Journal officiel du 14 mars 2008 234
Décret no 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales dinformation auprès des installations nucléaires de base
NOR : DEVQ0760585D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, et de la ministre de léconomie, des finances et de lemploi ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu le code de lenvironnement, notamment le titre II de son livre Ier et son article L. 542-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-1 et sa quatrième partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 230-2 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat dassociation, ensemble le décret du 16 août 1901 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 22, 24, 28 et 29 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers dintervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de larticle 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES COMMISSIONS LOCALES DINFORMATION
Chapitre Ier
Création et compétence territoriale
des commissions locales dinformation
Art. 1er. - La décision créant une commission locale dinformation :
1o Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels est instituée la commission ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
2o Fixe la composition de la commission, conformément aux dispositions de larticle 5, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;
3o Dans le cas où la commission nest pas présidée par le président du conseil général, en nomme le président.
Le président du conseil général peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président en cas dabsence ou dempêchement de ce dernier.
Dans le cas où la commission est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil général, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour lexercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.
La décision instituant la commission est notifiée par le président du conseil général :
1o Au préfet et à lAutorité de sûreté nucléaire ;
2o Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3o A lexploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création dune commission locale dinformation.
Art. 2. - Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil général détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres lun de lautre ou si les zones dapplication des plans particuliers dintervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins de linformation locale, sil y a lieu de créer une ou plusieurs commissions.
Le préfet, lorsquil est saisi dune demande dautorisation de création dune nouvelle installation nucléaire de base, en application de larticle 12 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou des dispositions applicables antérieurement à lintervention de ce décret, en informe le président du conseil général et lui communique le périmètre proposé par lexploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier dintervention.
Le président du conseil général détermine sil y a lieu dinstituer une commission auprès dune installation en projet ou détendre la compétence dune commission instituée auprès dune installation nucléaire de base proche.
Dans le cas où linstallation projetée est autorisée, le président du conseil général procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, sil nen a pas institué, institue une commission ou étend la compétence dune commission instituée auprès dune installation proche.
Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait lobjet dune décision de déclassement, en application du VIII de larticle 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des dispositions applicables au déclassement antérieurement à lintervention de cette loi, le président du conseil général détermine sil y a lieu dinstituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou détendre la compétence dune commission instituée auprès dune installation nucléaire de base proche.
A cet effet le préfet notifie au président du conseil général toute décision de déclassement dune installation nucléaire de base prononcée par lAutorité de sûreté nucléaire et homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Art. 3. - Le préfet notifie au président du conseil général toute modification du périmètre dune installation nucléaire de base ou de la zone dapplication dun plan particulier dintervention relatif à cette installation.
Le président du conseil général procède, si nécessaire, à ladaptation de la composition et des compétences de la commission locale dinformation compétente.
Art. 4. - La création, la suppression ou la modification des compétences dune commission locale dinformation sont décidées après consultation du préfet, de lAutorité de sûreté nucléaire et des communes qui doivent être représentées dans la commission locale dinformation intéressée.
Lorsque lautorité compétente na pas émis son avis à lissue dun délai de deux mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Dans le cas dune modification des dispositions applicables à une commission locale dinformation existante, cette dernière est également consultée.
Chapitre II
Composition des commissions locales dinformation
Art. 5. - La commission locale dinformation comprend quatre catégories de membres :
1o Des élus, au nombre desquels le président de la commission :
a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;
b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées désignés par leur conseil régional ;
c) Des conseillers généraux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;
d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de lassemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Chaque commune intéressée doit disposer dau moins un représentant soit directement soit par lintermédiaire dun groupement de communes dont elle est membre ;
2o Des représentants dassociations de protection de lenvironnement uvrant dans le ou les départements intéressés ;
3o Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées au IV de larticle L. 230-2 du code du travail ;
4o Des personnes qualifiées et des représentants du monde économique :
a) Des représentants des intérêts économiques locaux, notamment des représentants des chambres consulaires territorialement compétentes ;
b) Des représentants dinstances territorialement compétentes dordres professionnels régis par le code de la santé publique ;
c) Des personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité nucléaire, ou de la communication et de linformation.
Une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base si une partie de son territoire est située à moins de cinq kilomètres du périmètre de cette installation ou si le plan particulier dintervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement.
Le périmètre dune installation nucléaire de base est celui mentionné au I de larticle 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée. Celui dune installation nucléaire de base ayant fait lobjet dun déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain demprise de lancienne installation. Celui dune installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par lexploitant dans sa demande dautorisation de création.
Le nombre des membres désignés au titre du 1o doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2o à 4o doit être au moins égal à 10 % du nombre total des membres de la commission.
Art. 6. - Les membres de la commission sont nommés pour la durée fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Cette durée ne peut excéder six ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Les membres de la commission qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent dexercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
– le ou les représentants de lAutorité de sûreté nucléaire ;
– les représentants des services de lEtat dans la région et le ou les départements intéressés, compétents en matière denvironnement et dénergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;
– les représentants de lexploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à larticle 44 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire du terrain servant dassiette à linstallation ou son représentant.
Les représentants de lAutorité de sûreté nucléaire et des services de lEtat et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.
Les désignations faites en application du présent article sont notifiées au président de la commission locale dinformation.
Art. 8. - Dans le cas où une installation nucléaire de base est située à proximité de la frontière, le président du conseil général peut inviter des représentants de la ou des autorités locales étrangères intéressées à assister à certaines réunions ou activités de la commission. Les modalités de cette participation sont définies par une convention conclue en application de larticle L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre III
Fonctionnement des commissions locales dinformation
Art. 9. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à lensemble des commissions locales dinformation, sous réserve pour celles qui ont un statut dassociation des dispositions du chapitre IV.
Art. 10. - La commission locale dinformation adopte un règlement intérieur qui :
1o Définit les modalités de constitution dun bureau chargé dorganiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;
2o Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;
3o Précise les modalités dinformation des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;
4o Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions douverture au public des réunions de la commission ou de certaines dentre elles ;
5o Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;
6o Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant de la commission locale dinformation en application dun texte législatif ou réglementaire ;
7o Précise les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.
Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.
Art. 11. - La commission locale dinformation est réunie en séance plénière, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Si la commission na pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour lexamen de questions déterminées, la réunion est de droit.
Lordre du jour des réunions est fixé par le président. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, lordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.
Art. 12. - La commission locale dinformation établit chaque année un rapport dactivité qui est rendu public.
Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, lAutorité de sûreté nucléaire et les autres services de lEtat et sur les conclusions des concertations et des débats quelle organise.
Art. 13. - La saisine, par la commission, de lAutorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application du sixième alinéa du V de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière et votant à la majorité des suffrages exprimés ou, sil en a reçu délégation, par le bureau. Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et linformation sur la sécurité nucléaire en application de larticle 24 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Art. 14. - Lengagement dune expertise, dune étude ou dune analyse par la commission locale dinformation ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau sil en a reçu délégation. Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.
Art. 15. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du département. Sauf dans le cas où la commission a le statut dassociation, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services sous lautorité du président du conseil général.
Une convention entre le ou les départements, lEtat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission lorsque celle-ci na pas le statut dassociation, sont confiés à une autre des collectivités intéressées dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le département.
Le projet de budget est soumis par le président à lapprobation de la commission réunie en séance plénière ou à lapprobation de son bureau sil en a reçu délégation. Il est voté par le conseil général.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu dexécution du budget est présenté à la commission par son président lors de la séance dapprobation du compte administratif préalable au vote de lassemblée délibérante sur ce dernier.
Un programme prévisionnel dactivité, le budget prévisionnel et un compte-rendu dexécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à lAutorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Chapitre IV
Dispositions particulières relatives aux commissions locales dinformation dotées dun statut dassociation
Art. 16. - La constitution de la commission locale dinformation en association est proposée par le président du conseil général qui soumet un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière. Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur le projet de statuts.
Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.
Art. 17. - Les statuts dune commission locale dinformation constituée en association :
1o Doivent être conformes aux dispositions de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et au présent chapitre ;
2o Précisent que lobjet de lassociation est dexercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret, à la commission locale dinformation auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;
3o Prévoient que les membres de lassociation sont les membres de la commission désignés en application de larticle 5 du présent décret et que ces membres et le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ;
4o Incluent les dispositions mentionnées à larticle 10 ou précisent les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par lassemblée générale.
Les compétences attribuées par le présent décret à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée dun statut dassociation, exercées par lassemblée générale.
Art. 18. - Les contributions en argent ou en nature de lEtat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font lobjet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font lobjet dune évaluation qui est inscrite dans le budget de lassociation.
Les ressources de la commission locale dinformation peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné à lavant-dernier alinéa du VI de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisé.
Art. 19. - La commission locale dinformation, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel dactivité et un budget prévisionnel.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu dexécution du budget est présenté à la commission par son président.
Le programme prévisionnel dactivité, le budget prévisionnel et le compte-rendu dexécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à lAutorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à larticle L. 211-4 du code des juridictions financières.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS LOCALES DINFORMATION AUPRÈS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Art. 20. - Les statuts de la fédération que peuvent constituer les commissions locales dinformation en application du VII de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006 :
– organisent la fédération sous la forme dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités nationales et européennes et lassistance à ces commissions pour les questions dintérêt commun ;
– prévoient que lassociation accepte comme membre toute commission locale dinformation auprès dinstallations nucléaires de base et tout comité local dinformation et de suivi mentionné à larticle L. 542-13 du code de lenvironnement qui en fait la demande.
Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil général après délibération favorable de la commission en séance plénière.
La fédération peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, linformation et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et dimpact sur les personnes et lenvironnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de larticle L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas dinstallations nucléaires de base soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Les statuts de lassociation sont conformes aux dispositions du présent titre.
Pour exercer les compétences prévues au VIII de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006, la fédération doit avoir un caractère représentatif.
Art. 21. - Chaque commission ou comité membre est représenté à lassemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou le comité concerné délibérant en séance plénière. Toute représentation dune commission ou comité doit comporter au moins un élu et un représentant de lune des autres catégories de membres.
La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de lAutorité de sûreté nucléaire ou des services de lEtat à assister à ses travaux avec voix consultative.
Art. 22. - La fédération des commissions locales dinformation adopte chaque année un programme prévisionnel dactivité et un budget prévisionnel quelle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à lAutorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et linformation sur la sécurité nucléaire.
Les subventions de lEtat à la fédération font lobjet dune convention.
Pour lapplication à la fédération des dispositions de larticle L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées par ledit article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.
Art. 23. - La fédération des commissions locales dinformation informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Elle établit un rapport annuel dactivité quelle rend public et quelle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à lAutorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et linformation sur la sécurité nucléaire.
Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et linformation sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
LAutorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de lEtat communiquent à la fédération des commissions locales dinformation les documents et informations nécessaires à laccomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement ou celles de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sont applicables à cette communication.
La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires gouvernementales relatives à lorganisation et au fonctionnement de lensemble des commissions locales dinformation. Si la fédération na pas rendu son avis à lexpiration dun délai de deux mois, son avis est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas durgence.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 24. - Chaque installation nucléaire de base ayant fait lobjet à la date de publication du présent décret dun décret dautorisation de création ou bénéficiant des dispositions de larticle 33 de la loi du 13 juin 2006 ou autorisée en vertu de dispositions applicables antérieurement doit être dotée avant le 1er janvier 2009 dune commission locale dinformation dans le respect des dispositions de larticle 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret. Les commissions existant à la date de publication du présent décret doivent être mises en conformité avec ces dispositions dans le même délai.
Art. 25. - Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, et la ministre de léconomie, des finances et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2008.
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François Fillon |
Par le Premier ministre :
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Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, Jean-Louis Borloo |
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La ministre de léconomie, des finances et de lemploi, Christine Lagarde |