127-0 Texte non paru au Journal officiel  907


Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction


Circulaire no 2003-43/UHC/DU1/11 du 8 juillet 2003 relative aux grands rassemblements des gens du voyage : terrains de grand passage

NOR :  EQUU0310120C

Texte(s) source(s) : loi no 2000-614 du 5 juillet 2000.
Références :
        Circulaire no 2001-49 du 5 juillet 2001, relative à l’application de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
        Lettre-circulaire du 11 mars 2003, relative aux dispositifs départementaux d’accueil des gens du voyage ;
        Circulaire NOR:INTK0300039C du 31 mars 2003, relative à l’application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal, réprimant l’installation en réunion.
Pièce jointe : modèle de convention.

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’équipement [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l’équipement (centres d’études techniques de l’équipement [pour information]).
    Comme chaque année dans le courant de l’été, des groupes de gens du voyage vont se déplacer sur le territoire vers des lieux de grands rassemblements traditionnels. Ces groupes, constitués d’environ 50 à 200 caravanes, convergent vers les lieux de grands rassemblements en faisant de courtes étapes sur leur trajet (de quelques jours à une quinzaine de jours au maximum).
    Dans cette perspective, il convient de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, en prévoyant l’arrivée éventuelle de ces groupes dans votre département et en organisant leur accueil afin que leur passage se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de tranquillité publiques.
    A cet égard, il convient de rappeler que la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit que les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage doivent déterminer les emplacements susceptibles d’être utilisés temporairement à l’occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Il y a lieu de considérer que les lieux de rassemblements occasionnels de gens du voyage se rendant ou revenant d’un grand rassemblement traditionnel sont au nombre de ceux que le schéma départemental d’accueil doit prendre en compte.
    En l’absence d’un schéma départemental approuvé et dans l’attente de son approbation ou de la réalisation des aires de grand passage, il convient de se référer aux instructions de la circulaire no 2001-49/UHC/IUH1 du 5 juillet 2001, relative à l’application de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, notamment les paragraphes II 3 et IV 2 relatifs au contenu des schémas départementaux et aux aires de grand passage.
    Nous vous rappelons qu’il est prévu, aux termes de la circulaire NOR : INTK0300039C du 31 mars 2003, relative à l’application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion, qu’un interlocuteur privilégié doit être désigné au sein des services de la préfecture pour jouer le rôle de médiateur auprès des gens du voyage. Nous insistons sur l’importance de la mise en place de cette mesure pour favoriser le dialogue avec les gens du voyage.
    Les terrains mis à disposition des grands groupes sont à rechercher prioritairement dans le patrimoine de l’Etat. Ainsi, peuvent être utilisés pour l’accueil des grands rassemblements des terrains situés sur le domaine public de l’Etat (terrains militaires, aérodromes désaffectés) ou terrains faisant partie du domaine privé de l’Etat. Lorsque l’Etat ne dispose pas de terrain répondant aux conditions requises, peuvent être utilisés des terrains faisant partie du domaine public ou du domaine privé d’une collectivité territoriale ou encore des terrains appartenant à des particuliers. Dans ce dernier cas, l’accord du propriétaire est obligatoire. Celui-ci devra, conformément aux dispositions de l’article R. 443-6-4 du code de l’urbanisme, faire parvenir une déclaration en mairie. En outre, il est recommandé d’établir une convention d’occupation temporaire, définissant les droit et obligations du propriétaire d’une part et des organisations de gens du voyage accueillies d’autre part, ainsi que les modalités d’occupation. Quel que soit le propriétaire, il vous appartient de veiller au bon ordre et de vous assurer de la mise en place des moyens matériels nécessaires au respect de l’ordre, de la salubrité et de la sécurité publique. En particulier, il conviendra de vous assurer que le terrain retenu n’est pas situé dans une zone à risque naturel ou technologique incompatible avec l’installation de toute nouvelle population, même à titre temporaire.
    L’équipement peut être sommaire, il doit comporter une alimentation permanente en eau ainsi qu’un dispositif de collecte du contenu des toilettes chimiques et des eaux usées. De même, un dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être mobilisé dès l’arrivée du groupe. Enfin, il est rappelé que ces aires d’accueil, ne comportant pas d’équipements fixes, ne sont pas soumises à autorisation de construire. Elles peuvent donc être localisées en zone naturelle. Les seules restrictions à l’utilisation du sol concernent la sécurité des personnes, la salubrité publique et la protection de l’environnement. Ainsi, les dispositions de l’article R. 443-10 du code de l’urbanisme, prévoyant des interdictions en cas d’atteinte à la sécurité, la salubrité, aux paysages naturels, à l’activité agricole ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore, sont opposables au stationnement des caravanes des voyageurs.
    Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Le ministre de l’équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre
et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P.  Graff
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre
et par délégation :
Le préfet, directeur du cabinet,
C.  Guéant

ANNEXE  I
PROTOCOLE DE MISE À DISPOSITION
D’UN TERRAIN DE GRANDS PASSAGES

    Protocole conclu entre :
    -  la commune (ou l’E.P.C.I) de , représentée par  ;
    et
    -  M. , représentant les gens du voyage.
    Objet :

    Le terrain de  destiné à accueillir

les rassemblements estivaux des gens du voyage est mis à la disposition de M. , représentant le groupe 
    Durée :
    L’occupation est autorisée du   au 
    Redevance d’occupation des lieux :

    En contrepartie de la mise à disposition du terrain pendant jours et de la fourniture d’eau, d’électricité et la collecte

des ordures ménagères, une redevance de  euros sera perçueà l’arrivée des occupants.
    Obligations à la charge des organisateurs :
    Les organisateurs du grand rassemblement veilleront au respect des lieux mis à leur disposition par la collectivité.
    Les utilisateurs du terrain sont ainsi tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur présence et leurs activités n’apportent ni gêne ni trouble de voisinage et plus généralement ne compromettent pas l’ordre public.
    La réparation des dommages qui pourraient résulter de cette manifestation incombent à ceux qui les ont occasionnés, conformément au principe général édicté par le Code civil (articles 1382 1384).
    Fait à ,  le 

Le maire ou le président de l’EPCI, Le représentant des gens du voyage,