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Texte non paru au Journal
officiel
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Circulaire UHC/IUH1 no 2005-4 du 17 décembre 2004
relative à la réalisation des aires daccueil et de grands
passages destinées aux gens du voyage
NOR : SOCU0510250C
Textes sources : loi no 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, article 201.
Textes modifiés : loi no 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage,
articles 2 et 3.
Le ministre délégué au logement et à la ville
à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(pour attribution) ; direction départementale de léquipement,
direction régionale de léquipement (pour attribution) ;
centre détudes techniques de léquipement (pour information) ;
centres interrégionaux de formation professionnelle (pour information) ;
direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de
la construction (pour attribution) ; secrétaire général
du Gouvernement (pour information) ; direction du personnel et des services,
conseil général des ponts et chaussées (pour information).
La loi du 5 juillet 2000 relative à
laccueil et à lhabitat des gens du voyage avait pour objectif
de mettre en place, dans un délai court, à savoir deux ans à
compter de la publication du schéma départemental, un dispositif
daccueil suffisant pour répondre aux besoins des gens du voyage
sur lensemble du territoire. La fixation de ce délai répondait
au souci déquilibrer très vite les capacités daccueil
au niveau national et dalléger les tensions sur les aires existantes.
Or, le bilan de la réalisation des aires au 31 décembre 2003
montre que les objectifs de création des aires prévus par les
schémas départementaux sont loin dêtre atteints. Si
des dynamiques se sont enclenchées au plan communal et intercommunal
dans de nombreux départements, les communes ou les établissements
de coopération intercommunale (EPCI) rencontrent des difficultés
réelles pour réaliser les aires dans le délai imparti par
la loi, difficultés liées notamment à la mobilisation des
terrains, à la révision des documents durbanisme ou à
la recherche de cofinancement.
Cest dans ce contexte que la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales modifie, dans
son article 201, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000
concernant les délais prévus pour la réalisation des aires.
1. Cet article prévoit une prorogation
de deux ans du délai initial prévu par larticle 2 de
la loi du 5 juillet 2000 pour la réalisation des aires inscrites
au schéma départemental. Jattire votre attention sur le
fait que cette prorogation nest pas automatique, lintention du législateur
nétant pas détendre les délais de manière
excessive mais de permettre aux communes ou aux EPCI qui rencontrent des difficultés
objectives de mener à terme leurs opérations.
Cette prorogation est soumise à trois conditions
alternatives :
– soit la production dune délibération
ou dune lettre dintention précisant la localisation de lopération
de réalisation ou de réhabilitation dune aire daccueil ;
– soit lacquisition du terrain
ou le lancement dune procédure dacquisition du terrain sur
lequel les aménagements sont prévus ;
– soit la réalisation dune
étude préalable.
Ces trois conditions traduisent la volonté du
législateur, à savoir que, pour bénéficier de cette
prorogation, les communes ou EPCI doivent a minima avoir trouvé
le terrain adéquat permettant la réalisation effective de laire.
Dans cet esprit, le terrain proposé par la commune
ou lEPCI doit répondre aux préconisations de la circulaire
du 5 juillet 2001 en matière de localisation.
Dans le même esprit, létude préalable
évoquée dans larticle 201 doit être interprétée
comme létude de faisabilité dune aire et non comme
une étude générale ou de prospection foncière. Cette
étude de faisabilité peut être un préalable à
la délibération de la collectivité, lorsquun terrain
adéquat a bien été identifié mais nécessite
que certains points particuliers soient approfondis (comme des problèmes
daccès routier, de dépollution de sol).
Dans tous les cas, la prorogation de deux ans ne devra
donc être accordée que si lEtat considère que le terrain
proposé convient au regard notamment des préconisations de la
circulaire précitée et des règles éventuelles figurant
aux schémas départementaux.
Pendant les deux ans de la prorogation, les communes
ou EPCI continuent de bénéficier de la subvention dinvestissement
de lEtat à hauteur de 70 % des dépenses engagées
dans la limite des plafonds fixés par le décret du 25 juin 2001
relatif au financement des aires daccueil.
2. Larticle 201 prévoit
la prorogation de deux ans dun autre délai, à savoir le
délai pour lexécution de la décision attributive
de subvention prévu à larticle 11 du décret
du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de lEtat
pour des projets dinvestissement. Cet article dispose que si, à
lexpiration du délai de deux ans à compter de la notification
de la subvention, lopération au titre de laquelle la subvention
a été accordée na pas commencé, la décision
de subvention devient caduque.
Jattire votre attention sur le fait que les prorogations
des deux délais évoqués dans larticle 201 ne
sont pas cumulatives et que le délai dexécution de la subvention
na vocation à être prorogée que pour les seules décisions
attributives notifiées avant la date de publication de la loi du 13 août 2004,
soit avant le 17 août 2004.
Je vous signale à ce titre que le seul dépôt
du dossier de subvention nest pas une condition suffisante pour considérer
quune commune a satisfait à ses obligations dans le délai
fixé à larticle 2 de la loi du 5 juillet 2000.
En effet, à lexpiration de ce délai, les procédures
dattribution de marché doivent être au minimum engagées.
Le dossier de demande de subvention doit donc être déposé
bien en amont de la date dexpiration du délai.
Vous voudrez bien minformer, sous le timbre DGUHC/IUH,
des difficultés dapplication de cette circulaire.
| Le directeur de cabinet, A. Lecomte |