Texte non paru au Journal officiel 740
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE, DE LÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire du 24 juin 2008 relative à lapplication de larrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de lénergie des maisons individuelles
NOR : DEVU0814871C
Résumé : cette circulaire précise les dispositions résultant de larrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de lénergie des maisons individuelles.
Mots clés : énergies renouvelables, réversibilité, maison individuelle, chauffage électrique.
Texte abrogé : néant.
Annexes : néant.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire et le ministre du logement et de la ville, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de léquipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de léquipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de léquipement, de lagriculture et des forêts, Messieurs les directeurs des centres détudes techniques de léquipement.
1. Objectif de la disposition
La possibilité, pour les maisons individuelles chauffées par électricité, davoir recours à un chauffage au bois ou à biomasse est une réponse aux préoccupations du développement durable, du changement climatique et de la lutte contre leffet de serre, le bois chauffage et la biomasse étant très économes en émissions de CO2 sur leur cycle de vie. Une telle disposition concourt par ailleurs à une meilleure maîtrise de la demande délectricité, dont les principes ont été confortés aussi bien dans le Plan climat que dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
Dans le cas où une maison individuelle nest pas déjà pourvue dun système dévacuation des fumées adapté, la mise en place dun tel système sur une maison existante, en même temps que le générateur de chaleur, conduit à des travaux importants et coûteux, notamment sur les structures du bâtiment : mise en place dun débouché en toiture, percement de planchers hauts et éventuels planchers intermédiaires, passage du conduit. Dans le cas où un tel système dévacuation des fumées na pas été prévu dès la construction de la maison, lampleur des travaux nécessaires pour mettre en place un chauffage au bois ou à biomasse freine alors considérablement les prises de décisions, au détriment des problématiques de développement durable.
Ainsi, pour remédier à ce frein constaté et faciliter le recours à un chauffage au bois ou à biomasse, le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement a signé larrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de lénergie des maisons individuelles, publié au Journal officiel de la République française du 15 novembre 2005. Cet arrêté a par ailleurs fait lobjet dune rectification, publiée au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2005.
Pour rappel, larticle 1er de cet arrêté est ainsi libellé :
« Les maisons individuelles chauffées à lélectricité sont équipées, lors de leur construction, dun système dévacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement dune installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et dun foyer fermé à bois ou à biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit.
En labsence de raccordement, le système dévacuation est obturé de façon étanche. »
Cette disposition est entrée en application pour toutes les maisons individuelles chauffées à lélectricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er septembre 2006.
Cependant, et malgré un courrier explicatif envoyé par le directeur général de lurbanisme de lhabitat et de la construction aux professionnels concernés, les services de lEtat constatent une mauvaise application de cette disposition, notamment du fait de difficultés dinterprétation de larrêté précité.
La présente circulaire a donc pour objectif dexpliciter les modalités dapplication de larrêté du 31 octobre 2005.
2. Explication des modalités dapplication
de larrêté du 31 octobre 2005
2.1. Champ dapplication
Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue dun système de chauffage utilisant majoritairement de lélectricité pour assurer son fonctionnement.
Il sagit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique).
2.2. Date dapplication
Comme mentionné à larticle 2 de larrêté du 31 octobre 2005, la disposition sapplique à toutes les maisons individuelles chauffées par électricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er septembre 2006.
2.3. Exigences
Pour les maisons individuelles entrant dans son champ dapplication, larrêté du 31 octobre 2005 impose que la maison soit, lors de sa construction, équipée dun système dévacuation des fumées. Ce système doit comporter :
– une souche en toiture ;
– un conduit dévacuation vertical partant de la souche en toiture et débouchant dans les locaux du niveau chauffé le plus bas. Ce conduit doit donc notamment traverser tous les planchers hauts (cf. note 1) et intermédiaires entre la souche en toiture et le niveau chauffé le plus bas.
Par ailleurs, afin dêtre compatibles avec le raccordement dappareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, le conduit mis en uvre doit être marqué CE et désigné T 450 (classe de température) et G (résistant au feu de cheminée).
Enfin, en labsence de raccordement dun appareil, le conduit doit être obturé par un dispositif spécifique en assurant létanchéité à lair.
Fait à Paris, le 24 juin 2008.
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Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, E. Crepon |
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Le ministre du logement et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, E. Crepon |
NOTE (S) :
(1) Un plancher haut est une paroi horizontale (angle par rapport à lhorizon inférieur à 60o ) donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face inférieure, et ce, même si le local situé sur sa face supérieure est un comble non aménageable.