Texte non paru au Journal officiel 596
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE, DE LÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire du 21 avril 2008 relative aux principes généraux dorganisation des mises en concurrence en matière détudes daménagement, durbanisme et de déplacement
NOR : DEVU0812780C
Le ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire,
Le développement dun urbanisme de projet, la recherche dune meilleure cohérence des politiques publiques sur un territoire, la montée en puissance des préoccupations liées à la recherche dun développement et dun aménagement durables, se traduisent par un développement continu et nécessaire des études durbanisme et daménagement.
Le nombre important des documents durbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), élaborés ces dernières années ou en cours délaboration en est une illustration. La connaissance fine des territoires représente un véritable enjeu pour une intervention ciblée des services de lEtat.
La qualité des études dans le domaine de lurbanisme et de laménagement conditionne la qualité et la durabilité des aménagements. Linvestissement intellectuel effectué en amont au travers dune étude de qualité permet de mieux cerner lensemble des enjeux dun territoire dintervention. En anticipant sur certaines difficultés/problèmes, il est un gage déconomie globale du projet. A linverse, une économie en matière détude se traduit souvent par des surcoûts et des retards dans la réalisation des projets.
La qualité des études suppose lexistence, au côté des décideurs, dun réseau professionnel diversifié dans ses modes dexercice, structuré et économiquement viable.
Cela implique une juste rémunération des études, à hauteur de la réalité du travail nécessaire et des exigences de qualité attendues des prestataires.
A cet égard, il convient notamment déviter une dispersion des moyens publics dans des procédures de consultation inappropriées et coûteuses pour les maîtres douvrage comme pour les professionnels.
Cest dans cet esprit de responsabilisation de lacheteur public que le code des marchés publics a été modifié en 2004 de façon importante en réaffirmant les principes de lachat public que sont légalité daccès à la commande, légalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, tout en laissant une grande liberté à lacheteur public pour les mettre en uvre. Une première circulaire (no UHC/MA10 no 2000-37 – EQUU0010081C), modifiée en date du 18 août 2004 expliquait et clarifiait lensemble de ces modifications, au travers dun guide qui était jointe à la circulaire.
La présente circulaire, à laquelle est jointe une nouvelle version du guide en conformité avec le nouveau code des marchés publics, a pour ambition de réaffirmer ces principes tout en les actualisant.
Je souhaite que les DDE en assurent une large diffusion auprès des maîtres douvrages publics, suivant les modalités quelles jugeront les mieux appropriées, notamment dans le cadre des missions de conseils et dassistance quelles jouent auprès des collectivités locales.
Par ailleurs, il convient de structurer et de donner une meilleure visibilité au marché des études durbanisme. Plus linformation sur les compétences mobilisables et sur la réalité économique du coût des prestations est développée et fiable et plus les collectivités ont de chances daccéder à une offre pertinente et économiquement avantageuse.
Il est de la responsabilité des services déconcentrés du ministère de léquipement, et tout particulièrement des DRE de contribuer à développer la connaissance du marché local, dont léchelle est en général régionale. Il convient de réaliser ce travail en lien avec les différents acteurs professionnels, en sadossant le cas échéant à des dispositifs existants de concertation, dobservation et danimation professionnelle comme les cellules économiques régionales.
Je compte sur votre implication pour apporter lassistance et les conseils nécessaires aux maîtres douvrage et pour favoriser la construction de réponses adaptées et de qualité par les professionnels.
|
Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, E. Crepon |
Guide relatif aux principes généraux et modalités dorganisation des mises en concurrence en matière détudes daménagement, durbanisme et de déplacements
Le présent guide vise à donner des recommandations pour organiser des consultations efficaces dans les domaines cités en objet, à lexclusion des études de maîtrise duvre douvrages (bâtiments ou infrastructures) et des repères méthodologiques et déontologiques pour lorganisation des consultations, en labsence de formalisme imposé en deçà des seuils européens, concernant la plupart des commandes détudes.
Lefficacité et le succès de toute prestation détude supposent, de la part du maître douvrage, en amont de la passation de commande, de bien définir ses besoins, de préciser les rôles des différents acteurs au sein de la maîtrise douvrage, et de choisir le meilleur prestataire dans le respect des règles de transparence, dégalité et defficacité.
Pour ce faire, le présent guide développera successivement 7 étapes clés, en épousant lordre dune démarche de commande publique détude :
I. - Structurer et rendre explicite lorganisation de la maîtrise douvrage ;
II. - Définir une commande claire, complète et préciser les compétences nécessaires ;
III. - Choisir, dans le cadre de la réglementation de la commande publique, un mode de consultation adapté au problème posé, au budget disponible, et aux frais à engager par les candidats ;
IV. - Mettre au point un règlement de consultation clair et facilitant le choix ;
V. - Garantir légalité de traitement des candidats ;
VI. - Investir un temps suffisant dans le choix des candidats, lorganisation de la négociation et lanalyse des offres afin dêtre en mesure de faire le meilleur choix ;
VII. - Assurer une réelle information des candidats non retenus.
I. - STRUCTURER ET RENDRE EXPLICITE
LORGANISATION DE LA MAÎTRISE DOUVRAGE
La phase de réflexion préalable commence par la clarification de lorganisation de la maîtrise douvrage.
Il importe que la maîtrise douvrage organise très en amont les formes de pilotage des études et les modalités du suivi ultérieur des prestations, aussi bien dans lintérêt de la préparation de la commande que pour faciliter ensuite les prises de décision.
Cette clarification permet également aux prestataires amenés à élaborer une proposition détude et à celui (ceux) qui sera (seront) retenu(s) de situer le contexte de cette prestation dans le système, parfois complexe, dorganisation des donneurs dordres.
Sagissant particulièrement dopérations faisant intervenir de multiples interlocuteurs, il est souhaitable que puissent être décrites les différentes composantes de la maîtrise douvrage, la composition du comité de pilotage et la forme de prise de décision, en précisant, par exemple, les rôles du comité de pilotage et ceux de la maîtrise douvrage en titre.
Par ailleurs, la désignation dun chef de projet, interlocuteur relais de la maîtrise douvrage peut faciliter les interfaces entre celui-ci et le(s) prestataire(s).
Lorsque plusieurs maîtres douvrage sont concernés par un même projet, il est souvent intéressant quils puissent recourir aux mêmes prestataires (ou équipes) pour les études à mener. Cette possibilité est offerte par le groupement de commandes (art. 8 du CMP).
La phase danalyse, détudes des besoins, de réflexions sur les attentes précises et les enjeux conduisant à mener une étude doit permettre au maître douvrage dassurer pleinement son rôle. Il est donc nécessaire de dresser un état des compétences mobilisables en régie ou, si nécessaire, de recourir à un prestataire extérieur.
De façon générale, en labsence de compétences internes suffisantes et si les enjeux le justifient, il est vivement recommandé de recourir à une assistance à maîtrise douvrage (AMO) qui doit permettre déclairer et daccompagner le décideur dans ses choix stratégiques. LAMO englobe à la fois des missions de conseil et dassistance à la procédure (choix de la procédure, calendrier, évaluation des coûts de la prestation envisagée, organisation de réunions, préparation des concertations internes et externes...) et des missions dassistance et de conseil sur la définition du contenu des études, sur lidentification des compétences à mobiliser et sur le suivi des études.
II. - DÉFINIR UNE COMMANDE CLAIRE, COMPLÈTE
ET PRÉCISER LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
Définir les bonnes questions et énoncer la problématique de létude sont de la responsabilité de celui (ou ceux) qui commande(nt), même si la consultation, puis le lancement de létude, peuvent constituer des étapes qui permettent de les préciser.
La formulation de la commande doit être précise. Le problème posé, le contexte de la commande, les enjeux et les objectifs de la maîtrise douvrage, les contraintes à respecter doivent être clairement exposés, chaque fois que cest possible.
Les connaissances disponibles sur le sujet sont à indiquer dès ce stade, et notamment toutes les études existantes sur un sujet identique ou proche, les données dont pourra disposer le prestataire, lorganisation du service pour suivre le projet, les délais et étapes imposés comme, le nombre de réunions prévues avec le prestataire.
Cette phase préalable est dailleurs très utile à la maîtrise douvrage. Cet exercice de questionnement et de formulation de la commande en améliore la pertinence et donc les chances de succès. Elle permet également de définir clairement les compétences nécessaires aux études envisagées, souvent de caractère pluridisciplinaire.
Notons quil sagit bien de compétences, doù limportance de veiller à ce que la formulation adoptée dans le cahier des charges ninduise pas obligatoirement le recours à des entités économiques distinctes, et dont le nombre serait incohérent avec le budget de létude.
Pour autant, la précision de la commande ne transforme pas le questionnement posé en une spécification de lobjet attendu. Il ne faut pas occulter le fait que la conduite détude, particulièrement dans les domaines cités en objet, obéit à un processus dont les éléments de réponse se construisent dans une relation continue déchanges entre le prestataire et la maîtrise douvrage.
Ces divers éléments doivent figurer dans le cahier des charges de la consultation.
III. - CHOISIR, DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE, UN MODE DE CONSULTATION ADAPTÉ AU PROBLÈME POSÉ, AU BUDGET DISPONIBLE ET AUX FRAIS À ENGAGER PAR LES CANDIDATS.
Un projet durbanisme ou daménagement nest pas un objet achevé dont on peut définir avec précision, par avance, les caractéristiques et les spécifications qui aboutiraient, quel que soit le prestataire retenu, à une réponse équivalente. A partir dun questionnement et déléments de programme, le projet du maître douvrage se construit et se précise dans le temps par itérations successives. Sa formalisation ou ses traductions concrètes sont liées au prestataire, à la méthode envisagée mais surtout à la qualité de la relation qui se développe entre le maître douvrage et le prestataire. Ce dialogue est au cur de la qualité de la prestation rendue, laquelle dépasse la notion dobjet fini pour atteindre celle de projet.
Cest pourquoi, la mise en place, le plus tôt possible, dun dialogue entre la maîtrise douvrage et le prestataire détude doit être privilégiée dès la phase de mise en concurrence.
A cet effet le code des marchés publics offre, compte tenu notamment de ses évolutions récentes, de larges possibilités de nouer ce dialogue tout en respectant les principes généraux rappelés ci-après, en utilisant chaque fois que cela est possible le recours à la procédure adaptée, à la procédure négociée, au dialogue compétitif ou encore aux marchés de définition simultanés.
1. Les principes
Le code des marchés publics du 1er août 2006 rappelle les principes de la commande publique qui doivent contribuer à assurer lefficacité et la bonne utilisation des deniers publics :
– liberté daccès à la commande ;
– égalité de traitement des candidats ;
– transparence des procédures.
Ces obligations (moyens mis au service de lefficacité de la commande publique et de la bonne utilisation des deniers publics) simposent, dans des formes qui seront adaptées à la nature, au coût estimé de la prestation et au marché de loffre des prestataires.
Les règles applicables sarticulent autour de seuils et, de fait, de montants correspondant à lestimation du besoin détude déterminé.
En cas de doute sur ce montant, la procédure correspondant au seuil immédiatement supérieur doit être choisie, afin que létude puisse être conduite à son terme avec le même prestataire. En effet, cette situation où le coût des études se situe aux limites dun seuil appelle une grande vigilance de la part de la maîtrise douvrage, en particulier au regard des risques de dépassement que lui fait courir une sous-estimation ou la nécessité de recourir à un avenant en cours dexécution du marché.
La notion de seuil, pour déterminer la procédure applicable pour passer commande dune détude, doit être appréciée par le maître douvrage en prenant en compte la valeur totale des services « qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce quils constituent une unité fonctionnelle ».. Il appartient donc au pouvoir adjudicateur dapprécier, par besoin de service, le caractère homogène des services permettant de répondre à ses besoins. Ainsi des prestations de nature différente telles que des études sectorielles utilisées par exemple pour lélaboration dun ScoT nont pas lieu dêtre cumulées pour déterminer la procédure applicable à chacun des marchés correspondants. Cette appréciation pourra notamment se faire au regard des compétences requises, de lindépendance des études les unes par rapport aux autres, etc. A linverse, une étude de diagnostic et des développements sectoriels qui lui sont nécessaires ou indissociablement rattachés (démographie, habitat, déplacement, etc.) et dont elle assure la synthèse, seront considérés comme une prestation homogène.
Quelle que soit la forme de consultation retenue, il faudra veiller à ce que le coût global de la consultation, notamment les frais à engager par les candidats pour répondre à la consultation, soit cohérent avec celui de létude envisagée. Si la procédure retenue est génératrice de coûts importants pour les candidats, il est obligatoire que le règlement de la consultation prévoie lallocation de primes pour ceux ayant fourni, suite à la demande de la collectivité, un investissement significatif (art. 49 du CMP). Cette dernière règle sapplique y compris en procédure adaptée.
Dans le cadre dun recours à la sous-traitance permettant de répondre à un besoin de compétence spécifique, il convient de se limiter à nexiger dans les dossiers de candidature que les compétences incontournables ainsi que lévoque larticle 45 du CMP qui précise quil ne peut être demandé aux candidats que « des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à lobjet du marché »
Il peut être utile afin de permettre aux candidats délaborer une proposition méthodologique en cohérence avec les moyens financiers envisagés, dindiquer lenveloppe budgétaire allouée à létude.
2. Les marchés inférieurs à 206 000 Euro HT
pour les collectivités locales et à 133 000 Euro HT pour lEtat
Lorsque le montant du marché est inférieur aux seuils européens, le Code des marchés publics prévoit que « les marchés (...) peuvent être passés selon une procédure adaptée » (art. 26-II ou 28) dont les modalités de publicité et de mise en concurrence sont « librement.fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles dy répondre ainsi que des circonstances de lachat ».
2.1. Les marchés dont le montant estimé
est inférieur à 90 000 Euro HT
La publicité doit être suffisante pour permettre une mise en concurrence effective.
Le pouvoir adjudicateur choisit librement le support de la publicité en tenant compte notamment du montant, de la nature et de lobjet de la commande envisagée mais aussi de la situation du marché de loffre. Les moyens de publicité adoptés et mis en uvre doivent rester raisonnables et adaptés pour aboutir à une réelle concurrence et à lefficacité de la commande.
Plusieurs possibilités soffrent au pouvoir adjudicateur :
Il peut décider dassurer la publicité de son opération par exemple par voie daffichage, par Internet sur son site propre ou tout autre site web ou portail adapté, par publication dans un bulletin dinformations ou dans une revue spécialisée. Afin dobtenir une réelle concurrence, il entamera un dialogue avec plusieurs candidats potentiels (a priori 3) qui se seront manifestés suite à la publicité ou quil aura directement sollicités, en particulier lorsque la publicité na pas eu leffet escompté. Le contrat pourra alors être négocié avec le(s) candidat(s) pressenti(s).
Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider deffectuer un avis dappel à candidatures dans la presse ou les mêmes supports que ceux déjà évoqués, au terme duquel il demandera des candidatures dans un délai donné et annoncera les critères de sélection des candidats (compétences, références, moyens). Le contenu de lavis dappel à candidatures et du dossier de candidatures est à définir librement au cas par cas par le pouvoir adjudicateur. Disposant alors de dossiers de candidatures, ce dernier sera à même de sélectionner un voire plusieurs candidats avec lesquels il entend engager une négociation en vue de lattribution du marché.
Lavis dappel à candidatures peut porter sur plusieurs études à lancer au cours de lannée, par exemple sur un programme annuel prévisionnel détudes. Lavis précisera alors que les candidats doivent indiquer pour quelles études ils font acte de candidature. Pour chacune des études, le pouvoir adjudicateur sélectionnera un ou plusieurs candidats avec qui il entend engager la négociation afin de choisir le candidat le mieux à même dexécuter la prestation. Cette sélection se fera au regard des candidatures reçues, en élargissant, si nécessaire, à dautres candidats quil aura sollicités si le nombre de réponses savère insuffisant.
Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur veillera à conserver les traces des modalités de publicité et de mise en concurrence mises en uvre.
2.2. Les marchés dont le montant estimé est supérieur
à 90 000 Euro (HT) et inférieur aux seuils européens
A partir de 90 000 Euro (HT), larticle 40-III du CMP prévoit que cette publicité prend la forme dun avis dappel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
En outre, le pouvoir adjudicateur, sil le juge nécessaire, publiera lavis dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à larticle 1er du CMP.
Cest en fonction des compétences et de la qualification requises que le pouvoir adjudicateur choisira le support capable de toucher un nombre suffisant de candidats potentiels.
Il a la faculté dorganiser la mise en concurrence dans le cadre dune « procédure adaptée » (cf. note 1) (art. 28 du CMP). Quelle que soit la méthode de désignation, le pouvoir adjudicateur aura tout dabord à sélectionner après avoir analysé les dossiers de candidature, le ou les candidats les mieux à même pour conduire létude envisagée, puis dans un second temps à entamer avec le (ou les) candidat(s) sélectionné(s) une phase de dialogue et de négociation sur lobjet et les conditions dexécution de létude. Pour ce faire, il pourra sentourer de conseils pour le choix de la forme de la consultation et son organisation, lanalyse des dossiers de candidatures et la préparation ou lanimation du dialogue avec les candidats.
Par ailleurs, il est possible de recourir aux procédures formalisées décrites dans le code et en particulier à :
– la procédure négociée de larticle 66 du CMP ;
– celle spécifique décrite à larticle 74 du CMP ;
– enfin, si le pouvoir adjudicateur estime que le choix du prestataire ne peut se faire que sur la base dune prestation préfigurant le projet, il pourra organiser un concours durbanisme dans les conditions prévues par le CMP (art. 70 et/ou 74) ou selon la procédure des marchés de définition simultanés.
2.3. Le cas particulier de la maîtrise duvre durbanisme
En matière détudes durbanisme opérationnel ou daménagement, un certain nombre de prestations peuvent relever de la définition des marchés de maîtrise duvre au sens du code des marchés publics. Ce sera le cas lorsque ces prestations se rattachent à un ou plusieurs éléments de mission définis par la loi « MOP » (par exemple le « diagnostic » les « études préliminaires ou davant-projet ») et quelles concourent à la réalisation dun projet urbain ou paysager.
Dans ce cas, le maître douvrage dispose désormais de la possibilité deffectuer une mise en concurrence adaptée avec remise de prestations (art. 74 II du CMP).
Cette faculté peut être en particulier retenue pour des opérations qui présentent des enjeux urbains ou paysagers qui incitent à comparer des réponses personnelles de concepteurs à la question particulière posée par le programme du maître douvrage.
Les prestations demandées peuvent soit formaliser une étape de la conception (esquisse), soit se limiter à formaliser le début de la démarche de conception caractérisé par une analyse « constructive » du programme suivie d « intentions conceptuelles ». Quelle que soit la demande, la remise de prestations est obligatoirement indemnisée.
Pour plus de précisions, le maître douvrage pourra utilement se reporter aux fiches Médiations no 11-1 et 11-2 de la MIQCP.
3. Les marchés au-dessus du seuil de 133 000 Euro - 206 000 Euro
Au-dessus des seuils européens qui exigent une publicité au BOAMP et dans le JOUE, le CMP prévoit des procédures formalisées qui se partagent en deux grandes catégories : dune part, celles qui favorisent des formes diversifiées de dialogue et, dautre part, lappel doffres.
3.1. Les procédures favorisant le dialogue
Au-delà de ce seuil, lorsquil apparaît quau regard de la nature des prestations attendues, il est difficile de définir préalablement et avec précision les spécifications du marché (art. 35-I du CMP), il est toujours possible de recourir à une procédure de marché négocié (celle de larticle 66 ou celle spécifique de larticle 74-III du CMP). Précisons toutefois, dans ce cas, quil revient au pouvoir adjudicateur de justifier la nature des difficultés de définition de la prestation attendue.
Par ailleurs, dautres procédures permettent de développer le dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les candidats.
La procédure négociée (art. 66 du CMP)
La procédure négociée est la suivante :
– après un avis dappel public à la concurrence, dans lequel il aura fixé un nombre limité de candidats admis à remettre une offre (au moins trois), le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des candidats admis à remettre une offre, sur la seule base des renseignements relatifs aux candidatures ;
– une lettre de consultation est adressée aux candidats sélectionnés ;
– le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées ;
– la négociation est engagée avec les candidats ayant remis les offres non éliminées. Elle peut se dérouler en plusieurs phases si lavis de publicité le prévoit. Elle porte sur lensemble de loffre et, sans les modifier substantiellement, sur les caractéristiques et les conditions dexécution du marché ;
– les offres sont alors classées et loffre économiquement la plus avantageuse est retenue.
La procédure négociée spécifique de maîtrise duvre
(art. 74-III, dernier paragraphe, du CMP)
Ainsi quil a été vu précédemment, les marchés peuvent avoir pour objet la réalisation de maîtrise duvre urbaine.
Dans ce cas, le maître douvrage peut recourir à la procédure négociée spécifique de maîtrise duvre :
Après avis dappel public à la concurrence, le pouvoir adjudicateur, sur avis dun jury composé comme celui du concours de maîtrise duvre, dresse la liste des candidats (au moins trois) avec lesquels il engage la négociation (cf. note 2) .
Celle-ci porte, sans les modifier substantiellement, sur les caractéristiques et les conditions dexécution prévues dans le projet de marché.
A lissue de ces négociations, le marché est mis au point avec le prestataire retenu.
Les marchés de définition simultanés
(art. 73-74 du CMP)
Le pouvoir adjudicateur a une idée imprécise de ses besoins et des moyens à mettre en uvre pour les satisfaire :
Si en raison de loriginalité ou de la difficulté de la problématique, mais aussi de linvestissement méthodologique à entreprendre, le cahier des charges ne peut être établi avec précision par le pouvoir adjudicateur (cas assez fréquent dans les domaines cités en objet), et afin notamment de ne pas reporter sur les candidats un investissement préalable disproportionné, il est alors possible dutiliser les marchés de définition simultanés. Le pouvoir adjudicateur doit néanmoins préciser ses intentions et les objectifs poursuivis.
La procédure applicable pour lattribution des marchés de définition sera fonction des seuils de procédure, étant entendu que leur appréciation devra tenir compte non seulement de lensemble des marchés de définition mais aussi du marché ultérieur. Au-delà des seuils européens, dans la majorité des cas, en raison même de lobjet des marchés de définition, le pouvoir adjudicateur pourra recourir à la procédure négociée dès lors que les conditions de larticle 35-I sont réunies.
La consultation a pour objet de choisir, dans un premier temps, au moins trois prestataires (rarement plus, compte tenu de linvestissement financier incombant au service). Ces prestataires se voient chacun confier un marché dit « de définition », ayant le même objet.
Pendant toute la phase du marché de définition, un échange permanent est instauré entre les prestataires et un comité de pilotage constitué à cette fin par le pouvoir adjudicateur.
Au titre de leur marché de définition, les titulaires remettent une prestation destinée à explorer les conditions détablissement du marché ultérieur (cf. note 3) .
Le comité de pilotage propose au pouvoir adjudicateur la solution à retenir et organise une audition des prestataires.
Un second marché dexécution, voir un accord cadre, pourra ensuite être attribué, après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, à lauteur de la solution retenue. (Voir sur cette remise en concurrence la fiche Médiation no 16 point 3 de la MIQCP).
Il est souhaitable déviter au sein des équipes candidates la multiplication dentités professionnelles qui pourrait être disproportionnée par rapport au montant des marchés de définition.
Par ailleurs, cette complexité de lobjet de la commande et limportance financière des missions lorsquon intègre le marché ultérieur commandent le plus souvent le recours à une publicité dans un support de presse de couverture au moins nationale, voire européenne.
Le dialogue compétitif (art. 36 du CMP)
Le pouvoir adjudicateur a une idée précise de ses besoins mais pas des moyens à mettre en uvre pour les satisfaire :
Il sagit dune procédure qui peut être utilisée pour des opérations complexes de projets urbains ou daménagement du territoire par exemple, lorsque le pouvoir adjudicateur nest pas objectivement en mesure didentifier les solutions techniques répondant à son besoin ou encore nest pas en mesure détablir le montage juridique ou financier de son projet. Cette procédure peut porter sur la définition dun projet et son exécution, sauf pour la réalisation douvrages soumis à la loi « MOP ». Dans le domaine des études, elle permettra sur la base dun programme fonctionnel détaillé, un dialogue avec les candidats sélectionnés à partir dun avis dappel public à la concurrence.
Le dialogue engagé séparément avec chacun des candidats sélectionnés permet lexamen successif de leur proposition et lidentification de celle(s) susceptible(s) de répondre au mieux à la demande. Il peut porter sur tous les aspects du marché. A lissue du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à présenter une offre qui, elle, ne sera pas négociée. Pour autant loffre économiquement la plus avantageuse retenue au regard des critères énoncés dans lavis pourra être mise au point en tant que de besoin par lattributaire du marché. Il sera obligatoire (art. 49 du CMP), lorsque cette procédure est génératrice de coûts importants, de prévoir une indemnisation des candidats.
Le concours de service
Le concours de service est une procédure dans laquelle le dialogue est plus limité en raison de lobligation danonymat. Il se traduit concrètement par la négociation avec le lauréat pour la mise au point du marché.
Cette procédure qui permet de choisir un titulaire sur la base dune prestation qui préfigure lobjet dun futur contrat, est parfois bien adaptée à ce type de prestations.
Ce concours, en matière daménagement ou durbanisme, sapparente au concours de maîtrise duvre. Il est obligatoire (art. 36) de prévoir systématiquement une indemnisation adaptée à la prestation demandée dans le concours. Le montant de celle-ci peut être évalué en prenant, à limage du concours de maîtrise duvre, 80 % du coût estimé de la prestation par le pouvoir adjudicateur, en considérant le nombre de jours/homme(s)/compétence(s) nécessaires à sa production, ainsi que des frais à engager par candidat.
3.2. Lappel doffres
Lorsque létude envisagée ne permet pas de recourir à lune des procédures présentées dans ce qui précède, il est nécessaire de recourir à un appel doffres.
Lappel doffres est la procédure par laquelle la personne publique attribue le marché, sans négociation.
Il peut être, au choix du pouvoir adjudicateur, ouvert ou restreint. Sagissant détudes daménagement, de développement, durbanisme et dhabitat, la procédure dappel doffres restreint savère le plus souvent justifiée alors même que le pouvoir adjudicateur dispose, en la matière, dune latitude de choix réelle. Dans ce cas, il doit inviter au minimum cinq candidats à présenter une offre.
Compte tenu des contraintes spécifiques à cette procédure, le pouvoir adjudicateur doit définir avec précision le cahier des charges car :
– toute négociation avec les candidats est impossible ;
– loffre du candidat retenu, et notamment son prix, est intangible et non négociable, tout au plus peut-on procéder à une mise au point du marché portant sur des aspects mineurs, sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché (art. 59-II du CMP).
4. Type de marchés
Le code des marchés publics met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs plusieurs formes de commande.
Outre le marché à tranches et le marché à bons de commande, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la nouvelle formule de laccord-cadre. Cette dernière est un outil souple et efficace qui peut être opérationnel pour des opérations daménagement ou durbanisme dune durée importante et pour lesquelles lensemble des études ne peut être totalement défini dès le départ.
Le titulaire de laccord-cadre, choisi selon lune des modalités de passation des marchés prévues par le code, pourra se voir confier successivement plusieurs marchés dont les termes seront précisés le moment venu.
En outre, il y a possibilité davoir plusieurs titulaires dun accord-cadre, alors lattribution des marchés se fera après mise en concurrence des titulaires de laccord-cadre (au moins trois).
IV. - METTRE AU POINT UN RÈGLEMENT
DE CONSULTATION CLAIR ET FACILITANT LE CHOIX
Il nest pas inutile, quelle que soit la procédure retenue, même lorsque celle-ci ne limpose pas, de détailler un règlement de consultation.
Ce document très important peut prévoir la date limite de réception des propositions, leur délai de validité, la liste des documents fournis aux candidats et ceux que ces derniers doivent produire dans leur proposition. Il peut préciser les critères de jugement de ces propositions et la procédure de choix de lattributaire : nombre de candidats admis à répondre, phases successives de la sélection, présentation orale ou non de la proposition lorsquelle est envisagée, montant de lindemnisation des offres dans le cas des concours de services ou dans les cas ou elle doit être prévue (cf. art. 49 du code), indication de la personne à interroger pour obtenir des informations, suites données à la consultation, délai de décision et forme de linformation en retour des candidats...
La formulation des critères et leur pondération ou leur hiérarchisation sont un élément essentiel pour préparer le choix de loffre économiquement la plus avantageuse.
V. - GARANTIR LÉGALITÉ DE TRAITEMENT
DES CANDIDATS
Quelle que soit la procédure retenue, un grand soin doit être apporté au respect de cette règle du droit de la commande publique, rappelée à larticle 1er du code des marchés publics.
Ainsi, les informations dont dispose chacun des candidats doivent être rigoureusement identiques. Par exemple, il est recommandé de ne faire que des réponses écrites aux questions posées et de diffuser ces réponses à lensemble des candidats.
De même, il est indispensable de veiller à ce que les organismes para-publics ou privés qui répondent à ces consultations, naient pas participé, dans le cadre de leurs autres missions, à lélaboration des documents de la consultation. Il est possible de prévoir dans lavis de publicité linterdiction de laccès de ceux-ci.
VI. - INVESTIR UN TEMPS SUFFISANT DANS LE CHOIX DES CANDIDATS, LORGANISATION DE LA NÉGOCIATION ET LANALYSE DES PROPOSITIONS OU DES OFFRES AFIN DÊTRE EN MESURE DE FAIRE LE MEILLEUR CHOIX
Le choix dun prestataire en matière détudes ou de consultance est une étape déterminante dans la conduite dun projet et demande un véritable travail danalyse et de comparaison, tant au niveau de la sélection des candidatures quà celui des propositions ou des offres, dont les critères ne doivent pas être confondus.
Il demande également que lon puisse consacrer le temps nécessaire à lorganisation et la conduite des phases de dialogue, chaque fois que celui-ci est possible, notamment pour mener la négociation sur les divers aspects de la commande : lobjectif de la consultation, la méthodologie et lorganisation des moyens prévus, les conditions dexécution de létude, ladéquation des compétences envisagées, le niveau de rémunération, etc.
Chaque fois que lon sélectionne des candidats préalablement à lexamen des offres, il est important de demander les compétences au regard des éléments demandés dans lavis de publicité : qualification et profil des personnes de léquipe affectée à la réalisation de ce marché, références de prestations effectuées dimportance ou de complexité équivalente, étant entendu que le nouveau code de 2006 prévoit dans son article 52 que « Labsence de références relatives à lexécution de marchés de même nature ne peut justifier lélimination dun candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur dexaminer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ».
Concernant les offres, si un mémoire justificatif précisant le descriptif méthodologique détaillé dintervention et lorganisation des moyens prévus a été demandé, il faut alors prendre en compte la pertinence de la méthodologie proposée, la précision des rendus proposés, au regard des critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de consultation.
En matière détude durbanisme, le prix ne peut être le critère déterminant pour choisir la meilleure offre. La recherche de loffre économiquement la plus avantageuse doit clairement mettre en évidence les facteurs de qualité dune offre au regard du prix proposé. Le principe de pondération posé par le CMP ne peut se traduire, dans le domaine cité en objet, par laffectation de coefficients mathématiques mais doit faire lobjet dune analyse multicritères, faisant apparaître, le cas échéant, des incompatibilités qui peuvent conduire à écarter des offres.
Dans lorganisation des calendriers de prises de décision, il convient donc de prévoir un nombre de jours suffisant pour les différentes étapes du choix des candidats et de létude des offres.
VII. - ASSURER UNE RÉELLE INFORMATION
DES CANDIDATS NON RETENUS
Tout rejet de candidature ou doffre doit faire lobjet dune information à son auteur. En outre, afin de permettre un éventuel recours des candidats malheureux, larticle 80 du code des marchés publics précise que le maître de louvrage ne peut signer le marché quaprès un délai de 10 jours suivant la notification aux candidats non retenus de sa décision de rejet de leur candidature ou de leur offre.
Par ailleurs, dans un souci de transparence, la personne publique doit publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus lannée précédente et, notamment, le nom des attributaires (art. 133) (1).
Arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de larticle 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus lannée précédente par les pouvoirs adjudicateurs.
NOTE (S) :
(1) On pourra utilement se référer au numéro 11-1 de Médiations de la MIQCP concernant les procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise duvre au dessous des seuils européens.
(2) Pour le déroulement de la négociation avec plusieurs prestataires, on pourra utilement se référer au numéro 8 de Médiations de la MIQCP. Concernant cette procédure négociée spécifique, elle est explicite dans son ensemble dans le Médiations 12-1. En tant que de besoin, on pourra également se référer au guide de la MIQCP « Les contrats de maîtrise duvre urbaine ».
(3) Pour lexécution des marchés de définition, on pourra utilement se référer à louvrage publié par la MIQCP La Méthode des marchés de définition simultanés, juin 2001 et celui de la DIV Marchés de définition, une démarche de projet urbain, éditions de la DIV, col. Repères, janvier 2002. Egalement consultables : les actes du colloque davril 2004, « Marché de définition simultané : comment réussir votre procédure ? », journée détude du 14 juin 2002.