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Texte non paru au Journal
officiel
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DE LÉQUIPEMENT, DU TOURISME
ET DE LA MER
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Direction des études économiques
et de lévaluation environnementale
Circulaire UHC/PS1 no 2005-57 du 15 septembre 2005
relative aux nouvelles dispositions prévues par le décret no 2004-310
du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant
le code de lurbanisme
NOR : EQUU0510271C
Texte source : décret no 2004-310
du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant
le code de lurbanisme.
Texte abrogé : circulaire no 89-56 du 10 octobre 1989.
Textes modifiés : articles R. 146-1 et 146-2 du code
de lurbanisme.
Mots clés : littoral, espaces remarquables.
Publication : Bulletin officiel.
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de
la mer, la ministre de lécologie et du développement durable
à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de léquipement [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales
de léquipement [pour attribution]) ; centre détudes
techniques de léquipement ; direction des affaires financières
et de ladministration centrale ; direction générale
de lurbanisme, de lhabitat et de la construction ; conseil
général des ponts et chaussées (pour information).
La loi no 86-2 du 3 janvier 1986,
dite loi littoral, protège les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. Elle vise en particulier les espaces et milieux naturels à
préserver en fonction de lintérêt écologique
quils présentent.
Larticle L. 146-6 du code de lurbanisme
prévoit toutefois que des aménagements légers peuvent être
implantés dans ces espaces : « lorsquils sont nécessaires
à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique
ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ».
Larticle L. 146-6 renvoie à un décret
le soin de définir à la fois la nature et les modalités
de réalisation de ces aménagements. Les dispositions contenues
dans larticle R. 146-2 du code de lurbanisme ont été
modifiées par le décret du 29 mars 2004. Ce décret
a principalement pour objet de :
- concilier la protection des espaces
remarquables et le maintien des activités économiques traditionnelles,
qui sont étroitement liées aux caractères des lieux et
qui ont contribué à les façonner ;
- répondre à la demande
sociale de plus grande ouverture au public des espaces remarquables, en rendant
notamment possible laménagement de voies piétonnières,
cyclables et équestres.
La présente circulaire a pour objet de préciser
les modalités dapplication de ce décret.
I. - LES CONDITIONS QUI SAPPLIQUENT DE FAÇON
GÉNÉRALE À TOUT AMÉNAGEMENT AUTORISÉ DANS
LES ESPACES REMARQUABLES
Les aménagements doivent être légers,
même quand aucune condition de seuil nest posée. La présente
circulaire précise, pour chaque catégorie daménagement,
comment doit être interprétée la notion d« aménagement
léger ». Dun point de vue général, le
caractère léger sappréciera au regard de la hauteur,
du volume, du rapport hauteur/emprise au sol, de la taille de la construction,
notamment au regard des dimensions du site. En particulier, laménagement
devra conserver des proportions raisonnables et on appréciera son incidence
sur lenvironnement.
La localisation comme laspect des aménagements
ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre
leur qualité architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte
à la préservation des milieux.
Dans les espaces naturels, les aménagements doivent
être conçus de manière à permettre un retour du site
à létat naturel. Cette condition de réversibilité
de laménagement sapplique à lensemble des aménagements
prévus, à lexception des travaux relatifs à la réfection
de bâtiments existants, à lextension limitée des bâtiments
nécessaires à lexercice dactivités économiques
et aux aménagements nécessaires à la gestion et remise
en état déléments du patrimoine bâti.
Les aménagements doivent, selon les cas, être
nécessaires à la gestion ou à louverture au public,
à la maîtrise de la fréquentation automobile ou à
lexercice des activités économiques notamment celles traditionnellement
implantées et contribuant à la mise en valeur du site (conchyliculture,
saliculture, élevage dovins dans les prés salés).
II. - LES AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
a) Aménagements nécessaires à laccueil
du public
Les espaces remarquables peuvent être
ouverts au public. En labsence déquipements liés à
laccueil du public, une fréquentation inorganisée peut entraîner
une dégradation du lieu. Cest pourquoi larticle R. 146-2
modifié permet dautoriser sous conditions les équipements
suivants :
a.1. Les chemins piétonniers,
les cheminements cyclables et les sentes équestres à condition
quils ne soient ni cimentés ni bitumés ;
a.2. Les objets mobiliers destinés
à laccueil ou à linformation du public tel que bancs,
poubelles, panneaux dinformation et de signalisation ;
a.3. Les postes dobservation
de la faune ;
a.4. Les équipements démontables
liés à lhygiène et à la sécurité,
tels que sanitaires et postes de secours.
Ces équipements doivent :
- être démontables. Cette
obligation ne signifie pas que ces équipements devront être démontés
tous les ans. Les sanitaires et les postes de secours pourront, par exemple,
être maintenus sur les sites dune année sur lautre,
à condition que cela nentraîne pas de rajouts successifs
pouvant conduire à un « durcissement » de léquipement.
Par ailleurs, la notion de « retour à létat naturel
du site » implique que les éventuelles fondations puissent,
si nécessaire, disparaître de manière que le site puisse
retrouver son aspect antérieur à la construction dun point
de vue paysager ;
- justifier que leur implantation est
indispensable en raison de limportance de la fréquentation du public.
Il conviendra donc de vérifier que léquipement ne peut être
implanté hors de lespace remarquable, ou simplement à proximité.
a.5. Les aires de stationnement indispensables
à la maîtrise de la fréquentation automobile.
De nombreux problèmes sont posés en espaces
remarquables par le stationnement anarchique et sauvage, très destructeur
sur des milieux fragiles. Afin de résorber ce phénomène,
et pour les espaces confrontés à un réel problème
de stationnement sauvage, le décret autorise les aires de stationnement
de manière très encadrée. Ainsi, ces aires pourront être
autorisées si :
- elles sont indispensables à
la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention
de la dégradation des espaces et nentraînent pas daccroissement
des capacités de stationnement ;
- aucune autre implantation nest
possible. Il convient de démontrer quune implantation en dehors
de lespace remarquable naurait pas deffet dissuasif sur le
stationnement sauvage ;
- elles ne sont ni cimentées
ni bitumées ;
- elles font lobjet dun
aménagement paysager, de telle sorte que le stationnement naltère
pas le caractère remarquable de lespace.
Préalablement à leur autorisation, toutes
les aires de stationnement situées dans les espaces remarquables sont
soumises à enquête publique, sans condition de seuil.
b. Réfection de bâtiments existants et extension
limitée des bâtiments et installations nécessaires à
lexercice dactivités économiques
b.1. La réfection des bâtiments
existants à lidentique est toujours possible. Même en labsence
de toute mention les autorisant, les travaux ayant pour seul objet la conservation
de bâtiments existants ne peuvent être interdits car cela serait
contraire au droit de propriété.
Sous réserve dune desserte par les voies
et réseaux, la restauration dun bâtiment dont il reste lessentiel
des murs porteurs, et qui présente un intérêt architectural
et patrimonial, peut être autorisée.
Larticle L. 111-3 sapplique dans les
espaces remarquables, sauf disposition contraire du document durbanisme.
b.2. Lextension limitée
de bâtiments existants :
Des extensions limitées des bâtiments et
installations peuvent être autorisées, si elles sont nécessaires
à lexercice dactivités économiques, dès
lors que celles-ci restent compatibles avec la gestion des espaces remarquables,
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant,
leur ouverture au public.
Sagissant dun espace remarquable, la notion
dextension limitée doit sentendre de façon stricte.
Sauf cas très particulier, ces extensions ne devraient pas excéder
le seuil de 50 mètres carrés de surface de plancher retenu par
le décret pour les constructions neuves à usage agricole, pastoral
ou forestier et ne permettre quune extension de lordre de 10 à
20 % maximum de la surface initiale du bâtiment. Lextension,
y compris lorsquelle se réalise en plusieurs tranches, devra être
calculée par rapport à la surface dorigine.
b.3. En ce qui concerne les terrains
de camping situés en espaces remarquables préexistants à
lentrée en vigueur de la loi littoral, ne seront autorisés
que les travaux dentretien ou de réfection (sanitaires par exemple).
Lextension limitée ne peut être autorisée
que si elle est nécessaire à lexercice dactivités
économiques existantes implantées légalement.
c) Création dinstallations ou de bâtiments nouveaux
Larticle R. 146-2 d) distingue
deux situations suivant la nature de lactivité économique
exercée :
c.1. Les aménagements nécessaires
à lexercice des activités agricoles, pastorales et forestières
pour lesquels est défini un seuil maximal de 50 mètres carrés
de surface de plancher hors uvre brute. Dans la mesure du possible, il
est souhaitable de réaliser ces aménagements contribuant à
lexercice dactivités non liées à la proximité
immédiate de leau, en dehors des espaces remarquables.
c.2. Les constructions et aménagements
exigeant la proximité immédiate de leau et liés aux
activités traditionnellement implantées dans les zones de pêche,
de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et délevage
dovins de prés salés. Le développement de ces activités
peut justifier des aménagements sans condition de seuil, sous réserve
que :
- la localisation de ces aménagements
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- les locaux liés à ces
activités respectent les réglementations sanitaires en vigueur ;
- dans le cas particulier des élevages
dovins de prés salés, lexigence de proximité
immédiate de leau doit être appréciée au regard
des modes actuels de production.
Le décret ne définit aucun seuil de surface
pour cette seconde catégorie. Vous apprécierez le caractère
léger au regard de :
- la hauteur, le volume, le rapport
hauteur/emprise au sol... ;
- la taille de la construction qui
devra conserver des proportions raisonnables par rapport au site ;
- le choix des matériaux et
des couleurs, qui, dans le cas darchitecture non traditionnelle, devra
permettre à ces constructions de sinsérer dans le site.
Seront privilégiés par exemple les matériaux mats qui absorbent
la lumière et les couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage.
Les constructions « en dur »,
de type calorges, bergeries dovins de prés salés... pourront
être considérées comme des aménagements légers
si elles sont traditionnellement implantées dans la région et
font lobjet dune parfaite intégration dans le site tant du
point de vue paysager quarchitectural. Des matériaux naturels,
dans lesprit de ceux traditionnellement utilisés (bois, pierre,
murs en pisé...), devront alors être utilisés pour lenveloppe
extérieure de la construction (murs et toiture).
Vous accorderez la même importance aux critères
liés à la nature et la qualité des matériaux utilisés,
linsertion dans le site, lharmonie avec les constructions existantes,
la superficie de la construction par rapport au site..., quau critère
de surface de la construction.
Il faut noter que dans lun et lautre cas
visés par le d, les aménagements autorisés ne peuvent
concerner la création dhébergement, quil soit touristique
ou individuel.
Sur ce point essentiel précisant les nouvelles
prescriptions du décret, il convient de souligner que labsence
de seuil à lexception des 50 mètres carrés ne
permet en aucun cas dautoriser des équipements qui ne seraient
pas compatibles avec le caractère « léger »
quexige expressément larticle L. 146-6. La jurisprudence
considère à cet égard que les dispositions réglementaires
ne font pas obstacle au contrôle par le juge du respect de larticle
L. 146-6 et, en particulier, du caractère léger des aménagements
dans le cadre du contrôle de lerreur manifeste dappréciation.
d) Gestion et remise en état
déléments de patrimoine bâti
Larticle R. 146-2 modifié prévoit au e la possibilité de réaliser les aménagements nécessaires à la remise en état déléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre du code du patrimoine (loi du 31 décembre 1913 codifiée) ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de lenvironnement. Ainsi la réhabilitation déléments de patrimoine bâti bénéficiant de protections réglementaires (phares, forts Vauban, tours génoises...) ou déléments de petit patrimoine bâti, rural ou maritime, identitaire de ces espaces littoraux (stèles, chapelles, cimetières marins, cabanes de douaniers...) peut désormais être réalisée dans les espaces remarquables du littoral, dans le cadre des procédures de contrôle qualitatif prévues par ces législations.
III. - DOCUMENTS DURBANISME
ET AUTORISATIONS
a) Rôle des documents durbanisme
Larticle 1er
du décret codifié à larticle R. 146-1 indique
que « Lorsquils identifient des espaces ou milieux relevant
du présent article, les documents durbanisme précisent,
le cas échéant, la nature des activités et catégories
déquipements nécessaires à leur gestion ou à
leur mise en valeur notamment économique. »
Le plan local durbanisme, peut, à larticle 2
du règlement, préciser que les aménagements et constructions
nécessaires à ces activités ou équipements sont
autorisés à condition de conserver un caractère daménagement
léger.
Le schéma de cohérence territoriale (ou
une directive territoriale daménagement) peut identifier un espace
remarquable ayant été façonné par une activité
(lagriculture en particulier) ou entretenu par un gestionnaire décosystème
(la conchyliculture par exemple), où il conviendra que les plans locaux
durbanisme ninterdisent pas lexercice de cette activité.
b) Linstruction des dossiers relatifs
aux demandes
doccupation du sol dans les espaces remarquables
Les aménagements légers
définis à larticle R. 146-2 relèvent dune
procédure dautorisation soit au titre du permis de construire,
soit au titre de la déclaration de travaux, soit au titre de la procédure
dinstallations et de travaux divers, dont le décret élargit
le champ dapplication. Cest au moment de la délivrance de
lautorisation, quil conviendra de vérifier que les conditions
définies par larticle R. 146-2 sont bien respectées.
b.1. La composition du dossier de
permis de construire ou de déclaration de travaux pour les constructions
prévues au d) de larticle R. 146-2.
Lorsque laménagement relève du permis
de construire ou de la déclaration de travaux et concerne un projet de
construction visé au d de larticle R. 146-2, le dossier
du permis de construire ou de la déclaration de travaux doit comporter
une notice précisant lactivité économique qui doit
être exercée dans le bâtiment et justifier, sil y a
lieu, que cette activité répond aux critères définis
par cet article.
Les autorités chargées de délivrer
le permis de construire ou la déclaration de travaux devront donc vérifier
très précisément que la destination du bâtiment répond
aux critères définis par le dde larticle R. 146-2
et vérifier notamment pour les activités mentionnées au
deuxième tiret que lactivité envisagée est bien une
activité traditionnelle au regard de celles exercées dans lespace
considéré.
b.2. Le cas particulier des installations
et travaux divers.
b.2.1. Le champ dapplication
de la procédure des installations et travaux divers.
Larticle R. 442-2 étend le champ dapplication
de la procédure des installations et travaux divers aux aménagements
mentionnés aux a, b, c et d de larticle R. 146-2
dès lors que ces aménagements sont situés dans des espaces
remarquables identifiés par le document durbanisme. La seule exception
concerne donc les aménagements visés au e cest-à-dire
les aménagements nécessaires à la gestion du patrimoine
bâti.
Cette autorisation nest applicable que dans les
communes dotées dun POS ou dun PLU opposable, ainsi que dans
les communes figurant sur une liste dressée par arrêté du
préfet, pris sur proposition du responsable du service de lÉtat
dans le département chargé de lurbanisme, et après
avis du maire des communes intéressées. Vous veillerez donc à
dresser la liste des communes non couvertes par un plan local durbanisme,
comprenant des espaces remarquables.
b.2.2. La composition du dossier.
Pour les installations ou travaux projetés ouverts
au public : le dossier de demande dinstallations et travaux divers
comprend une notice particulière sur les mesures à mettre en place
afin de permettre laccessibilité à tous.
Le décret étend ainsi aux installations
et travaux divers, le régime prévu par larticle L. 421-3
III relatif aux permis de construire des établissements recevant du public.
Pour les aires de stationnement incluses dans un espace
remarquable : le dossier comporte en outre une notice exposant létat
actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons
pour lesquelles laire de stationnement ne peut pas être implantée
en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation
automobile dans le site, assurer linsertion paysagère de laire
et la protection des milieux.
Cette notice permet à lautorité
compétente pour délivrer lautorisation dinstallations
et travaux divers de vérifier que laire de stationnement ne peut
pas être implantée dans un autre lieu.
c) Les prescriptions paysagères
Larticle R. 442-6 précise
que lautorisation délivrée au titre des installations et
travaux divers peut comporter des prescriptions de nature à assurer une
meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.
Il convient davoir la même exigence pour
la délivrance du permis de construire. Dans le souci de préserver
le site et dinsérer au mieux laménagement dans celui-ci,
les prescriptions pourront porter par exemple sur les couleurs, les proportions
ou laspect des matériaux.
Lorsque le projet se situe dans un site classé,
le passage en commission départementale des sites, perspectives et paysages
est obligatoire et il peut être proposé par le préfet lorsque
celui-ci est en site inscrit.
Dans le cadre de linstruction des dossiers relatifs
à des aménagements dans les espaces remarquables, les services
de lEtat concernés (DDE), pourront sappuyer utilement sur
lexpérience de certains établissements, tels que le Conservatoire
du littoral et des rivages lacustres, ou de certains parcs nationaux ou régionaux.
En tout état de cause, ils feront systématiquement
appel le plus en amont possible au concours de larchitecte-conseil et/ou
du paysagiste-conseil du département pour les assister.
Vous voudrez bien adresser la présente circulaire
à lensemble des services concernés, et nous rendre compte
des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans
la mise en uvre de ces nouvelles dispositions.
| Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
| Le directeur des études économiques et de lévaluation environnementale, G. Sainteny |