Texte non paru au Journal officiel 1392
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LAMÉNAGEMENT DURABLES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE
Direction générale de lurbanisme, de lhabitat
et de la construction
Circulaire interministérielle no 2007-53
DGUHC du 30 novembre 2007 relative à laccessibilité
des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments dhabitation
Consultez ou téléchargez ici les annexes 1 à 8
NOR : MLVU0766613C
Résumé : cette circulaire vise à préciser les dispositions résultant de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, relatives à laccessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments dhabitation, du décret dapplication no 2006-555 du 17 mai 2006, modifié par le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 et des arrêtés du 1er août 2006 concernant, dune part, les bâtiments dhabitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et, dautre part, les établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Mots clés : accessibilité, bâtiment dhabitation, établissements recevant du public.
Texte abrogé : circulaire no 94-55 du 7 juillet 1994 relative à laccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Annexes : 8.
Le ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
I. – INTRODUCTION
La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pour objectif de mieux insérer dans notre société les personnes handicapées, et ce quel que soit le type de leur handicap (notamment physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif).
Dans la perspective du vieillissement de la population, les enjeux qui sattachent à laccessibilité sont particulièrement forts et sa bonne mise en uvre participe pleinement dun développement durable de notre société.
Lobjectif de résultat assigné par la loi est global et porte sur la continuité de la chaîne des déplacements, qui intègre les transports, laménagement de la voirie et des espaces publics et les bâtiments dans leur ensemble.
Laccessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments dhabitation et des établissements recevant du public, tient une place importante dans ce dispositif.
Après la publication du décret no 2006-555 du 17 mai 2006, les arrêtés du 1er août 2006 instaurent les nouvelles règles pour les constructions neuves et les nouveaux établissements recevant du public. Les nouvelles règles sont ainsi applicables aux permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2007 et à la création, depuis cette date, détablissements recevant du public et dinstallations ouvertes au public.
Larrêté du 22 mars 2007 précise les conditions dans lesquelles est établie lattestation à obtenir par le maître douvrage en fin de travaux soumis à permis de construire.
Le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 est venu modifier certaines des dispositions du décret no 2006-555 principalement pour appliquer les dispositions de lordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations durbanisme concernant les autorisations relatives aux établissements recevant du public, et assurer la cohérence avec la réforme du permis de construire. Il entre en application le 1er octobre 2007.
Compte tenu de la structure des textes législatif et réglementaires, les dispositions générales sont commentées dans le corps principal de la présente circulaire, le commentaire des dispositions techniques étant effectué dans trois des annexes jointes relatives respectivement aux bâtiments dhabitation collectifs neufs, aux maisons individuelles neuves autres que celles réalisées pour le propre usage du maître douvrage et aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public.
Les arrêtés relatifs aux bâtiments collectifs dhabitation et aux établissements recevant du public existants ainsi que larrêté fixant le coût de construction servant de référence lors de travaux sur un bâtiment feront lobjet de circulaires complémentaires.
II. – APPORTS DE LA LOI
A. Dispositions générales
A.1. Article L. 111-7 du code de la construction
et de lhabitation (CCH)
La nouvelle rédaction reprend celle de larticle L. 111-7 antérieur :
– en soulignant que, à travers laccessibilité aux personnes handicapées, cest lamélioration de laccessibilité des bâtiments à toutes les personnes qui est recherchée, cest la qualité dusage des bâtiments dhabitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public, des lieux de travail quil sagit daméliorer ; les personnes handicapées seront les premières bénéficiaires des mesures, mais aussi les personnes âgées, les personnes avec des enfants en bas âge, les personnes temporairement invalides ou accidentées ainsi que les personnes désavantagées par la taille ;
– en mentionnant explicitement que tous les types de handicaps doivent être pris en compte, notamment les handicaps physiques, sensoriels (vue et ouïe), cognitifs, mentaux ou psychiques ; cette énumération ne limite pas le champ dapplication de la loi, mais permet dexpliciter le « cahier des charges » pour la lecture des textes dapplication ;
– en soulignant que la loi sapplique aussi à certaines maisons individuelles ; la dernière phrase de larticle ne rend pas obligatoires les dispositions qui découlent de la loi aux « propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage » ; le législateur a considéré que la personne qui construit pour elle-même a le choix de la décision concernant les dispositions daccessibilité ; le décret no 2006-555 précise le champ des constructions concernées ;
– en ajoutant à la liste des objets concernés par les dispositions, les « équipements intérieurs et extérieurs » ayant un rôle dans laccessibilité aux services apportés par le bâtiment.
A.2. Article L. 111-7-1
Cet article reprend une partie de la rédaction de lancien article L. 111-7 pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, cest-à-dire les locaux dhabitation, les établissements recevant du public (ERP) et les lieux de travail, en soulignant la particularité des maisons individuelles entrant dans le champ dapplication.
Il prévoit également un rapport dévaluation des incidences de lapplication de la loi, dont lélaboration nécessitera la collecte dinformations, notamment par les services déconcentrés chargés du secrétariat des commissions consultatives départementales de sécurité et daccessibilité (CCDSA). Une instruction ultérieure précisera les informations à centraliser.
A.3. Article L. 111-7-2
Larticle précise les modalités que doivent respecter les propriétaires ou les gestionnaires lorsquils sont maîtres douvrage de travaux sur des bâtiments dhabitation existants. A la différence des propriétaires ou gestionnaires dERP, ils nont dobligations que lorsquils entreprennent des travaux.
Cette mesure nouvelle permet dadapter progressivement le parc existant dimmeubles dhabitation, en faisant appel à un double mécanisme défini dans le décret no 2006-555 : des obligations sont fixées lorsque le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment (hors foncier) est supérieure à un certain seuil ; dautres obligations concernent les travaux dits « éléments par éléments » en dessous de ce seuil : lorsque des travaux ponctuels sont réalisés ou quil est procédé à une modification sur un équipement ayant une incidence sur laccessibilité, ces travaux ou cette modification doivent respecter les règles daccessibilité les concernant.
La loi définit les motifs permettant daccorder des dérogations qui ne peuvent quêtre ponctuelles et motivées. Ces motifs sont précisés par le décret no 2006-555.
Le dernier alinéa ouvre un droit au relogement lorsquune dérogation obtenue lors de travaux affecte laccessibilité dune personne handicapée occupant préalablement limmeuble. Ce décret précise également les conditions dobtention de ce droit.
A.4. Article L. 111-7-3
Les établissements recevant du public existants sont au centre des préoccupations et des demandes des personnes handicapées relatives à laccessibilité des services publics. Cest pourquoi les dispositions de larticle L. 111-7-3 sont particulièrement développées. Laccent est mis sur les dispositifs relatifs aux informations diffusées et à la signalétique qui doivent véritablement être adaptées aux différents handicaps.
Au-delà des aspects techniques développés dans le décret no 2006-555 et les arrêtés, cest à une réflexion en profondeur par les propriétaires et les exploitants des ERP quappelle la loi. En effet, ils ont maintenant des obligations de résultats fixés au plus tard au 1er janvier 2015, et pour certains (préfectures, établissements denseignement supérieur) plus tôt, avec lobjectif de répondre effectivement aux demandes des personnes handicapées.
Les dérogations sont soumises à une procédure spécifique, puisque, dans le cas des établissements recevant du public existants, elles ne peuvent être accordées que sur avis conforme de la CCDSA et sont conditionnées à des mesures de substitution pour les ERP remplissant une mission de service public.
Sur ce dernier point, la notion de « mission de service public » na pas été précisée dans le décret no 2006-555. Pour de nombreux ERP accueillant un équipement public et appartenant à une collectivité territoriale, il ny a pas dambiguïté. Pour les cas particuliers, comme les ERP dépendant détablissements publics ou de sociétés privées, ceux qui remplissent une mission de service public sont titulaires dune délégation de service public. La nature de leur activité dans le bâtiment ou la partie de bâtiment classé ERP faisant lobjet de la demande de dérogation éventuelle doit vous permettre de déterminer sils entrent dans ce cadre, auquel cas une mesure de substitution doit être jointe à la demande. En labsence de proposition de mesure, la demande de dérogation ne peut être accordée.
Sagissant de la mesure de substitution, elle peut être de nature structurelle (par exemple mise à disposition dun service dans un lieu accessible, présentation de locaux non accessibles sous forme virtuelle), organisationnelle ou humaine (par exemple aide par une personne pour une action spécifique). Elle fait partie intégrante de la demande de dérogation.
B. – Dispositions particulières
B.1. Contrôle a priori des ERP
La loi du 11 février 2005 a conservé le principe des procédures de contrôle a priori du respect des règles daccessibilité des établissements recevant du public, cest-à-dire les régimes dautorisation préalable aux travaux et dautorisation douverture. Une évolution a été apportée par lordonnance no 2005-1527.
B.1.1. Demandes dautorisation
a) Pour les demandes dautorisation préalable aux travaux déposées avant le 1er octobre 2007 :
Le dispositif dautorisation antérieur à la mise en application de lordonnance no 2005-1527 repose sur larticle L. 111-18-1 du CCH, celui-ci ne conduisant quà une autorisation au titre de laccessibilité aux personnes handicapées.
Larticle L. 123-1 du CCH, dont lécriture est peu explicite, conduit à une autorisation au titre de la sécurité.
b) Pour les demandes dautorisation préalable aux travaux déposées après le 1er octobre 2007 :
Lordonnance no 2005-1527 crée une seule autorisation pour la création, laménagement ou la modification dun établissement recevant du public dans larticle L. 111-8 du CCH, ces travaux devant respecter les règles relatives à laccessibilité et à la sécurité définies respectivement par les articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
La rédaction de larticle L. 123-1 est clarifiée et larticle L. 123-2 est inchangé.
B.1.2. Autorisation douverture
Lautorisation douverture prévue par larticle L. 111-8-3 pour les ERP est une procédure conservée dans son principe, mais dont les modalités dapplication sont modifiées par le décret no 2006-555 et le décret no 2007-1327 (cf. ci-dessous 1.2 du chapitre II-B).
B.1.3. Installations ouvertes au public
A noter que la création dune installation ouverte au public (IOP) ou laménagement ou la modification dune IOP existante, indépendante dun ERP, nest pas soumise à la procédure des articles L. 111-8-1 à L. 111-8-3 (ni à celle de lart. L. 111-8-3-1). Les définitions des ERP et des IOP sont données en 2 du chapitre II-A ci-dessous.
B.2. La loi a renforcé les dispositions qui permettent
de sassurer du respect des règles daccessibilité
a) En exigeant, par larticle L. 111-7-4 nouveau du CCH, quune attestation soit établie à lachèvement des travaux soumis à permis de construire :
Ce dispositif novateur apporte une garantie de résultat supplémentaire aux personnes handicapées et à toutes celles qui vont bénéficier des mesures améliorant laccessibilité des bâtiments. Les informations ainsi fournies aux personnes désignées aux articles L. 151-1 du CCH (préfet, maire ou ses délégués, fonctionnaires et agents de lEtat commissionnés), et notamment aux agents des directions départementales de léquipement, pourront être utilisées dans le but de mieux cibler les contrôles du respect des règles daccessibilité.
Sont visées dans larticle les dispositions des articles L. 111-7-1 à 3. Sont donc concernés tous les permis de construire portant sur la construction ou des travaux relatifs à des immeubles collectifs dhabitation, à des établissements recevant du public et à des maisons individuelles qui ne sont pas réalisées pour le propre usage du maître douvrage. Les constructions ou les travaux soumis à déclaration préalable au titre du code de lurbanisme ne sont pas soumis à lobligation dattestation.
Le décret no 2006-555 du 17 mai 2006 et le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 en précisent les modalités détablissement.
Nota. – Larticle L. 111-7-4, se référant aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 nouveaux, ne vise que les bâtiments soumis au nouveau dispositif réglementaire. En conséquence, lattestation nest pas exigible pour les bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée antérieurement au 1er janvier 2007.
b) En complétant larticle L. 111-8-3 par un article L. 111-8-3-1 qui prévoit que lautorité administrative prévue par larticle L. 111-8-3 peut décider de la fermeture dun ERP existant qui ne répond pas aux prescriptions découlant de larticle L. 111-7-3. Les conditions de cette décision sont présentées en 2.3 ci-dessous :
c) En incluant dans les missions du contrôle technique obligatoire celle relative au respect des règles daccessibilité aux personnes handicapées (III de lart. 41 de la loi).
Cette disposition qui ne nécessite pas de texte dapplication signifie que les maîtres douvrage doivent inclure dans les prestations de contrôle quils confient aux contrôleurs techniques dans tous les cas prévus par larticle R. 111-38 du CCH, que ce soit au titre de la sécurité des ERP et des IGH, au titre de la sécurité de certains bâtiments à risque spécifique (éléments en porte-à-faux, fondations profondes, etc.), ou au titre de la prévention des risques sismiques, la mission « Hand », telle que définie dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique et dans la norme NFP 03-100. Le contrôleur technique de lopération peut être la personne qui délivre lattestation visée à larticle L. 111-7-4.
d) En prévoyant (IV de lart. 41) que les collectivités publiques ne peuvent accorder de subvention pour la construction, lextension, ou la transformation du gros uvre dun bâtiment soumis aux règles daccessibilité que si le maître douvrage a fourni un dossier relatif à laccessibilité :
Cette mesure qui élargit celle qui est inscrite à larticle L. 301-6 du CCH pour les aides de lEtat en faveur de lhabitat est, pour loctroi de subventions, applicables depuis le 1er janvier 2007.
Il nest pas prévu de texte réglementaire dapplication, le contenu du dossier devant naturellement montrer que lopération respecte les règles daccessibilité résultant des articles L. 111-7-1 à 3, cest-à-dire les dispositions fixées par ces articles, le décret no 2006-555 et ses arrêtés dapplication.
Lautorité qui a accordé une subvention en exige le remboursement, si le maître douvrage nest pas en mesure de lui fournir lattestation visée à larticle L. 111-7-4.
B.3. Dispositions diverses
B.3.1. Article 42
Larticle 42 de la loi indique que les mesures de sauvegarde et de sécurité qui peuvent être imposées au titre de larticle L. 123-2 du CCH aux ERP doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les règlements de sécurité font actuellement lobjet dun réexamen par le ministère chargé de lintérieur pour les modifier.
B.3.2. Article 43
Le I de larticle 43 de la loi précise que les documents pouvant être demandés par les personnes désignées par larticle L. 151-1 du CCH pendant deux ans après lachèvement des travaux (lordonnance no 2005-1527 porte ce délai à trois ans, à compter du 1er octobre 2007) sont notamment ceux concernant laccessibilité aux personnes handicapées, et en particulier lattestation visée à larticle L. 111-7-4.
Le II fait une mise à jour formelle darticles du code.
Le III réécrit larticle L. 152-4 du CCH qui concerne les sanctions pénales pouvant être prononcées à lencontre des personnes qui commettent une infraction aux dispositions mentionnées dans cet article. Il renforce les sanctions relatives à laccessibilité aux personnes handicapées, en instaurant une gradation (amende, emprisonnement, peines complémentaires) pour les personnes morales.
B.3.3. Article 44
Larticle 44 étend à certaines sociétés déconomie mixte le bénéfice dune déduction des dépenses engagées pour les travaux daccessibilité et dadaptation des logements aux personnes en situation de handicap sur le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Linstruction fiscale du 20 juillet 2006 en a précisé les modalités dapplication.
B.3.4. Article 46
Larticle 46 instaure dans les communes de 5 000 habitants et plus une commission communale pour laccessibilité aux personnes handicapées. Cette commission entre dans la catégorie des commissions extra-municipales, elle est créée à linitiative du maire et pilotée par un élu municipal. Elle dresse le constat de laccessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. La commission organise également un système de recensement de loffre de logements accessibles aux personnes handicapées. Le rapport quelle doit établir annuellement est largement diffusé, notamment au préfet de département, au président du conseil général au conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le préfet ladressera à la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité.
B.3.5. Article 49
Larticle 49 concerne les modalités de décompte des logements sociaux, en application de larticle 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains, fixées par larticle L. 302-5 du CCH (7e al.). Le texte réglementaire visé par larticle 49 est larticle R. 111-3 du code de la construction et de lhabitation. Larticle 49 indique donc que la présence dun des éléments de confort mentionnés à larticle R. 111-3 suffit pour quune chambre située dans un foyer accueillant des personnes handicapées mentales soit décomptée comme un logement locatif social à part entière, et non un lit ou une place.
B.3.6. Article 50
Larticle 50 vise deux objectifs : ladaptation du logement et linsertion de la personne handicapée dans son logement en lien avec un établissement ou un service.
Sur le premier point, la loi offre la possibilité pour les bailleurs sociaux ou privés de passer des conventions avec des associations ou structures spécialisées pour mieux prendre en compte la problématique de ladaptation du logement au handicap. Ces conventions doivent notamment permettre dapporter des réponses adaptées aux personnes handicapées et de faciliter le repérage du parc accessible. Elles sont dautant plus pertinentes que le parc concerné aura une taille critique suffisante.
Sur le second, pour faciliter linsertion et le maintien des personnes handicapées dans le logement ordinaire, les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec des établissements ou services daccompagnement à domicile, afin de préciser les modalités dintervention de ces structures dans leur parc (portage de repas, aide à la personne...).
Ces conventions ne se substituent pas au contrat de services ou daccompagnement passé entre la personne handicapée et une de ces structures.
Les schémas dorganisation sociale et médico-sociale mentionnés à larticle 51 peuvent préciser la programmation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à créer. Dans cette hypothèse, et si les emplacements nécessaires à la réalisation de ces équipements et services sont indiqués, les communes et les groupement de communes sont tenus dinscrire dans leurs documents durbanisme les réserves foncières correspondantes.
B.4. Décision de fermeture
La loi na pas modifié les dispositions relatives à la décision de fermeture dun ERP prévue par larticle L. 111-8-3-1, par lautorité qui a décidé de son ouverture, dans le cas où lERP ne répondrait pas aux prescriptions de larticle L. 111-7. Une telle décision est possible dans les conditions suivantes :
– soit quand un ERP existant ayant bénéficié dune autorisation ne respecte pas les dispositions prévues par celle-ci ;
– soit à partir du 1er janvier 2015 pour un ERP qui naurait pas été mis en conformité avec les dispositions prévues aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11.
Cette mesure, qui doit être prise au vu dun constat établi par un agent visé à larticle L. 152-1 du CCH, doit être précédée dune mise en demeure fixant un délai tenant compte de limportance des travaux à réaliser. Sous réserve de lappréciation des tribunaux, la décision doit tenir compte de limportance des manquements, au regard de lintérêt de létablissement pour la vie économique et sociale.
B.5. Règles daccessibilité et plans de sauvegarde
Larticle 79 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a complété larticle L. 313-2 du code de lurbanisme relatif aux secteurs sauvegardés, pour indiquer que les prescriptions imposées en application de cet article ne peuvent faire obstacle à lapplication des règles daccessibilité dun immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à larticle L. 111-7-2 du CCH, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.
Les règles daccessibilité applicables aux bâtiments dhabitation collectifs, lorsquils font lobjet de travaux, et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, prévalent donc par rapport aux prescriptions qui peuvent découler des plans de sauvegarde et de mise en valeur, sauf lorsque ces dernières permettent de prévenir la dégradation du patrimoine constitué par le bâtiment.
III. – DISPOSITIONS DU DÉCRET No 2006-555 DU 17 MAI 2006, DU DÉCRET No 2007-1327 DU 11 SEPTEMBRE 2007 ET DES ARRÊTÉS DU 1er AOÛT 2006
Le décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à laccessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments dhabitation et le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 constituent les textes réglementaires « pivots » de lapplication des dispositions législatives décrites ci-dessus.
Globalement le décret no 2006-555 définit les nouvelles règles daccessibilité à respecter, lesquelles nont pas été modifiées par le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007, ainsi que les procédures dautorisation applicables aux demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007. Le décret no 2007-1327 détermine les procédures dautorisations qui sappliquent aux demandes déposées à compter du 1er octobre 2007.
A. Dispositions concernant les règles techniques
A.1. Généralités
Le décret no 2006-555 modifie le code de la construction et de lhabitation, en abrogeant les anciennes dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-4 et R. 111-19 à R-111-19-3, , pour y substituer les articles R. 111-18 à R. 111-18-11 et R. 111-19 à R. 111-19-12.
Pour expliciter les articles relatifs aux règles techniques, deux arrêtés dapplication du 1er août 2006 sont parus (JO du 15 août 2006) :
– lun (NOR : SOCU0611477A) fixant les dispositions prises pour lapplication des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du CCH relatives à laccessibilité aux personnes handicapées des bâtiments dhabitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
– lautre (NOR : SOCU0611478A) fixant les dispositions prises pour lapplication des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à laccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Lexposé des dispositions techniques seffectue dans les paragraphes 2.1.2 à 2.1.6 ci-dessous et dans les annexes VI, VII et VIII à la présente circulaire, en ne traitant dans ces annexes que les constructions de bâtiments dhabitation et la construction ou la création dERP et dIOP.
Un complément à la circulaire concernant les bâtiments existants paraîtra ultérieurement.
A.2. Définitions des établissements recevant du public
et des installations ouvertes au public
Larticle R. 111-19 du CCH na pas repris les définitions des ERP et des IOP qui y étaient inscrites.
En ce qui concerne les ERP, la définition est celle de larticle R. 123-2 du CCH.
Pour les IOP, aucune définition réglementaire na paru possible du fait de la grande variété des installations concernées. Des indications sont données ci-dessous pour la détermination du champ dapplication qui devra dans tous les cas sappuyer sur des critères de bon sens et de mesure :
La notion dIOP est venue compléter, pour laccessibilité, celle dERP définie initialement pour les besoins de la sécurité contre lincendie. Il sagissait alors de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, nen doivent pas moins être rendus accessibles. Lancien article R. 111-19, abrogé par le décret no 2006-555, contenait une définition de ces IOP qui sest avérée peu opératoire du fait du champ trop large couvert par la notion daménagement. En effet, si un aménagement urbain tel quun jardin public doit sans conteste être soumis à certaines exigences daccessibilité, un sentier aménagé dans un site naturel (montagne, littoral...) ne saurait tomber systématiquement sous le coup de ces règles.
Doivent ainsi être considérés comme des IOP :
– les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés dès lors quils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières : les jeux en superstructure pour enfants nont pas à respecter de règles daccessibilité ;
– les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance ; les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc. ;
– les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour lhébergement touristique,
étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsquils sont intégrés à une IOP.
Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :
– les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie ;
– les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points darrêt non gérés (PANG) des lignes ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes dinteropérabilité des services de transport) ;
– tout ce qui relève daménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de randonnée, les plages ;
– les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles daccès aux avions, aux bateaux...) ;
– les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs descalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles daraignée...), pistes de « bmx » ou de vélo-cross, « skate-parcs »...
Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques ou les passerelles pour piétons, par exemple, doit être étudié selon le contexte : lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment ou ses abords (situés à lintérieur de la parcelle) ou dans lenceinte dune IOP (jardin public par exemple), ils respectent les règles applicables aux bâtiments (ERP ou habitation) et aux IOP ; en revanche, lorsquils sont situés sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la réglementation correspondante.
A.3. Les orientations retenues pour la rédaction du décret
et des arrêtés sont les suivantes
a) La rédaction du décret et des arrêtés vise lobjectif dassurer laccessibilité des bâtiments à tous les habitants, les visiteurs et les usagers, en portant évidemment une attention particulière aux personnes handicapées.
Il sagit de prendre en compte les aptitudes de toutes les personnes handicapées dans les actions quelles ont à mener dans leur environnement bâti. Le décret ne fait pas mention, comme larticle L. 111-7, des types de handicaps notamment pris en compte : physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Mais ses dispositions, et celles des arrêtés, ont été rédigées en veillant à ce que les besoins des personnes ayant ces types de handicaps et capables daccéder et dutiliser de façon indépendante les bâtiments dhabitation ou les ERP, soient concrètement traduits.
b) La définition des performances attendues du cadre bâti :
Des objectifs sont assignés à chaque équipement ou bâtiment. Ils correspondent au service rendu recherché. Les performances permettent la réalisation des attentes des personnes en termes dactivités, cest-à-dire dutilisation et de jouissance des lieux dans les conditions de commodité et de confort adaptées au service que lon vient y chercher. Les dispositions des arrêtés sont soit très précises, notamment pour les règles géométriques, soit formulées en termes dobjectif qui peuvent être satisfaits de plusieurs manières. Le texte des annexes techniques et les illustrations qui lassortissent apportent une aide aux maîtres douvrage et aux concepteurs, ainsi quaux décideurs (permis de construire, autorisation ERP) et aux commissions appelées à formuler un avis.
c) Au sein des articles des arrêtés, les dispositions ont été réparties par éléments du bâtiments (cheminements extérieurs, stationnement...) dans une logique de progression dans le bâtiment et pour faciliter la lecture de la réglementation aux différents métiers de la construction.
A.4. Dispositions particulières
A.4.1. Bâtiments à usage dhabitation
a) Larticle R. 111-18 donne la définition des bâtiments dhabitation collectifs au sens de laccessibilité aux personnes handicapées. Cette définition est spécifique aux règles daccessibilité. Tout bâtiment dhabitation qui nest pas collectif est considéré comme maison individuelle ou ensemble de maisons individuelles.
b) Les maisons individuelles entrant dans le champ dapplication de la sous-section 2 :
Le décret précise la loi en définissant les maisons qui nentrent pas dans le champ dapplication de la sous-section 2. Ce sont celles dont le maître douvrage nest pas un professionnel construisant pour autrui, cest à dire les maisons réalisées sur contrat de maison individuelle avec ou sans plan (art. L. 231-1 et L. 232-1 du CCH), les contrats de constructions dentreprises ou de maîtrise duvre, les maisons construites par leur maître douvrage.
En revanche, les maisons vendues en létat futur dachèvement (VEFA), les opérations de construction pour la location privée ou de logements sociaux, les opérations de construction pour la vente après achèvement doivent respecter les règles daccessibilité.
Dun point de vue technique, la définition de la maison individuelle, (implicitement déduite de celle dun bâtiment dhabitation collectif), est plus large que celles données :
– dans larrêté du arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre lincendie des bâtiments dhabitation ;
– dans larticle R. 231-1 du CCH (construction de maisons individuelles).
Cette définition est ainsi spécifique à laccessibilité aux personnes handicapées ; une maison individuelle étant considérée comme un bâtiment dhabitation non collectif au sens de larticle R. 111-18, cest-à-dire dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
c) Larticle 9 du décret no 2006-555 modifie larticle R. 111-5 du CCH qui porte sur lobligation dinstallation dun ascenseur dans certains bâtiments dhabitation neufs ou extensions. Le seuil déclencheur théorique (R + 3) de lobligation est inchangé, mais :
– larticle indique la façon de décompter les étages et ajoute des obligations de desserte des étages ;
– lorsque le seuil nest pas atteint et lorsque la partie du bâtiment concernée comporte plus de 15 logements en étage, une réservation permettant une installation ultérieure dun ascenseur sera obligatoire pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2008.
A.4.2. Les établissements nouveaux recevant du public
(sous-section 4)
a) Le champ dapplication de la réglementation actuelle est inchangé, sauf exceptions.
Sont concernés par les règles inscrites aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 et dans larrêté du 1er août 2006, la construction ou la création par changement de destination, avec ou sans travaux, dun ERP, quelle que soit sa catégorie au sens de larticle R. 123-19, ainsi que dune IOP.
b) Les exceptions concernent les nouveaux ERP de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir les professions libérales. Il a en effet été considéré que la nécessité de la présence dans le tissu urbain de certaines de ces professions justifiait que des règles adaptées, cest-à-dire celles sappliquant aux ERP existants, soient prévues : les règles sont définies par le III de larticle R. 111-19-8 et dans larrêté dapplication relatif aux ERP existants. Ainsi ces ERP devront se mettre en conformité avec les règles correspondantes avant le 1er janvier 2011. Larrêté du 9 mai 2007 relatif à lapplication de larticle R. 111-19 indique que ces ERP sont les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et dhabitation, aménagés dans des locaux à usage dhabitation existants.
c) Des règles supplémentaires sont prévues à larticle R. 111-19-3 pour les ERP comportant des locaux à sommeil, des douches ou des cabines dessayage, des caisses pour le paiement ; elles sont inscrites dans les articles 16 à 19 de larrêté du 1er août 2006.
d) Des arrêtés supplémentaires concernant les enceintes sportives, les établissements de plein air et les établissements conçus en vue doffrir au public une prestation audiovisuelle ou sonore, sont prévus aux articles R. 111-19-4 (création dERP) et R. 111-19-11 (ERP existants). Ces arrêtés prescriront des obligations complémentaires aux règles fixées par les arrêtés du 1er août 2006.
e) Des arrêtés relatifs à certains établissements spéciaux pour lesquels les règles de la sous-section sont inadaptées (prisons, structures en toiles, refuges de montagne, etc.) sont prévus aux articles R. 111-19-5 (création dERP) et R. 111-19-12 (ERP existants). Ces arrêtés, qui seront à prendre par les ministres concernés, définiront les prescriptions spécifiques qui sappliqueront à ces établissements. En attendant la parution des arrêtés, aucune règle daccessibilité ne sapplique à eux. Cependant, pour ce qui est des établissements militaires, la non-parution des arrêtés définis au b des articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 entraîne leur soumission temporaire aux règles générales.
f) Les gares de transports collectifs sont considérées comme des ERP et sont donc soumises aux obligations correspondantes. Elles présentent cependant la particularité de relever également de larticle 45 de la loi, qui impose aux autorités organisatrices de transports (AOT) lélaboration de schémas directeurs daccessibilité des services dont elles sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la loi (soit avant le 12 février 2008).
Ces schémas permettront notamment dassurer une cohérence globale sur les réseaux de transport concernés, et notamment sur les réseaux régionaux de transport ferroviaire, et de définir les services de transport de substitution ou les mesures de substitution à mettre en place dans le cas de dérogation aux dispositions de la loi relatives aux ERP ou, plus généralement, aux systèmes de transport. Il est important que cette cohérence soit respectée lors des travaux de mise en accessibilité. La directive ministérielle du 13 avril 2006 prévoit à cet effet que « les dispositions retenues et les dérogations proposées [pour la mise en accessibilité dune gare ou dune halte ferroviaire] pourront sapprécier au regard des dispositions générales arrêtées dans le schéma directeur de mise en accessibilité du service de transport public du réseau ferroviaire concerné ».
En particulier, lors des demandes de dérogation qui seront effectuées gare par gare auprès des CCDSA géographiquement compétentes (les gares dune même ligne peuvent être situées dans différents départements et lexamen des dossiers concernera par conséquent plusieurs CCDSA), le schéma directeur daccessibilité des services de transport concerné devra impérativement être joint au dossier de chaque demande pour apprécier la cohérence globale des dispositions retenues pour réaliser laccessibilité du réseau.
A.4.3. Déduction forfaitaire de la SHON
Larticle R. 112-2 du code lurbanisme a été modifié par le décret no 2006-555 pour permettre, lors du calcul de la surface de plancher hors uvre nette dune construction, de déduire de la surface hors uvre brute, une surface forfaitaire de 5 mètres carrés par logement respectant les règles daccessibilité intérieures visées :
– à larticle R. 111-18-2 pour les bâtiments dhabitation collectifs neufs ;
– à larticle R. 111-18-6 pour les maisons individuelles neuves ;
– à larticle R. 111-18-8 pour les logements créés dans des bâtiments existants ;
– à larticle R. 111-18-9 pour les rénovations importantes de logements visées à cet article.
Les 5 mètres carrés se calculent globalement en fonction du nombre de logements mis en conformité ou nouveaux.
A.5. Motifs des dérogations (art. R. 111-18-3, R. 111-18-7,
R. 111-18-10, R. 111-19-6 ; R. 111-19-10)
Les dérogations peuvent être demandées au titre :
– de larticle R. 111-18-3 pour la construction de bâtiments dhabitation collectifs ou de larticle R. 111-18-10 pour les travaux portant sur des bâtiments dhabitation collectifs existants ;
– de larticle R. 111-18-7 pour la construction de maisons individuelles répondant aux conditions de larticle R. 111-18-4 ;
– de larticle R. 111-19-6, lors de la construction ou de la création dun ERP ou dun IOP selon le champ dapplication défini à larticle R. 111-19 ;
– des articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 pour les ERP et les IOP existants, ainsi que pour les ERP de 5e catégorie désignés à larticle R. 111-19-7 (professions libérales).
A.5.1. Dérogations techniques
Elles concernent aussi bien les constructions neuves, les créations dERP ou dIOP que les ERP et les IOP existants.
a) Pour les travaux de construction, les dérogations ne peuvent quêtre exceptionnelles. Limpossibilité technique ne saurait résulter dun problème de construction « pur » dans la mesure où lon construit à partir de rien.
En revanche, des contraintes particulières peuvent résulter de limplantation de cette construction neuve sur un terrain dont les caractéristiques de taille, de forme, de relief ou dinclusion dans un tissu urbain constitué peuvent rendre impossible le respect dune ou plusieurs règles daccessibilité. Ce peut être le cas par exemple dune construction « en dent creuse » sur parcelle urbaine étroite ou dune construction sur site très pentu qui empêche objectivement la satisfaction dune des règles daccessibilité.
La possibilité de recours à la dérogation permet dans ce type de situations déviter de rendre un terrain inconstructible de fait. Elle sétudie, par définition, au cas par cas et pour les seules dispositions dont le maître douvrage pourra démontrer linapplicabilité. Il devra veiller à être aussi proche que possible des règles daccessibilité pour lesquelles il demande une dérogation.
b) La prévention des risques, et en premier lieu les risques dinondation, est également susceptible dentraîner des contraintes constructives incompatibles avec laccessibilité totale du bâtiment : dans les zones des plans de prévention des risques où les constructions sont admises, les règles de prévention habituelles prescrivent que le niveau habitable ou utilisé pour un ERP est construit au dessus de la cote atteinte par les plus hautes eaux : cette cote peut être telle que les règles daccessibilité au bâtiment, en particulier la pente maximale du chemin daccès, ne peuvent être respectées sans devoir réaliser un chemin daccès dune très grande longueur, qui peut dailleurs constituer un obstacle à lécoulement des eaux. Il convient alors, en fonction de la situation du terrain, de la hauteur effective du niveau utile par rapport au sol, de la fréquence des inondations, de trouver des solutions de compromis qui respectent au mieux les deux objectifs de la prévention des risques et de laccessibilité aux personnes handicapées.
c) Dans la mesure où la création dun ERP par changement de destination, avec ou sans travaux, est considérée équivalente à la construction dun ERP nouveau, le décret permet quune dérogation puisse être éventuellement accordée lorsque la présence des constructions existantes qui sont conservées est un obstacle au respect complet de lensemble des exigences.
d) Dans le cas de bâtiments existants, limpossibilité technique peut également résulter des contraintes durbanisme (limites de prospects ou doccupation des sols notamment), lorsque celles-ci empêchent une extension qui pourrait être rendue nécessaire par lapplication des règles daccessibilité (installation dun ascenseur par exemple).
A.5.2. Dérogations pour préservation du patrimoine
Ce motif de dérogation peut être invoqué pour des bâtiments dhabitation existants (art. R. 111-18-10) ainsi que des ERP ou IOP existants (art. R. 111-19-10), mais aussi lors de la création dans un bâtiment existant de logements par changement de destination (R. 111-18-10), dERP ou dIOP (art. R. 111-19-6).
Outre les dispositions de larticle 79 de la loi ENL (voir 1.2.4. art. ci-dessus), les articles réglementaires correspondants mentionnent les situations juridiques relatives à la préservation du patrimoine architectural, urbain ou paysager qui peuvent conduire à une dérogation. Il convient que soit très clairement précisée la disposition concernant cette préservation qui est incompatible avec laccessibilité et que soit systématiquement recherché une solution satisfaisant les deux objectifs. Ainsi que le prévoit le décret no 2006-1089 du 30 août 2006, le chef du service départemental de larchitecture et du patrimoine a voix consultative lors de la réunion de la CCDSA.
A.5.3. Dérogations pour disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et leurs conséquences
Ce motif ne peut être invoqué que pour des bâtiments dhabitation existants (art. R. 111-18-10) ou des ERP ou IOP existants (art. R. 111-19-10).
a) Concernant les bâtiments dhabitation :
Le maître douvrage des travaux soumis aux règles daccessibilité doit produire, en appui de sa demande de dérogation à tout ou partie de ces règles, un rapport danalyse des bénéfices et inconvénients résultant de leur application.
La juste appréciation de ces bénéfices nécessite que le rapport indique au minimum, pour chacune des règles auxquelles ils serait dérogé, le nombre de logements concernés par la règle et les conséquences concrètes de lapplication des règles, en veillant à préciser si cette application aurait pour effet de rendre accessibles des espaces ne létant pas (cas par exemple de la mise en uvre dun plan incliné pour franchir une marche) ou simplement dapporter une plus grande facilité daccès (cas dune circulation existante de largeur inférieure à la règle mais permettant déjà la circulation dune personne en fauteuil roulant).
Pour lappréciation des inconvénients, plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte et notamment un éventuel conflit avec dautres règles techniques (qui devra être très clairement démontré), ou limpact économique des travaux entraînés par lapplication de chacune des règles pour lesquelles une dérogation est demandée (cet impact devra être estimé par un maître duvre).
b) Concernant les ERP :
La disproportion manifeste est avérée lorsque les travaux daccessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles davoir des conséquences excessives sur lactivité de létablissement. Doivent notamment être pris en compte dans ce cadre :
– une réduction significative de lespace dédié à lactivité de lERP, du fait de lencombrement des aménagements requis et de limpossibilité détendre la surface occupée ;
– limpact économique du coût des travaux, lorsquil est tel quil pourrait entraîner le déménagement de lactivité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de létablissement. Il conviendra bien entendu dapprécier ces éléments au regard de la situation particulière de chaque établissement. En particulier, lexploitant devra fournir à lappui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à lappréciation de la situation financière de létablissement ;
– limpact réel de la dérogation au regard du coût des travaux, en distinguant les dérogations qui se traduiraient par limpossibilité daccès à la prestation de celles qui nauraient pour conséquence quune dégradation modérée de la qualité du service rendu aux personnes handicapées.
Dans tous les cas (habitations ou ERP), il y a lieu de considérer non seulement les travaux rendus directement obligatoires par la réglementation, mais aussi les travaux induits indirectement par cette obligation comme des travaux de finition, disolation thermique ou de sécurité par exemple.
A.5.4. Dérogations pour les logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et lentretien sont assurés de façon permanente
Lesprit du texte est de proposer pour lensemble des logements à occupation temporaire ou saisonnière une possibilité de dérogation sous réserve que 5 % des logements proposés offrent en plus des caractéristiques minimales des caractéristiques daccessibilité supplémentaires. En effet, ladaptabilité du logement moyennant des travaux, même simples, ne fonctionne pas dans le cas de séjours de courte durée et il est bien préférable de raisonner en quotas de logements adaptés, prêts à accueillir des personnes handicapées.
Cependant, bien que le principe soit le même pour lhabitat individuel et pour le collectif, le décret ne propose ce motif de dérogation que dans le cas des bâtiment dhabitation collectif et est muet sur le cas des maisons individuelles isolées ou groupées.
En attendant une modification du décret, vous pouvez inviter les commissions à examiner les projets de logements à occupation temporaire en maisons individuelles (villages de vacances par exemple) en sappuyant au mieux sur les possibilités de dérogation pour des motifs techniques dans lobjectif de permettre la production dès livraison dun part de logements totalement adaptés plutôt quune adaptabilité de lensemble des logements.
A.6. Dates dapplication
Larticle 13 du décret no 2006-555 fixe au 1er janvier 2007 la date dapplication du décret et des arrêtés.
Les mentions « sauf dispositions contraires » concernent les dispositions techniques dont la date de mise en uvre est fixée au-delà du 1er janvier 2007 : réserve pour ascenseurs dans les bâtiments dhabitation collectifs (1er janvier 2008) ; accès aux balcons, terrasses et loggias dans les bâtiments dhabitation (1er janvier 2008) ; adaptation de douches accessibles dans les bâtiments dhabitation (1er janvier 2010).
B. – Procédures dautorisation de travaux et dautorisation douverture pour les ERP et procédures de dérogation pour les bâtiments dhabitation concernant les demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007
Les références au code durbanisme dans ce chapitre B sont celles de sa rédaction antérieure au décret no 2007-18 relatif au permis de construire.
B.1. Article 6 du décret no 2006-55 (demandes déposées
entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
Il concerne les procédures dautorisation des ERP et les procédures de dérogation pour ces établissements et les bâtiments dhabitation.
a) Il introduit dabord les articles R. 111-19-13 à R. 111-19-15 du code de la construction et de lhabitation, qui reprennent les procédures dinstruction des demandes dautorisation existantes au titre de larticle L. 111-8-1 de ce code pour la création, laménagement ou la modification dun ERP, qui étaient fixées par les articles R. 111-19-4 à R. 111-19-6. Les procédures restent quasiment identiques, en particulier le lien avec la procédure du permis de construire. Seules changent les références aux sous-sections et articles régissant ces travaux au regard de laccessibilité aux personnes handicapées et certaines exigences sont ajoutées.
Le dossier de demande dautorisation est déposé en mairie du lieu des travaux. Il comporte les plans et documents nécessaires pour que lautorité compétente puisse sassurer que le projet de travaux respecte les règles daccessibilité. Celles-ci ayant été modifiées, il convient que ces plans et documents apportent les éléments nécessaires montrant que les dispositions de larrêté du 1er août 2006 relatif aux ERP sont respectées au stade de la conception. Ces éléments doivent bien entendu tenir compte de lélargissement des règles daccessibilité à tous les types de handicaps.
Lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis de construire, le dossier de demande dautorisation est remis en trois exemplaires.
Lorsque les travaux sont également soumis à permis de construire, le dossier de demande de permis de construire qui tient lieu de demande dautorisation de travaux,comprend les pièces précitées en autant dexemplaires que de dossiers exigibles (art. R. 421-8 du code de lurbanisme). Leur absence rend le dossier de demande de permis de construire (de même que le dossier de demande dautorisation) incomplet. Le délai dinstruction ne commence à courir quà lobtention des pièces complémentaires qui devront être demandées dans les conditions prévues à larticle R. 421-13 du code de lurbanisme.
Le dossier comporte le cas échéant une demande de dérogation aux règles daccessibilité, qui doit être justifiée au regard des motifs prévus par le décret no 2006-655.
Larticle R-111-19-14 prévoit, conformément au dernier alinéa de larticle L. 111-7-3 du CCH, que, parmi les documents à produire en cas de demande de dérogation portant sur les règles daccessibilité relatives aux ERP existants remplissant une mission de service public, une proposition de mesure de substitution est faite.
b) Lautorité compétente pour instruire la demande dautorisation relative à un ERP et prendre une décision reste le maire si lopération ne fait pas lobjet dun permis de construire.
Dans le cas contraire, cest lautorité chargée dinstruire le permis et de prendre une décision qui instruit et prend une décision sur la demande dautorisation : il sagit, suivant le cas, du préfet, du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale (art. R. 111-19-18 se substituant à lart. R. 111-19-9).
Ces autorités agissent au nom de lEtat pour la procédure dautorisation et de décision relative à lERP, même si les autorités des collectivités territoriales délivrent le permis de construire au nom de ces dernières.
c) Larticle R. 111-19-16 réécrit lancien article R. 111-19-7 concernant les procédures de consultation de la CCDSA ou des commissions locales compétentes :
Le paragraphe I est relatif à cette consultation, lorsque celui qui présente la demande dautorisation de travaux prévue à larticle L. 111-8-1 ne demande pas de dérogation. La consultation de la CCDSA est effectuée par lautorité qui instruit la demande.
La composition de la CCDSA, celle de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées et le fonctionnement de cette dernière ont été modifiés par le décret no 2006-1089 du 30 août 2006.
Ces modifications et les modalités dinstruction des dossiers ont été précisées par la circulaire DGUHC no 2006-96 du 21 décembre 2006.
Celle-ci a indiqué que les modalités de création des commissions daccessibilité darrondissement, intercommunale et communale restent inchangées : le préfet de département a la possibilité de les créer dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle R. 111-19-16.
Concrètement, lautorité qui instruit la demande dautorisation transmet le dossier au secrétariat de la commission qui est habilitée à prononcer un avis.
Le délai de consultation de la commission concernée reste fixé à un mois à partir de la transmission du dossier :
Le paragraphe II concerne les demandes de dérogation relatives aux ERP et IOP nouveaux (art. R. 111-9-6) et aux bâtiments dhabitation (art. R. 111-8-3 et R. 111-8-7).
Dans le premier cas, lautorité qui instruit la demande dautorisation ERP consulte, si elle est différente, le préfet de département qui aura à prendre une décision sur la demande de dérogation au terme de la consultation de la CCDSA.
Dans les cas de demande de dérogation concernant les IOP ou les bâtiments dhabitation, le préfet de département est saisi soit directement par le demandeur sil ny a pas permis de construire, soit par le maire dans le cas dun permis de construire.
Il est rappelé que, sagissant de bâtiments dhabitation, une demande de permis de construire na pas à être analysée au regard des règles de construction (en particulier de celles relatives à laccessibilité), que cette demande soit relative à la construction de bâtiments dhabitation ou à des travaux effectués sur un bâtiment existant. En revanche, larticle L. 111-7-4 a instauré une attestation de conformité aux règles daccessibilité à produire par le maître douvrage à lachèvement des travaux soumis à permis de construire.
La consultation de la CCDSA sur les demandes de dérogation relève soit de la commission plénière, qui en délègue généralement la mission à la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées, soit éventuellement dune commission darrondissement pour laccessibilité aux personnes handicapées, si le préfet en a créé une. Les délais de réponse de la commission consultée et du préfet sont fixés respectivement à un et deux mois.
La décision du préfet sur la demande de dérogation (dans le cas dERP ou IOP nouveaux ou de bâtiment dhabitation) nest pas liée par lavis de la CCDSA. En revanche, celle de lautorité qui est chargée de délivrer lautorisation au titre de larticle L. 111-8-1 est liée par la décision préfectorale.
Le préfet doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dès lors que celle-ci est complète. Au-delà, son avis est réputé favorable et ceci quel que soit lavis de la commission consultée.
Le paragraphe III concerne les cas où une dérogation est demandée au titre de larticle R. 111-19-10, lors de travaux de modification ou dextension dun ERP existant selon le champ dapplication défini à larticle R. 111-19-7. Les modalités de consultation sont identiques à celles mentionnées au II, mais la dérogation ne peut être accordée que sur avis conforme de la CCDSA, cest-à-dire dans la quasi-totalité des cas, de la sous-commission départementale pour laccessibilité des personnes handicapées ou de la commission darrondissement éventuelle. Si la commission consultée na pas formulé son avis dans le délai dun mois, il est réputé favorable.
Le préfet doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dès lors que celle-ci est complète. Au-delà, son avis est réputé favorable et celà quel que soit lavis de la commission consultée.
d) Larticle R. 111-19-18 reprend les dispositions de lancien article R. 111-19-9 sans apporter de changement, à lexception de la suppression du dernier alinéa du second article relatif à la motivation du rejet, formule quil nest plus nécessaire de mentionner, compte tenu des jurisprudences relatives aux décisions administratives.
B.2. Article 7 du décret no 2006-555 (autorisation douverture des ERP) (demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
Larticle 7 du décret modifie la procédure administrative dautorisation douverture au titre de laccessibilité (celle relative à la sécurité restant inchangée). Il concerne aussi bien les ERP nouveaux que les ERP existants faisant lobjet de travaux.
Linstauration dune obligation de fourniture dune attestation à lachèvement de travaux lorsquils sont soumis à permis de construire (art. L. 111-7-4 du CCH) et ce, quel que soit limportance des travaux, a conduit à modifier les conditions dans lesquelles les autorisations douverture « accessibilité » sont délivrées pour ces établissements.
Larticle R. 111-19-19, introduit par larticle 7, modifie les dispositions antérieures de larticle R. 111-19-10, en ne prévoyant plus de visite de réception lorsque les travaux ont donné lieu à létablissement de lattestation. Il convenait en effet déviter les doubles procédures de vérification ayant le même objet. En outre, les différences éventuelles dappréciation sur le respect des règles entre lavis de la commission chargée de la visite et celui de la personne chargée détablir lattestation risquaient de provoquer des confusions.
Les visites de réception au titre de laccessibilité restent obligatoires chaque fois que lattestation ne sera pas requise, cest à dire quand les travaux ne donnent pas lieu à permis de construire et quils concernent les ERP de la 1re à la 4e catégorie ou les ERP de 5e catégorie disposant de locaux dhébergement pour le public.
Les visites de réception au titre de la sécurité sont maintenues.
Larticle R. 111-19-20 définit lautorité qui délivre lautorisation douverture « accessibilité » et les conditions de notification de celle-ci, en faisant référence aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
Lautorité qui délivre lautorisation le fait au vu de lattestation prévue par larticle L. 111-7-4 si celle-ci est requise, ou au vu de lavis de la CCDSA ou de la commission en dépendant dans les autres cas.
B.3. Article 8 du décret no 2006-555 (attestation à lachèvement des travaux) (demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
a) Larticle 8 explicite la procédure que doit suivre le maître douvrage pour faire établir lattestation instaurée par larticle L. 111-7-4. Celle-ci ne concerne que les constructions, extensions et travaux sur un bâtiment soumis à permis de construire au sens de larticle L. 421-1 du code de lurbanisme, à condition quils ne soient pas entrepris par une personne construisant ou améliorant un logement pour son propre usage.
Larticle R. 111-19-21 reprend tout dabord le champ dapplication de larticle L. 111-7-4. Le maître douvrage désigne la personne de son choix, à condition quelle réponde aux conditions fixées par les articles L. 111-7-4 et R. 111-19-22. Il sagit donc dune personne morale ou physique qui peut être :
– un contrôleur technique au sens de larticle L. 111-23, titulaire dun agrément en cours de validité du ministre chargé de la construction lhabilitant à intervenir sur un bâtiment. La liste des contrôleurs agréés peut être consultée sur le site http://www.btp.equipement.gouv.fr/. La personne qui délivre lattestation peut être le contrôleur technique de lopération ;
– un architecte qui ne peut être celui qui a signé le permis de construire, cest-à-dire celui qui a effectivement signé ou qui fait partie du cabinet de celui qui a signé. Bien que le décret ne le précise pas, et au cas où le signataire de la demande de permis ne serait pas larchitecte auteur du projet, celui-ci ne peut en aucun cas délivrer lattestation, du fait de sa dépendance manifeste vis-à-vis du maître douvrage.
Lattestation doit constater si les travaux réalisés respectent les règles daccessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ou des prescriptions inscrites dans le permis de construire. Compte tenu de larchitecture des textes, la vérification doit seffectuer au regard à la fois des dispositions du décret no 2006-555 et des arrêtés dapplication.
Larticle R. 111-19-23 prévoit des pénalités en cas dinfraction aux règles fixées par larticle R. 111-19-22 (qualification, indépendance) par les personnes chargées détablir les attestations.
Le dernier alinéa de larticle R. 111-19-21 prévoit que le maître douvrage doit envoyer lattestation à lautorité qui a délivré le permis de construire, cest-à-dire suivant le cas au préfet, au président de lEPCI ou au maire, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date dachèvement des travaux.
b) Larrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour lapplication des articles R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du CCH relatives à lattestation définit les conditions dans lesquelles lattestation doit être établie, sa forme et son contenu.
Le premier alinéa de larticle 2 définit le moment où lattestation doit être établie : avant la date dachèvement des travaux (marquée par la réception de louvrage) ou avant la date de livraison si celle-ci est antérieure à la première. Il convient en effet que la vérification du respect des règles daccessibilité seffectue avant la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final. Or, dans certains cas, et notamment lorsquun client prend possession dun appartement acheté à un promoteur, la livraison peut intervenir bien avant la réception globale des travaux.
Le deuxième alinéa permet détablir des attestations séparées et claires en fonction de lusage des parties de la construction (habitat ou ERP), et le troisième permet de fournir des attestations lors de travaux par tranche, sous condition de fonctionnalité au regard des règles daccessibilité (celles concernant les accès ou le parking notamment).
Larticle 3 dresse la liste des documents que le maître douvrage doit remettre à la personne qui établit lattestation, pour que celle-ci puisse faire sa mission en tenant compte des dispositions constructives détaillées définies au niveau de la conception ou réalisées. Le maître douvrage donne tout document facilitant le bon déroulement de la mission, de manière à alléger celle-ci ; notamment sil existe un ascenseur, les attestations CE et à la norme NF EN 81-70 sont fournies au maître douvrage par linstallateur.
Le I de larticle 4 décrit le contenu des attestations correspondant à chacune des catégories de construction, en renvoyant à des annexes qui définissent la forme des attestations. Chacune de ces annexes donne la liste des règles daccessibilité à vérifier en fonction du décret et de larrêté correspondant.
Les annexes relatives aux ERP existants et aux travaux réalisés dans les bâtiments dhabitation collectifs existants seront établies ultérieurement et donneront lieu à une modification de larrêté.
Le II de larticle 4 précise que lattestation indique, pour chaque règle, si celle-ci est respectée ou non. La personne mandatée par le maître douvrage doit donc systématiquement établir lattestation, quelle que soit la situation au regard des règles daccessibilité. Il nest en effet juridiquement pas possible de donner à la personne qui doit établir lattestation le pouvoir de décider de délivrer ou de ne pas délivrer celle-ci.
Cette personne constate une situation à lachèvement des travaux (ou à la livraison) et cest à la personne qui a délivré le permis de construire ou à celle qui a à se prononcer sur une autorisation douverture dERP de décider des suites à y apporter en fonction des habilitations données par la loi et le décret.
Si lattestation fait apparaître que des règles daccessibilité ne sont pas respectées :
– lautorité qui la reçoit décide, en fonction de limportance du non-respect des règles, de diligenter un contrôle par un agent habilité au titre de larticle L. 151-1 du CCH qui dressera sil y a lieu procès-verbal dinfraction qui sera adressé au procureur de la République ;
– dans le cas dun ERP soumis à lautorisation douverture, lautorité qui doit se prononcer sur cette autorisation peut décider de ne pas laccorder.
Si lattestation nest pas fournie :
– lautorité qui doit la recevoir peut supposer quil y a présomption de non-conformité. Elle diligente alors un contrôle par un agent habilité au titre de larticle L. 151-1 du CCH qui dressera, sil y a lieu, procès-verbal dinfraction qui sera adressé au procureur de la République ;
– dans le cas dun ERP soumis à lautorisation douverture, lautorité qui doit se prononcer sur cette autorisation ne peut laccorder ;
– dans le cas dune construction ayant, pour le gros uvre, bénéficié dune subvention dune collectivité publique, celle-ci en exige le remboursement.
Le III de larticle 4 de larrêté « attestation » permet à la personne qui établit lattestation de signaler toute situation particulière.
B.4. Abrogation de fait des textes antérieurs
Les textes porteurs des dispositions antérieures au décret no 2006-555 ainsi remplacées (décret no 94-86 du 26 janvier 1994 et arrêté du 31 mai 1994 concernant les ERP-IOP ; décret no 80-637 du 4 août 1980 et arrêtés du 24 décembre 1980 et du 21 septembre 1982 concernant les bâtiments dhabitation collectifs) sont abrogés de fait.
C. Procédures dautorisation de travaux et dautorisation douverture pour les erp et procédures de dérogation pour les bâtiments dhabitation concernant les demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007
Les procédures dautorisation ou de dérogation, ont été modifiées par larticle premier du décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007, issu de la réforme de simplification du permis de construire.
Il convient tout dabord dindiquer que larticle 8 du décret no 2007-1327 indique que les demandes dautorisation prévues à larticle L. 111-8-1 du code de la construction et de lhabitation, les demandes de dérogation portant sur des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire et les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (chap. B ci-dessus).
C.1. Procédure de dérogation pour les bâtiments dhabitation (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Les derniers alinéas des articles R. 111-18-3 (pour les bâtiments dhabitation collectifs neufs), R. 111-18-7 (pour les maisons individuelles) et R. 111-18 10 (pour les bâtiments dhabitation collectifs existants) résultant du décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 décrivent la procédure dinstruction des demandes de dérogation, qui ne renvoie plus, comme le prévoyait le décret no 2006-555, à la procédure concernant les établissements recevant du public (ERP). La procédure concernant les bâtiments dhabitation est donc décrite explicitement, la demande étant transmise directement au préfet par le maître douvrage. Le contenu du dossier est précisé et le délai dinstruction maximal est augmenté dun mois pour permettre un examen plus approfondi par la commission consultative départementale de sécurité et daccessibilité (CCDSA), qui a ainsi deux mois pour formuler son avis. Le préfet dispose alors de trois mois au maximum à partir de la réception initiale de la demande pour se prononcer.
C.2. Procédure dautorisation de travaux et de dérogation pour les ERP (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Nota. – Le circuit administratif de lautorisation de travaux est illustré sous forme schématique à titre indicatif en annexes I à V pour les différents cas de figure suivants :
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par le maire ;
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par le préfet ;
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par un président dEPCI ;
– autorisation de travaux simple ;
– autorisation de travaux simple pour un ERP situé dans un IGH.
Ces schémas sont bien entendu susceptibles de différer dun département à lautre en fonction des pratiques locales entre services.
C.2.1. Principes résultant de lordonnance no 2005-1527,
du décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 et du décret no 2007-1327
a) Dans le cas où les travaux portant sur un ERP donnent lieu à permis de construire, ce dernier tient toujours lieu dautorisation ERP au titre du CCH, larticle concerné étant maintenant le L. 111-8 (art. R. 425-15 du code de lurbanisme dans sa rédaction issue du décret no 2007-18).
La réforme de la procédure du permis de construire conduit à distinguer plus nettement lautorité qui donne son accord au titre de la réglementation des ERP de celle qui délivre le permis de construire valant autorisation, ainsi que les décisions concernant ces procédures. Ainsi :
– même si le maire délivre le permis de construire au nom de la commune, il accorde lautorisation au titre de larticle L. 111-8 au nom de lEtat ;
– lorsque le permis de construire est accordé par un président dEPCI, celui-ci ne dispose plus, pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2007, de la compétence pour donner un accord sur lautorisation de travaux. Mais le permis de construire quil délivre vaut autorisation au titre du L. 111-8 du CCH.
b) Lorsque les travaux sont soumis à une déclaration préalable, celle-ci est indépendante de la procédure dautorisation au titre du L. 111-8 du CCH.
C.2.2. Compétence pour la délivrance de lautorisation de travaux prévue à larticle L. 111-8 du CCH (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Larticle R. 111-19-13 clarifie la répartition de compétence de délivrance de lautorisation de travaux entre le préfet et le maire, et explicite que lautorisation est dans tous les cas délivrée au nom de lEtat.
Cest le maire qui délivre cette autorisation :
– à la seule exception des cas où le préfet est compétent pour accorder le permis de construire valant autorisation ou lorsque les travaux concernent un immeuble de grande hauteur (IGH) ;
– y compris lorsque le permis valant autorisation est délivré par un président dEPCI.
Larticle R. 111-19-14 tire les conséquences de la création dune autorisation unique pour laccessibilité et la sécurité en conditionnant sa délivrance au respect des deux réglementations.
Larticle R. 111-19-15 met en cohérence le CCH avec le code de lurbanisme, en reprenant le principe selon lequel le permis de construire tient lieu dautorisation au titre de larticle L. 111-8, sachant quil est fait explicitement distinction entre la personne qui délivre le permis de construire et celle qui donne son accord au titre de la réglementation accessibilité. Ainsi :
– même si le maire délivre le permis de construire au nom de la commune, il accorde lautorisation au titre de larticle L. 111-8 au nom de lEtat ;
– lorsque le permis de construire est accordé par un président dEPCI, celui-ci ne dispose plus, pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2007, de la compétence pour accorder lautorisation de travaux.
C.2.3. Dépôt et contenu de la demande (demandes dautorisation
ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
a) La formulation concernant les qualités de la personne pouvant demander une autorisation reprend celle relative aux qualités des demandeurs de permis de construire.
Le dossier de demande dautorisation est adressé, ou déposé, à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ceci que la demande soit autonome ou quelle soit incluse dans une demande de permis de construire.
b) La demande comporte la demande dautorisation proprement dite et deux « dossiers spécifiques », lun relatif à laccessibilité et lautre à la sécurité :
– le dossier spécifique « accessibilité » est constitué des pièces listées aux articles R. 111-19-18 (pièces obligatoires dans tous les cas) et R. 111-19-19 (pièces supplémentaires en fonction des diverses situations du projet au regard des règles daccessibilité et des éventuelles demandes de dérogation). Ces éléments sont précisés par larrêté du 11 septembre 2007 ;
– le dossier spécifique « sécurité » est constitué des pièces listées à larticle R. 123-22.
Le dossier de la demande dautorisation mentionné au 1er alinéa de larticle R. 111-19-17 est fourni en quatre exemplaires par le pétitionnaire et chacun des dossiers spécifiques en trois exemplaires. Le service instructeur (art. R. 111-19-21) a tout loisir de déterminer localement avec les différents services consultés la répartition de ces exemplaires. Il pourra par exemple adresser la totalité des 3 exemplaires de chaque dossier spécifique aux services assurant les secrétariats des sous-commissions « sécurité » et « accessibilité » de la CCDSA.
c) Pour ce qui concerne le sous-dossier accessibilité défini aux article R. 111-19-18 et R. 111-19-19, son contenu est déterminé précisément pour tenir compte des nouvelles exigences de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 et pour répondre à la réforme du permis de construire. Ainsi :
– laffirmation par la loi du principe de continuité de la chaîne des déplacements se traduit par lobligation de fournir un plan extérieur indiquant le raccordement des cheminements extérieurs avec dune part le domaine public et la voirie, dautre part le ou les bâtiment(s) concerné(s) par les travaux ; larrêté précise que lensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules doit figurer sur le plan, ce qui implique quy figurent également les places de stationnement adaptées aux personnes handicapées ;
– pour lintérieur du bâtiment, le plan doit au moins indiquer les grands éléments structurants qui sont obligatoirement connus à ce stade : circulations intérieures horizontales et verticales, aires de stationnement et, sil y a lieu, locaux sanitaires destinés au public ;
– les autres éléments sont renvoyés à une notice descriptive qui doit être loccasion pour le maître douvrage de sengager sur la prise en compte des règles daccessibilité dans le choix des produits, matériaux et équipements, dans le niveau de qualité acoustique et déclairage et dans les choix de conception et dallocation des espaces non connus à ce stade. Cependant, lorsque lavancement du projet le permet au stade du dépôt de la demande de permis de construire, des pièces graphiques annexées à la notice peuvent fort utilement compléter ces indications écrites pour les espaces et locaux susceptibles davoir une importance en termes daccessibilité. Ces précisions graphiques concernant tout ou partie des locaux ouverts au public peuvent bien entendu figurer directement dans le plan intérieur qui fait apparaître les circulations et les locaux sanitaires.
Concernant les équipements dont les caractéristiques daccessibilité doivent être précisées dans la notice, larrêté du 11 septembre 2007 en liste les catégories de manière exhaustive : il ne pourra donc pas être demandé de précisions sur les équipements nappartenant pas à lune des 8 catégories prévues. En revanche, les types déquipement pouvant appartenir à chaque catégorie ne sont mentionnés quà titre indicatif et leur liste nest pas fermée.
Larticle R. 111-19-19 liste les éléments à fournir dans chacun des cas particuliers prévus par les règles relatives à laccessibilité :
– cas du 1o : larrêté prévu à larticle R. 111-19-3 est celui du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour lapplication des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à laccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; il indique dans ses articles 16 à 19, les règles supplémentaires que les établissements comportant certains équipements doivent respecter. Le demandeur doit indiquer ses engagements sur ces équipements dans la notice ou en complément de celle-ci ;
– cas du 2o : tant quaucun aucun arrêté prévu aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 (établissements pénitentiaires...) nest paru et quaucun texte na défini les pièces spécifiques à joindre, aucun document supplémentaire nest à fournir ;
– cas du 3o : lorsquune demande dautorisation est déposée pour des travaux daménagement ou de modification dun ERP de 5e catégorie ou pour la création dun tel établissement par changement de destination pour accueillir des professions libérales définies par larrêté du 9 mai 2007, la possibilité de recourir à une mesure de substitution peut être sollicitée par le demandeur. Le dossier de demande doit alors présenter cette mesure ;
– cas du 4o : lorsquune demande dautorisation est déposée pour des travaux daménagement ou de modification dun ERP et que le demandeur souhaite bénéficier des dispositions de larticle 2 de larrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour lapplication des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du CCH, relatives à laccessibilité pour les personnes handicapées des ERP, lorsquil existe des contraintes liées à la présence déléments participant à la solidité du bâtiment (tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux), qui empêchent leur application, la notice doit justifier de ces contraintes ;
– cas du 5o : tant que les arrêtés prévus aux articles R. 111-19-4 et au II de larticle R. 111-19-11 concernant les établissements mentionnés (sportifs ou ERP offrant une prestation visuelle ou sonore...) ne sont pas parus, les pièces supplémentaires ne sont pas requises ;
– cas du 6o : le dossier spécifique comporte également, si elle est sollicitée, la demande de dérogation aux règles daccessibilité. Celle-ci doit indiquer notamment les justifications de la demande au regard des motifs prévus par le décret no 2006-655 (cf. 2.1.5 ci-dessus). Pour ce qui est des mesures de substitution proposées, elles sont exigées par la loi si létablissement remplit une mission de service public ; dans les autres cas, elles constituent une preuve de la bonne volonté du demandeur pour rendre son projet accessible à défaut dêtre réglementaire et sont susceptibles dentraîner lavis favorable de la CCDSA.
Article R. 111-19-20 : larrêté précisant le contenu du dossier est larrêté du 11 septembre 2007 « relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, daménagement ou de modification dun établissement recevant du public avec les règles daccessibilité aux personnes handicapées » (JO no 223 du 26 septembre 2007).
d) Pour ce qui concerne le dossier « sécurité », larticle R. 123-22 reprend la liste des pièces à fournir qui était indiquée à lancien article R. 123-24 sans les modifier. Seule la forme rédactionnelle lest.
C.2.4. Instruction de la demande dautorisation de travaux
et de la dérogation
2.4.a.1. Larticle R. 111-19-21 désigne le service chargé de linstruction de la demande. Par mesure de simplification, il est confondu, sil y a lieu, avec le service chargé de linstruction du permis de construire.
Lorsque le maire mène linstruction de la demande dautorisation au titre de larticle L. 111-8, il en confie le travail matériel à la personne ou au service de son choix. La loi na pas prévu de mise à disposition gratuite dun service de lEtat pour cette tâche.
2.4.a.2. Lautorité chargée de linstruction mentionnée aux articles R. 111-19-22 à 25 est lautorité qui délivre lautorisation.
a) Lorsque la demande ne fait pas lobjet dune demande de dérogation :
– si le maire est compétent, il envoie le dossier aux commissions compétentes de la CCDSA et prend une décision après le retour des avis de celle-ci ;
– si le préfet est compétent, le maire qui a reçu la demande ladresse au préfet qui procède à la recevabilité du dossier ; après avoir consulté les commissions de la CCDSA, il prend une décision.
b) Lorsque la demande fait lobjet dune demande de dérogation au titre des règles daccessibilité :
– si le maire est compétent, il consulte les commissions compétentes de la CCDSA sur la demande dautorisation et pour la commission « accessibilité » sur la demande de dérogation ; après avoir reçu leur avis, le maire envoie le dossier, avec lavis de la commission « accessibilité » au préfet qui a un mois (art. R. 111-19-24) pour lui fournir sa décision sur la demande de dérogation. Au-delà de ce délai, contrairement à la situation posée par le décret no 2006-555, la dérogation est réputée refusée. Dans ce cas ou si le préfet refuse explicitement la dérogation, le maire refuse lautorisation ou celle-ci est implicitement refusée au-delà du délai de cinq mois (art. R. 111-19-16) ;
– si le préfet est compétent, le maire qui a reçu la demande ladresse au préfet qui procède à la recevabilité du dossier. Il consulte les commissions de la CCDSA et dispose ensuite dun délai dun mois à compter de la réception de lavis de commission « accessibilité » pour se prononcer sur la demande de dérogation ; il faut en effet considérer par parallélisme des formes que le délai de 3 mois mentionné à la dernière phrase du 2e alinéa de larticle R. 111-19-23 court à compter de la saisine de la commission accessibilité. Dans le cas où la dérogation est rejetée, lautorisation doit être refusée ou est implicitement refusée au-delà du délai de cinq mois (art. R. 111-19-16).
2.4.a.3. Dispositions concernant linstruction :
a) Recevabilité du dossier : larticle R. 111-19-22 définit les modalités dexamen et de notification de cette recevabilité ou de la non-recevabilité éventuelle. Dans le cas où la demande dautorisation au titre de larticle L. 111-8 du CCH est présentée en même temps quune demande de permis de construire, larticulation entre les deux recevabilités est étroite. Dans la pratique, lorsque lautorité compétente pour délivrer le permis est le maire ou le préfet, la liste des pièces manquantes peut être notifiée globalement (urbanisme, accessibilité, sécurité) au pétitionnaire après étude du dossier par le service instructeur du permis. En revanche, lorsque lautorité compétente pour délivrer le permis est un président dEPCI, la liste des pièces manquantes au titre de laccessibilité et de la sécurité doit être notifiée par le maire, qui fait copie de sa lettre au président de lEPCI. Le service instructeur du permis pour le compte de lEPCI effectue en parallèle la recevabilité du dossier de permis hors autorisation.
b) Délais dinstruction : le délai dinstruction de la demande dautorisation ERP est de cinq mois, sachant que le I de larticle 7 du décret no 2007-1327 a porté systématiquement le délai dinstruction du permis de construire auquel elle est éventuellement « associée » à six mois (art. R. 423-28 du code de lurbanisme). Bien que la réglementation ne limpose pas, le service peut utilement prendre linitiative de transmettre au pétitionnaire toutes les informations concernant les délais de procédure ainsi que, en cas de demande de dérogation, les conséquences dun éventuel refus (tacite ou non) de dérogation. Cette transmission peut, par exemple, intervenir lors du dépôt du dossier et de la remise du récépissé.
c) Le fonctionnement des commissions « accessibilité » de la CCDSA chargées dexaminer les demandes (nouveaux art. R. 111-19-23 et R. 111-19-30 du CCH) est inchangé par rapport à la situation instaurée par le décret no 2006-555, sauf en ce qui concerne le délai dexamen, qui est porté dans tous les cas à deux mois, quil y ait ou non demande de dérogation associée à la demande dautorisation.
d) Larticle R. 111-19-25 réécrit les conditions de consultation de la CCDSA au titre de la sécurité, sans modifier le fond, sauf en ce qui concerne le délai de consultation, qui passe à deux mois.
2.4.a.4. Décision :
Sauf lorsque le préfet a refusé une dérogation, larticle R. 111-19-26 précise que le défaut de notification au demandeur dune décision expresse dans un délai de cinq mois vaut autorisation de travaux au titre de larticle L. 111-8.
Cela a pour conséquence très importante que si lautorité compétente pour délivrer lautorisation a lintention de la refuser, elle sera conduite dans certains cas à notifier directement son refus au pétitionnaire sans attendre la décision sur le permis de construire.
Dans la pratique, les cas suivants peuvent se présenter :
– lautorité compétente pour délivrer lautorisation nest pas celle qui délivre le permis de construire (cas dun permis délivré par un président dEPCI). Alors, le maire doit notifier directement son refus concernant lautorisation de travaux dans le délai de cinq mois et en faire copie au président dEPCI qui devra en prendre acte pour refuser le permis de construire ;
– les deux autorités sont confondues, lautorité unique dispose dun délai de six mois pour délivrer le permis (art. R. 423-28 du code de lurbanisme) mais de cinq mois seulement pour délivrer lautorisation de travaux (art. R. 111-19-22 du CCH). En cas de refus de cette autorisation, et ce même si linstruction du permis nest pas terminée, elle doit impérativement le notifier au pétitionnaire dans le délai de cinq mois (ce qui entraîne alors le refus de permis), car une absence de décision vaudrait autorisation de travaux implicite.
C.3. Procédure dattestation prévue par larticle L. 111-7-4 après achèvement des travaux (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Larticle R. 111-19-27 reprend les dispositions des articles R. 111-19-21 et 22 introduits par le décret no 2006-555 relatives à la procédure que doit suivre le maître douvrage pour faire établir lattestation instaurée par larticle L. 111-7-4. La rédaction est modifiée sur la forme et deux modifications de fond ont été apportées :
– il est maintenant précisé que larchitecte qui peut être choisi par le maître douvrage ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. Cette précision résulte du fait de sa dépendance manifeste, dans ces cas, au maître douvrage ;
– lattestation est à joindre par le maître douvrage à la déclaration dachèvement des travaux prévue par larticle R. 462-1 du code de lurbanisme.
Larrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions relatives à lattestation, qui définit les conditions dans lesquelles elle doit être établie, sa forme et son contenu, mentionné en 1.3 du II.B, reste inchangé.
Larticle R. 111-19-28 réécrit les dispositions pénales prévues antérieurement à larticle R. 111-19-23 en tenant compte des évolutions du code pénal et en élargissant les cas dinfraction à lusage dune attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions indiquées au 1er alinéa de larticle R. 111-19-27.
C.4. Procédure dautorisation douverture pour les ERP (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Le décret no 2007-1327 réécrit différemment, à larticle R. 111-19-29, les dispositions relatives à la procédure dautorisation douverture pour les ERP prévues par le décret no 2006-555, pour clarifier leur présentation et pour apporter une modification sur le champ dapplication de la visite.
La clarification permet dordonner la procédure en établissant que lautorisation douverture repose suivant le cas sur lattestation ou lavis de la commission compétente, celui-ci étant formulé pour les ERP de la 1re à la 4e catégorie, après visite des lieux. La visite, antérieurement appelée « de réception », nest pas destinée à attester seule de la conformité des travaux à lautorisation.
Les visites des ERP de 5e catégorie disposant de locaux à sommeil ne sont plus obligatoires au titre de laccessibilité, mais le restent au titre de la sécurité.
C.5. Cas particuliers des établissements visés aux articles R. 111-19-5 (constructions neuves) et R. 111-19-12 (établissements existants) : prisons, structures de toile, refuges de montagne, etc. (demandes dautorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Tant que les arrêtés prévus aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 ne seront pas parus, les dispositions spécifiques mentionnées au 1.4 du chapitre II.B « Dispositions » sappliquent.
D. – Dispositions diverses
D.1. Article 11 du décret no 2006-555 (schéma départemental
dorganisation sociale et médico-sociale)
Larticle 11 est pris en application de larticle 51 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005. Si le schéma dorganisation sociale et médico-sociale prévu à larticle L. 312-4 du code de laction sociale et des familles prévoit un emplacement pour un équipement ou un service social ou médico-social, le préfet de département notifie le schéma au maire ou au président de létablissement public de coopération intercommunale concerné. Un emplacement réservé doit être inscrit lors de la plus prochaine révision du plan local durbanisme.
D.2. Larticle 12 du décret no 2006-555
Il met en cohérence, à larticle R. 421-38-20 du code de lurbanisme, la numérotation concernant la procédure de dérogation aux règles daccessibilité relatives aux ERP dans le cadre de la procédure de permis de construire.
D.3. Article 14 du décret no 2006-555 :
préfectures et enseignement supérieur
a) Préfectures :
Au plus tard le 31 décembre 2007, lensemble des prestations offertes au public des préfectures doit pouvoir être délivré dans une partie du bâtiment de la préfecture respectant les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3, cest-à-dire les règles daccessibilité définies par larrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions relatives à laccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création sachant que larrêté du 21 mars 2007 détermine les conditions particulières dapplication de ces règles lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment limposent.
Ces obligations concerneront lensemble des parties de bâtiments où sont délivrées les prestations offertes au public avant le 31 décembre 2010 :
b) Etablissements denseignement supérieur :
Les parties classées en établissements recevant du public des bâtiments appartenant à lEtat et accueillant des établissements denseignement supérieur doivent respecter les mêmes dispositions que celles concernant les préfectures avant le 31 décembre 2010.
E. – Applicabilité des nouvelles règles,
notamment dans le cas de permis modificatifs
E.1. Larticle 13 du décret no 2006-555
Il dispose entre autres que, sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Lorsquune demande de permis a été déposée avant le 1er janvier 2007 mais que celui-ci fait lobjet dune demande de permis modificatif déposée à partir du 1er janvier 2007, il ne conviendra dappliquer les nouvelles règles daccessibilité que sur les parties du ou des bâtiments qui sont touchées de façon substantielle par le modificatif, dans la mesure où cela nentraîne pas une reprise complète du projet initial. Il est évident par exemple que, si le modificatif porte uniquement sur la façade du bâtiment, il ne sera pas exigé dappliquer les nouvelles règles sur lensemble du bâtiment.
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La direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction (DGUHC) du ministère chargé de la construction a mis en place un dispositif dappui des services déconcentrés du ministère de léquipement pour linterprétation et lapplication de ces textes :
– renforcement de lactivité des clubs « accessibilité » au niveau interrégional, animés par les centres techniques de léquipement (CETE) ;
– possibilité de faire appel aux CETE pour obtenir des réponses sur des points de doctrine, validées par la DGUHC via un forum « doctrine » ouvert à ces centres ;
– consultation en ligne sur le site intranet de la DGUHC dune « foire aux questions » qui sera mise à jour périodiquement ;
– mise en place dun forum déchanges dexpériences de terrain ouvert à tous.
Indépendamment du recours à ces outils, vous voudrez bien saisir la DGUHC (sous-direction QC, bureau QC1) des difficultés dapplication des textes et de la présente circulaire que vous pourriez rencontrer.
Fait le 30 novembre 2007.
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Le ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
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La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
Nota. – Les annexes sont disponibles sur le site internet du Bulletin officiel du ministère de lécologie, du développement et de laménagement durables.