554-0
Journal officiel du 22
juillet 2005
1108
Arrêté du 15 juin 2005 modifiant larrêté
du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence
des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations
dascenseurs
NOR : SOCU0510825A
Le ministre de lemploi, de la cohésion
sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de lhabitation,
notamment son article R. 125-2-5 ;
Vu larrêté du 18 novembre 2004
relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations
dascenseurs ;
Vu larrêté du 13 décembre 2004
relatif aux critères de compétence des personnes réalisant
des contrôles techniques dans les installations dascenseurs,
Arrête :
Art. 1er. - Les
dispositions de larticle 1er de larrêté
du 13 décembre 2004 susvisé sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Les critères minimums applicables pour la certification
des compétences des salariés dun organisme visé au
c de larticle R. 125-2-5 du code de la construction et
de lhabitation ou dune personne physique visée au d du
même article, prévus au dernier alinéa de cet article, sont
les suivants :
- connaissance des procédés,
produits et équipements dans le domaine des ascenseurs, ainsi que des
prescriptions qui régissent la prévention des risques liés
aux ascenseurs dans le champ défini en annexe 1 du présent
arrêté ;
- huit ans dexpérience
professionnelle, dont cinq ans dans le domaine de linstallation ou de
lentretien des ascenseurs, et trois ans minimum dans le domaine de linspection
ou du contrôle dans les secteurs de la mécanique ou de lélectromécanique ;
- capacité à procéder
au repérage sur plan ;
- capacité à utiliser
une méthodologie de contrôle sur la base de lannexe de larrêté
interministériel du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles
techniques des ascenseurs ;
- aptitude à rédiger
des rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
Art. 2. - Dans larticle 2
de larrêté du 13 décembre 2004 susvisé,
est ajouté le chiffre : « 2 » après
le mot : « annexe ».
Dans larticle 3 de ce même arrêté,
les mots : « son annexe » sont supprimés et
remplacés par les mots : « ses annexes ».
Art. 3. - Lannexe
de larrêté du 13 décembre 2004 susvisé
est supprimée et remplacée par les annexes 1 et 2 figurant
en annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur
général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
est chargé de lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2005.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
ANNEXE I
CHAMP DES CONNAISSANCES DES ÉQUIPEMENTS EXIGÉ
Les contrôleurs doivent savoir repérer, identifier et analyser le fonctionnement des différents ensembles suivants :
Cuvette :
- dispositif darrêt en cuvette ;
- dispositif de demande de secours en cuvette ;
- refermeture porte palière (pêne carré) ;
- amortisseurs, socles, butées.
Eléments de guidage :
Portes palières :
- serrures, dispositifs de verrouillage ;
- condamnations électriques, contrôle de fermeture ;
- déverrouillages de secours.
Organes de suspension :
- attaches ;
- poulies, pignons, protecteurs ;
- vérin.
Cabine :
- portes ou trappes de secours (contrôle de fermeture, verrouillage) ;
- dispositif de verrouillage, fermeture de la porte de la cabine ;
- garde-pieds (déploiement contact électrique) ;
- dispositif de demande de secours ;
- dispositif darrêt sur toit de cabine ;
- manuvre dinspection sur le toit ;
- dispositif de demande de secours sur toit de cabine.
Contrepoids. - Organes de compensation :
- éléments constitutifs des contrepoids ;
- éléments constitutifs des organes de compensation.
Dispositifs de sécurité :
- parachute cabine et limiteur de vitesse pour ascenseurs électriques et hydrauliques ;
- parachute contrepoids ;
- dispositif sopposant à la vitesse excessive de la cabine en montée ;
- dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance ;
- butée ou limiteur cabine ;
- dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente ;
- organe de liaison ;
- hors-course en manuvre normale ;
- limiteur de course inspection ;
- dispositif sopposant à la dérive pour ascenseurs hydrauliques.
Locaux de machine :
- interrupteur force motrice ;
- interrupteur darrêt local des poulies ;
- mécanismes ;
- manuvre de secours manuelle ;
- manuvre électrique de rappel ;
- précision darrêt de la cabine.
Electricité :
- interconnexion des masses métalliques ;
- protection contre les contacts directs ;
- protection des circuits électriques, disjoncteurs et circuits de terre.
ANNEXE II
EXIGENCES À SATISFAIRE PAR LORGANISME CERTIFICATEUR
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.2)
Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des personnes certifiées ou candidates.
2. Exigences concernant les évaluateurs
(NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2)
Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à larticle 1er du présent arrêté.
3. Modalités doctroi et de retrait de la certification
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2)
Lévaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par lorganisme de certification, doivent permettre dévaluer notamment que la personne satisfait les exigences des alinéas 4, 5 et 6 de larticle 1er du présent arrêté.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3)
La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un délai maximum de 3 mois après la fin de son évaluation.
3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3.3)
La validité dune certification ne peut excéder 5 ans.
4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.4)
Les opérations de surveillance sont menées par lorganisme de certification entre la 2e et 3e année de validité de la certification.
La personne certifiée doit :
- démontrer quelle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine concerné ;
- démontrer quelle exerce réellement lactivité pour laquelle elle a obtenu la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ;
- produire la totalité des réclamations formulées relativement à lactivité pour lexercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.
Lorganisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
La cessation dactivité dans le secteur concerné est un critère de retrait.
5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5)
A lissue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement de la certification octroyée.
Lévaluation de re-certification doit comprendre lensemble des éléments de lopération de surveillance visée au point 4 ainsi quune observation de la personne certifiée en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par lorganisme de certification, doivent permettre dévaluer notamment que la personne satisfait les exigences des alinéas 5 et 6 de larticle 1er du présent arrêté.