Journal officiel du 10 novembre 2006 1363
Décret no 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs dhabitation et modifiant le code de la construction et de lhabitation et le code de la santé publique
NOR : SOCU0612037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment ses articles L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 ;
Vu le code de lenvironnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-25 à L. 1331-31 ;
Vu le code de lurbanisme ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu lordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux, notamment son article 14 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de lhabitation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre unique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 511-1. - Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à larticle L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai quil fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
« Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsquil a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
« Art. R. 511-2. - Avant dordonner la réparation ou la démolition dun immeuble menaçant ruine en application de larticle L. 511-2, le maire sollicite lavis de larchitecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
« 1o Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de larticle L. 621-25 du code du patrimoine ;
« 2o Soit situé dans le champ de visibilité dun immeuble classé ou inscrit au sens de larticle L. 621-2 du même code ;
« 3o Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
« 4o Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de lenvironnement.
« Lavis est réputé émis en labsence de réponse dans le délai de quinze jours.
« Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à larticle L. 511-3, il en informe larchitecte des Bâtiments de France en même temps quil adresse lavertissement au propriétaire.
« Art. R. 511-3. - Larrêté de péril pris en application de larticle L. 511-2 est assorti dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à un mois.
« Art. R. 511-4. - Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de linterdiction dhabiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par larticle L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi quau gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel dhabitation.
« Art. R. 511-5. - La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de lexécution doffice des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de lensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de louvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître douvrage public et, le cas échéant, la rémunération de lexpert nommé par le juge administratif.
« Section 2
« Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
« Art. R. 511-6. - Lorsque des désordres affectant les seules parties communes dun immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à larticle L. 511-2, linformation prévue par larticle R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
« Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, dun délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu linformation faite par le maire.
« Art. R. 511-7. - Lorsque larrêté de péril concerne les parties communes dun immeuble en copropriété et na pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de larticle L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
« Art. R. 511-8. - Lorsque linexécution de larrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
« Sont réputés défaillants au sens de lalinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, nont pas répondu ou nont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
« Art. R. 511-9. - La commune dispose dun délai dun mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi quaux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
« Art. R. 511-10. - Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance quelle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle sest substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsquun lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait lobjet dune mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
« Section 3
« Autres dispositions
« Art. R. 511-11. - Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
« Art. R. 511-12. - Les modalités dapplication des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - Au chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de lhabitation (partie réglementaire), les articles R. 129-2 et R. 129-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 129-2. - Lorsque létat des équipements communs dun immeuble collectif à usage principal dhabitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à larticle L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai quil fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
« Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque quil a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
« Art. R. 129-3. - Larrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par larticle L. 129-1 est assorti dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à un mois.
« Art. R. 129-4. - La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de lexécution doffice des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de lensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de louvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître douvrage public et, le cas échéant, la rémunération de lexpert nommé par le juge administratif.
« Section 2
« Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
« Art. R. 129-5. - Lorsque les équipements communs dun immeuble collectif à usage principal dhabitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à larticle L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, linformation prévue par larticle R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
« Le syndic dispose alors pour présenter des observations dun délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu linformation faite par le maire.
« Art. R. 129-6. - Lorsque larrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement déquipements communs na pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par larticle L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
« Art. R. 129-7. - Lorsque linexécution de larrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement déquipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
« Sont réputés défaillants au sens de lalinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, nont pas répondu ou nont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
« Art. R. 129-8. - La commune dispose dun délai dun mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi quaux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
« Art. R. 129-9. - Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance quelle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle sest substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsquun lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait lobjet dune mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
« Section 3
« Autres dispositions
« Art. R. 129-10. - Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.
« Art. R. 129-11. - Les modalités dapplication des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »
Art. 3. - Sont insérées à la section unique du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique (dispositions réglementaires) les dispositions suivantes :
« Art. R. 1331-4. - Avant dordonner la réparation ou la démolition dun immeuble insalubre en application de larticle L. 1331-28, le préfet sollicite lavis de larchitecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
« 1o Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de larticle L. 621-25 du code du patrimoine ;
« 2o Soit situé dans le champ de visibilité dun immeuble classé ou inscrit au sens de larticle L. 621-2 du même code ;
« 3o Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
« 4o Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de lenvironnement.
« Lavis est réputé émis en labsence de réponse dans le délai de quinze jours.
« Art. R. 1331-5. - Lorsque les mesures prescrites en application du II de larticle L. 1331-28 concernent des parties communes dun immeuble en copropriété et nont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de larticle L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
« Art. R. 1331-6. - Lorsque linexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe lauteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
« Sont réputés défaillants au sens de lalinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, nont pas répondu ou nont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
« Art. R. 1331-7. - La commune dispose dun délai dun mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi quaux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
« Art. R. 1331-8. - Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance quelle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle sest substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsquun lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait lobjet dune mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
« Art. R. 1331-9. - La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de lexécution doffice des mesures prescrites en application de larticle L. 1331-28 comprend le coût de lensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de louvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître douvrage public.
« Art. R. 1331-10. - Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.
« Art. R. 1331-11. - Les modalités dapplication des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »
Art. 4. - Sont insérées au titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire), après larticle R. 555-1, les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Le référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal dhabitation
« Art. R. 556-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de larticle L. 129-3 du code de la construction et de lhabitation ou de larticle L. 511-3 du même code, dune demande tendant à la désignation dun expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à larticle R. 532-1. »
Art. 5. - A larticle R. 1331-2 du code de la santé publique, la référence à larticle L. 1331-23 est remplacée par une référence à larticle L. 1331-25.
Art. 6. - Sont abrogés :
1o Les articles R. 430-26 et R. 430-27 du code de lurbanisme ;
2o Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) et larticle R. 775-1.
Art. 7. - Lorsquun arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et quil na pas été soumis, en application du troisième alinéa de larticle L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande dhomologation a fait lobjet dun non-lieu, le maire, sil constate que le péril na pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par larrêté dans un délai quil fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsquil a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
A lissue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour lexécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive dhabiter ou dutiliser les lieux.
Art. 8. - Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2006.
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Dominique de Villepin |
Par le Premier ministre :
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Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément |
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Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |