Journal officiel du 13 mai 2006  549



Arrêté du 27 mars 2006 modifiant l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements

NOR :  EQUS0600806A

    Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
    Vu la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
    Vu la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
    Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
    Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par les directives 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 et 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
    Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
    Vu la directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant la directive 97/24/CE et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
    Vu la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 modifiant les directives 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
    Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24 ;
    Vu le décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l’article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d’un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
    Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules ;
    Vu l’arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements ;
    Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  A compter du 18 mai 2006, dans les articles de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé, les mots : « modifiée par la directive 2003/77/CE » sont remplacés par les mots : « modifiée par la directive 2005/30/CE ».
    Art.  2.  -  Les lignes 2, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22 et 24 du tableau des règles applicables de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé sont remplacées par les lignes ci-après, qui intègrent les modifications apportées par les directives 2005/30/CE et 2006/27/CE susvisées applicables aux seuls nouveaux types de véhicules en regard des directives :
    

2. Mesures contre la manipulation. 97/24/CE Chapitre 7
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003  
4. Vitesse maximale par construction 95/1/CE
modifiée par 2002/41/CE
modifiée par 2006/27/CE
1er juillet 1996
1er avril 2004
1er juillet 2007
1er mai 1999  
7. Mesures contre la pollution atmosphérique. 97/24/CE (1) Chapitre 5 17 juin 1999 17 juin 2003 (7)  
  97/24/CE modifiée par 2003/77/CE (chap. 5, annexe II, point 2.2.1.5 ligne A) 1er avril 2003 (8) 1er juillet 2004 (8)  
  97/24/CE modifiée par 2003/77/CE (chap. 5, annexe II, point 2.2.1.5 ligne B) 1er janvier 2006 1er janvier 2007 (9)  
  modifiée par 2005/30/CE 18 mai 2006    
  modifiée par 2006/27/CE 1er juillet 2007    
8. Pneumatiques. 97/24/CE Chapitre 1er
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003 30, 54, 64,
75/ECE/ONU
9. Freinage. 93/14/CEE
modifiée par 2006/27/CE
1er janvier 1996
1er juillet 2007
1er mai 1999 78/ECE/ONU
15. Niveau sonore et dispositif d’échappement. 97/24/CE Chapitre 9
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003  
16. Rétroviseurs. 97/24/CE Chapitre 3
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003 81/ECE/ONU
17. Saillies extérieures. 97/24/CE (4) Chapitre 4
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003  
20. Vitrages, essuie-glace, dispositifs de dégivrage et désembuage. 97/24/CE (1) Chapitre 12
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003  
22. Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité. 97/24/CE (2) Chapitre 11
modifiée par 2006/27/CE
17 juin 1999
1er juillet 2007
17 juin 2003 16/ECE/ONU
24. Inscriptions réglementaires. 93/34/CEE
modifiée par 1999/25/CE
modifiée par 2006/27/CE
1er janvier 1996 (5)
1er juillet 2000
1er juillet 2007
1er mai 1999  

    Art.  3.  -  La liste des entités techniques indiquées à l’annexe I, paragraphe 3, de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé est complétée par :
    « -  convertisseurs catalytiques de remplacement (**).
    (**)  Applicable à partir du 18 mai 2006. »
    
    Art.  4.  -  L’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé est complété par :
    « -  désigne l’organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code national d’identification du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l’immatriculation nationale des véhicules. »
    Art.  5.  -  L’article 12 bis suivant est ajouté à l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé :
    « Art. 12 bis.  -  La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des véhicules à moteur à deux ou trois roues concernés.
    Lors de cette vérification, un code national d’identification du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d’être disponibles en vue de l’immatriculation.
    Les opérations de vérification, d’attribution du code national d’identification du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l’immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l’organisme technique central désigné à l’article 6 du présent arrêté. »
    Art.  6.  -  Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R.  Heitz