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Texte non paru au Journal
officiel
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MINISTÈRE DE LÉQUIPEMENT
DES TRANSPORTS,
DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU TOURISME ET DE LA MER
Direction générale de laviation civile
Circulaire no 2005-15 du 9 février 2005
sur lexploitation en France en travail aérien daéronefs
immatriculés à létranger
NOR : EQUA0510033C
1. Généralités
1.1. Définition des activités de travail
aérien
Le travail aérien se définit
dans lannexe VI de lOACI comme « une activité
au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services
spécialisés tels que lagriculture, la construction, la photographie,
la topographie, lobservation et la surveillance, les recherches et le
sauvetage, la publicité aérienne, etc. ».
La réglementation concernant lexploitation
en travail aérien des aéronefs, notamment lexploitation
en France des aéronefs immatriculés à létranger,
est fixée par larrêté du 24 juillet 1991
modifié relatif aux conditions dutilisation des aéronefs
civils en aviation générale ci-après désigné
« larrêté du 24 juillet 1991 ».
Cet arrêté en son article 1 « prescrit les conditions
dutilisation des aéronefs civils pour toute activité autre
que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions dutilisation
des avions et hélicoptères exploités par une entreprise
de transport aérien, et autre que celle des essais-réceptions ».
Il définit également les conditions techniques que doivent appliquer
les opérateurs effectuant des « activités particulières »
afin de garantir un niveau de sécurité satisfaisant.
Dans la présente circulaire, le terme « activité
de travail aérien » couvre toutes les activités particulières
répertoriées dans larrêté du 24 juillet 1991
et toutes les autres activités spécialisées de travail
aérien au sens de lannexe 6 de lOACI et de larticle
R. 421-1, que ces activités soient rémunérées
ou non.
1.2. Les aéronefs étrangers utilisés
pour le travail aérien en France
Larticle L. 131-1 du code
de laviation civile édicte que « les aéronefs
de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus
du territoire français que si ce droit leur est accordé par une
convention diplomatique ou sils reçoivent, à cet effet,
une autorisation qui doit être spéciale et temporaire ».
Cet article L. 131-1 est la traduction en droit
français du principe international de souveraineté des Etats sur
leur espace aérien repris dans la convention de Chicago.
Le traité de Rome instaure la libre prestation
des services à lintérieur de lUnion européenne.
La libre prestation des services est également prévue par le traité
de Porto pour les ressortissants des Etats de lEspace économique
européen et par laccord sur la libre circulation des personnes
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse pour les ressortissants suisses.
Ainsi, dans lensemble de la circulaire, les termes
« Etat communautaire ou assimilé » seront utilisés
de façon générique pour couvrir lensemble des États
concernés par ces accords, cest-à-dire les États
de lUnion européenne (autres que la France), lIslande, la
Norvège, le Liechtenstein, la Suisse.
Concernant Monaco, un accord relatif aux relations aériennes
entre la France et la Principauté de Monaco a été signé
et traite du travail aérien. Ainsi, pour les départements français
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var et de Corse, les opérateurs
monégasques souhaitant effectuer du travail aérien doivent se
conformer aux lois et règlements applicables en la matière sur
le territoire français, ils sont donc considérés comme
des opérateurs français et la présente circulaire ne leur
est pas applicable. Pour tout autre département, la circulaire est applicable
et les aéronefs et les opérateurs monégasques devront être
considérés comme non communautaires ni assimilés (voir
récapitulatif en annexe A).
Pour les aéronefs immatriculés dans les
États communautaires ou assimilés, le droit de circulation en
vue de leur utilisation pour une prestation de service est accordé sur
le fondement des traités ou accords cités précédemment
et instaurant la libre circulation des services. Les aéronefs communautaires
ou assimilés peuvent donc circuler sans autorisation au dessus du territoire
français.
Cependant, dans le cas du travail aérien, les
règlements techniques sont encore différents dans chaque Etat
européen et, sagissant dune prestation de service particulière
pouvant avoir des impacts sur la sécurité publique ou la santé
publique, il apparaît indispensable que la circulation daéronefs
communautaires ou assimilés effectuant ces activités de travail
aérien en France soit basée sur la connaissance préalable
des opérateurs qui effectuent ces missions. Cette circulaire explicite
le fait que les opérateurs venant effectuer en France des prestations
de travail aérien avec des aéronefs communautaires ou assimilés
devront uniquement déclarer leur venue en déposant au préalable
un dossier auprès de la DGAC.
Pour les aéronefs étrangers non communautaires
ni assimilés, dans la mesure où il nexiste pas au niveau
international de convention accordant ce droit de circulation dans le domaine
du travail aérien (la convention de Chicago ne traitant essentiellement
que des opérations de transport aérien commercial ou privé),
une autorisation savère nécessaire, établie sur des
conditions économiques et techniques qui sont également définies
par la suite.
1.3. La réglementation technique applicable
aux opérateurs de travail aérien
La réglementation concernant lexploitation
technique des aéronefs français effectuant du travail aérien
est larrêté du 24 juillet 1991. Cette réglementation
sapplique, daprès larticle 2 de cet arrêté,
à tout aéronef civil dans les limites du territoire de la République
française.
Larticle D. 131-15 du code de laviation
civile dispose que « la réglementation concernant lexploitation
technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs
immatriculés à létranger, durant leur présence
(survol, escale, opérations en vol et au sol) dans les limites des territoires
où la législation et la réglementation en matière
de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités
de la République française. Toutefois, le ministre chargé
de laviation civile peut accorder des dérogations à la règle
précédente, notamment en admettant lapplication dans certains
domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent
ou lapplication du règlement de létat dimmatriculation ».
En conséquence des accords européens,
les opérateurs communautaires ou assimilés pourront appliquer
les règles de leur pays dorigine dans le domaine du travail aérien,
mais il convient de sassurer, avant leur venue, du respect du règlement
applicable dans leur Etat communautaire ou assimilé. Les services français
de laviation civile devront par conséquent disposer des éléments
nécessaires de nature à pouvoir admettre que les opérateurs,
appliquent, lorsquils viennent en France, le règlement de leur
Etat dimmatriculation comme prévu à larticle D. 131-15.
Cest également lobjet de la présente circulaire.
1.4. Autres définitions
Dans la présente circulaire, est
considéré comme opérateur toute personne responsable de
lorganisation et de la pratique dune activité de travail
aérien. De plus, lexpression « opérateur établi
en France » signifie « opérateur ayant son principal
établissement sur le territoire français ».
Les aéronefs utilisés en manifestation
aérienne sont exclus du champ dapplication de cette circulaire :
la procédure dautorisation les concernant est définie dans
les dispositions de larrêté du 4 avril 1996 relatif
aux manifestations aériennes et de larticle R. 131-3 du code
de laviation civile.
1.5. Dispositions outre-mer
Les dispositions de la présente circulaires sont applicables au territoire métropolitain, aux départements doutre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Champ dapplication
2.1. Aspects à prendre en compte
Dans tous les cas, lexamen de la
demande doit porter sur un aspect sécurité et sur un aspect économique.
Laspect sécurité est pris en compte
lors de la constitution du dossier de demande : le niveau minimal de sécurité
est fixé en France par larrêté du 24 juillet 1991
et, comme vu dans le paragraphe précédent, un équivalent
de ce niveau de sécurité peut être demandé à
un opérateur étranger (communautaire ou autre) en application
de larticle D. 131-15.
Dun point de vue économique, le principe
de souveraineté introduit dans la convention de Chicago et à larticle
L. 131-1 permet dimposer dans le domaine du travail aérien
un choix préférentiel pour un aéronef communautaire ou
assimilé. De plus, les opérateurs établis en France utilisant
des aéronefs immatriculés en France sont soumis à certaines
règles économiques et sociales qui les rendent sensibles à
la concurrence que peuvent représenter des opérateurs saffranchissant
de tout ou partie de ces règles. Lorsque laéronef proposé
nest pas immatriculé dans un Etat communautaire ni assimilé,
lopérateur devra alors attester lors de sa demande quil a
vérifié quaucun aéronef français, communautaire
ou assimilé, de capacité et performances équivalentes,
nest disponible.
2.2. Les aéronefs communautaires ou assimilés
Les deux aspects sécurité
et économique vus dans le paragraphe précédent doivent
donc être pris en compte. Les aéronefs communautaires ou assimilés
peuvent venir sans autorisation en France en vertu des principes de libre circulation.
De plus, par définition, la libre prestation
des services doit revêtir un caractère temporaire qui doit être
apprécié en fonction de sa durée et de sa continuité
(à titre indicatif, laccord avec la Suisse fixe la limite à
quatre-vingt-dix jours de travail effectif dans lannée). Le
caractère temporaire de la prestation nexclut pas la possibilité
pour lopérateur de se doter en France dune certaine infrastructure,
y compris un bureau secondaire, dans la mesure où cette infrastructure
est nécessaire aux fins daccomplissement de la prestation de service.
a) Opérateurs communautaires ou assimilés
Il sera donc demandé aux opérateurs communautaires ou assimilés désirant effectuer des opérations de travail aérien avec des aéronefs communautaires ou assimilés de déclarer leur venue en France en déposant auprès des autorités compétentes de laviation civile un dossier dont le contenu est précisé dans les paragraphes suivants. Une fois ce dossier complet, les opérateurs communautaires ou assimilés effectueront en France leurs activités en suivant les règles de leur pays dorigine, sous réserve bien entendu que les opérations envisagées ne portent pas atteinte à lordre public, à la sécurité publique et à la santé publique.
b) Opérateurs non communautaires ni assimilés
Les opérateurs non communautaires
ni assimilés souhaitant effectuer des opérations de travail aérien
avec des aéronefs communautaires ou assimilés devront également
déclarer leur venue en France en déposant auprès des autorités
compétentes de laviation civile un dossier dont le contenu est
précisé dans les paragraphes suivants. Une fois ce dossier complet,
les opérateurs non communautaires ni assimilés pourront venir
en France effectuer leurs activités en suivant les règles fixées
par larrêté du 24 juillet 1991. Des dérogations
spéciales et temporaires pourront éventuellement être délivrées,
comme envisagé à larticle D. 131-15, pour que lopérateur
non communautaire ni assimilé déposant sa demande puisse appliquer
les règles de son pays dorigine en matière de travail aérien.
2.3. Les aéronefs non communautaires ni assimilés
Les aéronefs non communautaires ni assimilés sont soumis à lobtention de lautorisation prévue à larticle L. 131.1 pour venir sur le territoire français, quel que soit lopérateur qui lexploite.
a) Opérateurs communautaires ou assimilés
Si lopérateur est communautaire ou assimilé, il devra obtenir une autorisation pour effectuer du travail aérien en France avec son aéronef non communautaire ni assimilé et pourra suivre les règles de son Etat dorigine.
b) Opérateurs non communautaires ni assimilés
Si lopérateur est non communautaire
ni assimilé, il devra également obtenir cette autorisation mais
devra appliquer larrêté du 24 juillet 1991 lorsquil
vient effectuer des activités de travail aérien en France.
Des dérogations spéciales et temporaires
pourront éventuellement être délivrées, comme envisagé
à larticle D. 131-15, pour que lopérateur non
communautaire ni assimilé déposant sa demande puisse appliquer
les règles de son pays dorigine en matière de travail aérien.
2.4. Champ dapplication
| Les différents cas de travail aérien avec un aéronef non immatriculé en France | Règlement applicable | Aéronef communautaire ou assimilé cas A | Aéronef non communautaire ni assimilé cas B |
| Location coque nue par un opérateur établi en France | Arrêté de 1991 | attestation cas A.I | autorisation cas B.I |
| Affrètement ou prestation dun opérateur communautaire ou assimilé | Règlement du pays dorigine de lopérateur | attestation cas A.II | autorisation cas B.II |
| Affrètement ou prestation dun opérateur non communautaire ni assimilé | Arrêté de 1991 ou dérogation à larrêté de 1991 | attestation cas A.III | autorisation cas B.III |
Le donneur dordre des opérations de travail
aérien peut être un opérateur de travail aérien ou
tout autre organisme ou personne (installateur de remontées mécaniques,
agriculteur, etc.).
3. Traitement des dossiers
3.1. Dépôt du dossier
Le dossier est déposé par
lopérateur auprès de la DAC dans le ressort territorial
de laquelle doivent avoir lieu les opérations de travail aérien
envisagées :
- sil sagit dun dossier
dun opérateur établi en France : la DAC ci-dessus se
coordonnera avec la DAC dans le ressort territorial de laquelle lopérateur
a son siège social et si le dossier concerne des opérations sur
le territoire national, cest la DAC du siège de lopérateur
qui délivrera lattestation nationale ;
- sil sagit dun opérateur
qui nest pas établi en France, cest la DAC où la première
opération est prévue qui instruira le dossier.
Dans le cas de lutilisation daéronefs
non communautaires ni assimilés, le dossier est déposé
à la DAC comme détaillé ci-dessus et celle-ci se coordonnera
avec les services centraux de la DGAC.
3.2. Délivrances des attestations/autorisations
Lattestation de dossier complet
à laquelle sont annexées les conditions techniques que devra respecter
lopérateur, est valable pour des opérations ponctuelles,
une série dopérations ou une période dune durée
maximale dun an. Ces attestations sont valables sur le territoire dune
DAC ou sur le territoire national.
Une fois ce délai de validité dépassé,
soit lopérateur veut à nouveau effectuer exactement les
mêmes opérations et dans ce cas la DAC peut se baser sur lancien
dossier pour délivrer la nouvelle attestation (avec mise à jour
des pièces du dossier), soit les opérations sont différentes
et dans ce cas lopérateur devra déposer un nouveau dossier
complet pour recevoir une nouvelle attestation de dossier complet de la DAC.
Dans tous les cas de dossier de renouvellement, lopérateur
devra fournir à la DAC ayant délivré lattestation,
un bilan des opérations effectuées lannée précédente
ou pendant la période dautorisation précédente afin
den apprécier la durée, la stabilité des activités,
la continuité.
Lautorisation à laquelle est annexée
la liste des conditions techniques et administratives lors de linstruction
du dossier est délivrée pour des opérations ponctuelles
ou une série dopérations (à des dates données)
et est valable, pour la période indiquée, sur le territoire national
métropolitain. Un dossier doit être déposé à
chaque nouvelle demande.
Dérogations éventuelles à larrêté
du 24 juillet 1991 : Dès quun opérateur non
communautaire ni assimilé dépose un dossier de travail aérien
avec des aéronefs étrangers (communautaire ou autre) des dérogations
à larrêté du 24 juillet 1991 peuvent éventuellement
être délivrées. Ces dérogations sont délivrées
pour des opérations ponctuelles ou une série dopérations.
Dans le cas dun aéronef étranger communautaire ou assimilé
exploité régulièrement en France, une dérogation
dune durée de validité plus longue pourra être délivrée.
4. Opérateurs établis en France
(cas no A.I et B.I)
Ce paragraphe sapplique à
tout opérateur français ou étranger établi en France
effectuant des opérations de travail aérien sur le territoire
français avec des aéronefs étrangers (communautaires ou
autres) loués coque nue.
La réglementation technique applicable à
tous les aéronefs civils est larrêté du 24 juillet 1991.
4.1. Contenu des dossiers
Le dossier de demande que doit déposer
lopérateur auprès de la DAC doit contenir les éléments
suivants :
1. Si un dossier a déjà été
déposé dans une autre DAC et des opérations effectuées,
joindre le courrier de cette DAC.
2. Copie du certificat de navigabilité
OACI de laéronef ou du titre de navigabilité obtenu auprès
de la DGAC.
3. Copie du contrat dassurance du ou
des aéronefs.
4. Période des opérations.
5. Zone dexploitation prévue.
6. Type dopération prévue.
7. Copie des licences en état de validité
de chaque personnel navigant délivrées ou validées par
le pays dimmatriculation de laéronef et par la France.
8. Conditions dans lesquelles sera effectué
lentretien (responsabilités, gestion de maintien de navigabilité,
existence dun programme dentretien, atelier où sera effectué
lentretien).
9. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser un aéronef communautaire
ou assimilé.
10. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser des personnels navigants détenteurs
dune licence française ou dune licence dun Etat communautaire
ou assimilé validée en France.
4.2. Location dun aéronef communautaire ou assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une attestation de dossier complet et lopérateur pourra commencer ses activités dès réception de cette attestation. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dattestation de dossier complet.
4.3. Location dun aéronef non communautaire ni assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une autorisation de travail aérien avec un aéronef étranger et lopérateur pourra commencer ses activités. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dautorisation.
4.4. Dérogations à la réglementation opérationnelles
Lopérateur devra vérifier
que les dispositions de larrêté du 24 juillet 1991
peuvent être respectées dans le cadre de ses activités avec
cet aéronef loué. Dans le cas contraire des demandes de dérogations,
comme prévues à larticle 5 de ce même arrêté,
doivent également être jointes au dossier. Dans sa demande, lopérateur
doit justifier par des conditions dutilisation particulières, dun
niveau de sécurité équivalent à celui requis aux
termes des dispositions de cet arrêté.
Les paragraphes qui sont susceptibles dêtre
concernés par des dérogations sont les suivants :
4.4.1. Titres aéronautiques des équipages
(chapitre IV Equipage
de lannexe à larrêté du 24 juillet 1991)
Dans ce paragraphe traitant les locations
coques nues, les pilotes sont employés par lopérateur établi
en France.
Si les licences sont françaises, elles doivent
être validées par létat dimmatriculation (§ 4.3.1.1
de lannexe à larrêté du 24 juillet 1991).
Si les licences sont étrangères, dans
le cas de rémunération du pilote et si celui-ci ne détient
pas de titre français, elles doivent être validées par la
France (§ 4.3.1.2 de lannexe à larrêté
du 24 juillet 1991) selon les procédures suivantes :
- licences communautaires ou assimilées
(cas I.A) : la validation est effectuée selon les conditions de
larrêté du 26 janvier 2001 relatif à la
validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées
par les autres États communautaires ou assimilés ;
- licences non communautaires ni assimilées
(cas I.B) : La validation est effectuée selon les termes des articles 2.11
et 2.12 de larrêté du 31 juillet 1981 relatif aux
brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels
(personnel de conduite daéronefs à lexception des
personnels dessais et réception) qui édictent quil
peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat
étranger la même valeur quà lune des licences
définies par la réglementation française. La validation
est accordée par le ministre chargé de laviation civile,
après avis du conseil personnel navigant (CPN) qui peut désigner
un « groupe dexperts » chargé démettre
en son nom un avis. La séance du groupe dexperts est prévue,
en général, chaque 3e mercredi du mois et il convient
de prendre en considération le fait que la saisine du groupe dexperts
introduit un délai de réponse non compressible de quelques semaines
supplémentaires.
Dans le cas où lopérateur ne respecte
pas ces procédures, celui-ci devra déposer une demande de dérogation
concernant les licences de ses pilotes.
4.4.2. Aéronefs classifiés « légers »
selon la définition
du chapitre 1 de lannexe à larrêté
du 24 juillet 1991
Aéronefs dont le CDN est reconnu
internationalement : aucune exigence autre que le respect de larrêté
du 24 juillet 1991.
Aéronefs dont le CDN nest pas reconnu internationalement :
lopérateur doit faire une demande à la DGAC de validation
de ce titre de navigabilité (délivrance dun laissez-passer),
sinon lautorisation impliquant une dérogation à larrêté
du 24 juillet 1991 est en règle générale refusée.
4.4.3. Cas particulier des aéronefs classifiés
« lourds » selon
la définition du chapitre 1 de lannexe à larrêté
du 24 juillet 1991 :
Cet arrêté prescrit au paragraphe
5.1.2.1 (utilisation et limitations opérationnelles) de son annexe, pour
les aéronefs civils classifiés « lourds »
(pour les avions dune masse supérieure à 5,7 T ou 9
pax, pour les hélicoptères dune masse supérieure
à 3,175 T ou 9 pax), lapplication de la réglementation
technique applicable aux aéronefs exploités par une entreprise
de transport aérien.
Ces textes sont actuellement :
- lOPS 1 pour les avions ;
- lOPS 3 pour les hélicoptères.
Le paragraphe OPS 1(3).180 précise que « les
avions (hélicoptères) exploités sont, dans le cas davions
(dhélicoptères) inscrits à un registre dimmatriculation
étranger, conformes à un modèle capable de recevoir un
certificat de navigabilité français. ».
Pour les aéronefs dun type certifié
en France ou capables de recevoir un certificat de navigabilité français :
la dérogation au paragraphe 5.1.2.1 est nécessaire et lopérateur
doit en faire la demande ;
Pour les aéronefs dun type non certifié
en France ou non capable de recevoir un certificat de navigabilité français :
lopérateur doit faire une demande à la DGAC de validation
de ce titre de navigabilité (délivrance dun laissez-passer),
sinon lautorisation impliquant une dérogation au paragraphe 5.1.2.1
est en règle générale refusée.
5. Opérateurs communautaires ou assimilés
non établis en France (cas no A.II ou B.II)
Ce paragraphe sapplique aux opérateurs communautaires ou assimilés désirant effectuer des opérations de travail aérien sur le territoire français avec un aéronef soit communautaire ou assimilé (cas A.II) soit non communautaire ni assimilé (cas B.II), quils présentent leur demande eux-mêmes ou par lintermédiaire dun opérateur ou dun donneur dordre français qui les affrète (prestation de services ou affrètement).
5.1. Contenu des dossiers
Le dossier peut être présenté
par lopérateur communautaire ou assimilé ou par lopérateur
ou le donneur dordre français qui laffrète et doit
contenir les éléments suivants :
1. Si un dossier a déjà été
déposé dans une autre DAC et des opérations effectuées,
joindre le courrier de cette DAC.
2. Copie du certificat de navigabilité
OACI de laéronef ou du titre de navigabilité obtenu auprès
de la DGAC.
3. Copie du contrat dassurance de ou
des aéronefs.
4. Période des opérations.
5. Zone dexploitation prévue.
6. Type dopération prévue.
7. Copie des licences en état de validité
de chaque personnel navigant délivrées ou validées par
le pays dimmatriculation de laéronef et par la France.
8. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser un aéronef communautaire
ou assimilé.
9. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser des personnels navigants détenteurs
dune licence française ou dune licence dun Etat communautaire
ou assimilé validée en France.
10. Une attestation des autorités
aéronautiques du pays de lopérateur certifiant que celui-ci
est habilité à procéder à des opérations
semblables à celles prévues sur le territoire français.
NB : Pour les opérateurs communautaires
ou assimilés, sil sagit dune demande de renouvellement,
joindre à cette demande un bilan des activités effectuées
lannée précédente en France, présenté
sous forme de tableau comme ci-dessous :
| SEMAINE Dates |
TOUS TYPES dopération de travail aérien effectuées |
TYPE AÉRONEF et immatriculation |
DONNEUR dordre |
LIEU DES OPÉRATIONS et département |
DURÉE RÉELLE (heures) |
|---|---|---|---|---|---|
5.2. Opérations avec un aéronef communautaire ou assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une attestation de dossier complet et lopérateur pourra commencer ses activités dès réception de cette attestation. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dattestation de dossier complet.
5.3. Opérations avec un aéronef non communautaire ni assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une autorisation de travail aérien avec un aéronef étranger et lopérateur pourra commencer ses activités. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dautorisation.
5.4. Réglementation opérationnelle
Il est admis que lopérateur
communautaire ou assimilé peut appliquer les règles opérationnelles
de son pays dorigine.
Les équipages, titulaires de titres aéronautiques
communautaires ou non, étant autorisés par un Etat communautaire
ou assimilé sur leurs aéronefs, le sont de fait en France
dans le cadre de la libre prestation des services prévue par les accords
européens cités précédemment.
Cependant, en ce qui concerne la navigabilité :
- un aéronef dont le CDN
est reconnu internationalement est acceptable en France ;
- pour un aéronef dont le CDN
nest pas reconnu internationalement, lopérateur doit faire
une demande à la DGAC de validation de ce titre de navigabilité
(délivrance dun laissez-passer), sinon lautorisation est
en règle générale refusée.
6. Opérateurs étrangers non
communautaires
ni assimilés et non établis en France (cas no A.III
ou B.III)
Ce paragraphe sapplique aux opérateurs non communautaires ni assimilés, désirant effectuer des opérations de travail aérien sur le territoire français avec un aéronef soit communautaire ou assimilé (cas A.III), soit non communautaire ni assimilé (cas B.III), quils présentent leur demande eux-mêmes ou par lintermédiaire dun opérateur ou dun donneur dordre français qui les affrète (prestation de service ou affrètement). La réglementation technique applicable est larrêté du 24 juillet 1991.
6.1. Contenu de la demande et traitement
Le dossier de demande peut être
présenté par lopérateur étranger ou par lopérateur
ou le donneur dordre français qui laffrète et doit
contenir les éléments suivants :
1. Si un dossier a déjà été
déposé dans une autre DAC et des opérations effectuées,
joindre le courrier de cette DAC.
2. Copie du certificat de navigabilité
OACI de laéronef ou du titre de navigabilité obtenu auprès
de SFACT/N.
3. Copie du contrat dassurance du ou
des aéronefs.
4. Période des opérations.
5. Zone dexploitation prévue.
6. Type dopération prévu.
7. Copie des licences en état de validité
de chaque personnel navigant délivrées ou validées par
le pays dimmatriculation de laéronef et par la France.
8. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser un aéronef communautaire
ou assimilé.
9. Justifications, le cas échéant,
de limpossibilité dutiliser des personnels navigants détenteurs
dune licence française ou dune licence dun Etat communautaire
ou assimilé validé en France.
10. Une attestation des autorités
aéronautiques du pays de lopérateur certifiant que celui-ci
est habilité à procéder à des opérations
semblables à celles prévues sur le territoire français.
11. Une déclaration de lopérateur
étranger attestant quil a :
- écrit des procédures
relatives à lactivité considérée ;
- décrit lorganisation
de son entreprise ;
- formé ses pilotes pour lactivité
de travail aérien effectuée.
6.2. Opérations avec un aéronef communautaire ou assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une attestation de dossier complet et lopérateur pourra commencer ses activités dès réception de cette attestation. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dattestation de dossier complet.
6.3. Opérations avec un aéronef non communautaire ni assimilé
La DGAC vérifiera le contenu du dossier déposé. Si ce dossier est considéré comme complet, la DGAC délivrera une autorisation de travail aérien avec un aéronef étranger et lopérateur pourra commencer ses activités. Si ce dossier nest pas considéré comme complet, la DGAC demandera dans un premier temps les éléments manquants du dossier, puis, si ces éléments ne lui parviennent pas avant le début prévu des opérations, la DGAC enverra une lettre de refus dautorisation.
6.4. Dérogations à la réglementation opérationnelle
Une dérogation générale
à larrêté du 24 juillet 1991 est nécessaire
pour permettre à lopérateur dutiliser la réglementation
applicable dans son pays. Cette dérogation vise en particulier les paragraphes :
- 3.1.2 et 3.1.3 (manuel dactivités
particulières) ;
- 4.3.1.2 (équipages) ;
- 5.1.2.1 (utilisation et limitations
opérationnelles des aéronefs lourds).
Lavis du « groupe dexperts »
est en principe nécessaire pour déroger au § 4.3.1.2
concernant les titres aéronautiques non communautaires ni assimilés
des équipages (sauf cas urgent lié à des impératifs
de sécurité publique), et il convient de prendre en considération
que la saisine de cet organisme introduit un délai de réponse
non compressible de quelques semaines supplémentaires.
Il faut noter quun opérateur étranger
non communautaire ni assimilé ayant été autorisé
à exploiter dans un Etat communautaire ou assimilé nest
pas automatiquement autorisé à effectuer des opérations
de travail aérien en France et doit de ce fait présenter une nouvelle
demande à la DGAC française.
7. Conditions techniques et administratives
Des conditions techniques et administratives
sont annexées à la lettre dattestation ou à lautorisation.
Cette liste nest pas exhaustive et toute autre condition spécifique
peut être ajoutée. Il revient à lopérateur
de se conformer à ces conditions et, en cas de non-respect de celles-ci,
des sanctions pénales pourront être appliquées (L. 150-1,
L. 150-2, L. 150-6).
1. Les conditions demploi de léquipage
sont conformes au code de laviation civile française (art. D. 422-1
à 7). En outre, les salariés des sociétés étrangères
employés dans le cadre dun contrat de prestation de services par
une société française sont soumis aux dispositions du droit
français du travail pour les prestations effectuées sur le territoire
national (art. L. 341-5 du code du travail).
2. Lopérateur doit respecter
toutes les obligations légales françaises en matière douanière
et en matière dentrée et de séjour des ressortissants
étrangers.
3. Les vols devront respecter le statut des
espaces aériens traversés. Les pilotes daéronef doivent
respecter, dune part, les dispositions de larrêté du
10 octobre 1957 pour les avions et du 17 novembre 1958 modifié
pour les hélicoptères relatifs au survol des agglomérations
et des rassemblements de personnes ou danimaux, sauf dérogation
à demander auprès du préfet de département, et,
dautre part, les règles de lair, sauf dérogation à
demander aux services compétents de la DGAC. Les pilotes doivent conduire
leur aéronef de manière à ne pas mettre en péril
la vie ou les biens des tiers.
4. Les pilotes devront rigoureusement respecter
les restrictions imposées par létat de tutelle de lopérateur.
5. Lopérateur doit permettre
aux services compétents français davoir accès à
son organisation et à ses aéronefs.
6. La présence à bord de toute
personne nayant pas une fonction en rapport avec le but du vol effectué
est interdite lors de vols effectués dans le cadre dune activité
particulière de travail aérien telle que visée par larrêté
du 24 juillet 1991. Cette disposition ninterdit pas la présence
à bord des membres déquipage à lentraînement
à ce type de vol ou de personnes attendant doccuper les postes
correspondants dans le même but, ou de personnels des services compétents
effectuant un contrôle en vol.
7. Le pilote devra, le cas échéant,
être titulaire dune habilitation pour utiliser les hélisurfaces
conformément à larrêté du 6 mai 1995
relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères (pour les non français, cette habilitation
est délivrée par la préfecture de police de Paris).
8. Si lactivité entraîne
lusage aérien dappareils photographiques, cinématographiques,
de télédétection et denregistrement de données
de toute nature, les articles D. 133-10 à D. 133-14 du code
de laviation civile français devront être respectés.
| Le directeur général de lAviation civile, M. Wachenheim |
ANNEXE A
LES PAYS COMMUNAUTAIRES
Les 25 pays membres de lUnion européenne sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Malte, Chypre.
LEspace économique européen regroupe tous les pays de lUnion européenne ainsi que lIslande, le Liechtenstein et la Norvège. La Confédération suisse a également passé un accord de libre circulation des personnes, incluant la prestation de services avec la Communauté européenne (décret 2002-946 du 25 juin 2002 publié au JO du 2 juillet 2002).
Enfin, laccord relatif aux relations aériennes entre le gouvernement français et le prince de Monaco (décret 2003-874 du 8 septembre 2003 publié au JO du 13 septembre 2003) précise en son article 4, traitant du travail aérien que « les entreprises monégasques ont le droit deffectuer du travail aérien, dans les départements français des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var et de Corse. Lorsquelles exécutent de tels vols, les entreprises monégasques doivent se conformer aux lois et règlements applicables en la matière sur le territoire français », notamment larrêté du 24 juillet 1991. Concernant tous les autres départements français, les opérateurs et aéronefs monégasques seront considérés comme non communautaires ni assimilés et soumis à la procédure dautorisation préalable.