 susmentionné ne sont pas applicables aux systèmes qui en sont le siège.
Cette solution prévaut même si une activité de train touristique sexerce parallèlement sur le réseau en cause. En ce cas, les règles de sécurité applicables et leurs modalités de contrôle doivent sappréhender en distinguant les deux activités ; celles décrites au I supra sappliquent aux trains à vocation touristique. Pour les activités de cyclo-draisine et, de façon générale, celles qui se déroulent dans lenceinte dun établissement soumis aux réglementations relatives aux ERP, aux activités foraines ou aux parcs de loisir, les deux principes suivants sappliquent :
1. Lobligation générale de sécurité prévue par larticle L. 221-1 du code de la consommation pesant sur le professionnel organisant cette activité aux termes duquel : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Précisons que si le code de la consommation ne comporte pas de définition précise de la notion de « professionnel », son interprétation, à la lumière de la directive européenne no 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, conduit à en retenir une acception large, incluant les exploitants ayant une nature associative.
2. Conformément aux règles de droit commun, le contrôle de la sécurité de ce type dactivité relève de lautorité titulaire du pouvoir de police générale, cest-à-dire le maire ou le préfet dès lors que le réseau concerné excède le territoire dune commune.
Dans le cadre de ce contrôle, le référentiel technique élaboré par le STRMTG (référentiel technique relatif à la construction et à lexploitation des cyclo-draisines du 4 mars 2004) peut servir de référence à lautorité de police dans lappréciation des risques. Si cette autorité le juge nécessaire, elle peut solliciter les DDE, les BIRMTG, voire le STRMTG, pour expertiser ces installations et émettre un avis technique. De même, rien ne soppose à ce que ces services répondent aux sollicitations que les exploitants eux-mêmes formuleraient, après information des autorités titulaires du pouvoir de police générale compétentes.
Toutefois, dans un souci de clarté et sécurité juridiques, jappelle votre attention sur la nécessité de veiller à ce que ces avis ne puissent être confondus avec lun des avis prévus par le décret du 9 mai 2003 précité et quil soit clairement précisé aux autorités de police précitées que le suivi de lexploitation relève exclusivement de leur compétence et non des services techniques de lEtat qui, pour les raisons susmentionnées, ne peuvent intervenir que sur sollicitation de leur part.
Ainsi circonscrits, ces principes ont vocation à être appliqués de la même manière à des activités telles que celles de luge dété ou de transport au sein de complexes de loisir (type Eurodisney ou « Mine bleue » dans le département de Maine-et-Loire). Lattention particulière des exploitants, des autorités de police compétentes et des services techniques de lEtat doit être attirée sur ce point.
La présente circulaire abroge et remplace le paragraphe II-1 du titre II de la circulaire du 9 décembre 2003 relative à la sécurité des systèmes de transports publics guidés en application du décret no 2003-425 du 9 mai 2003.
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Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. Vieu |