Journal officiel du 26 janvier 2008 53
Décret no 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à lapplication de larticle 2 de la loi no 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
NOR : MTST0801662D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
Vu les avis en date du 8 février 2008 des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés dont la liste est annexée au présent décret ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A défaut dun accord-cadre mentionné au I de larticle 2 de la loi du 21 août 2007 susvisée, lorganisation et le déroulement de la négociation préalable prévue à ce I obéissent aux règles supplétives suivantes :
1o Lorganisation syndicale représentative qui notifie à lemployeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à larticle L. 521-3 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant dattester la date de remise à lautorité hiérarchique ou à la direction de létablissement, de lentreprise ou de lorganisme.
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit lorganisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories dagents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
2o Lemployeur, saisi dune notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant dattester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
3o Lemployeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée au 1o toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant louverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de lemployeur.
4o Les parties disposent dune durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.
5o Lemployeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par lemployeur et les organisations syndicales.
Lemployeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de lentreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.
Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu au 6o ci-après, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.
Le temps consacré par les salariés de lentreprise ou de létablissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient dun crédit dheures de délégation prévu à larticle L. 412-20 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.
6o Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par lemployeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt dun préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa du 1o ci-dessus ;
b) Les conditions dorganisation et de déroulement de la négociation préalable ;
c) La nature des informations et des réponses apportées par lemployeur relativement à ces motifs ;
d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points daccord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.
7o Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de lentreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
Lemployeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de lentreprise sa position.
Le relevé de conclusions établi en application du 6o ci-dessus est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de lentreprise.
Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de lEtat dans la région, au représentant de lautorité organisatrice de transport et à linspection du travail territorialement compétente.
Art. 2. - Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire dEtat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
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François Fillon |
Par le Premier ministre :
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand |
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Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, Jean-Louis Borloo |
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Le secrétaire dEtat chargé des transports, Dominique Bussereau |
A N N E X E
LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DEMPLOYEURS ET DE SALARIÉS CONSULTÉES EN APPLICATION DE LARTICLE 2 DE LA LOI No 2007-1224 DU 21 AOÛT 2007
Organisations syndicales représentatives de salariés
Au titre de la Confédération générale du travail (CGT) :
– la Fédération nationale des syndicats CGT des transports ;
– la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français CGT ;
– lunion syndicale CGT de la RATP.
Au titre de la Confédération française et démocratique du travail (CFDT) :
– la Fédération générale des transports et de léquipement ;
– la Fédération des cheminots CFDT ;
– le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP.
Au titre de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
– la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP ;
– la Fédération syndicale FO des cheminots ;
– le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière de la RATP.
Au titre de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
– la Fédération générale CFTC des transports ;
– la Fédération CFTC des cheminots ;
– le syndicat CFTC du groupe RATP.
Au titre de la Confédération française de lencadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
– le Syndicat national des activités de transport et de transit ;
– le Syndicat national des transports en commun ;
– les syndicats affiliés à la CFE-CGC de la SNCF ;
– le syndicat CFE-CGC de la RATP.
La Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).
LUnion nationale des syndicats autonomes (UNSA), transports urbains-interurbains (TU-TI).
LUnion nationale des syndicats autonomes (UNSA), fédération des cheminots.
LUnion nationale des syndicats autonomes RATP.
La Fédération nationale des syndicats de travailleurs du rail Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD RAIL).
Le syndicat SUD RATP.
La Fédération générale autonome des agents de conduite, faisant fonctions et assimilés des chemins de fer (FGAAC).
Les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats indépendants du groupe RATP.
Organisations syndicales représentatives des employeurs
LUnion des transports publics et ferroviaires (UTP).
LUnion des fédérations de transports (UFT).
La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).
LUnion nationale des organisations syndicales des transports routiers (UNOSTRA).