563-0 Journal officiel du 29 décembre 2000 1371
Décret no 2000-1278 du 26 décembre 2000 portant création dune taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite
NOR : ECOI0000525D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu lordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par larticle 177 de lordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de lEtat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 23 avril 1999 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Vu larrêté du 31 décembre 1957 portant transformation de la société professionnelle des produits français de terre cuite en centre technique industriel ;
Vu larrêté du 5 janvier 1967 portant création du centre détudes et de recherche de lindustrie du béton manufacturé ;
Vu lavis de la Commission européenne en date du 20 septembre 2000 ;
Vu les statuts de lassociation « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction », association déclarée le 21 février 1974 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est instituée, pour une période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale au profit du centre détudes et de recherche de lindustrie du béton manufacturé et du centre technique des tuiles et briques. Les fabricants de produits en béton ou en terre cuite sont redevables, dans les conditions déterminées ci-après, de cette taxe.
Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à létranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France. Lorsque ces produits sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits en béton ou en terre cuite, déterminée à partir de la comptabilité de lentreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.
Lorsquils sont fabriqués à létranger, ces produits ne sont pas soumis à la taxe à loccasion de leur vente en France.
Pour lapplication du présent décret, les produits en béton et en terre cuite sont définis comme suit :
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement dun mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant, à lintérieur du groupe 26.6 de la Nomenclature de produits (CPF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés. Sont exclues de cette catégorie les argiles stabilisées à froid ;
b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de lordre de 1 000 oC, dun mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant du groupe 26.40 de la Nomenclature dactivités (NAF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, les produits expansés à base dargile relevant du groupe 26.8 C et, à lintérieur de la rubrique 26.3 Z, les carreaux et tomettes en terre commune qui sont vernissés et émaillés ou qui ne sont ni vernissés ni émaillés.
Ne sont pas soumis à la taxe les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré.
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie, du budget et de lindustrie dans les limites de 0,35 % pour les produits en béton et de 0,40 % pour les produits en terre cuite.
Art. 4. - La taxe est recouvrée par lassociation « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction » qui en reverse lintégralité au centre détudes et de recherche de lindustrie du béton manufacturé et au centre technique des tuiles et briques. La part revenant à chaque centre est égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les produits relèvent des attributions du centre en cause, déduction faite des frais de collecte, de contrôle et de gestion exposés par lAssociation pour le recouvrement de la taxe.
Art. 5. - Les entreprises établissent sous leur responsabilité le décompte des sommes dont elles sont redevables. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre civil échu, elles versent la taxe due au titre du trimestre échu à lassociation « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction ». Les paiements sont assortis de la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de lannée précédente est inférieur à 3 000 F, lentreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de lannée écoulée à lassociation chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.
Art. 6. - Les entreprises passibles de la taxe sont tenues de fournir au directeur de lassociation chargée du recouvrement ou à toute personne mandatée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, tous documents et toutes justifications nécessaires au contrôle de leurs obligations.
Art. 7. - Sans préjudice de lapplication aux centres techniques industriels, bénéficiaires de la taxe, de larticle 6 de la loi du 22 juillet 1948 susvisée, lassociation « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction » est soumise au contrôle économique et financier de lEtat.
Le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de lindustrie, et le contrôleur dEtat assistent aux séances du conseil dadministration.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur dEtat exercent un droit de veto suspensif sur les délibérations du conseil dadministration dans les huit jours qui suivent la réception du procès-verbal. Les délibérations frappées de cette suspension deviennent exécutoires si, à lexpiration dun délai de quatorze jours, aucun ministre na confirmé son opposition.
Art. 8. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la secrétaire dEtat au budget et le secrétaire dEtat à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
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Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
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Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie Laurent Fabius |
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La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
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Le secrétaire dEtat à lindustrie, Christian Pierret |